Désistement 27 février 2025
Confirmation 22 janvier 2026
Infirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 22 janv. 2026, n° 25/03001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 février 2025, N° 24/04670 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. SCI MEDITERRANEE *, S.A. PROMOGIM GROUPE c/ S.A.R.L. ENTREPRISE CANNOISE DE CHAUFFAGE SANITAIRE - ECCS, S.A.R.L. ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATIO N - CGCC, Compagnie d'assurance GENERALI ASSURANCES IARD, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP, S.A. FONDASOL, Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, Société Anonyme GENERALI IARD, S.A.S. APAVE EUROPE, S.A. COVEA RISKS, S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE - CCM, S.A.R.L. BUREAU D' ETUDES TECHNIQUES [ P ] TURRA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 22 janvier 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 25/03001
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQNH
S.A. PROMOGIM GROUPE
S.C.I. SCI MEDITERRANEE*
C/
[K] [F]
[J] [O]
[E] [M]
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES IARD
Compagnie d’assurance MMA IARD
S.A. COVEA RISKS
S.A. FONDASOL
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [P] TURRA
S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATIO N – CGCC
S.A.R.L. ENTREPRISE CANNOISE DE CHAUFFAGE SANITAIRE – ECCS
S.A.R.L. ETANCHEITE RATIONNELLE SUD
S.A.S. APAVE EUROPE
S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE – CCM
Société Anonyme GENERALI IARD
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP
Syndic. de copro. [Adresse 31]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marie-christine MOUCHAN
— Me Joseph MAGNAN
— Me Flora QUEMENER
— Me Hervé BOULARD
— Me Jérôme LACROUTS
— Me Lucien LACROIX
— Me Karine TOLLINCHI
— Me Françoise BOULAN
— Me Flora QUEMENER
— Me [E] JOURDAN
— Me Joseph MAGNAN
— Me Isabelle FICI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 27 Février 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04670.
APPELANTES
S.A. PROMOGIM GROUPE, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
S.C.I. SCI MEDITERRANEE*, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Monsieur [K] [F]
demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [O]
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituéepar Me Loïc CHARLENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [E] [M]
demeurant [Adresse 10]
défaillant
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance GENERALI ASSURANCES IARD
demeurant [Adresse 19]
défaillante
Compagnie d’assurance MMA IARD
demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A. COVEA RISKS
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A. FONDASOL, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Lucien LACROIX de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES [P] TURRA, demeurant [Adresse 4]
défaillante
S.A.R.L. COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATIO N – CGCC
demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ENTREPRISE CANNOISE DE CHAUFFAGE SANITAIRE – ECCS, demeurant [Adresse 11]
défaillante
S.A.R.L. ETANCHEITE RATIONNELLE SUD
demeurant [Adresse 16]
défaillante
S.A.S. APAVE EUROPE
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE – CCM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Frédéric VANZO, avocat plaidant au barreau de NICE
Société Anonyme GENERALI IARD
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat plaidant au barreau de PARIS
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – MAF -
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE substituée par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat plaidant au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 31]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Loïc CHARLENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025, prorogé au 11 décembre 2025, puis au 08 janvier 2026 et au 22 janvier 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
L’ensemble immobilier [Adresse 31] situé à [Adresse 27] et [Adresse 9], est une copropriété composée de deux bâtiments :
' Un premier Bâtiment A-B-C
' Un second Bâtiment D-E-F
Cet ensemble a été édifié et vendu en l’état futur d’achèvement par la SCI MEDITERRANEE, assurée auprès de la société AXA France IARD.
Des désordres ont affecté le second Bâtiment (D-E-F)
La SA PROMOGIM, promoteur immobilier, a assuré le suivi de la construction de la résidence [Adresse 31]. Elle était également la gérante de la SCI MEDITERRANEE.
Monsieur [F], architecte, avait une mission complète de maitrise d''uvre et l’APAVE était chargée d’une mission de contrôle et de coordinateur de travaux.
