Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 24 avr. 2026, n° 24/01330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 24/01330 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GF3X
S.A.S.U. [W] CONSULTING
C/
[R]
[R]
[R]
[R]
[R]
[R]
[Z]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 AVRIL 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1] en date du 25 JUIN 2024 suivant déclaration d’appel en date du 14 OCTOBRE 2024 rg n°: 23/01383
APPELANTE :
S.A.S.U. [W] CONSULTING
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
INTIMES :
Madame [H] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-000892 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [P] [O] [R]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [P] [I] [R] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Madame [F] [Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 5] / FRANCE
Représentant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 97411-2025-000770 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Madame [Q] [E] [G] [R]
[Adresse 7]
[Localité 6] / FRANCE
Représentant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
Madame [X] [J] [R]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-RÉUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 97411-2025-000893 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Maître [A] [K] [Z] notaire associé au sein de la SCP Maître [A] [K] [Z], [B] [M] [N] [L] [V],
[Adresse 9]
[Localité 7]
Clôture:18 novembre 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 [N] 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après
Le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition, le 27 mars 2026. A cette date, le délibéré a été prorogé au 24 Avril 2026.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Avril 2026.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE.
LA COUR
Par acte des 6, 14 avril [N] 31 mars 2023, [W] Consulting a fait assigner Mmes [H], [P] [O], [P] [I], [F] [Y] (divorcée [D]), [Q] [E] [G] [N] [X] [J] [R] ainsi que M. [A] [K] [Z], notaire, devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de les voir condamnés à lui payer les sommes de 120.000 euros au titre de la facture [W] CONSUL/26/10/2020/06 du 26 octobre 2020, avec intérêts [N] 10.000 euros à titre de dommages [N] intérêts pour résistance abusive.
Mmes [H], [P] [O] [N] [P] [I] [R], bien que régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
Suivant conclusions spéciales aux fins d’incident, Mmes [F], [Q] [N] [X] [R] ont soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de [W] Consulting à titre principal, avec débouté de cette dernière de l’intégralité de ses demandes, fins [N] prétentions. A titre subsidiaire, elles ont conclu au débouté des prétentions de [W] Consulting comme étant mal fondées [N] mal dirigées, outre une indemnité de procédure de 4.000 euros.
[W] Consulting a conclu au débouté des prétentions de Mmes [F], [Q] [N] [X] [R] [N] sollicité leur condamnation à lui payer les sommes de 10.000 euros pour résistance abusive [N] 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
C’est dans ces conditions que, par ordonnance rendue le 25 juin 2024, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes':
«'DECLARONS IRRECEVABLE la SASU [W] CONSULTING en son action en paiement de la facture [W] CONSUL126l10/2020/06 du 26octobre 2020, pour cause de prescription extinctive ;
REJETONS toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNONS la SASU [W] CONSULTING à payer une somme de 2.000€ (deux mille euros) à Maître [S] [T] au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet1991 ;
CONDAMNONS la SASU [W] CONSULTING aux entiers dépens de l’instance ;'»
Par déclaration au greffe en date du 14 octobre 2024, [W] Consulting a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 18 novembre 2024.
L’appelante a signifié la déclaration d’appel [N] l’avis à bref délai par actes des 5 [N] 6 décembre 2024 à M. [A] [K] [Z] (remise à personne) [N] Mmes [H] (remise à étude), [F] [P] [C] (remise à étude), [Q] (PV 659), [P] [O] (PV 659) [N] [X] (PV 659) [R] [N] Mme [P] [I] [R] épouse [U] (remise à personne).
Mmes [F] [P] [C], [Q] [E] [G], [X] [J] [N] [H] [R] se sont constituées par acte du 10 janvier 2025 (les consorts [R])
[W] Consulting a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 14 janvier 2025.
[W] Consulting a signifié ses conclusions aux intimés non constitués par actes des 20 [N] 27 janvier 2025, à savoir à Mme [P] [I] [R] épouse [U] (remise à personne), à Mme [P] [O] [R] (remise à étude), à M. [Z] (remise à étude).
Mmes [F] [P] [C], [Q] [E] [G], [X] [J] [N] [H] [R] ont déposé leurs conclusions d’intimées par RPVA le 14 mars 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2025.
