Confirmation 16 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 2e ch., 16 janv. 2024, n° 22/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N°25
DU : 16 janvier 2024
AFFAIRE N° : N° RG 22/02073 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F426
AG/RG
ARRÊT RENDU LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE :
Madame [W] [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008968 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET :
Monsieur [F] [S] [N]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10] (Mayotte)
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
Pv signification de la déclaration d’appel de l’appelante transformé en PV de recherches infructueuses suivant l’article 659 du CPC, en date du 24 novembre 2022.
Pv signification des conclusions de l’appelante remis le 25 mai 2023 à étude.
Association [9]
dont le siège social est [Adresse 6]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège – Agissant és qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [G] [M] [J] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 1] (03)
Représentant : Me Océane POCHAT, avocat au barreau de MONTLUCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C631132023000255 du 27/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIMES
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de MONTLUÇON, décision attaquée en date du 12 octobre 2022, enregistrée sous le n° 20/00498
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Jocelyne KRAEMER-PIFFAUT, Conseiller
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
MINISTERE PUBLIC : sur observations écrites de Monsieur Tristan BOFFARD Substitut général prés la Cour d’Appel de Riom
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l’appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue en chambre du conseil du 05 décembre 2023
Sur le rapport de Monsieur Alexandre GROZINGER
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 16 janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 12 octobre 2022 le tribunal judiciaire de Montluçon a débouté Madame [M] [J] de sa demande d’établissement de la paternité de Monsieur [N] à l’égard de la mineure [G] née le [Date naissance 2] 2010.
Madame [M] [J] a interjeté appel le 24 octobre 2022 et a renouvelé son appel le 14 novembre suivant à l’encontre de l’association [8].
Les deux procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 26 avril 2023.
Madame [M] [J] expose, suivant des conclusions en date du 15 mai 2023, que de ses relations avec Monsieur [N] sont nés quatre enfants les 18 octobre 2011, 10 mars 2014, 13 novembre 2016 et 29 mars 2018.
Monsieur [N] aurait refusé de reconnaître [G] née le [Date naissance 2] 2010.
Madame [M] [J] a saisi le tribunal et une expertise avait été ainsi ordonnée par un jugement du 25 février 2021.
L’expert a rendu un rapport de carence en raison de la non présentation de Monsieur [N].
Ce dernier n’aurait pas laissé d’adresse connue et Madame [M] [J] ne connaît que son dernier lieu de travail.
Cette dernière fait valoir que l’enfant [G] est née de leur relation de couple nouée depuis 2008 et que Monsieur [N] n’aurait pas fait de difficultés pour reconnaître les quatre autres enfants nés ultérieurement.
Il aurait disparu de sa vie le 5 août 2019.
Plusieurs attestations démontreraient la réalité de sa paternité.
Madame [M] [J] conclut ainsi à la réformation du jugement déféré et sollicite qu’il soit jugé que Monsieur [N] est le père biologique de l’enfant.
Elle demande l’attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale et que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée à son domicile.
Les droits de visite et d’hébergement du père seront réservés et celui-ci sera condamné à verser une part contributive à l’entretien et à l’éducation d’un montant mensuel de 150 euros à compter du 5 août 2019.
L’association [8], ès qualité d’administrateur ad hoc de l’enfant, fait valoir suivant des conclusions en date du 7 avril 2023, que Madame [M] [J] ne présente pas des éléments suffisamment probants afin de s’assurer de la paternité de Monsieur [N]. Les attestations seraient imprécises et la date du début de la relation amoureuse ne serait pas démontrée avec certitude.
Il ne serait donc pas de l’intérêt de l’enfant d’avoir une vérité biologique qui ne serait pas certaine.
L’association [8], ès qualité, conclut à la confirmation du jugement dont appel.
Monsieur [N] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 24 novembre 2022 et n’a pas constitué avocat.
Le ministère public s’en est rapporté.
La procédure a été clôturée le 8 novembre 2023 et l’arrêt a été mis en délibéré au 16 janvier 2024.
SUR CE
Attendu qu’il résulte de tous les actes de procédure produits aux débats que Monsieur [N] a toujours été défaillant et n’a jamais été convoqué ni cité à sa personne ; que les deux attestations des frères de la demanderesse font état d’une vie de couple depuis le début de l’année 2010 entre Monsieur [N] et Madame [M] [J] sans aucune autre précision pouvant laisser corroborer une paternité effective de Monsieur [N] sur l’enfant [G] ;
Attendu que le rapport d’expertise de carence en date du 12 juillet 2021 fait état de la signature d’un accusé de réception sans qu’il ne puisse être constaté que Monsieur [N] était le signataire en question ;
Attendu qu’il s’ensuit qu’il n’est aucunement justifié de l’adresse exacte de Monsieur [N] et que ce dernier aurait sciemment refusé de participer aux opérations d’expertise ; que par ailleurs aucun élément ne permet de vérifier qu’il aurait pu se comporter comme le père de l’enfant et que sa paternité puisse ainsi se présumer ; qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de Madame [M] [J] qui ne sont pas de l’intérêt de l’enfant au regard de l’absence de preuve suffisantes permettant d’établir la filiation invoquée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Au fond,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Montluçon en date du 12 octobre 2022,
Déboute Madame [M] [J] de ses demandes,
Condamne Mme [M] [J] aux dépens avec application des règles en matière d’aide juridictionnelle.
Le greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avenant ·
- Retraite supplémentaire ·
- Conseil d'administration ·
- Retraite complémentaire ·
- Promesse d'embauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Nullité ·
- Promesse
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commission ·
- Montant ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Rééchelonnement ·
- Congé parental
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndic ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Réparation ·
- Action ·
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Tantième
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Enfant ·
- Filiation ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Pension de retraite ·
- Condition ·
- Sécurité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Liquidateur ·
- Résidence principale ·
- Intérêt légal ·
- Qualités ·
- Immatriculation ·
- Prix ·
- Vente ·
- Message ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Meubles ·
- Conseil ·
- Licenciement ·
- Appel ·
- Titre ·
- Démission
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Indivision ·
- Polynésie française ·
- Qualités ·
- Renouvellement du bail ·
- Épouse ·
- Administrateur judiciaire ·
- Acte ·
- Refus ·
- Ordonnance sur requête
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Véhicule ·
- Apport ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Immatriculation ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Ordonnance de protection ·
- Notaire ·
- Indivision
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Fermeture administrative ·
- Contestation sérieuse ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Habitat ·
- Saisine ·
- Conseil d'administration ·
- Déclaration ·
- Loyer modéré ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.