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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 25 avr. 2023, n° 22/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. RENOTECH HABITAT en liquidation judiciaire c/ judiciaire pris es qualité de, S.A. COFICA BAIL SA à conseil d'administration au capital de 14.485.544,00 € |
Texte intégral
SD/MD
[K] [Y]
C/
[W] [D] mandataire judiciaire pris es qualité de liquidateur de la SARL RENOTECH HABITAT, fonctions auxquelles il a été
nommé par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 05 avril 2022
S.A. COFICA BAIL SA à conseil d’administration au capital de 14.485.544,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 399181924, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
S.A.R.L. RENOTECH HABITAT en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 2 E CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 25 AVRIL 2023
N°
N° RG 22/00480 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5ZE
APPELANT :
défendeur à l’incident
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1,
Assisté de Me David LARRAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIME :
Demanderesse à l’incident
S.A. COFICA BAIL SA à conseil d’administration au capital de 14.485.544,00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 399181924, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
INTIMES :
Monsieur [W] [D] mandataire judiciaire pris es qualité de liquidateur de la SARL RENOTECH HABITAT, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 05 avril 2022
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représenté
S.A.R.L. RENOTECH HABITAT en liquidation judiciaire, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
*****
Nous, Sophie DUMURGIER, Conseiller, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré recevables les demandes de la société Cofica Bail,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location conclu le 23 juin 2017 entre la société Renotech Habitat, venant aux droits de la société Amon II, et la société Cofica Bail,
— condamné, in solidum, la société Renotech Habitat et M. [K] [Y] au paiement de la somme de 18 436,48 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 3 mars 2020,
— condamné, in solidum, la société Renotech Habitat et M. [K] [Y] à payer à la société Cofica Bail la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné, in solidum, la société Renotech Habitat et M. [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance,
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
Ce jugement a été signifié le 29 août 2021 à la société Renotech Habitat et le 28 juillet 2021 à M. [Y], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 13 avril 2022, en intimant la SA Cofica Bail et la SARL Renotech et Me [D], son liquidateur judiciaire.
Par conclusions d’incident n°2 notifiées le 16 janvier 2023, la SA Cofica Bail demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 914 du code de procédure civile,
Vu les articles 538 et suivants du code de procédure civile,
Rejetant toutes conclusions contraires,
A titre principal,
— déclarer irrecevable l’appel de M. [Y] enregistré par le greffe le 21 avril 2022,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes, conclusions et fins,
A titre subsidiaire,
— constater que M. [Y] n’a pas exécuté le jugement du Tribunal judiciaire de Dijon du 5 juillet 2021,
En conséquence,
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire référencée sous le n° RG 22/00480 de la cour d’appel de Dijon,
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700
du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 5 décembre 2022, M. [K] [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524, 538 et 914 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetant toutes conclusions contraires,
— débouter Cofica Bail de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— dire que la signification par PV 659 est nulle et sans effet,
En conséquence,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel qu’il a interjeté,
— dire ne pas y avoir lieu à la radiation du rôle de l’affaire référencée sous le n° RG 22/00480 de la cour d’appel de Dijon,
— condamner Cofica Bail et M. [D] pour la société Renotech Habitat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Cofica Bail et M. [D] pour la société Renotech Habitat aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et, au surplus, à tous les frais d’exécution, en ce compris le droit proportionnel dû à l’huissier de justice sur le fondement de l’article A444-32 du code de commerce, dont distraction au profit de Me David Larrat.
SUR CE
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Ce délai court à compter de la signification du jugement qui est intervenue en l’espèce le 28 juillet 2021, selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile.
M. [Y] conteste la validité de la signification de l’assignation et de la décision et conclut à la nullité de cette signification aux motifs que l’huissier a tenté une signification au [Adresse 6] à [Localité 9] où il ne demeure plus depuis cinq ans, alors que les mises en demeure de régler les sommes objet des condamnations prononcées par le Tribunal judiciaire de Dijon lui sont parvenues à la bonne adresse et que c’est à cette occasion qu’il a eu connaissance du jugement.
Il précise que la société Cofica Bail disposait de son numéro de téléphone et de son adresse mail mais qu’elle n’a rien entrepris pour lui permettre de participer à l’instance.
Il considère qu’il s’agit d’un procédé déloyal et en déduit que la signification est nulle et sans effet.
