Infirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 15 avr. 2026, n° 23/02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 8 février 2023, N° F22/03014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 15 AVRIL 2026
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02577 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOGT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Février 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F22/03014
APPELANTE
Madame [J] [R]
Née le 17 Septembre 1972 à [Localité 1] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1083
INTIMEE
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant, et par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON, toque : 727, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Christophe BACONNIER, Président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Christophe BACONNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Camille JOBEZ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Laëtitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [J] [R] a été engagée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2014. Elle occupait, en dernier lieu, les fonctions d’employée polyvalente de restauration, statut employé, au sein de l’établissement de [Localité 4], affectée au site de l’EHPAD « Les Jardins de [Localité 5] ».
Son contrat de travail a été transféré à la société [1], dont l’activité principale est la restauration collective et le bionettoyage, le 1er janvier 2017.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités (IDCC 1266).
Sa rémunération mensuelle moyenne s’élevait à 1 874,64 € bruts.
Le 1er juin 2021, la société [1] a perdu les marchés de « bio nettoyage » et de « restauration » du site des « [Adresse 3] » au profit des sociétés [3] pour le lot « restauration » et [4] service propreté et santé pour le lot « propreté ».
Dans ce contexte, la société [1] a informé Mme [R] du transfert de son contrat de travail vers le groupe [4] à compter de cette date.
Mme [R], qui se trouvait en arrêt maladie depuis mars 2020, a contesté ce transfert, faisant valoir qu’il s’agissait d’une modification unilatérale de son contrat de travail nécessitant son accord exprès, notamment en raison d’un changement d’employeur et de métier (passage à la propreté chez [4] service propreté et santé).
La société [1] a maintenu que le transfert s’opérait de plein droit, cessant de fournir du travail et de rémunérer Mme [R] à compter de juin 2021.
Mme [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 12 avril 2022 afin de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [1] et le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 8 février 2023, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante :
« Déboute, Madame [J] [R], de l’ensemble, de ses demandes et la condamne aux dépens ;
Met la SAS [1] hors de cause et la déboute de sa demande. »
Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er avril 2023.
La constitution d’intimée de la société [1] a été transmise par RVPA le 12 mai 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées le 19 février 2026, Mme [R] demande à la cour de :
« – Infirmer le jugement,
— Statuer à nouveau et :
A TITRE PRINCIPAL
o Constater la poursuite du contrat de travail entre Madame [R] et [1] de juin 2021 au 10 mars 2026, date de plaidoirie en appel,
o Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
o Condamner la société [1] à verser à Madame [R] les sommes suivantes :
' 106 854,48 € à titre de rappel de salaire,
' 3 749,28 € à titre d’indemnité de préavis,
' 374,92 € à titre de congés payés sur préavis,
' 5 980,87 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 20 621,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (11 mois de salaire),
' 11 032,66 € à titre de solde de congés payés,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si, par extraordinaire, la cour venait à considérer que le contrat de travail avait été rompu le 1er juin 2021,
o Juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o Condamner la société [1] à verser à Madame [R] les sommes suivantes :
' 3 749,28 € à titre d’indemnité de préavis,
' 374,92 € à titre de congés payés sur préavis,
' 3 436,84 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
' 14 997,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (8 mois de salaire),
' 736 € à titre de solde de congés payés,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
o Condamner la société [1] aux entiers dépens,
o Condamner la société [1] au paiement des intérêts au taux légal,
o Condamner la société [1] au paiement de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
o Condamner la société [1] au paiement de l’anatocisme (capitalisation des intérêts ' article 1343-2 du code civil). »
Par ses dernières conclusions transmises par RVPA le 23 février 2026, la société [1] demande à la cour de :
« ' CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de PARIS du 8 février 2023
En conséquence :
' JUGER que la société [1] n’est plus l’employeur de Madame [R] depuis le 1er juin 2021
' En conséquence, PRONONCER LA MISE HORS DE CAUSE de la Société [1]
' JUGER non fondée les demandes formulées à l’encontre de la Société [1]
' DEBOUTER Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
' CONDAMNER Madame [R] à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC
' La CONDAMNER aux entiers dépens »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026 et l’affaire a été examinée à l’audience collégiale de plaidoirie du 10 mars 2026.
MOTIFS
Sur le transfert du contrat de travail
Mme [R] demande de constater la poursuite de son contrat de travail avec la société [1] au-delà du 1er juin 2021.
