Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 30 nov. 2023, n° 23/02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02973 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 janvier 2018, N° F16/01856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02973 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR5M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Janvier 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 16/01856
APPELANTE
Madame [G] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Françoise VERGNE-BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : R147
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [F] a été engagée par la société City One Accueil Passager par contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 au 3 février 2016, puis du 5 février au 8 août 2016, pour 'accroissement temporaire d’activité’ en qualité d’hôtesse, statut 'employé', coefficient 120 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Le 19 avril 2016, les parties ont signé un avenant mettant fin au contrat de travail de façon anticipée, à cette date.
Contestant cette rupture anticipée et faisant état de sa rétractation quasi-immédiate, Mme [F] a saisi le 3 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 10 janvier 2018, notifié aux parties par lettre du 14 février 2018, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens, déboutant la société City One Accueil Passager de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 mars 2018, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 1er avril 2021, déclarant recevable la demande nouvelle de Madame [F] formulée par conclusions du 7 décembre 2020 concernant la requalification de la relation contractuelle depuis le 2 février 2016, la cour d’appel de Paris a prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture du 12 janvier 2020, a dit que la société City One Accueil Passager pourra verser au débat le contrat de travail du 2 février 2016 dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt, a prononcé la radiation de l’affaire et dit qu’elle pourra être réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente, surseoyant à statuer sur les autres demandes et réservant les dépens.
Le 28 mars 2023, l’affaire a été réinscrite au rôle.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mai 2023, Madame [F] demande à la cour :
— de réformer le jugement du 10 janvier 2018 en ce qu’elle a été déboutée de l’ensemble de ses demandes,
— de juger recevable la demande de requalification du CDD dès le 2 février 2016,
par suite,
— de juger que le contrat de travail de Mme [F] doit être requalifié en contrat à durée indéterminée,
— de juger l’absence de consentement de Mme [F] libre et non équivoque,
— de juger l’existence du courrier de rétractation daté du 19 avril 2018,
— d’annuler l’avenant au contrat de travail en date du 19 avril 2018,
— de juger que le contrat de travail de Mme [F] a été rompu de manière anticipée par l’employeur, en violation de l’article L1243-4 du code du travail,
— de juger l’absence de communication du registre du personnel de la société City One Accueil Passager et en tirer toutes les conséquences,
— de condamner la société City One Accueil Passager à payer à Mme [F] les sommes suivantes':
-1 168,84 euros de requalification du contrat de CDD en CDI,
-5 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
-1 167,70 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,
-5 137,88 euros de dommages et intérêts pour rupture anticipée,
-1 027,58 euros d’indemnité de fin de contrat sur la rupture anticipée,
-102,76 euros de congés payés afférents,
-1 167,70 euros de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
-5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— d’ordonner la remise de l’attestation Pôle Emploi, bulletin de paie et certificat de travail conformes, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
— de prononcer l’intérêt au taux légal au jour de la saisine ainsi que la capitalisation des intérêts,
— de débouter la société City One Accueil Passager de ses demandes,
— de condamner la société City One Accueil Passager à payer à Mme [F] la somme de'3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société City One Accueil Passager aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 juillet 2023, la société City One Accueil Passager demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu’il a débouté Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
statuant à nouveau :
à titre principal :
— de juger la rupture anticipée de la relation contractuelle valide comme ayant été conclue d’un commun accord,
— de juger fondé le recours au contrat à durée déterminée,
— de débouter Madame [F] de sa demande de requalification du CDD du 2 février 2016,
— de débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire :
— de débouter Madame [F] de ses demandes de paiement telles qu’infondées,
en tout état de cause :
— de condamner Madame [F] à verser à la société City One Accueil Passager la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 3 octobre 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de la demande de requalification :
La société City One Accueil Passager soutient que la demande de son adversaire relative à l’absence de transmission du contrat à durée déterminée du 2 février 2016 est nouvelle. Partant, elle l’estime irrecevable, d’autant qu’elle a communiqué ledit contrat dans le cadre de la radiation intervenue par arrêt du 1er avril 2021.
Madame [F] soutient au contraire que sa demande est recevable dans la mesure où elle se rattache par un lien suffisant à sa demande de requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée.
Comme l’admet la société City One Accueil Passager elle-même dans ses conclusions, l’arrêt du 1er avril 2021, constatant que la requête introductive d’instance est antérieure au 1er août 2016 et se trouve donc soumise aux dispositions de l’article R1456-6 du code du travail – désormais abrogées – , a dit que la demande nouvelle tendant à la requalification du premier contrat à durée déterminée en date du 2 février 2016 était recevable, comme relevant de la même relation contractuelle.
