Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 juil. 2025, n° 23/05211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/05211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 19 juin 2023, N° 2021j368 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05211 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PB3J
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 19 juin 2023
RG : 2021j368
ch n°
S.A.S. LABORATOIRES DERMEDEN
C/
S.A.S. STRAND COSMETICS EUROPE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 03 JUILLET 2025
APPELANTE :
La société LABORATOIRES DERMEDEN,
Société par action simplifiée au capital de 107 100 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 505 025 858, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 1],
([Localité 4]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et de Me GUYOT Maryne avocate au barreau de PARIS, substituant Me Marie-Hélène FABIANI, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société STRAND COSMECTICS EUROPE,
SA au capital de 707.700,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 642 030 936 LYON, représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
([Localité 3]
Représentée par Me Hélène ECKES de la SELARL H.E.R.A, avocat au barreau de LYON, toque : 1627
******
Date de clôture de l’instruction : 11 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2025
Date de mise à disposition :05 Juin 2025 puis prorogé au 03 Juillet 2025, les parties ayant été avisées
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SA Strand Cosmetics Europe a pour activité principale la création, la fabrication et le conditionnement de produits cosmétiques à destination de marques de luxe.
La SAS Laboratoires Dermeden crée, commercialise et distribue des produits cosmétiques et de soins sous la marque Dermeden, depuis 2008.
Dans le cadre de son développement, la société Laboratoires Dermeden a, dans un premier temps, confié la fabrication et le conditionnement des produits cosmétiques qu’elle concevait elle-même à la société Strand Cosmetics Europe, avant de lui confier également la formulation de ses nouvelles gammes de produits, dans un second temps.
A la fin de l’année 2016, la société Laboratoires Dermeden a constaté la non-conformité de certains lots de produits formulés et fabriqués par la société Strand Cosmetics Europe et a déclaré deux sinistres à ce titre en 2017 et au mois de juin 2019, en retenant le règlement de plusieurs factures établies par la société Strand Cosmetics Europe.
Dans le cadre d’un protocole transactionnel régularisé le 11 juillet 2019 par la société Laboratoires Dermeden, la société Strand Cosmetics Europe et son assureur, la société Generali, la société Laboratoires Dermeden a été indemnisée à hauteur de 240 616 euros du préjudice qu’elle a subi, par la société Generali.
Ce protocole prévoyait aussi le versement de la somme de 10 000 euros par la société Strand Cosmetics Europe, au titre de la franchise contractuelle.
Par courrier du 19 septembre 2019, la société Strand Cosmetics Europe a mis en demeure la société Laboratoires Dermeden de lui payer la somme de 174 689,82 euros à titre de factures impayées, correspondant à des commandes passées durant les années 2017 à 2019.
Aucune suite n’a été donnée à cette mise en demeure par la société Laboratoires Dermeden qui a opposé la découverte de nouveaux défauts affectant les produits commercialisés.
Par courrier du 30 septembre 2019, la société Laboratoires Dermeden a notifié à la société Laboratoires Dermeden la résolution des accords de fabrication et de commercialisation des produits Day Protocole, crème de jour anti âge peau mixte à grasse, Day Protocole crème de jour anti âge peaux sèches et Day Protocole contour des yeux anti âge.
Par acte d’huissier du 25 février 2021, la société Strand Cosmetics Europe a fait assigner la société Laboratoires Dermeden devant le tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme principale de 228 920,24 euros avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter de la mise en demeure de payer et sous astreinte, au titre des factures impayées.