***
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 avril 2025, [W] Consulting demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 [N] 1217 du code civil, de':
— Juger [W] Consulting représentée par son représentant légal recevable en son appel,
— En conséquence, infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a':
.Déclaré irrecevable [W] Consulting en son action en paiement de la facture [W] CONSULTING 26/10/2020 du 26 octobre 2020 pour cause de prescription extinctive,
.Rejeté toutes ses demandes plus amples ou contraire,
.Condamné [W] Consulting à payer une somme de 2.000 euros à Me [S] [T] au titre de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991,
.Condamné [W] Consulting aux entiers dépens de l’instance';
Statuant à nouveau :
— Juger que l’action de [W] Consulting en paiement de la facture CONSULTING 26/10/2020 du 26 octobre 2020 parfaitement recevable ;
— Juger que son action en paiement de la facture du 26 octobre 2020 n’est aucunement prescrite ;
— Condamner solidairement les consorts [R] à payer à [W] Consulting la somme de 120.000 euros au titre de la facture [W] CONSUL/26/10/2020/06 du 26 octobre 2020';
— Dire que cette condamnation sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 ;
— Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins [N] conclusions;
— Condamner in solidum les consorts [R] [N] Me [Z], Notaire associé au sein de la SCP [A] [K] [Z], [B] [M] [N] [L] [V] à payer à [W] Consulting la somme de 10.000 euros à titre de dommages [N] intérêts pour résistance abusive ;
— Les condamner in solidum encore à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions n°2 transmises par voie électronique le 16 juin 2025, les consorts [R] demandent à la cour, au visa des articles 122 [N] 32 du code de procédure civile, des articles liminaires [N] L.218-2 du code de la consommation, [N] des articles 1199 [N] 1212 du code civil, de':
— Déclarer les consorts [R] recevables [N] bien fondées [N] en conséquence :
— Constater que l’action de [W] Consulting est prescrite ;
— Débouter [W] Consulting de l’intégralité de ses demandes, fins [N] prétentions;
— Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— Condamner [W] Consulting à verser à Mmes [X] [N] [Q] [R] la somme de 1.080 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [W] Consulting à payer à Me [S] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamner [W] Consulting aux entiers dépens ;
***
Mme [P] [I] [R] épouse [U], Mme [P] [O] [R] [N] M. [Z] n’ont pas constitué avocat.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions [N] moyens.
***
Par message RPVA du 6 mars 2026, au visa des articles 16 [N] 562 du code de procédure civile, la cour a invité les parties à faire toutes observations utiles sur la recevabilité des demandes, tant de [W] Consulting que des consorts [R] tendant à juger l’affaire au fond alors que l’appel ne lui dévolue que les chefs de l’ordonnance entreprise du juge de la mise en état, dans les limites des prérogatives de ce dernier [N] ce, dans les délais suivants':
— sous 8 jours pour [W] Consulting ;
— sous 8 jours à compter des observations de [W] Consulting pour les consorts [R].
[W] Consulting a adressé des observations à la cour le 17 mars 2026, de même que les consorts [R].
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions [N] n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de «'dire [N] juger'» lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité des demandes tendant à juger l’affaire au fond
Vu l’article 562 du code de procédure civile;
La cour étant saisie de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état ayant statué sur des fins de non-recevoir, elle ne peut se prononcer au-delà des prérogatives de ce juge [N] de ce qui lui est dévolu.
