Infirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 7 mai 2026, n° 22/01640 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 6 décembre 2021, N° 2020007383 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/01640 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZTG
S.A.S. [O] [Localité 1] ET AMENAGEMENTS
C/
Société [Localité 2] – CONSTRUÇOES, [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence en date du 06 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020007383.
APPELANTE
S.A.S. [O] [Localité 1] ET AMENAGEMENTS
demeurant [Adresse 1] / France
représentée par Me Antoine WOIMANT de la SELARL MCL AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Société [Localité 2] – CONSTRUÇOES, [Y]
demeurant [Adresse 2] – PORTUGAL
représentée par Me Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Elisabeth BEDROSSIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller-rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
En présence de Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société [Localité 2] ' CONSTRUCOES, [Y], ci-après [Localité 2] est une société de droit portugais exerçant dans le domaine de la construction et du BTP.
La société [O] [Localité 1] ET AMENAGEMENTS, anciennement dénommée [O] Aménagement Rhône Alpes, est spécialisée dans les travaux d’aménagement urbain, de fourniture et de pose de pavage, de pierres, dallages, marbres et granits ainsi que le négoce, l’importation et l’exportation de ces produits.
À ce titre et pour les besoins de son activité, elle a fait appel à la société [Localité 2] pour la réalisation de prestations sur plusieurs chantiers situés sur différentes communes, donnant ainsi lieu à des relations commerciales régulières.
Des difficultés sont intervenues dans le paiement des factures émises par la société [Localité 2] et adressées à la société [O], les démarches amiables engagées en vue de leur paiement étant restées vaines ; des désaccords sont également apparus quant à des malfaçons qui auraient été commises par la société [Localité 2] sur différents chantiers.
En l’état de ces éléments la société [Localité 2] a fait assigner la société [O], devant le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence statuant au fond, aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 41.385,26€.
Par jugement en date du 6 décembre 2021, le Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE :
— Condamne la société [O] [Localité 1] ET AMENAGEMENTS (anciennement [O] AMENAGEMENT RHONES ALPES) à payer à la société NIVERFIX ' CONSTRUCOES [Y] la somme de 41.385,26 Euros, à titre principal, majorée des intérêts au taux légal dus au retard de paiement à compter du 25 juin 2020 ;
— Condamne la société [O] [Localité 1] ET AMENAGEMENTS (anciennement [O] AMENAGEMENT RHONES ALPES) à payer à la société NIVERFIX ' CONSTRUCOES [Y] la somme de 2 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la société [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme totale de 126,98 euros TTC dont 21,16 euros de TVA ;
— Déboute la société [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
***
Par déclaration en date du 3 février 2022, la SAS [O] [Localité 1] ET AMENAGEMENTS a formé appel de cette décision à l’encontre de la société [Localité 2] ' CONSTRUCOES en ce qu’elle a :
1. Condamné la société [O] [Localité 1] ET AMENAGEMENTS (anciennement [O] AMENAGEMENT RHONES ALPES) à payer à la société NIVERFIX – CONSTRUÇOES [Y] la somme de 41 385,23 euros, à titre principal, majorée des intérêts au taux légal dus au retard de paiement à compter du 25 juin 2020 ;
2. Condamné la société [O] [Localité 1] ET AMENAGEMENTS (anciennement [O] AMENAGEMENT RHONES ALPES) à payer à la société NIVERFIX – CONSTRUÇOES [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
3. Condamné la société [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme totale de 126,98 euros TTC dont TVA 21,16 euros ;
4. Débouté la société [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à savoir :
— Débouter la société [Localité 2] – CONSTRUÇOES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées ;
— Reconventionnellement, condamner la société [Localité 2] CONSTRUÇOES à lui payer la somme de 2 246,01 euros au titre du solde du compte établi, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— Condamner la société [Localité 2] – CONSTRUÇOES à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [Localité 2] – CONSTRUÇOES aux entiers dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022, la société [O] [Localité 1] ET AMENAGEMENTS demande à la Cour de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1, 1231-7 et 1353 du Code civil,
Vu l’article L.110-3 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces fournies à l’appui de la demande,
La société [O] PIERRES ET AMENAGEMENTS conclut qu’il plaise à la Cour d’Appel d’Aix-en Provence de :
RÉFORMER le jugement n°2020 007383 rendu par le Tribunal de commerce d’Aix-en Provence le 06 décembre 2021, en ce qu’il a :