Par jugement contradictoire du 19 juin 2023, le tribunal de commerce de Lyon :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur le présent litige,
— a condamné la société Strand Cosmetics Europe à payer à la société Laboratoires Dermeden la somme de 10 000 euros au titre de la franchise,
— a condamné la société Laboratoires Dermeden à payer à la société Strand Cosmetics Europe la somme de 39 314,96 euros,
— a condamné la société Laboratoires Dermeden à payer à la société Strand Cosmetics Europe la somme de 228 920,34 euros TTC avec intérêt au taux légal majoré de 3 points à compter de la lettre de mise en demeure du 19 septembre 2019,
— rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des parties,
— condamné la société Laboratoires Dermeden à payer à la société Strand Cosmetics Europe la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Laboratoires Dermeden aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
'
Par déclaration reçue au greffe le 27 juin 2023, la société Laboratoires Dermeden a interjeté appel de ce jugement, limité aux chefs de la décision l’ayant condamnée à payer à la société Strand Cosmetics la somme de 228 920,34 euros avec intérêt au taux légal majoré de trois points à compter de la lettre de mise en demeure du 19 septembre 2019, ayant rejeté comme non fondés tous ses autres moyens fins et conclusions et l’ayant condamnée à payer à la société Strand Cosmetics Europe la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 20 juillet 2023, la juridiction du premier président de cette cour a déclaré recevable la demande de la société Laboratoires Dermeden et a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lyon du 19 juin 2023.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l’appelante demande à la cour, de :
— confirmer le jugement du 19 juin 2023 en ce qu’il a condamné la société Strand Cosmetics Europe à payer la somme de 10 000 euros à la société Laboratoires Dermeden au titre de la franchise contractuelle,
— infirmer le jugement du 19 juin 2023 en ce qu’il a condamné la société Laboratoires Dermeden à payer la somme de 228 920, 34 euros avec intérêt au taux légal majoré de 3 points à compter de la lettre de mise en demeure du 19 septembre 2019,
— infirmer le jugement du 19 juin 2023 en ce qu’il a rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions de la société Laboratoires Dermeden,
— infirmer le jugement du 19 juin 2023 en ce qu’il a condamné la société Laboratoires Dermeden à payer à la société Strand Cosmetics Europe la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du 19 juin 2023 en ce qu’il a condamné la société Laboratoires Dermeden aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau :
— dire que les produits issus des lots 3'71103, 4'75104, 5-73505, 5'73905, 6'80206, 8'80208, 8'82808, 9'80209, 10'82810, 11'8281, 12'92012 sont défectueux et non conformes,
— dire que les factures n°1906004, 1711205, 1709070, 1710028, 1710042, 1711055, 1801095 et 1801150, représentant un montant de 143 166,11 euros ne sont pas dues,
— débouter la société Strand Cosmetics Europe de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— juger qu’elle n’est pas redevable de la somme de 228 920,34 euros,
— condamner la société Strand Cosmetics Europe à lui restituer la somme de 12 638,42 euros TTC, au titre du trop-perçu relatif à la facture n°1808111,
— condamner la société Strand Cosmetics Europe à lui payer la somme de 29 506,56 euros TTC, correspondant au remboursement des factures déjà réglées relatives à des produits non-conformes,
— condamner la société Strand Cosmetics Europe à lui payer la somme de 56 293,42 euros TTC, correspondant au coût des articles de conditionnement perdus,
— condamner la société Strand Cosmetics Europe à lui payer la somme de 15 386,96 euros, correspondant aux frais liés à la quarantaine des produits non-conformes,
— condamner la société Strand Cosmetics Europe à lui payer la somme de 100 000 euros correspondant au préjudice d’image subi,
— condamner la société Strand Cosmetics Europe à lui payer la somme de 300 000 euros, correspondant à la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires grâce aux distributeurs perdus à l’export,
— condamner la société Strand Cosmetics Europe à lui payer la somme de 100 000 euros, correspondant à la perte des investissements qu’elle a réalisés,
— ordonner la compensation entre la somme de 39 314,96 euros dont elle a reconnu être redevable et qu’elle a été condamnée à payer par jugement du 19 juin 2023, à l’égard de la société Strand Cosmetics Europe, et les sommes auxquelles sera condamnée cette dernière,