Aussi, sont irrecevables':
— les demandes au fond de [W] Consulting tendant à condamner solidairement les consorts [R] à payer à [W] Consulting la somme de 120.000 euros au titre de la facture [W] CONSUL/26/10/2020/06 du 26 octobre 2020 [N] dire que cette condamnation sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 ;
— ainsi que les demandes au fond des consorts tendant à débouter [W] Consulting de l’intégralité de ses demandes, fins [N] prétentions après avoir déclarer l’action de ce dernier prescrite.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le juge de la mise en état a jugé que [W] Consulting avait agi en qualité de professionnel tandis que les consort [R] (héritiers) avaient agi en qualité de consommateurs, pour avoir agi dans le cadre de leurs intérêts patrimoniaux privés [N] hors activité professionnelle [N] en ont déduit que le contrat entrait directement dans le champ d’application de la prescription abrégée spéciale de protection des consommateurs prévue à l''article L.218-2 du code de la consommation, soit un délai de deux ans, estimant par ailleurs que le fait que le prix soit stipulé payé par l’intermédiaire du notaire instrumentaire des ventes immobilières sous-jacentes (simple modalité de paiement) n’emportait aucune conséquence, de même que le fait que cet officier ministériel soit investi d’une mission de conseil [N] de diligence particulière pouvant le conduire à ne pas acquitter une facture qui lui semblerait erronée ou conseiller les parties en ce sens. Estimant que les courriels adressés le 3 décembre 2021 au conseil de [W] Consulting, respectivement par Mme [U] [N] Mme [F] [R], si elles ne niaient pas formellement la créance pour renvoyer au notaire instrumentaire la responsabilité du blocage des fonds, il n’était reconnu l’existence [N] l’exigibilité d’aucune créance, que ce soit dans son principe ou dans son quantum, il en a déduit qu’elle étaient inefficaces à justifier d’une éventuelle reconnaissance de dette interruptive de prescription. En conséquence, le juge de la mise en état a déclaré [W] Consulting irrecevable en son action, la prescription émise le 26 octobre 2020 ayant été acquise au profit des consorts [R] le 26 octobre 2002 alors que l’assignation a été délivrée les 6, 14 avril [N] 31 mars 2023, soit tardivement.
[W] Consulting soutient en substance que c’est à tort que le juge de la mise en état a considéré que le délai de prescription abrégé du code de la consommation était applicable à la présente espèce. Elle fait valoir que les consorts [R] étaient assistés [N] conseillés par un professionnel, en l’espèce Me [Z], notaire chargé de la succession. Elle plaide encore que les consorts [R] se sont livrés à une activité foncière à finalité commerciale': d’après la doctrine fiscale, par principe, un particulier qui cède des terrain à bâtir recueillis par succession ou donation, ou acquis pour son usage privé, est présumé ne pas réaliser une activité économique mais cette présomption peut toutefois être renversée lorsqu’il est prouvé par un faisceau d’indices que le cédant entre dans une démarche active de commercialisation foncière, tel la réalisation de travaux de viabilisation ou la mise en 'uvre de moyens de commercialisation professionnels, similaire à ceux déployés par un producteur commerçant ou prestataire de service, ce qui est le cas en l’espèce': dans le contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, il était prévu que les parcelles soient vendues avec un contrat de construction de maison individuelle [N] les travaux de viabilisation ont été significatifs, ce qui explique la répartition 60/40% du prix de vente entre elle [N] les consorts [R].
[W] Consulting plaide encore que l’absence de contestation de la créance vaut reconnaissance de dette, interruptive de prescription, au vu des échanges intervenus entre les parties': les consorts [R] n’ont jamais indiqué qu’ils contestaient la facture en son principe ou en son quantum, c’est le notaire lui-même qui a décidé de bloquer le paiement du règlement de la dernière facture sans aucune raison valable explicitée.
Les consorts [R] font valoir que la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage conclue le 28 mai 2018 avec [W] Consulting est soumise au droit de la consommation': ils répondent à la définition de consommateur au sens de l’article liminaire du code de la consommation [N] [W] Consulting, personne morale de droit privée, a agit dans le cadre de son activité commerciale de telle sorte qu’elle répond à la définition d’un professionnel au sens du code de la consommation. Ils plaident qu’ils ont contracté avec [W] Consulting en leur qualité de coindivisaires de la succession de [AQ] [PQ] [R] à des fins qui n’entrent pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou artisanale. Ils arguent qu’ils ont agit dans le cadre de leurs intérêts privés, à savoir la valorisation de leur patrimoine indivis [N] précise que la phase de commercialisation a été confiée à l’agence Max Immo de [Localité 8].
Ils arguent que plus de deux ans se sont écoulés entre l’émission de la facture litigieuse [N] la délivrance de l’assignation de telle sorte que la demande de [W] Consulting est prescrite.
