Infirmation partielle 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 10 juil. 2025, n° 22/04712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 avril 2022, N° F19/10136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 10 JUILLET 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04712 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUFO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Avril 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F19/10136
APPELANTE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille FAVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R03
INTIMÉE
Madame [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [F] [P] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue en formation collégiale le 10 Avril 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, Présidente,
M. Laurent ROULAUD, conseiller,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Laurent ROULAUD dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Estelle KOFFI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [X] a été engagée par l’établissement public Régie autonome des transports parisiens (ci-après désignée la RATP) le 26 mars 2001 en qualité d’élève animateur agent mobile au sein du département SEM ([Adresse 5]).
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] occupait le poste d’animateur agent mobile sur la ligne 4.
Le contrat de travail était soumis au statut du personnel de la RATP et à ses annexes.
La RATP employait plus de dix salariés.
Mme [X] soutient avoir fait l’objet d’accidents du travail les 13 avril 2011, 8 juin 2013 et 15 mars 2018 en raison d’agressions dans l’exercice de ses fonctions.
La RATP fait état d’un accident du travail survenu le 7 août 2016 lié à l’agression de Mme [X] sur son lieu de travail.
Lors d’une visite de pré-reprise du 24 mars 2017, le médecin du travail a indiqué que la reprise de la salariée 'pourra être envisagée à la date prévue par le médecin de soins, en inaptitude provisoire, à un poste sans contact avec le public ni déplacement dans le métro'.
Le 10 octobre 2017, le médecin du travail a prononcé l’inaptitude provisoire de Mme [X] à occuper son emploi statutaire.
Le médecin du travail a prescrit la prolongation de l’inaptitude provisoire de Mme [X] les 27 novembre 2017 et 10 avril 2018.
Le 11 septembre 2018, le médecin du travail a prononcé l’inaptitude de la salariée à occuper son poste dans l’attente d’une étude de celui-ci et de ses conditions de travail, une seconde visite étant prévue le 25 septembre 2018.
Le 25 septembre 2018, le médecin du travail a prononcé l’inaptitude définitive de la salariée à occuper son poste d’animateur agent mobile, précisant que cet avis était rendu 'suite AT de 2016 et suite à l’étude de poste et des conditions de travail du 21.09.2018 et à l’échange avec l’employeur du 21.09.2018". Le médecin du travail a précisé que Mme [X] 'pourrait être reclassée à un poste sans contact avec le public, sans conduite de véhicule, sans poste de sécurité'.
Par courrier du 8 octobre 2018, la RATP a proposé à Mme [X] son reclassement sur un poste d’agent courrier ligne 10.
Le 22 octobre 2018, Mme [X] a accepté ce poste de reclassement.
Le 16 novembre 2018, le médecin du travail a émis une 'contre-indication médicale au poste de reclassement proposé’ et a indiqué que Mme [X] pourrait cependant 'être reclassée à un poste sans contact avec le public, sans conduite de véhicule, sans poste de sécurité, sans manutention manuelle de charge, sans déplacement dans les stations de métro'.
Par lettre remise en main propre le 21 janvier 2019, la RATP a informé la salariée qu’aucun poste de reclassement compatible avec son état de santé ne pouvait lui être proposée.
Par lettre remise en main propre le 23 janvier 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de réforme pour impossibilité de reclassement conformément à l’article 99 du statut du personnel fixé le 30 janvier 2019.
L’entretien préalable a été reporté au 11 janvier 2019. La salariée y était présente et assistée de Mme [F] [P] (salariée).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2019, la RATP a notifié à Mme [X] sa réforme pour impossibilité de reclassement en application de l’article 99 du statut du personnel.
Le 14 novembre 2019, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin qu’il prononce la nullité de la décision de réforme.
Par jugement de départage du 5 avril 2022 notifié le même jour aux parties, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que la procédure de réforme de Mme [X] est nulle,
— Ordonné la réintégration de Mme [X] au sein des effectifs de la RATP,
— Condamné la RATP à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
* 10.000 euros au titre de la discrimination dont elle a fait l’objet en raison de son état de santé,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Dit que les dépens seront supportés par la RATP,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Au cours de l’année 2022, Mme [X] a été réintégrée au sein de la RATP en exécution du jugement du 5 avril 2022.
