Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 30 novembre 2023, n° 23/02973
CPH Bobigny 10 janvier 2018
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CA Paris
Infirmation partielle 30 novembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Absence de transmission du contrat à durée déterminée

    La cour a constaté que la société n'a pas prouvé la réalité de l'accroissement temporaire d'activité et n'a pas respecté les obligations de transmission du contrat.

  • Accepté
    Rupture sans respect de la procédure de licenciement

    La cour a jugé que la rupture était abusive et sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a constaté que la procédure n'a pas été suivie, ce qui justifie l'indemnisation.

  • Accepté
    Obligation de remise de documents

    La cour a ordonné la remise des documents sans astreinte, n'ayant pas constaté de résistance de l'employeur.

  • Accepté
    Responsabilité de l'employeur

    La cour a jugé que l'employeur, ayant succombé, doit être tenu aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 30 nov. 2023, n° 23/02973
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/02973
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 10 janvier 2018, N° F16/01856
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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