Mme [R] soutient que :
— son contrat de travail n’a jamais été valablement transféré à la société [4] service propreté et santé et il se poursuit donc avec la société [1],
— la perte du marché par la société [1] constitue une simple succession de prestataires ne répondant pas aux critères d’une entité économique autonome conservant son identité,
— l’activité a été scindée entre deux sociétés distinctes (restauration pour la société [3] et bionettoyage pour la société [4] service propreté et santé), ce qui exclut le maintien de l’identité de l’entité (pièces salarié n°15 et 16),
— le transfert a entraîné une modification unilatérale de son contrat de travail, passant d’un poste d’employée polyvalente de restauration à celui d’agent de service dans la propreté, sans son accord exprès (pièces salarié n°3 et 12),
— l’employeur ([1]) et le repreneur ([4] service propreté et santé) ont eux-mêmes sollicité son accord pour une convention tripartite, admettant ainsi que les conditions du transfert de plein droit n’étaient pas réunies (pièces salarié n°6, 13),
— la société [1] et la société [4] service propreté et santé relèvent de conventions collectives différentes (Restauration vs Propreté), rendant le transfert conventionnel du contrat sur le fondement de l’avenant n° 3 de la CCN de la Restauration inapplicable.
Mme [R] invoque et produit notamment les pièces suivantes : l’avenant contractuel du 20/12/2016 (pièce n° 2), le courrier RH de la société [1] d’avril 2021 (pièce n° 4), le courrier de la société [4] service propreté et santé du 25/06/2021 reconnaissant l’absence de transfert légal (pièce n° 6), les bulletins de paie [4] service propreté et santé mentionnant le métier de la propreté (pièce n° 12), le SMS du responsable des relations humaines sollicitant son accord (pièce n° 13) et le descriptif des activités de la société [1] (pièce n° 14).
La société [1] conclut à l’existence d’un transfert automatique du contrat de travail de Mme [R] à compter du 1er juin 2021 et soutient que :
— le site « [Adresse 4] » constituait une entité économique autonome caractérisée par un ensemble organisé de personnes et de moyens matériels (locaux, gazinières, tables) spécifiquement affectés à l’activité de restauration et de nettoyage,
— l’activité a été reprise de manière identique par le cessionnaire, conformément au cahier des charges de l’appel d’offres : la clientèle est unique et liée au marché lui-même, constituant un élément incorporel transféré,
— les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail s’imposent aux parties nonobstant le refus du salarié ou les éventuelles erreurs de plume initiales de l’employeur quant à la nécessité d’un accord,
— le repreneur a agi en qualité d’employeur en émettant des bulletins de paie et en notifiant ultérieurement une rupture, confirmant ainsi que la relation contractuelle n’existait plus avec la société [1].
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes : la notification de rejet de candidature (pièce n° 2), la lettre de la société [3] du 07 mai 2021 acceptant la reprise du personnel (pièce n° 4), les fiches de renseignement (pièce n° 5), et les appels d’offres RC et CCTP (pièces n° 7 et 8).
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Ce transfert s’opère de plein droit dès lors qu’est constatée la reprise d’une entité économique autonome conservant son identité et dont l’activité est poursuivie.
La cour rappelle qu’une entité économique autonome consiste en un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre.
La simple perte d’un marché ne suffit pas, mais le transfert est caractérisé si le repreneur utilise les mêmes locaux et matériels significatifs mis à disposition par le donneur d’ordre.
L’identité d’une entité peut disparaître si l’activité est répartie entre plusieurs sociétés de telle sorte que l’organisation initiale n’est plus maintenue.
Si le transfert est légal (L. 1224-1), il est d’ordre public et s’impose au salarié sans son accord. En revanche, s’il est uniquement conventionnel (ou volontaire), il constitue une modification du contrat de travail nécessitant l’accord exprès du salarié, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail.
Le repreneur peut modifier les conditions de travail, mais l’essentiel du contrat (rémunération, qualification) doit être maintenu, sauf accord du salarié.
La cour constate que la société [3] et la société [5] sont deux personnes morales distinctes (pièces salarié n° 15 et 16), que le contrat de travail de Mme [R] a manifestement été repris par la société [5] (pièces salarié n° 12 et 6) alors qu’il ressort de la notification de rejet d’offre du 23 avril 2021 (pièce employeur n° 2) que la société [1] a perdu 2 lots au profit de la société [3] (et non au profit de la société [5]) comme cela ressort aussi de la lettre de reprise du personnel adressée par la société [3] à la société [1] le 7 mai 2021 (pièce employeur n° 4).