Sont intervenues les sociétés suivantes :
' le BET [P] TURRA (études technique),
' la SA FONDASOL, étude de sol,
' la société KELELR FONDATIONS SPECIALES
' la société ENTREPRISE AZUREEENNE DE TRAVAUX ENATRA (terrassement)
' la compagnie de construction MEDITERRANEE, CCM (gros 'uvre),
' la SARL ETANCHEITE RATIONNELLE SUD (étanchéité)
' LA SARL COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE et de CLIMATISATION «'ECCS'» ainsi que Monsieur [M] (plomberie VMC)
' La SARL ENTREPRISE CANNOISE DE CHAUFFAGE SANITAIRE (climatisation, chauffage),
' LA SARL [Adresse 25].
Le procès-verbal de réception des parties communes, daté du 25 janvier 2010, et signé le 31 mai 2010, comportait de nombreuses réserves relatives aux parkings en sous-sol, aux parties communes extérieures, ainsi qu’aux bâtiments D, E, et F.
Par lettre RAR du 21 mai 2010, le syndic SAFI MEDITERRANEE a mis en demeure la société PROMOGIM, interlocuteur unique du SDC, de remédier à un certain nombre de malfaçons et inachèvements. Ainsi, le Syndicat des copropriétaires a notamment demandé à la société PROMOGIM de procéder à une levée des réserves, notamment sur les questions suivantes':
' le dysfonctionnement du chauffage solaire';
' la non-conformité des garde-corps de certains balcons, présentant un danger';
' la présence d’eau dans les parkings.
En l’absence de levée de ces réserves, par acte du 7 décembre 2010, le Syndicat des copropriétaires DON [C] a assigné la SA PROMOGIM en vue d’obtenir sa condamnation à exécuter les travaux de nature à lever les réserves et à titre subsidiaire d’ordonner une mesure d’instruction.
La société PROMOGIM GROUPE SA et la SCI MEDITERRANEE sont intervenus volontairement à la procédure.
Par acte des 22 et 23 février 2011, la SCI MEDITERRANEE a dénoncé la procédure à l’ensemble des intervenants.
Par ordonnance en date du 26 mai 2011, le TGI de [Localité 26] statuant en référé a fait droit à la demande d’instruction aux contradictoires de l’ensemble des parties et désigné Monsieur [T] [X] en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 25 juin 2014.
Par acte d’huissier en date du 25 janvier 2012, le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation des dommages la SCI Méditerranée ; celle-ci a appelé en intervention forcée l’ensemble des intervenants à la construction.
Par exploit d’huissier en date des 10, 11, 12, 16, 18, 23 juin 2015, la SCI MEDITERRANEE a dénoncé la procédure à l’encontre des intervenants à la construction.
La procédure a été dénoncée à Me [Y] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL ECCS.
Par Jugement en date du 6 février 2024, le Tribunal Judiciaire de Nice, notamment :
PRONONCE la mise hors de cause de COVEA RISKS, CGCC, de MMA IARD
REJETTE l’ensemble des demandes à l’encontre de SA PROMOGIM DECLARE la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée à l’encontre de la SA PROMOGIM sans objet
CONSTATE que la société SARL ETEANCHEITE RATIONNELLE SUD est en liquidation judiciaire depuis le 17 octobre 2018
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes faites à l’encontre de la SARL ETANCHEITE RATIONNELLE SUD
CONDAMNE in solidum la SCI MEDITERRANEE, Monsieur [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer au [Adresse 28] les sommes suivantes':
' 10.130 € HT au titre des réparations des infiltrations dans les parkings
' 1.652,02 € au titre des sept factures de pompage
' 15.000 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 janvier 2012 avec capitalisation par ceux dus au moins pour une année entière
CONDAMNE Monsieur [F], la MUTUELLES DES ARCHITECTES à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE de ces condamnations
CONDAMNE in solidum la SCI MEDITERRANEE Monsieur [F], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANAIS son assureur et Monsieur [M] à payer au SDC VILAL DON [C] la somme totale de 42.168,42 € TCC avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 25 janvier 2012 avec capitalisation des intérêts pour ceux dus au moins pour une année entière en réparation du dysfonctionnement de la production d’eau chaude sanitaire par panneaux solaires
CONDAMNE Monsieur [F], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Monsieur [M] à relever et garantir la SCI MEDITERRANEE de cette condamnation
DIT que dans leur rapport entre eux la part de responsabilité entre Monsieur [F] et Monsieur [M] sera fixée à 50 %
DEBOUTE Monsieur [F] et la MUTUELLE des ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande de garantie à l’encontre de la SCI MEDITERRANEE de Monsieur [M] et de la compagnie AREAS DOMMAGE
ORDONNE l’exécution provisoire CONDAMNE in solidum la SCI MEDITERRANEE Monsieur [F] la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et Monsieur [M] à payer au SDC la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE in solidum la SCI MEDITERRANEE, Monsieur [F] la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANAIS et Monsieur [M] aux entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile'».