S’agissant de la prétendue reconnaissance de dette ou aveu, ils soutiennent que les correspondances visées par [W] Consulting sont équivoques dans la mesure où il est systématiquement indiqué que le versement des fonds est bloqué sur le conseil de Me [Z] [N] de en pas signer les documents, lesquels seraient caducs': le simple fait pour eux d’indiquer qu’ils ne sont pas à l’initiative du blocage des fonds ne saurait emporter reconnaissance du droit de créance de [W] Consulting. Ils démentent avoir expressément reconnu le bien fondé de la créance de [W] Consulting, ni dans son principe ni dans son quantum, bien au contraire': dans leur esprit, les conventions étaient devenues caduques.
Les consorts [R] ne versent aucune pièce.
Sur ce,
Vu les articles 122 [N] suivants du code de procédure civile';
Vu l’article liminaire du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige':
«'Article liminaire
Pour l’application du présent code, on entend par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel'»';
Vu l’article L218-2 du code de la consommation qui dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans';
Vu les articles 2250 [N] 2251 du code civil selon lesquels seule une prescription acquise est susceptible de renonciation';
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription. Elle ne peut résulter que d’actes accomplis volontairement, en pleine connaissance de cause, [N] manifestant de façon non équivoque l’intention de renoncer.
En l’espèce, par acte sous signature privée dénommé «'CONTRAT DE MISE EN RELATION'» conclu le 28 février 2019 entre [VT] [N] les consorts [R], [VT] s’est engagé à présenter aux consorts [R] [W] Consulting dans le cadre de la réalisation d’un projet immobilier qui fera l’objet d’un contrat entre les parties [N] sera suivie par la mise en place d’une assistance à la maîtrise d’ouvrage, les consorts [R] s’engageant à fournir à [W] Consulting tous les éléments obligatoires [N] toutes démarches lui incombant afin que [W] Consulting puisse mener à bien sa mission, pour une durée de trois mois tacites reconductibles, moyennant une commission de 77.000 euros, payable par le notaire prélevé directement sur le montant dû par [W] Consulting (pièce n°1).
Par acte sous signature privée du 28 mars 2018, la SASU [W] Consulting a conclu un contrat d’assistance de maîtrise d''uvre avec les héritiers indivisaires de feu [AQ] [PQ] [R], s’agissant d’une division parcellaire [N] ventes de parcelles, l’acte stipulant que les consorts [R] s’engagent à verser à [W] Consulting le surplus des ventes des parcelles excédant la somme de 300.000 euros (net des frais de réalisation des travaux, de l’arriéré d’impôts fonciers, des frais d’agence immobilière [N] de bornage) par l’intermédiaire du Notaire instrumentaire (pièce n°2)
Des mandats de vente exclusifs ont été signés pour chacun des lots par [W] Consulting au profit de Max immo les 20 août 2018 [N] 24 [N] 29 janvier 2019 (pièce n°3)
Différentes factures émises par [W] Consulting ont été adressées à la succession [N] réglées par virement à l’exception de la facture [W] CONSUL/26/10/2020/06 du 26 octobre 2020 d’un montant de 120.000 euros TTC (pièces n°5 à 9 [N] 11).
Suivant courrier simple daté du 27 août 2021, [W] Consulting a informé la succession [R] que le 16 avril 2021, le notaire a demandé l’accord des héritiers pour payer la facture de la dernière parcelle [N] a indiqué être dans l’attente du retour de la facture avec mention «'lu, approuvé [N] bon pour paiement'» datée [N] signée accompagnée d’une pièce d’identité (pièce n°13)
En réponse à un courriel du 19 novembre 2021, la succession [R] a écrit':
«'Pour la succession [R] suite à votre e-mail j’ai contacté Monsieur [Z] notre notaire, il nous a dit qu’il traite le dossier dans la semaine prochaine [N] que pour l’instant qu’on ne signe rien veuillez le contracter pour plus de précision de notre côté on est en attente de sa réponse pour les démarches à suivre'» (pièce n°14)
Dans un courrier du 3 décembre 2021, Mme [P] [I] [U] a indiqué au conseil de [W] Consulting':
«'Bonjour suite à notre conversation téléphonique, je vous ai dit que c’est Me [Z] le Notaire ['] qui a dit de rien faire c’est lui qui va s’occuper du dossier de M. [GU] car c’est lui qui a bloqué l’argent. Donc je vous demande de s’approcher vers lui pour le dossier de la succession [R].'» (pièce n°17)
[W] Consulting a fait délivrer le 13 décembre 2021 à Mme [H] [R] un courrier daté du 3 décembre 2021 (pièce n°15) émanant du conseil de [W] Consulting mettant en demeure la succession [R] de donner son accord pour le paiement de la facture du 26 octobre 2020 en y apposant la mention «'lu, approuvé [N] bon pour paiement'» datée [N] signée avec communication des pièces d’identité sous 15 jours, à défaut une procédure judiciaire sera engagée, ainsi que la facture en souffrance (remise à domicile) (pièce n°16).