La cour constate aussi que les fonctions contractuelles de Mme [R] ont été modifiées à l’occasion de ce transfert litigieux : en effet Mme [R] était employée de restauration et relevait de la convention collective de la restauration collective (pièce salarié n° 3) et après le transfert litigieux, elle était agent de service et relevait de la convention collective de la propreté (pièce salarié n° 12).
En l’espèce, les pièces salarié n° 12, 15 et 16 et les pièces employeur n° 2, 4 montrent que les activités de restauration et de bionettoyage qu’assurait précédemment la société [1] ont été scindées entre deux sociétés distinctes, la société [3] pour les prestations de restauration et la société [4] service propreté et santé pour les prestations de nettoyage. Cette répartition des tâches et du personnel entre deux employeurs différents après la reprise du marché démontre que l’entité économique n’a pas conservé son identité initiale.
Au surplus, les fonctions contractuelles de Mme [R] ont été modifiées lors du transfert litigieux comme cela a été relevé plus haut.
De surcroît, il est établi que le repreneur du contrat de travail de Mme [R], la société [4] service propreté et santé, a expressément admis dans son courrier du 25 juin 2021 (pièce salarié n° 6) que « les conditions du transfert légal au titre des articles L. 1224-1 et suivants n’étant pas réunies », le transfert de Mme [R] nécessitait la signature d’une convention tripartite.
L’employeur lui-même, la société [1], par le biais d’un SMS de son responsable [6] (pièce salarié n° 13), a sollicité l’accord exprès de Mme [R] pour rejoindre le repreneur.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que l’article L. 1224-1 du code du travail n’est pas applicable à la situation de Mme [R] : le transfert de son contrat n’est pas un transfert légal du contrat.
Le transfert ne peut davantage être qualifié de conventionnel, dès lors que Mme [R] a fait l’objet d’un transfert vers la société [4] service propreté et santé qui est une société de propreté régie par la convention collective de la propreté, convention différente de celle de la restauration collective régissant la société [1], et qu’elle a manifesté son opposition claire et réitérée à ce changement d’employeur qui constituait une novation de son contrat et cela d’autant plus que ses fonctions ont été modifiées, passant d’employée de restauration (pièce salarié n° 2) à celles d’agent de nettoyage (pièce salarié n° 2).
Faute de transfert légal ou de consentement exprès de Mme [R] au transfert conventionnel, la relation de travail a perduré avec la société [1].
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a mis hors de cause la société [1] et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que la société [1] est restée l’employeur de Mme [R] au-delà du 1er juin 2021.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Mme [R] demande par infirmation du jugement la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de la société [1] à la date du 10 mars 2026.
Elle invoque plusieurs manquements contractuels qu’elle juge d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite de la relation de travail :
— la modification unilatérale et déloyale du contrat : la société [1] a tenté de lui imposer un changement d’employeur et de métier (passage d’employée de restauration à agent de service de propreté) sans son accord exprès, alors que les conditions du transfert de plein droit n’étaient pas réunies,
— la cessation de la fourniture de travail : la société [1] ne lui a plus fourni de travail depuis le 1er juin 2021, lui interdisant de fait l’accès à son poste,
— l’absence de paiement des salaires : la société [1] a cessé de lui verser sa rémunération et de lui délivrer des bulletins de paie depuis juin 2021, bien qu’elle soit restée à sa disposition,
— la société [1] l’a délibérément induite en erreur en lui présentant le transfert comme automatique (avenant n° 3 de la CCN) avant de solliciter ultérieurement son accord par SMS, reconnaissant ainsi implicitement l’absence de transfert de plein droit.
Mme [R] invoque et produit notamment les pièces suivantes : l’avenant contractuel du 20 décembre 2016 (pièce n° 2), le courrier de [1] d’avril 2021 (pièce n° 4), ses courriers refusant le transfert (pièces n° 5, 7, 10), le courrier du repreneur [4] service propreté et santé (pièce n° 6), les bulletins de paie de la société [4] service propreté et santé mentionnant une autre qualification (pièce n° 12) et le SMS du responsable [6] sollicitant son accord (pièce n° 13).