À titre subsidiaire,
— condamner la société Strand Cosmetics Europe à lui régler une provision de 50 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis en raison de l’instabilité des produits issus des lots 3'71103, 4'75104, 5-73505, 5'73905, 6'80206, 8'80208, 8'82808, 9'80209, 10'82810, 11'8281, 12'92012 ,
— ordonner une expertise judiciaire sur la conformité des produits issus des lots 3'71103, 4'75104, 5-73505, 5'73905, 6'80206, 8'80208, 8'82808, 9'80209, 10'82810, 11'8281, 12'92012,
— commettre pour y procéder tel expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Orléans ou de Paris qu’il plaira, notamment parmi les 3 noms proposés par la société Laboratoires Dermeden, à savoir [Y] [K], [M] [R] ou [V] [T], avec pour mission de :
' se faire communiquer tous les éléments utiles notamment les tests de laboratoire réalisés par la société Strand Cosmetics Europe,
' entendre tous sachants,
' analyser la composition et les formules des produits issus des lots 3'71103, 4'75104, 5-73505, 5'73905, 6'80206, 8'80208, 8'82808, 9'80209, 10'82810, 11'8281, 12'92012, selon le protocole initial de Strand Cosmetics Europe,
' examiner les produits issus des lots 3'71103, 4'75104, 5-73505, 5'73905, 6'80206, 8'80208, 8'82808, 9'80209, 10'82810, 11'8281, 12'92012, et donner son avis sur la stabilité de ces produits,
' ordonner le partage des frais d’expertise par moitié entre les deux parties,
En tout état de cause,
— condamner la société Strand Cosmetics Europe à lui payer la somme de 89 283,77 euros TTC, au titre du trop-perçu relatif à la facture n°1808111, correspondant au remboursement des factures indument réglées dans le cadre du premier sinistre,
— condamner la société Strand Cosmetics Europe à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Strand Cosmetics Europe aux entiers dépens d’appel.
Au terme de conclusions d’intimée notifiées par voie dématérialisée le 26 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Strand Cosmetics Europe demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231 à 1231-2 du code civil, 200 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 19 juin 2023 en ce qu’il a :
' condamné la société Laboratoires Dermeden à payer à la société Strand Cosmetics Europe la somme de 39 314,96 euros,
' condamné la société Laboratoires Dermeden à payer à la société Strand Cosmetics Europe la somme de 228 920,34 euros TTC avec intérêts au taux légal majoré de 3 points à compter de la lettre de mise en demeure du 19 septembre 2019,
' rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions des parties,
' ordonné l’exécution provisoire de cette décision,
Statuant à nouveau :
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Laboratoires Dermeden,
— condamner la société Laboratoires Dermeden à lui régler la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2025, les débats étant fixés au 2 avril 2025.
'
SUR CE
Sur la conformité des produits fabriqués et livrés par la société Strand Cosmetics Europe
Pour s’opposer au paiement des factures émises par la société Strand Cosmetics Europe, la société Laboratoires Dermeden se fonde sur les dispositions de l’article 1217 du code civil et excipe de la non conformité des produits fabriqués et livrés depuis leur livraison, s’agissant des produits Day Protocole, crème de jour anti âge peau mixte à grasse, Day Protocole crème de jour anti âge peaux sèches et Day Protocole contour des yeux anti âge, fabriqués et livrés entre 2017 et 2019, en reprochant au tribunal d’avoir retenu, à tort, qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une quelconque non conformité des produits dans leur utilisation finale par l’usager.
Elle prétend que, la société intimée ayant manqué à ses obligations contratuelles en fabriquant et en livrant des produits cosmétiques ne présentant pas la stabilité exigée par les usages de la profession et impropres à toute utilisation par les consommateurs, elle n’est pas tenue d’exécuter son obligation de payer les factures afférentes à ces produits.
Elle fait valoir que, selon les accords conclus entre les parties depuis 2015 et les usages de la profession, les produits cosmétiques développés et fabriqués doivent être stables et présenter une durée de vie de 36 mois, et, qu’en dépit d’un premier sinistre survenu en 2017, elle a confié à la société intimée le développement et la fabrication de trois nouveaux produits entre 2017 et 2019.