Par déclaration en date du 11 avril 2024, la SCI Méditerranée et la société Promogim Groupe ont formé appel contre le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a :
— prononcé la mise hors de cause de CGCC (chargée du lot eau chaude sanitaire solaire avec la société ECCS) et de son assureur Covea Risks, ainsi que de MMA Iard qui était intervenue volontairement comme venant aux droits de la Covea Risks,
— condamné la SCI Méditerranée (le constructeur non réalisateur), M. [K] [H] (le maître d’oeuvre) et la MAF (l’assureur du maître d’oeuvre) à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 31] diverses sommes au titre du coût de réparation des infiltrations dans les parkings (10 130 euros HT), de factures de pompages (1.651,02 euros TTC) ainsi qu’en réparation d’un préjudice de jouissance ( 15 000 euros), majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 janvier 2012 et avec capitalisation de ces intérêts pour ceux dus au moins pour une année entière,
— rejeté la demande de garantie de la SCI Méditerranée à l’encontre de Fondasol (chargée de réaliser les études de sol),
— condamné in solidum la SCI Méditerranée, M. [K] [H], la MAF son assureur, et M. [E] [M] (chargé d’une mission d’étude, assistance technique et présence pour la réalisation des travaux confiés à la société ECCS), à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 31] la somme totale de 42.168,42 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 janvier 2012, et capitalisation pour ceux dus au moins pour une année entière, en réparation du dysfonctionnement de la production d’eau chaude sanitaire par panneaux solaires,
— rejeté les demandes de garantie à l’encontre d’ECCS et d’Areas Dommages, son assureur,
— condamné in solidum la SCI Méditerranée, M. [K] [H], la MAF son assureur, et M. [E] [M] à payer au syndicat des Copropriétaires [Adresse 31] la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCI Méditerranée et la SA Promogim Groupe de leur demande à ce titre,
— condamné in solidum la SCI Méditerranée, M. [K] [H], la MAF son assureur, et M. [E] [M] aux entiers dépens,
Par déclaration en date du 12 avril 2024, M. [F] et la MAF ont formé appel contre le même jugement en ce qu’il a :
— condamné la SCI Méditerranée (le constructeur non réalisateur), M. [K] [H] (le maître d''uvre) et la MAF (l’assureur du maître d''uvre) à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 31] diverses sommes au titre du coût de réparation des infiltrations dans les parkings (10 130 euros HT), de factures de pompages (1.651,02 euros TTC) ainsi qu’en réparation d’un préjudice de jouissance (15 000 euros), majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 25 janvier 2012 et avec capitalisation de ces intérêts pour ceux dus au moins pour une année entière,
— condamné M. [K] [H] et la MAF à relever et garantir la SCI Méditerranée de ces condamnations,
— débouté M. [K] [H] et la MAF de leur demande de garantie à l’encontre de la SCI Méditerranée,
— condamné in solidum la SCI Méditerranée, M. [K] [H], la MAF, et M. [E] [M] à payer au syndicat des Copropriétaires [Adresse 31] la somme de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, qui seront distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté M. [K] [H] et la MAF de toutes leurs demandes et notamment celles tendant à voir :
— juger que les désordres n’ont pas pour origine des faits ou des manquements imputables à M. [H],
En conséquence,
— ordonner sa mise hors de cause ainsi que de la MAF,
— juger que M. [M] et la société ECCS sont les principaux responsables des désordres liés à l’installation de production d’eau chaude, et la SCIMéditerranée la principale responsable des désordres liés aux infiltrations d’eau en sous-sol, En conséquence,
— condamner in solidum la SCI Méditerranée à relever et garantir M. [H] et la MAF de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre, En tout état de cause,
— condamner tout succombant à payer aux concluants la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Par ordonnance de jonction en date du 16 mai 2024, les deux procédures d’appel ont été jointes sous le numéro RG 24/4670.