Le 14 avril 2022, la RATP a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 10 mars 2025, la RATP demande à la cour de :
— La recevoir en son appel et ses conclusions,
— Infirmer le jugement en ce qu’il :
' a dit que la procédure de réforme de Mme [X] est nulle,
' a ordonné la réintégration de Mme [X],
' l’a condamnée à verser à Mme [X] les sommes suivantes :
* 10.000 euros au titre de la discrimination dont elle a fait l’objet en raison de son état de santé,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' a ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois,
' l’a déboutée du surplus de ses demandes,
' l’a condamnée aux dépens,
' a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Statuant à nouveau,
— Dire que la réforme pour impossibilité de reclassement de Mme [X] est régulière, bien fondée et parfaitement justifiée,
— Constater qu’elle a procédé à une recherche loyale de reclassement et proposé des postes 'sérieux et consistants’ à Mme [X],
En conséquence,
— Débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner Mme [X] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 26 février 2025 par Mme [F] [P] défenseur syndical, Mme [X] demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit que la procédure de réforme est nulle,
' ordonné sa réintégration au sein des effectifs de la société,
' condamné la RATP à lui verser les sommes suivantes :
* 10.000 euros au titre de la discrimination dont elle a fait l’objet en raison de son état de santé,
* 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées dans la limite de six mois,
' débouté la RATP de ses demandes,
' dit que les dépens seront supportés par la RATP,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
Et statuant de nouveau en fait et en droit, y ajouter au titre de la nullité du licenciement :
— Condamner la RATP à lui verser la somme de 89.932 euros correspondant aux 37 mois de salaire non versés entre le licenciement et la réintégration (2.209,64 euros de salaire mensuel) majorés de 10% au titre des indemnités de congés payés 'afin de faire droit de rappel de salaires'.
Pour un exposé des moyens, faits et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 2 avril 2025.
MOTIFS :
Sur l’étendue du litige :
Il est rappelé que l’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans la partie discussion de ses écritures, l’employeur demande à la cour de se déclarer incompétente pour se prononcer sur la légalité de l’article 94 du statut du personnel, ce statut étant un acte réglementaire relevant de la compétence du juge administratif. Il demande également à la cour de poser, sur le fondement de l’article 49 du code de procédure civile, une question préjudicielle au tribunal administratif de Paris ainsi formulée :
'Lorsque le salarié déclaré inapte à son seul poste statutaire par le médecin du travail n’a pas sollicité la saisine de la commission médicale statutaire en vue de statuer sur son inaptitude à tout emploi, la RATP est-elle tenue de procéder à cette saisine avant de rompre le contrat de travail du salarié pour inaptitude, quand bien même les conditions de l’article 94 du statut du personnel ne sont pas remplies notamment la condition de demande expresse du salarié ''.
La cour constate que :
— d’une part, la salariée ne demande pas à la cour de se prononcer sur la légalité de l’article 94 du statut du personnel,
— l’employeur n’a demandé à la cour, dans le dispositif de ses écritures d’appel, ni de se déclarer incompétente pour se prononcer sur la légalité de l’article 94 du statut du personnel ni de poser la question préjudicielle susmentionnée au tribunal administratif de Paris.
Par suite, la cour n’est pas saisie de ces demandes.
Sur la demande de nullité de la décision de réforme :
Mme [V] soutient que la décision de réforme dont elle a été l’objet est nulle puisque :
— elle a subi une discrimination fondée sur son état de santé dans la mesure où la décision de réforme a été prise par l’employeur sans avoir saisi au préalable la commission de réforme,
— l’employeur a méconnu son obligation de reclassement.
Elle sollicite ainsi la confirmation du jugement en ce qu’il a :
— dit que la procédure de réforme est nulle,
— ordonné sa réintégration au sein des effectifs de la RATP,
— condamné l’employeur à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de la discrimination en raison de son état de santé.
Elle formule également une nouvelle demande en cause d’appel, à savoir la condamnation de la RATP à lui verser les rémunérations qu’elle aurait dû percevoir entre la date de rupture et la date de sa réintégration, majorées de 10% au titre des congés payés afférents.