Elle affirme avoir constaté des problèmes de déphasage (dissociation crème/huile ) affectant certains produits fabriqués et livrés, à la suite de retours par des clients et distributeurs, qu’elle a fait constater par huissier les 27 et 28 septembre 2019 mais également par une analyse interne par une de ses salariées et une analyse par le laboratoire d’expertises toxicologiques Experto, en relevant que le jugement critiqué ne fait mention d’aucun de ces éléments de nature à prouver le défaut de conformité allégué.
Elle ajoute que ces problèmes de déphasage concernent a minima 11 lots numérotés et que les produits des lots analysés qui présentent un problème de déphasage ne sont pas stables, ce qui les rend impropres à leur usage normal, en soulignant que le déphasage altère non seulement les conservateurs microbiens mais également les propriétés solaires des crèmes qui sont destinées à lutter contre le vieillissement prématuré de la peau causé par une surexposition aux rayons du soleil, de sorte que les crèmes ne peuvent pas remplir leur office et présentent des dangers pour les utilisateurs, ce que confirment les témoignages de professionnels indépendants, spécialisés dans la formulation des produits cosmétiques.Elle relève que les fiches de soumission de produit accepté dont se prévaut l’intimée ont été établies après une vérification des caractéristiques organoleptiques de la production à partir d’un pot témoin, sans vérification de la stabilité dans le temps de la crème en tube, défaut qui rend la crème impropre à la consommation, en précisant que la vérification de la stabilité de la crème incombait au fabricant, tenu de réaliser des tests de laboratoire à chaque production, afin de vérifier la conformité du produit au cahier des charges.Elle reproche au tribunal d’avoir retenu que les préconisations du cahier des charges ont été validées par son laboratoire de recherche et de développement, alors qu’elle n’est pas à l’origine de la formulation et que ce cahier des charges a été validé par la société Strand Cosmetis Europe seule.
Elle estime que la société intimée n’a pas démontré la stabilité des produits ou l’absence de déphasage au moyen des tests qu’elle aurait dû effectuer et affirme que les certificats du service qualité interne de l’intimée, tout comme le document 'Formule soin sur papier blanc', ne permettent pas de rapporter la preuve de l’absence de biphasage, s’agissant de preuves que l’intimée s’est constituée à elle-même, dépourvues d’objectivité et de caractère contradictoire.
Elle ajoute que le premier constat d’huissier qu’a fait établir la société Strand Cosmetics Europe démontre que la crème litigieuse n’a pas la même texture et le même biphasage que la crème du constat, preuve d’un défaut sur les lots litigieux, et que le constat que l’intimée a fait établir sur des crèmes concurrentes démontre que celles-ci présentent une formule galénique homogène, lisse et propre, contrairement à la crème litigieuse.
Elle soutient que le défaut de conformité n’est pas imputable aux conditions de transport, de stockage ou de manutention des crèmes, réalisés par des professionnels conformément aux usages, et que les tests réalisés par la société Strand Cosmetics Europe ont été faits sur des produits qui ne sont pas ceux concernés par le litige, les avis positifs de consommateurs relatifs aux crèmes litigieuses ne pouvant pas être pris en considération car on ne sait pas s’ils concernent les lots litigieux, alors qu’elle justifie avoir reçu de nombreuses plaintes de consommateurs et de distributeurs relatives aux produits fabriqués et livrés par l’intimée.
Elle souligne enfin que ce problème de déphasage n’est pas isolé puisqu’un protocole transactionnel avait déjà été signé entre les parties pour un premier sinistre.
Elle affirme que huit des factures dont le paiement lui est réclamé, représentant un total de 143 166,11 euros, correspondent en totalité à des lots non conformes, que la facture n°1808111 concernant à la fois des produits non conformes et des produits conformes, elle n’est redevable que de la portion relative aux produits conformes, soit la somme de 33 561,58 euros TTC, alors qu’elle a déjà versé au titre de cette facture la somme de 46 200 euros TTC, de sorte que le trop-perçu de 12 638,42 euros doit lui être restitué.
