Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 22 mai 2025, n° 24/00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde, 13 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 24/00689 – N° Portalis DBV6-V-B7I-BITQC
AFFAIRE :
M. [B] [T]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
OJLG/MS
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée à Me Myriam COUSIN MARLAUD, Me Michel [Localité 6] , le 22-05-25.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 22 MAI 2025
— --==oOo==---
Le vingt deux Mai deux mille vingt cinq la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [B] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCP SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE substituée par Me Franck DELEAGE, avocat au barreau de BRIVE
APPELANT d’une décision rendue le 13 SEPTEMBRE 2024 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
S.A. SOCIETE GENERALE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Myriam COUSIN MARLAUD de la SELARL AXIUM AVOCATS, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 01 Avril 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, magistrat rapporteur, assistée de Mme Mandana SAFI, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Johanne PERRIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et d’elle même. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seings privés du 7 juillet 2007, la banque Tarneaud a consenti un prêt immobilier aux époux [T] d’un montant de 95 000 euros, au taux d’intérêts de 4,95% annuel, sur une durée de 180 mois à raison de mensualités de 788,08 euros. Ce prêt a été souscrit pour l’achat d’une habitation secondaire située à [Localité 7] par les époux [T], et a été garanti par un cautionnement conféré par Crédit Logement tarif Initio à hauteur de 95 000 euros.
A la suite d’échéances impayées, le 2 avril 2012, la banque Tarneaud a adressé aux époux [T] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, puis a prononcé cette déchéance par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2012.
Par acte du 10 mai 2013, la banque Tarneaud a assigné les époux [T] devant le tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde aux fins des les voir condamnés au paiement du solde du prêt, soit la somme de 86 130,32 euros, outre 8 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Le 21 février 2014, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de grande instance de Brive a condamné les époux [T] au paiement de la somme restant dûe au titre du prêt, sans octroi de dommages et intérêts et sans prononcer l’exécution provisoire.
Ce jugement a été déclaré non avenu par jugement définitif du 19 décembre 2017 rendu par le juge de l’exécution de Brive
Saisi sur requête de la banque Tarneaud, par ordonnance du 13 février 2018, le juge de l’exécution de [Localité 4] l’a autorisé à pratiquer une saisie conservatoire des fonds détenus par M. [T] sur des comptes ouverts auprès de la banque Crédit Agricole pour garantir la somme de 90 000 euros.
Le 14 février 2018, la banque Tarneaud a fait pratiquer une saisie-conservatoire sur le compte de M. [T] auprès du Crédit Agricole, créditeur d’une somme de 18 063,77 euros, en vertu de l’ordonnance du 13 février 2018.
Par acte du 12 mars 2018, la banque Tarneaud a assigné les époux [T] en réitération de l’assignation primitive du 10 mai 2013 en vertu de l’article 478 alinéa 2 du code de procédure civile , demandant leur condamnation au paiement de la somme de 101 943,26 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 13 février 2018, outre la somme de 8 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 décembre 2018, le tribunal de commerce de Brive a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de M. [T] et désigné la société BTSG² comme liquidateur judiciaire.
La société BTSG² ès-qualités est intervenue volontairement à l’instance introduite par la banque Tarneaud devant le tribunal de grande instance de Brive.
Parallèlement, la banque Tarneaud a déclaré une créance de 116.917,96 euros, figurant sur l’état des créances avec la mention 'instance en cours'.
Par jugement du 24 décembre 2020, ayant fait l’objet d’une interprétation par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Brive a écarté la prescription de l’action en paiement de la banque Tarneaud, constaté la prescription de l’action en responsabilité de la banque Tarneaud sur le manquement au devoir de conseil, et a condamné solidairement M. [T] représenté par la SCP BTSG2 en qualité de mandataire liquidateur, ainsi que son épouse, à verser à la banque Tarneaud la somme de 105 417,96 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95% à compter du 13 février 2019.
La banque Tarneaud a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et le jugement a été assortit de l’exécution provisoire.
Le jugement du 18 mars 2022 du tribunal judiciaire de Brive a été signifié aux époux [T] et à la SCP BTSG2 es qualité par exploits séparés du 12 juillet 2022. Il n’a pas fait l’objet d’un appel.
Par jugement du 18 mars 2022 du tribunal de commerce de Brive, les opérations de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de M. [T] a été clôturée pour insuffisance d’actif, sans que la somme de 18.838,23 euros ait été répartie par le liquidateur judiciaire.
A effet au 1er janvier 2023, la société Banque Tarneaud a été absorbée par la banque Société Générale.
Par exploit du 28 avril 2023, la Société Générale, venant aux droits de la société Banque Tarneaud, a saisi le tribunal de commerce de Brive aux fins de solliciter l’autorisation de reprendre les poursuites individuelles à l’encontre de M. [T], arguant de l’existence d’une fraude à ses droits.