***
Par ordonnance d’incident en date du 27 février 2025, la magistrate de la mise en état de la chambre 1-3 de la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE décide :
— Constatons le désistement partiel d’appel de la SCI Méditerranée et la société Promogim Groupe à l’égard de la SMABTP intimée en sa qualité d’assureur RCD des sociétés Enetra et Etanchéité rationnelle du sud et, en conséquence, l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la cour à l’égard de cette partie ;
— Prononçons la caducité partielle de la déclaration d’appel de la SCI Méditerranée et de la société Promogim à l’égard de la société Fondasol ;
— Rejetons la demande de caducité partielle de la déclaration d’appel de la SCI Méditerranée et la société Promogim Groupe en date du 11 avril 2024, présentée par la société CGCC et la société Covea Risks ;
— Rejetons la demande de caducité partielle de la déclaration d’appel de M. [L] et de la MAF en date du 12 avril 2024, présentée par la société Fondasol ;
— Prononçons la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/04670 sur la demande du [Adresse 29] ;
— Disons que la procédure pourra faire l’objet d’une réinscription au rôle sur justificatif de l’exécution de la décision de première instance ;
— Rejetons la demande de radiation de l’affaire du rôle présentée par M. [J] [O] ;
— Condamnons in solidum la SCI Méditerranée et la société Promogim Groupe à payer une indemnité de 2 500 euros à la SMABTP, d’une part, à la société Fondasol, de l’autre, ainsi qu’au [Adresse 30], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons in solidum la SCI Méditerranée et la société Promogim aux dépens de l’incident, et le cas échéant ceux de l’appel, avec droit de recouvrement au profit des avocats qui l’ont sollicité, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont maître [T] Lacroix pour la société Fondasol, et maître Françoise Boulan pour la société CCM.
— Disons que la présente décision est susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé.
***
Par requête en date du 13 mars 2025, la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE ont formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance de mise en état. Elles demandent à la Cour de réformer cette ordonnance en ce qu’elle a prononcé la radiation du rôle de l’affaire 24/04670 sur la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 31], et en ce qu’elle les a condamnées in solidum à verser une indemnité de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/3001
Par requête aux fins de déféré nullité en date du 12 mars 2025, Monsieur [F] et la Mutuelle des ARCHITECTES FRANÇAIS ont sollicité également l’infirmation de l’ordonnance du 27 février 2025 au titre de la radiation et ont sollicité une somme de 1000 € à Monsieur [F] et à la Mutuelle des ARCHITECTES FRANÇAIS chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/03675.
Ces deux procédures n’ont pas été jointes.
***
Dans leur requête ayant donné lieu à la procédure 25/3001, la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE indiquent que :
Concernant l’allocation à la SMABTP de la somme de 2.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, cette disposition doit être infirmée en ce que la demande formulée par la SMABTP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne constituait pas un appel incident et était irrecevable,
Concernant la caducité partielle de la SA FONDASOL, elles soutiennent qu’il y a lieu d’infirmer l’ordonnance d’incident en ce que la caducité de la déclaration d’appel a été retenue sans prendre en considération les dysfonctionnements procéduraux qui sont à l’origine du défaut de signification des conclusions conformément aux dispositions de l’article 908 du Code de procédure civile.
Concernant la radiation pour défaut d’exécution, la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE font valoir que le Tribunal, dans sa décision du 6 février 2024 n’a décidé de prononcer l’exécution provisoire que pour les condamnations prononcées à titre principal et ne pas l’appliquer aux dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens
Le Syndicat des copropriétaires de la communauté [Adresse 23] [Adresse 21] [C], et Monsieur [J] [O], dans leurs conclusions prises en termes identiques dans les procédures 25/3001 et 25/3675 et notifiées le 6 juin 2025 demandent à la Cour de :
Vu les articles 526 du Code de procédure civile et suivants
Vu les pièces produites aux débats
Vu l’ordonnance d’incident du 27 février 2025,
A titre principal, DECLARER irrecevable la requête en date du 11 mars 2025 de la SCI MEDITERRANEE, la SA PROMOGIM GROUPE, enrôlée sous le numéro RG 25/03001.