La RATP s’oppose à ces demandes.
Elle soutient que deux procédures de réforme sont applicables aux agents statutaire de la RATP en application du statut du personnel :
— la réforme médicale régie par l’article 98 du statut qui s’applique automatiquement lorsque la commission médicale a prononcé l’inaptitude du salarié à tout emploi au sein de la régie. La RATP précise qu’en application de l’article 94 du statut, le salarié peut saisir la commission médicale à cette fin lorsque son inaptitude à son poste statutaire a été constatée par le médecin du travail et qu’il a bénéficié d’un congé de maladie de plus de trois mois,
— la réforme administrative (ou réforme pour impossibilité de reclassement) régie par l’article 99 du statut qui s’applique lorsque l’agent est déclaré inapte à son poste statutaire mais ne remplit pas les conditions prévues par l’article 94 du statut pour demander sa réforme médicale ou n’a pas saisi la commission médicale.
La RATP estime qu’elle n’était pas tenue de réunir la commission médicale dès lors que Mme [X] :
— a été déclarée inapte à son emploi statutaire par le médecin du travail,
— n’a pas été en arrêt maladie depuis plus de trois mois,
— n’a pas formulé de demande auprès de la commission médicale pour bénéficier de la réforme médicale.
Elle en déduit que la salariée n’a pas subi la discrimination fondée sur l’état de santé qu’elle allègue en raison de l’absence de saisine de la commission médicale.
Elle expose en outre que la rupture du contrat de travail prononcée en dehors des cas prévus par le statut du personnel est privée de cause réelle et sérieuse mais n’est pas frappée de nullité.
Elle soutient enfin qu’elle a exécuté son obligation de reclassement en procédant à des recherches de postes de reclassement au sein du 'groupe RATP’ et qu’un seul poste avait ainsi pu être identifié. Elle précise que si ce poste avait été accepté par la salariée, le médecin du travail avait émis le 16 novembre 2018 une 'contre-indication médicale au poste de reclassement proposé'.
* Sur la discrimination fondée sur l’état de santé :
Comme il a été dit précédemment, Mme [X] soutient qu’elle a subi une discrimination fondée sur son état de santé dans la mesure où sa réforme n’a pas été prononcée sur proposition de la commission médicale.
L’employeur soutient que la salariée n’a subi aucune discrimination en raison de son état de santé, exposant que la réforme pour impossibilité de reclassement à laquelle la salariée a été soumise ne nécessitait pas la saisine de la commission médicale.
L’article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause prévoit qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations en raison notamment de son état de santé.
Aux termes de l’article L. 1134-1, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une telle discrimination et, au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Selon l’article L. 1132-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de l’article L. 1132-1 du même code est nul.
Selon l’article 50 du statut du personnel de la RATP, la réforme est prononcée par le président directeur général sur proposition de la commission médicale visée à l’article 94 dudit statut. L’agent réformé est soumis aux dispositions du règlement des retraites.
Selon les articles 97 et 99 du statut du personnel, l’inaptitude définitive à l’emploi statutaire relève de la seule compétence du médecin du travail et l’agent faisant l’objet d’un tel avis d’inaptitude peut être reclassé dans un autre emploi, l’agent non reclassé étant réformé.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la réforme d’un agent, en l’absence de reclassement à la suite de l’avis d’inaptitude à son poste statutaire émis par le médecin du travail, ne peut être prononcée que sur proposition de la commission médicale.
Il est constant que :
— d’une part, le 25 septembre 2018, le médecin du travail a émis à l’égard de Mme [X] un avis d’inaptitude à son poste statutaire,
— d’autre part, la RATP n’a pu procéder au reclassement de la salariée suite à cet avis d’inaptitude, ce dont elle a informé la salariée par courrier du 21 janvier 2019 versé aux débats.
Par suite, la décision de réforme devait nécessairement être prise sur proposition de la commission médicale.
Il est constant que la réforme de Mme [X] n’a pas été prononcée sur proposition de la commission médicale, la salariée n’ayant pas été déférée à cette commission prévue par l’article 94 du statut.
