Irrecevabilité 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 9 janv. 2025, n° 24/09029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
(n° 9, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09029 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN6A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2024-Juge de l’exécution [Localité 10]- RG n° 22/00149
APPELANT
Monsieur [L] [F] [T]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Ursula PEZZANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 82
INTIMÉE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Olivier TOURNILLON de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 43
Plaidant par Me Thomas DROUINEAU de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, toque : 41
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Grégoire Grospellier
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par , présent lors de la mise à disposition.
Par acte notarié du 21 mars 2019, M. [L] [F] [N] [R] a souscrit auprès du Crédit Foncier de France (ci-après le CFF), un prêt « pass liberté » pour un montant de 187.084 euros en vue de l’acquisition d’un appartement situé sur la commune de [Localité 11], [Adresse 2] et [Adresse 5].
Selon commandement de payer aux 'ns de saisie immobilière en date 13 octobre 2022, le CFF a poursuivi la vente de ce bien immobilier pour avoir paiement de la somme de 206.998,79 euros arrêtée au 5 août 2022.
Par acte du 10 novembre 2022, le CFF a fait assigner M. [N] [R] à l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi.
Par jugement rendu le 14 mars 2024, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [N] [R] de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
— débouté M. [N] [R] de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière,
— fixé la créance du CFF à la somme de 197.889,05 euros en principal et intérêts arrêtée au 5 août 2022, outre les intérêts de retard postérieurs au taux légal jusqu’au parfait paiement,
— autorisé M. [N] [R] à poursuivre la vente amiable,
— dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 214.000 euros,
— fixé la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a relevé que le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 octobre 2022 ainsi que la lettre de mise en demeure prononçant la déchéance du terme du 21 juin 2021 avaient été valablement signifiés. Il a constaté que seule l’action en recouvrement des échéances impayées entre octobre 2019 et août 2020 était prescrite.
Par déclaration du 16 mai 2024 , M. [N] [R] a interjeté appel de la décision.
Autorisé par ordonnance en date du 29 mai 2024, il a, par acte du 15 octobre 2024, placé au greffe par le Rpva le 16 octobre 2024, fait assigner à jour fixe devant la cour d’appel de Paris, le Crédit Foncier de France aux fins de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie immobilière, de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, fixé la créance à la somme de 197.889,05 euros,
Et statuant à nouveau,
— dire nulle et de nul effet la mise en demeure valant déchéance du terme du 21 juin 2021,
— annuler en conséquence le commandement de payer valant saisie immobilière du 13 octobre 2022,
— ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à son encontre,
— ordonner que la mention de la mainlevée soit apposée en marge de la copie du commandement,
— débouter le CFF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, contraires.
— condamner le CFF à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure de saisie immobilière y compris le coût du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 octobre 2022, dont distraction est requise au profit de Me Ursula Pezzani, avocat au barreau du Val-de-Marne.
Au soutien de son appel, il fait principalement valoir qu’il n’a pas été destinataire de l’acte du 29 juillet 2021 contenant copie de la mise en demeure, ni du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 octobre 2022, puisqu’il résidait [Adresse 3] et non à [Localité 12] qui est le domicile de sa mère, ce que le CFF n’ignorait pas puisqu’il a fait délivrer l’assignation à l’audience d’orientation à sa véritable adresse. Aucune lettre de mise en demeure ne lui ayant été valablement adressée, il en déduit que la déchéance du terme est nulle. Il fait observer que l’acte d’huissier du 29 juillet 2021 contenant la lettre du 21 juin 2021 contient une série d’inexactitudes ne lui permettant pas de comprendre les montants réclamés et relève en outre qu’au moment où il a pris connaissance de cette lettre, le délai imparti de 30 jours pour régulariser sa situation avait expiré depuis le 21 juillet 2021.
Par conclusions signifiées le 22 novembre 2024, le CFF demande à la cour de :
A titre liminaire,
— dire et juger que l’appel interjeté est irrecevable en ce que les dispositions des articles 918 et 920 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et en ce que les créanciers inscrits n’ont pas été intimés,
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 14 mars 2024 en toute ses dispositions,
A titre subsidiaire, si les dispositions relatives à la déchéance du terme était infirmées,
— dire et juger qu’il est bien fondé à poursuivre la procédure de saisie immobilière sur le fondement des échéances impayées,
— mentionner la créance à la somme de 55.487,78 euros, sauf mémoire, arrêtée au 22 novembre 2024, en principal, intérêts et accessoires jusqu’au règlement définitif,
En tout état de cause,
— condamner M. [N] [R] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le CFF soutient que l’appel est irrecevable, M. [N] [R] n’ayant pas intimé le syndicat des copropriétaires, créancier inscrit. Il ajoute que l’appel encourt également l’irrecevabilité, la requête aux fins d’autorisation à assigner à jour fixe, pas plus que les conclusions n’ayant été jointes à l’assignation.