La société intimée objecte que la dernière adresse dont elle disposait est celle mentionnée sur un extrait Kbis de la société Amon II mis à jour le 4 septembre 2017, à laquelle elle a fait signifier le jugement.
Elle ajoute qu’il appartenait à M. [Y] de l’informer d’un changement de domicile et considère qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir délivré la signification à la dernière adresse connue.
Seule la régularité de la signification du jugement entrepris a une incidence sur la recevabilité de l’appel.
Les articles 653 et suivants du code de procédure civile posent le principe de la signification à personne des actes d’huissier.
Dans l’hypothèse où le destinataire ne peut être trouvé, son domicile, sa résidence ou son lieu de travail ayant été effectivement mais vainement recherchés, la signification a lieu par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
En l’espèce, le procès-verbal de recherches infructueuses établi par la société Exesud, huissiers de justice associés à [Localité 11], mentionne que l’huissier a tenté une signification du jugement à M. [Y] au [Adresse 6] à [Localité 9], qui est l’adresse qui figurait sur le contrat de crédit-bail litigieux et sur un extrait Kbis de la société Amon II qui a souscrit le contrat le 23 juin 2017, mis à jour au 4 septembre 2017.
La modification des statuts de la société Amon II intervenue le 13 octobre 2018, publiée au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Toulouse le 26 novembre 2018, produite par la société Cofica Bail, mentionne que le siège social de la société est fixé à Cenon et que son gérant, M. [Y], demeure à [Adresse 10].
La nouvelle modification des statuts de la société intervenue le 9 septembre 2019, également publiée au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Toulouse, produite par la société Cofica Bail, indique que le gérant, M. [Y], demeure à [Adresse 10].
Enfin, les statuts de la société, devenue SARL Renotech Habitat, mis à jour le 18 mai 2020 et publiés le 19 août 2020 au registre du commerce et des sociétés du Tribunal de commerce de Dijon, mentionnent que le gérant demeure à [Adresse 10].
Si le locataire s’est engagé à informer le bailleur de tout changement dans les renseignements communiqués lors de la demande de crédit-bail, parmi lesquels figurent son adresse, cet engagement n’a pas été pris par la caution aux termes du cautionnement souscrit le 23 juin 2017.
La société Cofica Bail a donc fait signifier le jugement critiqué à une adresse qu’elle savait ne pas être celle du destinataire de l’acte, qui lui était connue, et la signification du 28 juillet 2021 est irrégulière.
Cette irrégularité a causé grief à l’appelant qui n’a pas pu relever appel du jugement dans le délai légal, n’ayant eu connaissance de la décision que par la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 7 mars 2022.
L’acte de signification est donc nul et l’appel de M. [Y] sera déclaré recevable.
A titre subsidiaire, la société intimée sollicite la radiation de l’affaire au motif que l’appelant n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre par le jugement déféré.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
M. [Y] objecte qu’il lui était impossible d’exécuter une décision dont il ignorait l’existence.
Il ajoute qu’il existe un doute raisonnable sur l’existence, la certitude et le montant de la créance de la société intimée puisqu’il conteste la validité du contrat de cautionnement qu’il a souscrit, en raison de la disproportion manifeste de son engagement de caution.
Or M. [Y], qui a fait appel le 13 avril 2022 du jugement le condamnant à payer à la société Cofica Bail une somme principale de 18 436,48 euros, a connaissance depuis plus d’un an de cette condamnation assortie de l’exécution provisoire.
Par ailleurs, l’existence de chances sérieuses de réformation du jugement ne caractérise pas les conséquences manifestement excessives que l’exécution du jugement serait de nature à entraîner, pas plus que l’impossibilité d’exécution de celui-ci.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de radier l’affaire du rôle.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’incident doivent être mis à la charge de M. [Y].
Il est en revanche équitable de laisser à la charge de la société intimée la charge des frais de procédure qu’elle a exposés dans le cadre de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Disons que l’acte de signification du jugement rendu le 5 juillet 2021 est nul et de nul effet,
Déclarons recevable l’appel interjeté le 13 avril 2022 par M. [K] [Y] à l’encontre de ce jugement,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le n° de RG 22/480,
Disons que l’affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l’exécution de la décision dont appel,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cofica Bail,
Condamnons M. [K] [Y] aux dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller chargé de la mise en état,
Maud DETANG Sophie DUMURGIER
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