Il n’est justifié d’aucun recours formé à l’encontre de cette décision qui s’impose donc et qui empêche que soit remise en cause, à nouveau, la recevabilité de ladite demande.
Sur la requalification du contrat :
Madame [F] sollicite la requalification de la relation de travail aux motifs d’une part, qu’aucun écrit ne lui a été remis au titre de la relation de travail à durée déterminée du 2 février 2016 et d’autre part, que l’accroissement temporaire d’activité n’est pas démontré pour légitimer le recours au second contrat à durée déterminée, puisque le travail qui lui était demandé était structurellement nécessaire à l’activité principale de l’entreprise.
La société City One Accueil Passager, en sa qualité de prestataire de services ayant pour principal client la société Aéroports de Paris, fait valoir qu’elle était à la période de référence en process d’appel d’offres prorogé et se devait de recourir à un contrat précaire pour assurer son activité, non stabilisée et qui pouvait n’être que ponctuelle.
Selon l’article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l’article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figure ' l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise'.
Aux termes de l’article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
En vertu de l’article L.1242-13 du code du travail dans sa version applicable au litige, ce contrat est remis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Selon l’article L.1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.1242-1 à L.1242-4, L.1242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.1244-3 et L.1244-4 du même code.
En l’espèce, la société City One Accueil Passager sur laquelle repose la charge de la preuve de la réalité objective ayant légitimé le recours à un contrat précaire et de la transmission du contrat de travail à durée déterminée dans les délais légaux, ne verse aux débats aucun élément établissant ces deux points, la pièce 7 visée dans les conclusions consistant seulement en une autorisation préfectorale d’utilisation des badges jusqu’au 23 juin 2016 en raison de l’information donnée par la société de la 'prolongation de contrat (de votre société) par ADP', élément insuffisant pour justifier d’un accroissement temporaire d’activité dans la mesure où Madame [F] a été employée sur un poste d’hôtesse correspondant à l’activité principale d’accueil et d’accompagnement des passagers de l’employeur, et la double signature du contrat de travail étant insuffisante à garantir sa date d’établissement comme de communication à la salariée.
Il résulte de l’ensemble des énonciations qui précèdent que la méconnaissance de ces dispositions conduit à la requalification des deux contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 février 2016 ; il convient donc d’accueillir la demande d’indemnité de requalification, à hauteur du montant réclamé par Madame [F].
Sur la rupture de la relation de travail :
Madame [F] soutient qu’en raison de la requalification, la rupture intervenue doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse; elle réclame à ce titre 5000 € de dommages-intérêts ainsi que la somme de 1167,70 € pour non-respect de la procédure.
À raison de la rupture anticipée qui, selon elle, ne résulte pas de sa volonté claire et non équivoque dans la mesure où son employeur lui a imposé la signature d’un avenant prérédigé, elle réclame en outre la somme de 5 137,88 € de dommages-intérêts pour rupture anticipée, ainsi qu’une 'indemnité de fin de contrat sur la rupture anticipée’ à hauteur de 1027,58 € , ainsi que les congés payés y afférents.
La société City One Accueil Passager conclut à titre principal au rejet des demandes, la requalification des contrats précaires n’étant pas envisageable, et, à titre subsidiaire, souligne que la salariée, âgée de 24 ans, ayant travaillé à peine plus de deux mois pour elle, ne justifie d’aucun préjudice. En ce qui concerne la rupture anticipée, elle soutient que la somme réclamée ne correspond pas aux salaires qui auraient été perçus jusqu’au terme du contrat, que l’indemnité de fin de contrat sur la rupture anticipée constitue, selon toute vraisemblance, une indemnité de précarité, laquelle ne pourrait être supérieure à 424 €, et fait valoir que la salariée ne saurait de manière cumulative demander condamnations pour rupture abusive et pour rupture anticipée, ces deux demandes ayant le même objet.
La rupture de la relation de travail est intervenue par avenant du 19 avril 2016 modifiant la durée du contrat à durée déterminée, initialement prévue du 5 février au 8 août 2016, et stipulant une rupture anticipée 'd’un commun accord ' au 19 avril 2016.