Le CFF estime ensuite que le commissaire de justice a procédé à toutes les vérifications suffisantes pour s’assurer du domicile de M. [N] [R], dont l’adresse connue était celle figurant à l’acte de prêt notarié et rappelle qu’il ne l’avait jamais informé d’un changement de domicile.
Il prétend que les erreurs matérielles contenues dans la lettre de mise en demeure sont sans aucune incidence sur l’identification du prêt visé, ni sur la validité de la déchéance du terme, qui a été régulièrement signifiée par huissier à M. [N] [R]. Il ajoute qu’était joint à la lettre de mise en demeure un décompte et que dans le cadre de la procédure, il a transmis l’ensemble des éléments permettant de fixer le montant de sa créance, dont un décompte historisé et détaillé et les tableaux d’amortissement du prêt. Si la cour entendait remettre en cause la validité de la déchéance du terme, il entend solliciter la poursuite de la procédure de saisie immobilière sur le fondement des échéances impayées, s’élevant à la somme de 55.487,78 euros selon historique de compte arrêté au 22 novembre 2024.
A l’audience tenue le 27 novembre 2024, la cour s’est opposée au renvoi sollicité par l’appelant et a autorisé les parties à faire valoir leurs éventuelles observations avant le jeudi 05 décembre 2024 sur le défaut d’intimation du créancier inscrit et sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de communication de la requête en autorisation d’assigner à jour fixe à l’assignation délivrée au créancier poursuivant.
Il a notifié le 3 décembre 2024 de nouvelles conclusions récapitulatives et en réplique aux termes desquelles il a formé les mêmes demandes que celles rappelées plus avant, y ajoutant celle de voir la cour le recevoir en son appel, l’y dire bien fondé et joindre la déclaration d’appel n°24/22315 à la présente procédure.
Par conclusions notifiées le 4 décembre 2024, l’intimé a répliqué et repris l’intégralité de ses précédentes demandes et moyens mentionnés plus avant.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
L’appel du jugement d’orientation est soumis à une procédure spécifique, l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution disposant que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
L’article 922 du code de procédure civile dispose que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque.
Par ailleurs, l’indivisibilité de la procédure de saisie immobilière est affirmée avec constance par la Cour de cassation.
L’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’appel de l’une des parties du jugement d’orientation doit donc être formé contre toutes les parties à l’instance, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel du 16 mai 2024 que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Adresse 6], créancier inscrit, n’a pas été intimé à la présente procédure.
Par dernières conclusions notifiées en cours de délibéré, l’appelant soutient l’avoir intimé par une seconde déclaration d’appel formalisée auprès du greffe le 27 novembre 2024, jour de l’audience.
S’il est exact, comme le souligne l’appelant, qu’une seconde déclaration d’appel pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration régularise l’appel, encore faut-il qu’elle intervienne avant le jour de l’audience et que les règles propres à la procédure à jour fixe soient respectées.
L’article 922 du code de procédure civile exige à peine de caducité de la déclaration d’appel que l’assignation à jour fixe soit remise au greffe avant la date fixée pour l’audience dans l’ordonnance autorisant l’assignation à jour fixe.
Le défaut d’intimation des créanciers inscrits peut donc être régularisé par une déclaration d’appel complémentaire et une assignation à jour fixe des créanciers omis, à condition que l’assignation soit déposée avant la date de l’audience fixée dans l’ordonnance du premier président et non pas après la clôture des débats.
Cette prescription n’a pas été accomplie en l’espèce, aucune assignation n’ayant été délivrée au syndicat des copropriétaires en vue de l’audience du 27 novembre 2024, de sorte que la déclaration d’appel du 27 novembre 2024, formalisée postérieurement à l’audience, ne peut régulariser la procédure.
Aussi, les parties n’ayant pas toutes été intimées, alors que le litige concerne les poursuites de saisie immobilière à l’encontre d’un débiteur, dont l’objet est indivisible, il y a lieu de déclarer l’appel irrecevable.
Eu égard à la solution du litige, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens d’irrecevabilité de l’appel soulevés par l’intimé.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, l’appelant sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’intimée.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
DECLARE l’appel irrecevable,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [F] [N] [R] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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