Elle ajoute que certaines factures produites par la société Strand Cosmetics Europe sont sans lien avec la somme dont le paiement lui est réclamé, que des factures ont déjà été réglées et que d’autres correspondent au premier sinistre et auraient dû faire l’objet d’un avoir, dont elle sollicite le remboursement.
La société Strand Cosmetics Europe prétend être fondée à solliciter le paiement des produits livrés et facturés pour un montant total de 228 920,34 euros, ayant entièrement satisfait à ses obligations, en faisant état de la situation financière obscure de la société Laboratoires Dermeden, qui n’a pas déposé ses comptes au greffe du tribunal de commerce depuis 2015 et dont l’actif net était inférieur à la moitié de son capital social en 2018 et 2019.
Elle affirme, d’une part, démontrer que les produits qu’elle fabrique sont parfaitement conformes aux normes et à l’usage auquel ils sont destinés, en produisant les certificats of analysis correspondant aux produits livrés à l’appelante, établis par son service qualité, selon les processus en vigueur en matière de contrôle qualité, l’attestation de durée de vie des produits, le document ' formules soin sur papier blanc’ qui établit qu’il s’agit de produits stables, qu’il n’y a aucune réclamation sur ces produits de la part des clients de la société appelante et que leur qualité est inattaquable, pouvant parfois laisser de légères auréoles s’ils ne sont pas agités correctement avant emploi, le document ' tests d’application-benchmark 07.02.2022 ' qui démontre que des produits du marchés réputés stables peuvent présenter des auréoles sur un support papier, qui n’impactent pas la qualité du produit, un procès-verbal d’huissier démontrant qu’en aucun cas les produits similaires fabriqués par d’autres laboratoires ont un comportement différent des produits incriminés et des avis de consommateurs pour les produits litigieux qui sont très majoritairement élogieux.
Elle soutient, d’autre part, que la société Laboratoires Dermeden n’apporte pas la preuve d’un quelconque défaut des produits qu’elle a livrés, comme l’a retenu le tribunal, en soulignant que que rien n’obligeait l’appelante à poursuivre sa relation contractuelle avec elle après le premier sinistre ayant abouti au protocole transactionnel du 11 juillet 2019.
Elle considère que les pièces produites par la société Laboratoires Dermeden ne sont pas probantes alors qu’elle conteste les preuves indiscutables de la bonne stabilité des produits et de l’absence de tout défaut qu’elle verse aux débats et notamment les tests pratiqués, les constats et l’analyse comparative des crèmes avec d’autres crèmes, en estimant qu’il est pertinent de comparer les produits Dermeden avec les produits d’autres marques, qui sont représentatifs d’un produit sur le marché n’ayant pas dépassé sa durée de vie et stocké de façon usuelle.
Elle ajoute que l’analyse des produits vendus sous d’autres marques est également représentative en ce qui concerne les critères de stabilité et le cahier des charges, s’agissant de la même typologie de produits, à savoir des émulsions sans eau, et estime que la conclusion que tire l’appelante du constat d’huissier qu’elle produit est incompréhensible, ce document démontrant l’absence de défaut des produits sur lesquels a porté le constat, en précisant avoir fait établir, le 30 juin 2022, un nouveau constat d’huissier portant sur des crèmes d’autres marques, qui relève un 'relargage’ huileux similaire à celui constaté pour les produits litigieux, ce qui démontre qu’il est courant de retrouver les légères huiles à la sortie du produit du tube et qu’il ne s’agit pas d’un défaut, ce relargage ne rendant pas le produit impropre à sa consommation.
Elle prétend enfin avoir, conformément à ses obligations de contrôle de stabilité des produits, procédé aux tests de stabilité du produit et transmis les résultats positifs à la société Laboratoires Dermeden à deux reprises et qu’elle justifie de la stabilité de la formule pendant une durée de 36 mois au moyen d’une attestation de la société MS Beautilab.