Le 19 juillet 2024, par jugement réputé contradictoire, le tribunal de commerce de Brive a repris les opérations de liquidation judiciaire à l’égard de M. [T], avec date de cessation des paiements fixée au 23 octobre 2018. La SCP BTSG2 a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal de commerce de Brive a :
Jugé qu’en ne respectant pas les dispositions de l’article L.643-11 du code de commerce M. [T] a commis une fraude
Autorisé la SOCIETE GENERALE à reprendre les poursuites individuelles à l’encontre de M. [T]
Débouté M. [T] de toutes ses demandes, fin et conclusions
Condamné M. [T] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné M. [T] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69.59 '.
Par déclaration d’appel du 20 septembre 2024, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 11 octobre 2024, M. [T] demande à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive du 13 septembre 2024, notamment en ce qu’il :
— juge qu’en ne respectant pas les dispositions de l’article L. 643-11 du code de commerce M. [T] a commis une fraude
— autorise la SOCIETE GENERALE à reprendre les poursuites individuelles à l’encontre de M. [T]
— déboute M. [T] de toutes ses demandes, fin et conclusions
— condamne M. [T] au paiement de la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamne M. [T] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 '.
Et ce faisant :
Vu les dispositions de l’article L. 643-11 du code de commerce :
Débouter la SA SOCIETE GENERALE de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SA SOCIETE GENERALE à régler à M. [T] une somme de 5.000 euros en règlement de son préjudice moral, consécutif à la procédure abusive dont il fait l’objet ;
Ordonner la mainlevée de la saisie de 18.838,23 euros opérée sur le compte CREDIT AGRICOLE de M. [T] enregistrée le 14 février 2018 et attribuée le 15 février 2018 ;
Condamner en tant que de besoin la SA SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE [Adresse 8] à payer à M. [T] cette somme de 18.838,23 euros ;
Condamner la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance ;
Condamner la SA SOCIETE GENERALE à régler à M. [T] une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] soutient que la demande de la Société Générale de reprise des poursuites individuelles à son encontre doit être rejetée, puisque celle-ci ne justifie pas de la fraude qu’elle allègue. Elle ne démontre pas qu’il n’aurait n’a pas informé la SCP BTSG2 de l’existence de la créance de la banque Tarneaud, ou de la saisie-conservatoire opérée.
M. [T] soutient n’avoir commis aucune fraude, et rapporter la preuve que son mandataire judiciaire avait connaissance du compte bancaire litigieux, de la créance de la banque Tarneaud, dont se prévaut la Société Générale, et de la saisie-conservatoire effectuée. En effet, la créance de la banque Tarneaud faisait partie de la liste soumise au mandataire judiciaire, qui était nécessairement avisé de la saisie conservatoire opérée sur le compte qu’il détenait au Crédit Agricole, étant intervenant volontaire à l’instance statuant sur la validité de cette saisie.
Selon lui, il appartenait à la banque de s’adresser à la SCP BTSG2 pour obtenir le paiement de sa dette au titre du jugement du 24 décembre 2020, selon l’ordre des créances établi par le mandataire, ou de convertir la saisie conservatoire opérée sur le compte auprès du Crédit Agricole en saisie attribution. En ne procédant pas à ces actes, la banque Tarneaud a été négligente, et n’a pas agi dans les délais impartis, raison pour laquelle elle essaie désormais en alléguant d’une fraude de palier à son incurie.
A titre reconventionnel, M. [T] demande la main-levée de la saisie opérée sur le compte bancaire auprès du Crédit Agricole, et restitution de la somme saisie à son profit, en ce que cette saisie n’a pas été dénoncée en temps utile au liquidateur, et que le créancier a perdu son droit de poursuite individuel par effet du jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Il demande l’octroi d’une somme en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive.
Aux termes de ses dernières écritures du 7 janvier 2025, la Société Générale, venant aux droits de la banque Tarneaud, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Brive le 13 septembre 2024.
Débouter M. [T] de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [T] à payer à la SOCIETE GENERALE une somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [T] aux entiers dépens.
La Société Générale soutient que M. [T] a commis une fraude, en dissimulant à son mandataire judiciaire d’une part l’existence d’un compte ouvert créditeur au Crédit Agricole, et d’autre part la saisie conservatoire dont ce compte a fait l’objet.
La banque soutient être fondée à solliciter, à raison de cette fraude et en application des dispositions de l’article L.643-11 du Code de commerce, la reprise de son droit de poursuite à l’encontre M. [T].
Selon la Société Générale, elle ne pouvait demander la conversion de la saisie conservatoire avant l’octroi d’un titre exécutoire, soit le 24 décembre 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025.
Durant le cours de son délibéré, la cour a adressé aux parties la note suivante:
'Apparaît dans les pièces de M. [T] un jugement du 19 juillet 2024 du tribunal de commerce de Brive ordonnant la reprise des opérations de liquidation judiciaire de M. [T]. Ce jugement a été prononcé durant la période de délibéré du jugement déféré, qui est daté du 13septembre 2024.