Cependant, même si la mention 'lu et approuvé’ figure au-dessus de la signature de Madame [F] sur ce document, force est de constater que cette dernière qui n’est pas à l’initiative de la rupture, qui a signé un document préétabli par son employeur, qui n’avait aucun intérêt à une rupture anticipée intervenue subitement, sans contrepartie, a dénoncé cet avenant dans la journée même de façon très explicite, souhaitant se 'rétracter concernant l’avenant que vous m’avez demandé de signer. En effet je n’avais nullement l’intention de mettre fin à mon contrat que je souhaitais poursuivre jusqu’à son terme, étant titulaire d’une dérogation. Même si comme vous me l’avez dit lors de notre dernière conversation le badge est impératif pour continuer à exercer. Lors de la dernière formation, j’ai donné tous les documents nécessaires pour la délivrance de ce badge. Si les dossiers n’ont pas été déposés dans les temps je ne comprends pas pourquoi je devrais être pénalisée par cette fin de contrat anticipée'.
Ces éléments rendent équivoque la signature d’un 'commun accord’ (invoqué par l’employeur dans sa réponse refusant de prendre acte de la rétractation) d’un avenant mettant fin au contrat, lequel ne saurait être considéré comme la manifestation d’une démission de la part de Madame [F].
La requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée conduit à constater que la rupture de la relation de travail intervenue le 19 avril 2016, sans respect de la procédure de licenciement et sans motif, doit être qualifiée de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée (du 2 février au 19 avril 2016), aux justificatifs de son inscription à Pôle Emploi et de son entrée dans le dispositif 'garantie jeunes’ en mars 2017, il convient de fixer à 3 000 € la juste réparation du préjudice qu’elle démontre, par application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Il y a lieu, par ailleurs, d’accueillir sa demande d’indemnisation du non-respect de la procédure de licenciement à hauteur de la somme réclamée (1 167,70€).
En revanche, en l’état de la requalification des contrats à durée déterminée, aucune demande relative au caractère précaire de la relation de travail ne saurait être accueillie. Les demandes de dommages-intérêts pour rupture anticipée et d’ 'indemnité de fin de contrat sur la rupture anticipée’ doivent donc être rejetées, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la visite médicale d’embauche :
Madame [F] souligne que même en contrat à durée déterminée, elle devait faire l’objet d’une visite médicale d’embauche, laquelle n’a pas été organisée à son profit. Elle sollicite la somme de 1167,70 € d’indemnisation à ce titre.
La société City One Accueil Passager conclut que la DPAE valant accomplissement de la formalité de demande d’examen médical d’embauche par l’employeur, aucun manquement ne saurait lui être reproché relativement aux dispositions de l’article R 4624-10 du code du travail. Elle rappelle en outre qu’en l’absence de préjudice – qui n’est plus automatiquement réparé -, la demande doit être rejetée.
Il n’est pas justifié par la société intimée du respect des dispositions légales relatives à la visite médicale d’embauche, laquelle n’a pas été effective.
Cependant, toute demande d’indemnisation supposant une faute, un préjudice et un lien de causalité entre eux, les éléments recueillis ne permettent pas de retenir que Madame [F] démontre avoir subi un préjudice de ce fait ; la demande doit donc être rejetée, conformément à ce qu’a décidé le jugement de première instance à ce titre.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Madame [F] considère que son employeur a agi avec une légèreté blâmable, ne pouvant ignorer ses obligations et étant de mauvaise foi ; elle dénonce les pressions importantes subies pour obtenir son accord en vue de la signature de l’avenant du 19 avril 2016 et sollicite la somme de 5 000 € au titre d’une exécution déloyale du contrat de travail.
La société City One Accueil Passager, rappelant que la bonne foi contractuelle est présumée, considère que son adversaire ne rapporte aucune preuve d’une exécution déloyale du contrat de travail et conclut au rejet de la demande.
Toute demande d’indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
En l’espèce, en se bornant à affirmer avoir subi un préjudice – dont elle ne définit ni la nature, ni l’ampleur- , la salariée ne saurait être accueillie en sa demande d’indemnisation.
Le jugement de première instance doit donc être confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les fixe.
Sur la remise de documents :
La remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société City One Accueil Passager n’étant versé au débat.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d’appel.
L’équité commande d’infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile également en cause d’appel et d’allouer à ce titre la somme globale de 3 000 € à Madame [F].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions rejetant les demandes au titre de la rupture anticipée, de la visite médicale d’embauche, de l’exécution déloyale du contrat de travail, et au titre des frais irrépétibles réclamés par la société City One Accueil Passager,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 février 2016,
DIT que la rupture intervenue le 19 avril 2016 est abusive,
CONDAMNE la société City One Accueil Passager à payer à Madame [G] [F] les sommes de :
— 1 168,84 € à titre d’indemnité de requalification,
— 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 167,70 € de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,
— 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du présent arrêt,
ORDONNE la remise par la société City One Accueil Passager à Madame [F] d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société City One Accueil Passager aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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