Elle en déduit que rien ne permet de dire que les produits litigieux sont impropres à la consommation.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Pour prétendre que les produits facturés par la société Strand Cosmetics Europe ne sont pas conformes à ses attentes, la société appelante se fonde sur un constat d’huissier établi les 28 et 29 septembre 2019 qui établirait que certains des produits sont déphasés, c’est à dire que les crèmes et contour des yeux anti âge présentent une dissociation de la crème et de l’huile.
Il ressort de ce document que Me [O], huissier de justice à [Localité 7], a constaté pour le lot 80 208, après avoir procédé à un étalage de la crème Day Protocole crème de jour peaux mixtes et grasses, contenance 50 ml, sur une feuille de papier blanc, que la texture est non lisse avec des bulles lors de l’étalage et que, dès l’étalage, la crème présente un aspect huileux, avec une dissociation d’huile et de la crème elle-même, et, qu’au bout de quelques instants, un halo d’huile entourant la crème se forme sur le papier.
L’huissier a fait le même constat pour le lot 82 811, après avoir procédé à un étalage de la crème Day Protocole crème de jour peaux mixtes et grasses, contenance 50 ml, sur une feuille de papier blanc, en précisant que la dissociation huile/eau est plus prononcée encore, et pour les lots 73 905, 80 206 et 92 012, l’aspect huileux ne se révélant que dans la matinée pour ces lots, sans aucune précision sur l’horaire de l’étalage de la crème, et 71 103, 75 104, l’huissier ayant constaté pour ces deux lots que la crème présente un aspect huileux dès l’étalage avec une dissociation d’huile et de la crème, un halo d’huile entourant la crème se formant sur le papier.
Le procès-verbal de constat précise que l’huissier a procédé à un étalage des sept tubes de crème le lendemain à 17h30 et que l’intégralité des crèmes, y compris celles qui n’avaient pas un aspect huileux immédiat, présente un aspect huileux avec une dissociation d’huile et de la crème elle-même, auréolant immédiatement la feuille support.
Cependant, ainsi que le relève la société intimée, l’huissier de justice ne dispose d’aucune compétence particulière pour caractériser le déphasage des produits qu’il a examinés, le seul constat d’une texture non lisse avec des bulles lors de l’étalage et d’un aspect huileux de la crème, avec un halo d’huile autour de la crème ne suffisant pas à démontrer la non conformité des produits testés, alors que les formules riches en huile, en filtre ou en silicones peuvent présenter ces aspects huileux autour de la masse de produit appliqué.
Par ailleurs, l’analyse interne dont se prévaut la société Laboratoires Dermeden, réalisée non contradictoirement par l’une de ses salariées, qui consiste en un simple étalage des crèmes ou sérum sur une feuille de papier blanc, à différentes dates, qui démontrerait qu’après quelques jours, voire semaines, d’ouverture, un relargage d’huile s’échappait de nombreux tubes, est dépourvue de valeur probante dès lors que les conditions de stockage des produits n’ont pas été certifiées par un organisme indépendant et que les conditions d’utilisation des produits ne sont pas produites, les seules photographies de l’analyse versées aux débats ne suffisant pas à apporter la preuve de l’instabilité des produits et de leur impropriété à leur usage normal, en dehors de toute analyse chimique de ceux-ci.
Enfin, l’analyse faite par le laboratoire d’expertise toxicologique Expertox, réalisée le 3 octobre 2019, non contradictoirement, qui portait sur les lots 80 208, 80 209, 82 810, 82 811, 92 012, 73 905, 80 206, 82 808, 71 103, 75 104, soit 10 lots, et qui conclut que les produits sont déphasés, a été réalisée par centrifugation, méthode dont il n’est pas permis d’apprécier la validité pour la prédictivité de la stabilité des formules cosmétiques ou pharmaceutiques, alors que, selon l’intimée, seuls les tests de stabilité à la chaleur, tels que définis par les ICH Q1a (R2) sont vraiment prédictifs de la stabilité de l’émulsion dans le temps.