DECLARER irrecevable la requête en déféré nullité du 12 mars 2025 de Monsieur [F] et la Mutuelle des ARCHITECTES FRANÇAIS enrôlée sous le numéro RG 25/03675
DEBOUTER les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en sens contraire
A titre subsidiaire,
CONSTATER que la MAF a versé une somme de 2.230,42 € suite à l’ordonnance de radiation.
CONSTATER qu’il reste un solde de 10.737,01 € dans le cadre de l’exécution du Jugement.
DEBOUTER les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions en sens contraire
En conséquence,
CONFIRMER l’ordonnance du 27 février 2025 en ce qu’elle a prononcé la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 24/04670 sur la demande du [Adresse 29]
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SCI MEDITERRANEE, la SA PROMOGIM, Monsieur [F] et la MAF à verser au SDC DON [C] la somme de 10.000 € par l’application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le Syndicat des Copropriétaires fait valoir que le Conseiller de la mise en état a statué dans le domaine d’application de ses compétences ; qu’un déféré à l’encontre d’une décision de radiation est irrecevable dès lors qu’une telle radiation n’est pas un incident mettant fin à l’instance et que la requête formée n’entre donc pas dans le champ d’application de l’article 913-8 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, le Syndicat des Copropriétaires soutient que l’ordonnance de radiation était fondée et que le moyen de la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE relatif au positionnement dans le dispositif de la décision de la mention relative à l’exécution provisoire est infondé.
S’agissant du déféré opéré par Monsieur [F] et la MAF, le Syndicat des Copropriétaires excipe d’une irrecevabilité d’un déféré nullité, un tel recours n’étant possible que dans le cas d’un excès de pouvoir du Conseiller de la mise en état. Concernant la question de la créance du Syndicat des Copropriétaires, il fait valoir que l’ordonnance de taxe dont il se prévaut au titre des frais d’expertise, est bien constitutif d’une créance liquide et exigible ; qu’un solde de 10.737,01€ reste en conséquence dû de sorte que la décision de radiation était justifiée.
Monsieur [K] [F] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, par conclusions prises en termes identiques dans les procédures 25/3001 et 25/3675 et notifiées le 30 juin 2025 demandent à la Cour de :
Vu les articles 916, 537 et 916 du Code de procédure civile et suivants du CPC,
Vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’Article 6, §1 de la CEDH,
RECEVOIR les requérants en leur déféré,
ANNULER à défaut INFIRMER l’ordonnance du 27 février en ce qu’elle a prononcé la radiation de l’appel de M. [F] et de la MAF,
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] de sa demande totalement injustifiée de radiation pour défaut d’exécution du jugement de première instance ;
En tout état de cause,
DEBOUTER tous concluants de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MAF et de Monsieur [F] ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] à payer à Monsieur [F] et à la MAF la somme de 1.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils font valoir en premier lieu que le Conseiller de la mise en état n’a pas tenu compte de leurs conclusions notifiées le 15 janvier 2025, commettant ainsi un excès de pouvoir et une violation du principe du contradictoire.
S’agissant de la demande de radiation, ils font valoir que le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le jugement du 6 février 2024 n’aurait pas été exécuté, faute de d’apporter la preuve de ce que les sommes qu’il réclame sont dues ; qu’aucune radiation n’est donc justifiée à ce titre.
La SMABTP, prise en qualité d’assureur RCD de la société ENATRA et de la société ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, par conclusions prises en termes identiques dans les procédures 25/3001 et 25/3675 et notifiées le 13 juin 2025 demande à la Cour de :
Vu les articles 700, 908 et 954 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions d’appelant du 11.07.2024 ;
JUGER que la SMABTP s’en rapporte à justice sur les déférés ;
CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’instance.
La SMABTP expose donc s’en rapporter à la justice.
La société COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION et la Compagnie COVEA RISKS, par conclusions prises en termes identiques dans les procédures 25/3001 et 25/3675 et notifiées le 19 juin 2025 demandent à la Cour de :
JUGER que la société COMPAGNIE GENERALE DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION (CGCC) et La Compagnie COVEA RISKS s’en remette à justice sur la décision qui sera rendue
CONDAMNER toute partie perdante à payer à chacune la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’appel.
