Infirmation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 3e ch. famille, 15 janv. 2025, n° 24/03812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03812 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 22 juin 2022, N° 22/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 24/03812 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNAN
ACLM
COUR D’APPEL DE NIMES
22 juin 2022
RG:22/00497
[P]
C/
[S]
copie exécutoire délivrée le 15/01/25 à :
Me Castelbou Dourlens
Me Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
3ème chambre famille
ARRÊT DU 15 JANVIER 2025
REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7] (Suisse)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Carole CASTELBOU-DOURLENS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8] (38)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER, Présidente de Chambre
Mme Isabelle ROBIN, Conseillère
Mme Delphine DUPRAT, Conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier Principal,
ARRÊT :
Sans débat, Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Agnès CLAIR- LE MONNYER Présidente de chambre, publiquement, le 15 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour,
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt en date du 22 juin 2022, rendu contradictoirement, la présente juridiction a notamment infirmé partiellement le jugement rendu le 13 mai 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’il a dit que Monsieur [P] est redevable envers la communauté des fruits générés (intérêts) par les sommes placées, soit sur les sommes arrêtées de 81.262,00 euros à la date du mois de juin 2016 (séparation du couple) et renvoie devant le notaire pour effectuer le calcul, et statuant à nouveau, a dit que Monsieur [P] doit une récompense à la communauté du chef des fruits de ses avoirs bancaires suisses propres pour un montant de 13.658,58 francs suisses, soit 11.845,10 euros.
Par requête en interprétation déposée le 5 décembre 2024, le conseil de Monsieur [P] a saisi la cour aux fins d’interprétation de la disposition susvisée, exposant que tandis qu’il estime que le notaire liquidateur doit retenir dans ses calculs la valeur de la récompense à 11.845,10 euros, fixée définitivement par la cour, Madame [S] prétend que cette somme devrait être réévaluée au taux de conversion actuel conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil.
Les avocats des parties ont été informés par le greffe de ce que la requête serait examinée sur observations et sans audience, l’arrêt devant être rendu le 15 janvier 2025, les observations étant autorisées jusqu’au 6 janvier inclus.
Madame [S] a adressé ses conclusions le 3 janvier 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de juger que la récompense due par Monsieur [P] à la communauté d’un montant de 13.658,58 francs suisses devra être convertie en euros selon le taux de change applicable à la date la plus proche de l’acte de partage et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que, contrairement à ce que Monsieur [P] prétend, la Cour n’a pas fixé de manière définitive la valeur de la récompense à 11.845,10 euros, mais a seulement fixé de manière définitive le montant de la récompense due au titre du compte bancaire suisse en francs suisses, le montant mentionné en euros par la Cour ne relevant pas de l’appréciation du montant des intérêts dus en euros mais uniquement du montant du taux de change de l’époque. Elle estime en conséquence que la récompense telle que fixée par l’arrêt définitif de la Cour d’appel de Nîmes du 22 juin 2022 est de 13.658,58 francs suisses, et que, pour la conversion de cette somme, il convient de se situer à la date la plus proche possible du partage conformément à l’article 829 alinéa 2 du code civil, et ce d’autant qu’aucune date de jouissance divise n’a été fixée par les décisions rendues.
Elle se prévaut des termes d’un arrêt de la Cour de cassation du 21 juin 2023 (Cass.Civ. 1ère 21 juin 2023 n°21-24851).
SUR CE :
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel, et la demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune.
De jurisprudence constante, le juge ne peut, sous prétexte de déterminer le sens d’une précédente décision, apporter une modification aux dispositions précises de celle-ci.
Dans son arrêt du 22 juin 2022, la cour a fixé la récompense due par Monsieur [P] à la communauté, du chef des fruits de ses avoirs bancaires suisses propres, à la somme de 13.658,58 francs suisses, soit 11.845,10 euros.
Si la cour a précisé la somme en euros au taux de change alors en vigueur, il n’en reste pas moins que, ainsi que le fait valoir Madame [S] à juste titre, la décision qui se prononce sur une récompense calculée dans une monnaie étrangère sans fixer la date de jouissance divise est dépourvue de l’autorité de la chose jugée sur l’évaluation définitive de cette récompense, et ce par application des dispositions de l’article 829 du code civil.
Il convient donc d’apprécier définitivement le montant de la récompense à la date la plus proche possible du partage et d’appliquer au montant fixé en francs suisses par l’arrêt le taux de conversion en euros à cette même date.
Il sera ajouté cette précision à l’arrêt du 22 juin 2022.
Les dépens restent à la charge du Trésor public, tenant la nature de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement,
Vu les dispositions de l’article 461 du code de procédure civile,
Vu l’arrêt n°392 rendu par la 3ème chambre civile de cette cour le 22 juin 2022,
Vu la requête en interprétation déposée par le conseil de Monsieur [P],
Vu les conclusions du conseil de Madame [S],
Dit y avoir lieu à interprétation,
Ordonne la rectification de l’arrêt n°392 rendu par la présente juridiction le 22 juin 2022 (RG N°22/00497) dans l’affaire opposant Monsieur [P] à Madame [S],
Dit qu’au dispositif de l’arrêt, après la mention 'dit que Monsieur [P] doit une récompense à la communauté du chef des fruits de ses avoirs bancaires suisses propres pour un montant de 13.658,58 francs suisses, soit 11.845,10 euros', est ajoutée la mention suivante :
Dit que, en l’absence de fixation de la date de la jouissance divise, cette récompense due par Monsieur [P] à la communauté fera l’objet d’une évaluation définitive à la date de la jouissance divise par application du taux de conversion des francs suisses en euros à cette date,
Ordonne qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées.
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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