Faute par la société appelante de démontrer, par la production d’avis scientifiques, que la méthode utilisée était de nature à déterminer la prédictivité de la stabilité des produits dans le temps, alors que cette méthode est contestée par la société Strand Cosmetics Europe qui n’a pas participé à ces opérations d’analyse et n’a pas pu faire valoir ses observations lors de leur réalisation, les conclusions du laboratoire d’expertise toxicologique Expertox ne permettent pas d’apporter la preuve que les lots et formules cités présentent un problème de déphasage et qu’ils sont impropres à l’usage auquel ils sont destinés.
Les attestations de mise en quarantaire établies par la société [Localité 6] Logistique ne permettent pas davantage de rapporter cette preuve alors qu’elles ne sont étayées par aucun élément de nature à remettre en question la qualité des produits mis en quarantaine dans cette structure.
Par ailleurs, la société Strand Cosmetics Europe verse aux débats les Certificats of analysis correspondant aux produits livrés à la société appelante, documents établis par son service qualité certifiant que les lots ont été fabriqués conformément à la norme ISO 22716/2007 ' lignes directrices relatives aux bonnes pratiques de fabrication cosmétique', qu’ils ont été analysés dans son laboratoire de contrôle qualité et que leurs résultats sont conformes à leurs spécifications, et qu’ils peuvent être utilisés selon l’usage prévu, à savoir un usage cosmétique par voie topique uniquement, mais également l’attestation de la société MS Beautilab, en date du 7 février 2022, certifiant que la conduite des tests de stabilité des produits, réalisés par étude des produits en conditionnement inerte après 12 semaines dans une étuve cyclique à 40°C/4°C, dans une étuve à 40°C, dans une étuve à 20 °C, à la lumière du jour et dans une enceinte à 4°C, et après 4 semaines dans une étuve à 50°C, permet de conclure à une durée de vie de 36 mois, la formule pouvant être considérée comme stable, sous réserve d’un stockage à température maîtrisée et de conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’emploi, durant cette période.
En outre, la société intimée produit un procès-verbal de constat établi le 16 mars 2022, par maître [F], huissier de justice à [Localité 5], qui indique avoir commandé deux crèmes de jour de la marque Dermeden et avoir étalé une portion de chaque crème sur une feuille blanche, dans une pièce à température ambiante de 18 degrés, avoir laissé reposer chaque étalage pendant quatre heures et avoir constaté un relargage huileux notoire autour du dépôt de produit, la dissociation gras/texture crémée étant très prononcée, le hâlo huileux se créant au bout de quelques heures et concernant tous les produits étalés, ce qui démontre que les produits similaires de la marque Dermeden, fabriqués par d’autres laboratoires, ont un comportement identique à celui dénoncé par la société appelante pour les produits litigieux.
La demande d’expertise présentée à titre subsdiaire par la société appelante, qui aurait dû être formée dès le début du litige et avant même la demande en paiement de la société Strand Cosmetics Europe est pour le moins tardive, la durée de vie des produits étant désormais dépassée.
La décision critiquée mérite ainsi confirmation en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Le tribunal a donc pu justement retenir que la société Laboratoires Dermeden n’apporte pas la preuve d’une quelconque non-conformité des produits fabriqués par l’intimé les rendant impropres à l’usage auquel ils sont destinés et rejeter l’exception d’inexécution opposée par cette dernière en la condamnant au paiement de la somme de 228 920,34 euros majorée des intérêts au taux légal majoré au titre des factures demeurées impayées, cette somme étant justifiée par les pièces n°2 et 4 de l’intimée et l’avoir dont se prévaut la société appelante n’étant pas prévu par le protocole transactionnel.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point.
En l’absence de manquement contractuel caractérisé de la société Strand Cosmetics Europe, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Laboratoires Dermeden de ses demandes de remboursement des factures réglées et de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais de procédure
La société Laboratoires Dermeden qui succombe en ses prétentions supportera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par la société intimée et non compris dans les dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 19 juin 2023 par le tribunal de commerce de Lyon,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Laboratoires Dermeden aux dépens d’appel,
Condamne la SAS Laboratoires Dermeden à payer à la SAS Strand Cosmetics Europe la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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