Elles font valoir qu’elles ne sont pas concernées par cette affaire dès lors que le rapport d’expertise les met hors de cause.
La société d’assurance AREAS DOMMAGES, par conclusions sur déféré prises en termes identiques dans les procédures 25/3001 et 25/3675 et notifiées le 20 juin 2025 demande à la Cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
PRENDRE ACTE qu’AREAS DOMMAGES s’en rapporte à la justice sur le présent déféré.
La société APAVE EUROPE, par conclusions prises en termes identiques dans les procédures 25/3001 et 25/3675 et notifiées le 23 juin 2025 demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 524, 537et 918-3 du Code de procédure civile,
JUGER que La société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de l’APAVE SUD EUROPE et L’APAVE SUD EUROPE s’en rapportent à justice sur le mérite des déférés ;
CONDAMNER tout succombant aux dépens de l’instance ;
Elle fait valoir que l’ordonnance du 27 février 2025 a ordonné la radiation de l’appel au visa de l’article 524 du code de procédure civil ; qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire qui n’est susceptible que d’un déféré nullité et que telle n’est pas la procédure engagée par la SCI MEDITTERRANNEE et la SA PROMOGIM GROUP.
S’agissant de la requête en déféré nullité de Monsieur [F] et de la MAF, enrôlée sous le numéro RG 25/03675, elle fait valoir qu’elle demande uniquement une infirmation de l’ordonnance du 27 février 2025 et non sa nullité et qu’il n’est pas démontré pas en quoi le conseiller de la mise en état aurait excédé les pouvoirs qui lui sont conférés au visa de l’article 524 du code de procédure civil.
La Société FONDASOL, par conclusions prises dans la procédure n°RG 25/3001 notifiées le 2 juillet 2025 demande à la Cour de :
Vu les articles 908 et 911 du Code de procédure civile dans leur version applicable à la présente procédure,
CONFIRMER l’ordonnance du 27 février 2025 en ce qu’elle a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de la SCI MEDITERRANEE et de la société PROMOGIM à l’égard de la société FONDASOL, et en ce qu’elle a condamné in solidum la SCI MEDITERRANEE et la société PROMOGIM à payer une indemnité de 2 500 euros à la société FONDASOL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SCI MEDITERRANEE et la société PROMOGIM, ou tout autre succombant, à payer à la société FONDASOL la somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum la SCI MEDITERRANEE et la société PROMOGIM ou tout autre succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Lucien LACROIX, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que dans le cadre de la procédure d’appel, ni les conclusions de la SCI MEDITERRANEE et de la société PROMOGIM, ni celles de Monsieur [L] et de la MAF ne leur ont été notifiées ; que les déclarations d’appel sont donc caduques à son égard.
Elle considère que les arguments présentés par la SCI MEDITERRANEE et la société PROMOGIM ne sont pas de nature à entrainer la réformation de l’ordonnance du 27 février 2025. Elle expose que les délais imposés par les articles 908 et 911 du Code de procédure civile doivent être appliqués en l’espèce. Elle précise que le juge d’appel n’a pas à rechercher si l’irrégularité a causé un grief aux intimés dès lors que la caducité est encourue et que la sanction en cas de non-respect des délais fixés par les articles 911 et suivants du code de procédure civile est bien la caducité de la déclaration d’appel.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du déféré s’agissant de la décision de radiation :
En premier lieu, le Syndicat des copropriétaires et Monsieur [O] se prévalent des dispositions de l’article 913-8 du Code de procédure civile selon lequel :
« Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps.
Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur :
1° Une exception de procédure relative à l’appel ;
2° La recevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l’article 930-1 ;
4° Un incident mettant fin à l’instance d’appel ;
5° La caducité de la déclaration d’appel.
La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine d’irrecevabilité, l’indication de la décision déférée ainsi qu’un exposé des moyens en fait et en droit ».
Ils soutiennent en conséquence que la radiation ne mettant pas fin à l’instance, la voie du déféré n’est donc pas ouverte.