La société [1] conclut au rejet de la demande de résiliation judiciaire en soutenant qu’aucun manquement ne peut lui être imputé.
Ses moyens sont les suivants :
— le contrat de travail a été transféré de plein droit à la société [4] le 1er juin 2021 par l’effet de l’article L. 1224-1 du code du travail ; par conséquent, les obligations de fourniture de travail et de paiement du salaire ne lui incombent plus depuis cette date,
— Mme [R] a attendu près de 12 mois avant de saisir la juridiction prud’homale ; cette ancienneté des faits exclut la gravité nécessaire à une résiliation judiciaire, le manquement n’ayant pas empêché la poursuite du contrat pendant un an,
— la société [4] (repreneur) a déjà procédé au licenciement de Mme [R] ; celle-ci ne peut solliciter la résiliation d’un contrat déjà rompu par l’employeur effectif,
— Mme [R] dissimule la procédure de licenciement engagée par la société [4] et continue de produire des arrêts maladie mentionnant la société [1] comme employeur pour créer une apparence de lien contractuel.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes : la notification de rejet de candidature (pièce n° 2), la lettre de la société [3] du 07 mai 2021 acceptant le transfert (pièce n° 4) et les appels d’offres (pièces n° 7 et 8).
Il est de jurisprudence constante qu’un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. C’est au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail qu’il incombe de rapporter la preuve que l’employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En application des articles L. 1221-1 du code du travail et 1217 du code civil, l’employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu et d’en payer la rémunération. Le manquement à ces obligations essentielles peut justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur s’il rend impossible la poursuite de la relation de travail.
En l’espèce, il a été retenu (voir supra) que les conditions d’un transfert de plein droit du contrat de travail n’étaient pas réunies. La relation contractuelle s’est donc poursuivie avec la société [1] au-delà du 1er juin 2021.
Il est constant que la société [1] a cessé toute fourniture de travail et tout versement de salaire à Mme [R] à compter de cette date, comme en attestent l’absence de bulletins de paie et le renvoi des arrêts maladie avec la mention « ne fait plus partie de nos effectifs » (pièce salarié n° 11). Un tel manquement, qui prive Mme [R] de ses moyens de subsistance et de l’exercice même de son activité professionnelle pendant plusieurs années, constitue une violation majeure des obligations contractuelles.
L’argument de l’employeur tiré de l’ancienneté des faits est inopérant, dès lors que le manquement est continu et persiste au jour où la cour statue, la société [1] refusant toujours de régulariser la situation de Mme [R]. Ce comportement est d’autant plus fautif que l’employeur ne pouvait ignorer l’irrégularité du transfert, le repreneur lui-même ayant indiqué que les conditions de l’article L. 1224-1 n’étaient pas réunies (pièce salarié n° 6).
Le fait qu’une société tierce (la société [5]) ait pu émettre des bulletins de paie ou notifier une rupture est sans incidence sur les obligations de la société [1], ces actes étant dépourvus d’effet juridique à l’égard d’une salariée dont le contrat n’a jamais été valablement transféré.
Ces manquements graves rendant impossible le maintien du lien contractuel, il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [1].
Cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes relatives à la résiliation judiciaire, et statuant à nouveau de ce chef, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R].
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [R] demande par infirmation du jugement la somme de 20 621,04 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société [1] s’oppose à cette demande.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 12 ans entre 3 et 11 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [R], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [R] doit être évaluée à la somme de 8 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [R] demande par infirmation du jugement la somme de 3 749,28 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société [1] s’oppose à cette demande.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté : avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 3 749,28 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 3 749,28 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Mme [R] demande par infirmation du jugement la somme de 374,92 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société [1] s’oppose à cette demande.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 3 749,28 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [R] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Mme [R] est fixée à la somme de 374,92 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 374,92 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Mme [R] demande par infirmation du jugement la somme de 5 980,87 € au titre de l’indemnité de licenciement ; la société [1] s’oppose à cette demande.
Il est constant que le salaire de référence s’élève à 1 874,64 € par mois.
Il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, Mme [R] avait une ancienneté de 12 ans et 2 mois à la date de la résiliation judiciaire donc au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et sur la base d’un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 6 144,69 € calculée selon la formule suivante : [10 ans x 1/4] x 1 874,64 € + [2 + 4/12)] x 1/3] x 1 874,64 €.