Par suite, la décision de réforme fondée sur l’état de santé de la salariée est irrégulière.
Mme [X] présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination en raison de son état de santé et, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La RATP ne prouve pas que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en raison de l’état de santé qui est dès lors établie.
Eu égard à cette discrimination, la mise en réforme de Mme [X] doit être déclarée nulle et il sera fait droit à la demande de réintégration de l’intimée.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— dit que la procédure de réforme est nulle,
— ordonné la réintégration de Mme [X] au sein des effectifs de la RATP.
* Sur les conséquences pécuniaires :
Dans ses conclusions d’appel, Mme [V] demande à la RATP de lui verser la somme de 89.932,34 euros correspondant au salaire mensuel majoré des congés payés afférents qui devait lui être versé à hauteur de 2.209,64 euros sur la période de 37 mois comprise entre la date de la rupture du contrat de travail et la date de sa réintégration.
La RATP ne produit aucun argumentaire en défense sur ce point.
Il est rappelé que le salarié victime d’un licenciement nul a droit à sa réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent. Le juge prud’homal est tenu de faire droit à la demande de réintégration du salarié sauf s’il constate une impossibilité de procéder à cette réintégration. La preuve de cette impossibilité incombe à l’employeur.
Conformément à l’article L. 1121-1 du code du travail, en cas de licenciement nul, le salarié qui sollicite sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration.
Le salarié peut également prétendre à ses droits à congés payés au titre de la période d’éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail, sauf lorsqu’il a occupé un autre emploi durant cette période.
Dans ses écritures, la salariée soutient, sans être contredite sur ce point par l’employeur, qu’en exécution du jugement entrepris il a été réintégré 37 mois mois après la date de rupture du contrat de travail.
Lors de l’audience de plaidoirie du 10 avril 2025, les parties ont confirmé que la salariée avait été réintégrée en 2022.
Il n’est ni allégué ni justifié que la salariée ait occupé un emploi ou ait bénéficié d’un revenu de remplacement pendant sa période d’éviction.
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que Mme [X] bénéficiait d’un salaire mensuel brut d’un montant 2.209,64 euros comme elle le prétend.
Il lui sera ainsi alloué sur la période concernée (soit 37 mois) un rappel de salaire d’un montant total de 81.756,68 euros bruts (2.209,64x37), outre la somme de 8.175,66 euros bruts de congés payés afférents, soit la somme globale de 89.932,34 euros bruts (81.756,68+8.175,66).
Le jugement sera complété en conséquence.
***
Mme [X] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 10.000 euros au titre de la discrimination dont elle a fait l’objet en raison de son état de santé.
L’employeur s’oppose à cette demande pécuniaire et demande l’infirmation du jugement sur ce point.
Le préjudice subi par la salariée du fait de la discrimination en raison de son état de santé reconnue par la cour dans les développements précédents sera réparé par l’allocation de 1.000 euros de dommages-intérêts.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
***
L’employeur demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné à la RATP le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versés dans la limite de six mois.
La cour ayant ordonné la réintégration de la salariée et le versement des salaires qui lui étaient dus pendant la période d’éviction, il ne peut être ordonné à la RATP le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versés dans la limite de six mois.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
La RATP qui succombe est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a, d’une part, condamné l’employeur à verser à Mme [X] la somme de 800 euros sur ce fondement juridique, d’autre part, débouté la RATP de sa demande reconventionnelle sur ce fondement.
La RATP doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Elle sera déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné l’établissement public Regie autonome des transports parisiens à verser à Mme [E] [X] la somme de 10.000 euros au titre de la discrimination dont elle a été l’objet en raison de son état de santé,
— ordonné le remboursement aux organismes intéressés des indemnités de chômage versés dans la limite de six mois,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE l’établissement public Régie autonome des transports parisiens à verser à Mme [E] [X] les sommes suivantes :
— 1.000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination en raison de l’état de santé,
— 89.932,34 euros bruts comprenant les salaires non versés entre la date de rupture du contrat et la date de réintégration de la salariée d’un montant total de 81.756,68 euros bruts et les congés payés afférents d’un montant total de 8.175,66 euros bruts,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE l’établissement public Regie autonome des transports parisiens aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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