Il convient de rappeler que la radiation n’a pour conséquence que la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Le juge n’est pas dessaisi par une telle mesure. Par ailleurs, l’article 526 du Code de procédure civile, désormais article 524 de ce Code (pour les instances d’appel introduites à compter du 1er septembre 2024) rappelle que la décision de radiation est une mesure d’administration judiciaire.
La décision de radiation laisse donc persister l’instance et, sauf si la péremption se trouve entre-temps acquise, elle ne fait pas obstacle au rétablissement ultérieur de l’affaire.
Certes, il a été jugé que nonobstant cette qualification de mesure d’administration judiciaire, la décision de radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, affecte l’exercice du droit d’appel, de sorte qu’elle peut faire l’objet d’un recours en cas d’excès de pouvoir.
L’excès de pouvoir, qui ne se confond pas avec l’erreur de droit y compris l’erreur de procédure, se définit comme l’action par lequel le juge méconnaît les pouvoirs que la loi lui a conférés.
Or, en application de l’article précité, le Conseiller de la mise en état dispose bien de la compétence pour prononcer la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
Aucun élément ne caractérise en l’espèce l’existence d’une situation d’excès de pouvoir au sens de la définition ci-dessus ; une telle situation ne saurait en effet résulter d’une erreur d’appréciation du montant de la somme restant due en exécution du jugement de première instance, telle qu’elle est évoquée par la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE.
C’est donc à juste titre que [Localité 24] des copropriétaires et Monsieur [O] font valoir que la décision de radiation n’était pas susceptible de déféré.
Le déféré de la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE sera donc déclaré irrecevable en ce qu’il sollicite l’infirmation de la décision de radiation.
Sur le déféré à l’encontre de la SMABTP (application de l’article 700 du Code de procédure civile) :
La SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE soutiennent que la demande formée par la SMABTP sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dans le cadre de l’incident, était irrecevable. En effet, elles expliquent que la magistrate de la mise en état, dans l’ordonnance contestée, ne pouvait pas se contredire en admettant que la demande d’indemnité présentée par la SMABTP ne constituait pas une demande incidente, et l’accueillir alors qu’elles s’étaient désistées.
Sur ce point :
L’ordonnance contestée a condamné la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE à payer à la SMABTP une somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Cette décision est intervenue alors que la SMABTP avait soulevé la caducité de la déclaration d’appel formée à son encontre et que, dans ces circonstances, par conclusions en date du 10 janvier 2025 la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE avaient indiqué se désister à l’égard de cette partie
La magistrate de la mise en état a relevé que ce désistement d’appel ne contenait aucune réserve et n’avait pas besoin d’être accepté en l’état de la demande de caducité présentée par la SMABTP dans le cadre de l’incident et compte tenu du fait qu’au fond, la SMABTP concluait à la confirmation de la décision de première instance.
Il est acquis que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas le caractère d’une demande incidente dès lors qu’elle ne tend qu’à régler les frais de l’instance auxquels est tenu l’appelant et n’implique pas, pour la juridiction, la nécessité d’examiner le fond du litige.
Il en résulte que nonobstant le désistement d’instance de la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE et de la demande de caducité formée par la SMABTP, la magistrate de la mise en état était fondée à statuer sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la SMABTP.
Sur la demande de caducité de la société FONDASOL :
L’ordonnance contestée a donc prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel de la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE à l’égard de la société FONDASOL. Il a été relevé à ce titre que :
— La société FONDASOL a constitué avocat le 13 septembre 2024 et a notifié ses premières conclusions d’intimée le 9 octobre 2024, soit moins de 3 mois après le dépôt au greffe des premières conclusions des appelantes auxquelles elle a répondu
— dans ses conclusions au fond, la société FONDASOL avait souligné le fait que les conclusions de la SCI MEDITERRANEE et de la SA PROMOGIM GROUPE, ne lui avaient pas été signifiées de sorte qu’elle concluait sous réserve de la caducité de la déclaration d’appel.
La caducité a été retenue au visa des articles 911 et 908 du Code de procédure civile.
La SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE invoquent le fait que la présente procédure est régie par les anciens articles 901 et suivants du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2009-1524 du 9 décembre 2009, modifié par le décret n°2010-1647 du 28 décembre 2010, et par le décret n°2010-891 du 6 mai 2017, lui-même complété par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
Les articles précités s’appliquent donc dans leur version antérieure au 1er septembre 2024, compte tenu de l’introduction de l’instance en cause d’appel.
Selon l’article 908 du Code de procédure civile :
« A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe ».
Selon l’article 911 :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe ».
La SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE exposent que le 15 avril 2014, leur conseil a communiqué à tous les avocats constitués devant le Tribunal judiciaire de NICE le récapitulatif de la déclaration d’appel ; que celle-ci a donc été communiquée à Me ALIMOUSSA, avocat postulant de la SA FONDASOL. Elles précisent que des lettres d’avis d’appel a intimé régularisées par le greffe de la Cour lui ont été retournées entre le 26 avril et le 23 mai 2024 sans qu’il soit possible de différencier les avis se rapportant à chacune des deux procédures d’appel, celles-ci ayant été jointes (appel de la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE, et appel de Monsieur [Z] et de la MAF).
Elles reprochent ainsi au greffe de la Cour de ne pas les avoir avisées du retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d’appel à la SA FONDASOL, ni le fait que cette société n’avait pas constitué avocat dans le délai d’un mois à compter de l’envoi de cette lettre de notification ; elles soutiennent qu’elles n’ont pas été destinataires de l’avis d’avoir à signifier prévu par l’article 902 du Code de procédure civile et qu’elles n’étaient donc pas tenues de faire signifier à la société FONDASOL la déclaration qui avait déjà été communiquée à son représentant devant le Tribunal judiciaire de NICE.
Selon l’article 902 du Code de procédure civile, une fois la déclaration d’appel formée, « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables ».
En l’espèce, la déclaration d’appel est donc intervenue le 11 avril 2024 ; le 7 mai 2024, a été mentionné sur WINCICA l’évènement de retour de la lettre d’avis d’appel à intimé. Ce retour a donc été porté à la connaissance des parties constituées, dont l’avocat de l’appelant, conformément aux exigences de l’article 902 du Code de procédure civile.
La SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE ont notifié leurs conclusions d’appelantes le 11 juillet 2024, date à laquelle la société FONDASOL n’avait pas constitué avocat (cette constitution est intervenue le 13 septembre 2024).
Il en résulte que la magistrate de la mise en état a justement relevé que la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE disposaient, par application des délais prévus par les articles 908 et 911 du Code de procédure civile, d’un délai expirant le 11 août 2024 pour signifier à la société FONDASOL ses conclusions. Ce délai n’ayant pas été respecté, la caducité de la déclaration d’appel a été justement prononcée.
Il n’est pas démontré par la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE que des incidents ayant émaillé la mention du retour au greffe de la lettre de notification aient pu faire obstacle au respect des dispositions précitées. En effet, cet évènement a été mentionné dès le 7 mai 2024. S’il est constant qu’un second appel a été formé par Monsieur [F] et par la MAF et que les procédures ont été jointes, ce second appel (initialement enregistré sous le n°RG 24/4730), n’était pas dirigé contre la société FONDASOL de sorte que le retour de la lettre de notification ne pouvait concerner que l’appel de la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE.
Il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident contestée.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, il convient de condamner la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM à payer au Syndicat des copropriétaires de la communauté [Adresse 23] [Adresse 22] et à Monsieur [J] [O] une somme totale de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM seront également condamnées à payer à la société FONDASOL une somme de 1.500€ au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [K] [F] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS.
La SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM seront condamnées aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par défaut, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le déféré de la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM GROUPE en ce qu’il sollicite l’infirmation de la décision de radiation de la Conseillère de la mise en état par ordonnance d’incident de la chambre 1-3 de cette Cour du 27 février 2025 ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident de la chambre 1-3 de cette Cour du 27 février 2025 ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM à payer au Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilier [Adresse 31] et à Monsieur [J] [O] une somme totale de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCI MEDITERRANEE et la SA PROMOGIM à payer à la société FONDASOL une somme de 1.500€ au titre de de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [K] [F] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Laisse les dépens du présent déféré à la charge de la SCI MEDITERRANEE et de la SA PROMOGIM.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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