Il sera donc fait droit dans les limites de la demande.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande formée au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 5 980,87 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur le rappel de salaire pour la période du 1er juin 2021 au 10 mars 2026
Mme [R] demande par infirmation du jugement la somme de 106 854,48 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2021 au 10 mars 2026.
Elle soutient que :
— les conditions du transfert de plein droit de son contrat n’étaient pas réunies au 1er juin 2021,
— faute d’accord exprès de sa part pour une novation contractuelle vers la société [4] service propreté et santé, son contrat de travail est demeuré en vigueur avec la société [1],
— l’employeur ne l’a jamais licenciée,
— à compter de juin 2021, la société [1] a cessé unilatéralement de lui fournir du travail et de verser sa rémunération mensuelle, bien qu’elle soit restée à sa disposition,
— elle fonde sa demande sur son salaire mensuel brut moyen de 1 874,64 € multiplié par les 57 mois d’exécution du contrat entre le transfert allégué et la date de plaidoirie en appel
Mme [R] invoque et produit notamment les pièces suivantes : l’avenant contractuel de reprise d’ancienneté (pièce n° 2), ses bulletins de paie antérieurs à juin 2021 (pièce n° 3), le courrier RH de la société [1] d’avril 2021 (pièce n° 4), le courrier de la société [1] du 28 juillet 2021 (pièce n° 9) et le décompte des salaires perçus en 2019-2020 servant de base de calcul.
La société [1] conclut au rejet de la demande de rappel de salaire au motif qu’elle n’est plus débitrice de la rémunération de Mme [R] depuis le 1er juin 2021 ; en effet :
— le contrat de travail de Mme [R] a été transféré de plein droit à la société [4] au 1er juin 2021 par l’effet de l’article L. 1224-1 du code du travail,
— en cas de transfert légal, le nouvel employeur est seul tenu, à l’égard des salariés dont les contrats subsistent, des obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification,
— la société [4] a reconnu sa qualité d’employeur en émettant des bulletins de paie à l’attention de la salariée dès le mois de juin 2021,
— n’étant plus l’employeur, elle doit être mise hors de cause et que les demandes de rappel de salaire dirigées contre elle sont infondées.
La société [1] invoque et produit notamment les pièces suivantes : la lettre de la société [3] du 7 mai 2021 acceptant le transfert (pièce n° 4), les fiches de renseignement des salariés du site (pièce n° 5) et les bulletins de salaire émis par la société [4] service propreté et santé (pièce adverse n° 12).
En application des articles 1217 du code civil et L. 1221-1 du code du travail, l’employeur est tenu de payer la rémunération convenue au salarié qui se tient à sa disposition ; aucune retenue sur salaire ne peut être effectuée si l’inexécution du travail est imputable à l’employeur.
En l’espèce, la cour a retenu (voir supra) que les conditions du transfert de plein droit du contrat de travail n’étaient pas réunies au 1er juin 2021.
Le transfert de Mme [R] constituait donc une simple modification unilatérale du contrat de travail nécessitant son accord exprès, lequel n’a jamais été recueilli.
Mme [R] a au contraire manifesté son refus clair et réitéré d’intégrer la société [4] par courriels des 1er juin, 2 juillet et 6 août 2021 (pièces salarié n° 7, 10).
Le contrat de travail de Mme [R] est donc demeuré en vigueur avec la société [1] au-delà du 1er juin 2021.
Il est constant que la société [1] a cessé de lui fournir tout travail et de lui verser sa rémunération à compter de cette date, comme en atteste le post-it apposé sur son arrêt maladie précisant qu’elle ne faisait 'plus partie des effectifs’ (pièce salarié n° 11).
L’argument de l’employeur tiré de l’émission de bulletins de paie par un tiers (la société [4] service propreté et santé) est inopérant, dès lors que ces actes, accomplis en l’absence de lien contractuel valable, ne peuvent libérer la société [1] de ses obligations.
La salariée, dont le contrat n’a pas été rompu par licenciement, est donc fondée à réclamer le paiement de ses salaires jusqu’à la date de la résiliation judiciaire du contrat.
Le salaire mensuel brut moyen de référence de 1 874,64 €, calculé sur les douze mois précédant l’arrêt maladie de la salariée, n’est pas contesté dans son quantum.
