Infirmation 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 janv. 2024, n° 23/01414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 19 avril 2023, N° 22/00528 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre 4-2
(Anciennement 6ème Chambre)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 JANVIER 2024
N° RG 23/01414
N° Portalis DBV3-V-B7H-V4DG
AFFAIRE :
[X] [Z]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : 22/00528
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Mme [X] [Z]
La SAS Meubles IKEA France
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe SARIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2046
APPELANTE
****************
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Leila HAMZAOUI de l’AARPI Studio Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R115
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Octobre 2023, Madame Isabelle CHABAL, conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Vu le jugement rendu le 19 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Versailles,
Vu la déclaration d’appel de Mme [Z] du 30 mai 2023,
Vu les conclusions de Mme [Z] du 9 octobre 2023,
Vu les conclusions de la société Meubles Ikea France du 11 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de fixation à jour fixe du 6 septembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Meubles Ikea France (ci-après la société Ikea), dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 3], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le commerce de détail de meubles. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective nationale applicable est celle du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995.
Mme [X] [Z], née le 21 mai 1975, a été engagée par la société Ikea par contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 1998 en qualité de chef de rayon.
Le 22 juin 2017, Mme [Z] a signé une convention de partage des profits liés à la performance, en version anglaise : « Value added participation share » ou VAPS, par lequel elle effectuait un investissement financier l’autorisant à participer au résultat du magasin, négatif ou positif, pendant la durée de l’accord.
Par avenant à son contrat de travail signé le 29 août 2017, à effet au 1er septembre 2017, Mme [Z] a été nommée directrice du magasin Ikea de [Localité 3], groupe 9 niveau 1, avec reprise d’ancienneté au 26 novembre 1998, moyennant un salaire brut annuel de 140 000 euros versé en 12 mensualités.
Par courrier du 3 mai 2019, la société Ikea a confirmé à Mme [Z] l’information qui lui a été donnée le 4 avril 2019 du fait que son contrat VAPS prendra fin au 31 août 2019 et a pris note de sa volonté de démissionner, exprimée le 23 avril 2019 et réitérée le 3 mai 2019, et de sa demande tendant à bénéficier de la compensation financière prévue au contrat VAPS.
Par courrier daté du 16 août 2019, Mme [Z] a démissionné de ses fonctions à effet du 31 août 2019, dans les termes suivants :
'Je soussignée [X] [Z], née le 21/05/75 à Casablanca, vous confirme par la présente ma démission. Comme convenu ensemble, je ne serai plus salariée d’Ikea France après le 31/08/2019.'
Par requête reçue au greffe le 14 août 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles des demandes suivantes :
— se déclarer compétent pour connaître des demandes de Mme [Z] à l’encontre de la société Ikea,
— rejeter la fin de non-recevoir formulée par la société Ikea,
— dire et juger que la démission de Mme [Z] a été obtenue sous la contrainte,
— dire et juger que la société Ikea a procédé à une modification unilatérale du contrat de travail sans obtenir l’accord de Mme [Z],
— dire et juger que la démission de Mme [Z] doit être requalifiée en une prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire et juger que la prime versée au mois de février 2020 constitue un élément de salaire,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 2 877 837,78 euros,
— indemnité légale de licenciement : 1 129 473,95 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 557 000 euros,
— indemnité de congés payés sur préavis : 55 700 euros,
— dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 10 000 euros,
— dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail : 10 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,
— paiement de l’intégralité des cotisations de retraite supplémentaire (article 83) dues en contrepartie du versement de la prime du mois de février 2020,
— paiement de l’intégralité des cotisations sociales dues en contrepartie du versement de la prime du mois de février 2020,
— intérêts légaux avec capitalisation ou anatocisme à compter du prononcé du jugement pour les sommes ayant la nature de dommages et intérêts et de la saisine du conseil pour les sommes ayant la nature d’un salaire,
— remise de bulletins de paie concernant l’intégralité de la période d’emploi, le paiement des cotisations de sécurité sociale afférentes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— remise de l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— remise (du) reçu de solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— remise du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— dire que le conseil se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile) de l’intégralité des condamnations prononcées,
— dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution.