Dans un courriel daté du 3 décembre 2021, Mme [F] [R] épouse [D] indique': «'ce n’est pas nous héritières qui bloquons la vente nous faisons que suivre les conseils de notre notaire. Ce dernier nous conseille de ne pas signer de document au sujet de Sasu [W] Consulting'» (pièce n°18)
Il résulte de ce qui précède qu’il est constant que [W] Consulting répond à la définition d’un professionnel.
S’agissant des consorts [R], c’est par une juste appréciation des faits de la cause [N] par motifs pertinents que la cour adopte que le juge de la mise en état a considéré que ceux-ci étaient des consommateurs au sens de l’article préliminaire du code de la consommation [N] bénéficiaires à ce titre de la prescription biennale dont le point de départ était le date de facture.
En effet, aucun document ne permet d’établir l’existence d’un quelconque lien entre la vente du bien indivis par des héritiers, étant rappelé qu’une succession n’a pas la personnalité juridique, [N] une activité à finalité professionnelle, exercée de manière indépendante [N] habituelle.
C’est également à bon droit que le juge de la mise en état a écarté l’existence d’une reconnaissance de dette interruptive de prescription, dans lesquels les héritiers se contentaient de répondre aux demandes de [W] Consulting sans jamais se positionner sur la créance en elle-même, se bornant à renvoyer la société vers le notaire,'ce qui ne peut constituer une renonciation tacite [N] encore moins expresse à se prévaloir de la prescription.
En effet, les consorts [R] n’ont fait que répondre aux interrogations de [W] Consulting, en se référant à leur notaire, ce qui ne peut constituer une intention non équivoque de renoncer en pleine connaissance de cause.
L’ordonnance sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux dépens [N] aux frais irrépétibles.
Sur la résistance abusive
[W] Consulting, qui succombe, est mal fondée en sa demande de dommages [N] intérêts contre les consorts [R] pour résistance abusive.
Sur les dépens, les frais irrépétibles [N] l’article 37 de l aloi du 10 juillet 1991
[W] Consulting succombant, il convient de la condamner aux dépens d’appel [N] de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mmes [X] [N] [Q] [R], il convient de leur accorder de ce chef la somme de 1.080 euros à chacune, soit un total de 2.160 euros, pour la procédure d’appel.
Il convient également de condamner [W] Consulting à payer à Maître [S] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile [N] en dernier ressort, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare la SASU [W] Consulting irrecevable en ses demandes tendant à condamner solidairement les consorts [R] à lui payer à [W] Consulting la somme de 120.000 euros au titre de la facture [W] CONSUL/26/10/2020/06 du 26 octobre 2020 [N] dire que cette condamnation sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021 ;
Déclare Mme [F] [P] [C] [R], Mme [Q] [E] [G] [R], Mme [X] [J] [R] [N] Mme [H] [R] irrecevables en leurs demandes tendant à débouter la SASU [W] Consulting de l’intégralité de ses demandes, fins [N] prétentions après avoir déclarer l’action de celle-ci prescrite';
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
Déboute la SASU [W] Consulting de sa demande de dommages [N] intérêts pour résistance abusive';
Condamne la SASU GM Consulting aux dépens d’appel ;
Condamne la SASU GM Consulting à payer à Mme [Q] [E] [G] [R] [N] à Mme [X] [J] [R] la somme de 1.080 euros chacune, soit un total de 2.160 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU GM Consulting à payer à Maître [S] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, [N] par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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