La créance, courant de juin 2021 au 10 mars 2026, comme cela est demandé, correspond à 57 mois de salaires impayés.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la société [1] condamnée à verser à Mme [R] la somme de 106 854,48 € bruts à titre de rappel de salaire.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
Mme [R] demande par infirmation du jugement la somme de 11 032,66 € bruts au titre de son solde de congés payés.
Ses prétentions se décomposent comme suit :
— le reliquat de congés acquis avant le transfert contesté soit 736 € correspondant à un solde de 8,5 jours de congés payés qu’elle avait acquis mais n’avait pu poser avant le 1er juin 2021 en raison de son arrêt maladie étant précisé qu’elle fonde ce calcul sur son salaire journalier moyen (1 874,64 € / 21,65 jours ouvrés)
— l’indemnité afférente aux rappels de salaires soit 10 296,66 € (montant déduit par soustraction pour atteindre son total, bien que ses conclusions mentionnent par erreur un calcul de 10 % sur les rappels de salaires soit 10 685,44 €) au titre des congés payés sur la période de juin 2021 à mars 2026
Elle invoque la jurisprudence constante (CJUE et Cour de cassation) prévoyant que le salarié empêché de prendre ses congés pour cause de maladie ne les perd pas et doit pouvoir les prendre ou en obtenir l’indemnisation à son retour.
Mme [R] invoque et produit ses bulletins de paie (pièce n° 3) faisant apparaître le solde de 8,5 jours non pris au moment de la suspension de son contrat.
La société [1] conclut au rejet intégral de cette demande en s’appuyant sur les moyens suivants :
— par l’effet du transfert automatique du contrat de travail le 1er juin 2021, elle n’est plus l’employeur de Mme [R],
— les indemnités de congés payés ne sont exigibles qu’au moment de la prise des congés ou de la rupture,
— le contrat ayant été transféré avant toute rupture avec elle, la charge des congés acquis (reliquat historique et période postérieure) incombe désormais au repreneur, la société [4].
L’indemnité de congés payés a la nature d’un complément de salaire. Lorsque le salarié est empêché de prendre ses congés du fait d’une absence liée à la maladie, son droit n’est pas éteint et il peut prétendre soit au report des jours acquis, soit à leur indemnisation en cas de rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la cour a retenu que les conditions du transfert légal de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étaient pas réunies, de sorte que la société [1] est demeurée l’employeur de Mme [R] au-delà du 1er juin 2021.
Sur le quantum, il ressort des bulletins de paie produits (pièce salariée n° 3) que Mme [R] disposait au 31 mai 2021 d’un reliquat de 8,5 jours de congés payés acquis et non soldés.
Faute pour l’employeur de démontrer avoir mis la salariée en mesure de prendre ces jours, et la relation contractuelle étant aujourd’hui rompue par l’effet de la résiliation judiciaire, le paiement de la somme de 736 € est dû.
Par ailleurs, la cour ayant fait droit à la demande de rappels de salaires pour la période du 1er juin 2021 au 10 mars 2026 à hauteur de 106 854,48 €, Mme [R] est fondée, en application de l’article L. 3141-24 du code du travail, à réclamer une indemnité de congés payés égale au dixième de cette rémunération brute, soit 10 685,44 €.
Le total de ces deux créances s’élevant à 11 421,44 €, il convient de faire droit à la demande de la salariée dans la limite de sa prétention chiffrée de 11 032,66 € bruts.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la société [1] condamnée à verser à Mme [R] la somme de 11 032,66 € bruts à titre de solde de congés payés.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
L’article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de l’opérateur [7] ou la personne qu’il désigne au sein de l’opérateur [7] peut, pour le compte de l’opérateur [7], de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, de l’état ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d’État, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. ».
Le licenciement de Mme [R] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [R], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la société [1] est restée l’employeur de Mme [R] au-delà du 1er juin 2021,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R], et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du présent arrêt,
Condamne la société [1] à payer à Mme [R] les sommes de :
— 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5 980,87 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3 749,28 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 374,92 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
— 106 854,48 € bruts à titre de rappel de salaire,
— 11 032,66 € bruts à titre de solde de congés payés,
Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [R] sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Dit que les créances salariales allouées à Mme [R] sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [R], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société [1] à verser à Mme [R] une somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988
- Avenant n° 3 du 6 juillet 2010 relatif au régime de prévoyance non cadre
- Avenant n° 3 du 2 décembre 2015 à l'avenant n° 2 du 3 décembre 2013 relatif à la prévoyance et à l'action sociale
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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