La société Ikea avait, quant à elle, demandé que Mme [Z] soit déboutée de ses demandes et sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 2 082 000 euros à titre de restitution du solde « VAPS » versé en février 2022 et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 19 avril 2023, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Versailles a :
In limine litis :
— dit que la demande de la société Ikea sur l’incompétence du conseil de prud’hommes au titre du contrat VAPS est bien fondée,
— dit que la demande sur l’irrecevabilité de la saisine pour non-respect de la procédure de conciliation préalable soulevée par Mme [Z] est mal fondée,
Sur les autres demandes :
— dit que Mme [Z] est mal fondée en ses demandes,
En conséquence :
— s’est déclaré incompétent au titre du contrat VAPS et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— a rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 30 mai 2023, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue le 6 septembre 2023, le délégataire du premier président de la cour d’appel de Versailles a autorisé Mme [Z] à assigner à jour fixe la société Ikea à l’audience du 24 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 18 septembre 2023, Mme [Z] a assigné la société Ikea.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023, Mme [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 26 avril 2023 en ce qu’il :
. s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [Z] à l’encontre de la société Ikea,
. a rejeté les demandes de Mme [Z],
— renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes pour qu’il soit statué sur les demandes au fond de Mme [Z],
Dans l’hypothèse où la cour évoquerait le fond de l’affaire il est demandé de :
— dire et juger que la démission de Mme [Z] a été obtenue sous la contrainte,
— dire et juger que la société Ikea a procédé à une modification unilatérale du contrat de travail sans obtenir l’accord de Mme [Z],
— dire et juger que la démission de Mme [Z] doit être requalifiée en une prise d’acte de rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— dire et juger que la prime versée au mois de février 2020 constitue un élément du salaire,
En conséquence :
— condamner la société Ikea à verser à Mme [Z] les sommes suivantes :
. 2 877 837,78 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle si sérieuse,
. indemnité légale de licenciement : 1 129 473,95 euros,
. indemnité compensatrice de préavis : 557 000 euros,
. congés payés sur préavis : 55 700 euros,
. 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 10 000 euros (au) titre des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail,
. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ikea à verser l’intégralité des cotisations sociales dues en contrepartie du versement de la prime du mois de février 2020,
— condamner la société Ikea à verser l’intégralité des cotisations de retraite supplémentaires (article 83) dues en contrepartie du versement de la prime du mois de février 2020,
— débouter la société Ikea de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— dire que les intérêts au taux légal seront dus à compter du prononcé du jugement pour les sommes ayant la nature de dommages et intérêts et de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes ayant la nature d’un salaire,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner la remise des bulletins de paie concernant l’intégralité de la période d’emploi, le paiement des cotisations de sécurité sociale afférentes, la remise des documents de rupture (attestation Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte et certificat de travail). La remise de ces documents se fera sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, le conseil [sic] se réservant le droit de liquider cette astreinte,
— condamner la société Ikea au paiement des entiers dépens en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la société Ikea demande à la cour de :
In limine litis :
— se déclarer incompétente pour statuer sur l’appel de Mme [Z],
— renvoyer Mme [Z] à se pourvoir devant le tribunal arbitral de Malmö en Suède,
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’appel compétence de Mme [Z] pour défaut de motivation,
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 19 avril 2023 en ce qu’il s’est déclaré incompétent au titre du contrat VAPS et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
A titre infiniment subsidiaire :
si par extraordinaire, la cour d’appel de Versailles se déclarait compétente, renvoyer devant le conseil de prud’hommes compétent afin aux parties de bénéficier du double degré de juridiction sur le fond,
A titre très infiniment subsidiaire :
si par extraordinaire, la cour d’appel de Versailles se déclarait compétente et entendait évoquer l’affaire, renvoyer à une audience ultérieure pour évoquer le fond afin de permettre à la société de présenter les moyens de droit au soutien de sa défense,
A titre très très infiniment subsidiaire :
si par extraordinaire, la cour d’appel de Versailles se déclarait compétente et décidait d’évoquer l’affaire au fond sans renvoyer à une audience ultérieure :
— déclarer irrecevable la saisine de Mme [Z] pour défaut de respect du préalable obligatoire de recherche de solution amiable entre les parties prévu aux articles 4.3 et 20 de la convention VAPS, et la renvoyer à mieux se pourvoir,
A titre très très très infiniment subsidiaire :
si par extraordinaire, la cour d’appel de Versailles se déclarait compétente, décidait d’évoquer l’affaire au fond sans renvoyer à une audience ultérieure et estimait la saisine de Mme [Z] recevable :
— juger qu’il n’y a pas lieu à prononcer la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société,
— débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter Mme [Z] de sa demande tendant à fixer la moyenne des rémunérations à la somme de 171 328,01 euros par mois,
A titre très très très très infiniment subdsidiaire :
si, par extraordinaire, la cour d’appel de Versailles se déclarait compétente, décidait d’évoquer l’affaire au fond sans renvoyer à une audience ultérieure et estimait la demande de requalification bien fondée :
— débouter Mme [Z] de ses demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, s’élevant à la somme totale de 4 007 311,73 euros,
— ramener les quantum sollicités à de plus justes proportions et fixer en conséquence au maximum :
. l’indemnité légale de licenciement à la somme de 73 392,44 euros,
. l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 36 193,53 euros,
— débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés y afférents, s’élevant à la somme totale de 612 700 euros,
— débouter Mme [Z] de ses demandes indemnitaires, s’élevant à la somme totale de 20 000 euros,
— débouter Mme [Z] de ses demandes de condamnation de la société au versement de cotisations sociales dues en contrepartie du versement VAPS et de la retraite supplémentaire,
— ordonner la restitution à la société par Mme [Z] du solde du VAPS versé en février 2020 à hauteur de 2 082 000 euros,
— faire porter intérêt de la somme restituée à la date de versement du VAPS avec anatocisme,
En tout état de cause :
— débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [Z] de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [Z] à verser à la société la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de Me Leila Hamzaoui conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
La société Ikea soulève une fin de non-recevoir en soutenant que l’appel de Mme [Z] est irrecevable en ce que les exigences de motivation figurant à l’article 85 du code de procédure civile ne sont pas satisfaites, la déclaration d’appel n’étant pas motivée pas plus que les conclusions n°1 de l’appelante qui ne sont que la reprise de la même argumentation que celle développée en première instance, avec deux ajouts qui ne comportent aucun moyen en fait ou en droit venant critiquer le jugement.