M. [T] a fait appel, seul, du jugement déféré, par déclaration du 20 septembre 2024, alors qu’il était dessaisi de ses droits patrimoniaux.
Pour autant, l’intervention du liquidateur judiciaire reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’appel (cf cr de cassation 21/17581)
Vous voudrez bien, avant le 15 avril prochain :
— Justifier de la signification du jugement déféré à la société BTSG² prise en sa qualité de
liquidateur judiciaire de M. [T],
— Faire toutes observations utiles, au regard notamment de la date de cet acte, si tant est qu’il existe, sur la recevabilité de l’appel de M. [T] et/ou la possibilité existant d’ordonner la régularisation de la procédure.'
Par note en délibéré du 04 avril 2025, M. [T] a fait observer que la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire n’emportait pas à nouveau déssaisissement du débiteur et qu’ainsi son appel était recevable et la procédure régulière.
Par note en délibéré du 14 avril, la Société Générale a indiqué ne pas avoir fait signifier le jugement déféré au liquidateur judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure:
Le jugement prononcé le 19 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Brive vise les dispositions de l’article L643-13 du code de commerce selon lesquelles:
Si la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée pour insuffisance d’actif et qu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci peut être reprise.
Le tribunal est saisi par le liquidateur précédemment désigné, par le ministère public ou par tout créancier intéressé. S’il est saisi par un créancier, ce dernier doit justifier avoir consigné au greffe du tribunal les fonds nécessaires aux frais des opérations. Le montant des frais consignés lui est remboursé par priorité sur les sommes recouvrées à la suite de la reprise de la procédure.
La reprise de la procédure produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs du débiteur que le liquidateur aurait dû réaliser avant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Si les actifs du débiteur consistent en une somme d’argent, la procédure prévue au chapitre IV du présent titre est de droit applicable.
Selon la cour de cassation (pourvoi n°15-21146) si la reprise de la liquidation judiciaire a un effet rétroactif, cet effet est limité à la saisie et la réalisation des actifs et l’exercice des actions qui ont été omis dans la procédure clôturée.
La reprise de la procédure n’emporte donc pas à nouveau le dessaisissement général du débiteur, qui reste libre de contracter et d’engager des biens qui n’avaient jamais été compris dans la liquidation.
Il en résulte que M. [T] pouvait faire appel seul et que la procédure et régulière.
Sur le fond du litige:
Selon les dispositions de l’article L643-11 ancien dans sa version applicable à l’espèce:
I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur (…)
V.- En outre, en cas de fraude à l’égard d’un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l’encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.
La Société Générale, qui vient aux droits de la Banque Tarneaud soutient que M. [T] a commis une fraude en ce qu’il n’a pas déclaré au liquidateur judiciaire qu’il détenait des fonds au Crédit Agricole, interdisant à ce dernier de les répartir.
Cette argumentation apparaît dénuée de fondement à l’examen du jugement rendu le 24 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Brive.
En effet, la société BTSG² prise en sa qualité de M. [B] [T] est intervenue volontairement à l’instance introduite par la Banque Tarneaud contre M. [T].
La société BTSG² représentait M. [T], s’agissant d’une action patrimoniale dont M. [T] était dessaisi.
Elle avait constitué avocat, et a donc eu connaissance des pièces du dossier.
L’examen de l’assignation du 12 mars 2018 ayant introduit l’instance démontre que figurait comme pièces le procès-verbal de saisie-conservatoire de créances du 14 février 2018, faisant apparaître le solde créditeur de 18.063,77 euros détenu par M. [T] dans les livres du Crédit Agriole de [Localité 3] [Localité 5].
Par conséquent, le liquidateur judiciaire connaissait l’existence de ce compte et de son solde, qui ne lui ont jamais été dissimulés, et aucune fraude ne peut être imputée à M. [T].
Les prétentions de la Société Générale sont rejetées et le jugement déféré infirmé.
La présente juridiction est dénuée du pouvoir d’ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 14 février 2018, qui, par application des dispositions de l’article 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, doit être portée devant le juge qui l’a ordonnée.
Il n’est pas démontré que l’action de la Société Générale ait été menée à d’autres fins que de recouvrer sa créance et M. [T] est débouté de sa demande de dommages et intérêts.
La Société Générale, qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel et paiera à M. [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts.
L’infirme pour le solde.
Statuant à nouveau:
Déboute la Société Générale de toutes ses demandes.
Renvoie M. [T] à se pourvoir pour demander la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 14 février 2018 à la demande de la banque Tarneaud sur le compte qu’il détient dans les livres du Crédit Agricole,, en vertu d’une ordonnance du 13 février 2018.
Condamne la Société Générale aux dépens de première instance et d’appel.
Condamne la Société Générale à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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