Mme [Z] répond que la fin de non-recevoir est infondée dès lors que les conclusions qu’elle a adressées à la cour contiennent plusieurs occurrences dans lesquelles elle interpelle la cour sur son analyse juridique en droit et en fait, soulignant que l’ordonnance du 6 septembre 2023 l’autorisant à assigner à jour fixe a été rendue au visa des articles 84 et 85 du code de procédure civile, en précisant expressément que leurs conditions d’application sont réunies.
L’article 85 alinéa 1er du code de procédure civile dispose, s’agissant de l’appel des jugements statuant exclusivement sur la compétence, que 'Outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d’appel précise qu’elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.'
La motivation de l’appel consiste en ce cas à exposer les motifs pour lesquels la juridiction de première instance est compétente ou non pour statuer sur le litige.
En l’espèce, Mme [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 19 avril 2023 par lequel le conseil de prud’hommes de Versailles a statué exclusivement sur sa compétence.
Sa déclaration d’appel du 30 mai 2023 indique : 'Objet/Portée de l’appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Appel contre le jugement précité en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au titre du contrat VAPS et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir. Appel contre le jugement précité en ce que le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de Mme [Z]'. Elle ne contient pas de motivation de l’appel.
Les conclusions de l’appelante jointe à cette déclaration demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent en reprenant les moyens précis de fait et de droit invoqués en première instance pour dire que la compétence du conseil de prud’hommes est d’ordre public.
Elles répondent à l’exigence de motivation prévue par l’article 85 précité, de sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la société Ikea sera rejetée.
Sur la compétence de la juridiction prud’homale
La société Ikea fait valoir que la convention VAPS est un accord de nature commerciale qui n’est ni un avenant ni une annexe au contrat de travail, de sorte que la juridiction prud’homale est incompétente pour statuer sur un litige concernant cette convention et sur les demandes formées par Mme [Z], au profit du tribunal arbitral situé à Malmö en Suède.
Mme [Z] répond que ses demandes ne concernent que l’exécution et la rupture de son contrat de travail, pour lesquelles la compétence du conseil de prud’hommes est pleine et entière et d’ordre public.
L’article L. 1411-1 du code du travail dispose que 'Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.'
En l’espèce, un contrat de travail a été signé entre Mme [Z] et la société Ikea le 26 novembre 1998 et il a perduré jusqu’à la démission de la salariée à effet du 31 août 2019.
Les parties ont en outre signé le 22 juin 2017 une convention 'VAPS’ portant sur le partage des profits liés à la performance.
La nature commerciale alléguée de cette convention importe peu pour la détermination de la juridiction compétente dans la mesure où l’objet du litige n’est pas l’exécution de cette convention mais les conditions de la rupture du contrat de travail.
La demande principale de Mme [Z] concerne en effet la rupture de son contrat de travail dès lors qu’elle sollicite la requalification de sa démission, qu’elle estime avoir été obtenue sous la contrainte, en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande paiement des indemnités afférentes au licenciement outre des dommages et intérêts d’une part pour exécution déloyale du contrat de travail et d’autre part à raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail.
S’agissant d’un différend s’élevant à l’occasion d’un contrat de travail, le conseil de prud’hommes est matériellement compétent pour connaître de ces demandes.
La décision de première instance sera dès lors infirmée en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au titre du contrat VAPS, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a rejeté les demandes de Mme [Z].
Sur l’évocation
L’article 88 du code de procédure civile dispose que 'lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice, de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.'
Il apparaît en l’espèce d’une bonne justice de permettre aux parties de bénéficier de la garantie d’un double degré de juridiction et de ne pas évoquer l’affaire.
Les parties seront renvoyées devant le conseil de prud’hommes de Versailles pour qu’il soit statué sur les demandes au fond formées par Mme [Z].
Sur les demandes accessoires
Le conseil de prud’hommes n’a pas statué sur les dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la société Ikea France, qui sera condamnée à verser une somme de 1 000 euros à Mme [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande du même chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Meubles Ikea France,
Infirme en toutes ses dispositions objet de l’appel le jugement rendu le 19 avril 2023 par le conseil de prud’hommes de Versailles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare le conseil de prud’hommes de Versailles matériellement compétent pour examiner les demandes de Mme [X] [Z],
Renvoie les parties devant le conseil de prud’hommes de Versailles pour qu’il soit statué sur les demandes au fond de Mme [X] [Z],
Dit que le greffier de la cour notifiera le présent arrêt aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 87 du code procédure civile,
Condamne la société Meubles Ikea France aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Meubles Ikea France à payer à Mme [X] [Z] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Meubles Ikea France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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