1. Condamné la société [O] [Localité 1] ET AMENAGEMENTS (anciennement [O] AMENAGEMENT RHONES ALPES) à payer à la société NIVERFIX – CONSTRUÇOES [Y] la somme de 41 385,23 euros, à titre principal, majorée des intérêts au taux légal dus au retard de paiement à compter du 25 juin 2020 ;
2. Condamné la société [O] [Localité 1] ET AMENAGEMENTS (anciennement [O] AMENAGEMENT RHONES ALPES) à payer à la société NIVERFIX – CONSTRUÇOES [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
3. Condamné la société [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme totale de 126,98 euros TTC dont TVA 21,16 euros ;
4. Débouté la société [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à savoir :
— Débouter la société [Localité 2] – CONSTRUÇOES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées ;
— Reconventionnellement, condamner la société [Localité 2] CONSTRUÇOES à lui payer la somme de 2 246,01 euros au titre du solde du compte établi, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du code civil ;
— Condamner la société [Localité 2] – CONSTRUÇOES à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [Localité 2] – CONSTRUÇOES aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
DÉBOUTER la société [Localité 2] ' CONSTRUÇOES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées ;
Reconventionnellement, CONDAMNER la société [Localité 2] ' CONSTRUÇOES à lui payer la somme de 2 246,01 euros au titre du solde du compte établi, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir en application de l’article 1231-7 du Code civil ;
CONDAMNER la société [Localité 2] ' CONSTRUÇOES à lui allouer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Localité 2] ' CONSTRUÇOES aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, elle reproche au premier juge d’avoir écarté l’existence d’une relation de sous-traitance alors que celle-ci avait bien été convenue entre les partie ; elle expose qu’elle a dû procéder à des interventions pour des travaux de reprise sur plusieurs chantiers confiés à la société [Localité 2], cela ayant été reconnu par cette dernière, et qu’elle a également supporté des frais occasionnés par une mauvaise réalisation de ses prestations par la société [Localité 2] (encombrement des réseaux pluviaux) ; qu’elle était donc créancière contre cette société au titre des frais engagés pour reprendre ces mauvaises réalisations.
Elle soutient en revanche que la créance contractuelle dont se prévaut la société [Localité 2] est contestable et n’est pas suffisamment justifiée par les pièces produites et qu’il appartient à cette société de rapporter la preuve d’une réalisation exempte de vices des prestations qui lui incombaient. Elle considère donc que c’est la société [Localité 2] qui est débitrice à son encontre au terme des comptes à réaliser entre elles.
La société [Localité 2] – CONSTRUÇÕES, [Y], par ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2026 demande à la Cour :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6 du Code civil,
Vu l’article L.110-3 et L. 441-10, du Code de commerce,
Vu les articles 514, 696 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L2193-2 du Code de la commande publique,
Vu les pièces
Vu la jurisprudence,
Vu le jugement du Tribunal de commerce de Aix-en-Provence du 6 décembre 2021 (RG 2020 007383)
PLAISE A LA COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE DE :
DEBOUTER la société [O] [Localité 1] ET AMENAGEMENTS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et en conséquence,
CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence du 6 décembre 2021 en toutes ses dispositions et en ce qu’il a :
— Condamné la société [O] [Localité 1] ET AMENAGEMENTS (anciennement [O] AMENAGEMENT RHONES ALPES) à payer à la société NIVERFIX ' CONSTRUÇÕES [Y] la somme de 41.385,26 Euros, à titre principal, majorée des intérêts au taux légal dus au retard de paiement à compter du 25 juin 2020,
— Condamné la société [O] [Localité 1] ET AMENAGEMENTS (anciennement [O] AMENAGEMENT RHONES ALPES) à payer à la société NIVERFIX ' CONSTRUÇÕES [Y] la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la société [O] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme totale de 126,98 euros TTC dont TVA 21,16 euros,
— Débouté la société [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
CONDAMNER la société [O] [Localité 1] ET AMENAGEMENTS à payer le montant de 6 000 euros à la société NIVERFIX CONSTRUÇÕES [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [O] [Localité 1] ET AMENAGEMENTS aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle ne peut pas être considérée comme une société sous-traitante dans sa relation contractuelle avec la société [O] et que le seul courriel dont celle-ci se prévaut à ce titre est inopérant. Elle considère également que les factures émises par [O] au titre de la reprise de malfaçons ne sont pas fondées et soutient que ces factures ont été émises par ajustement de cause afin de s’opposer à la demande en paiement ; selon elle, il n’est pas démontré que les prétendus désordres dont il est fait état lui soient imputables.
Concernant ses prétentions, elle soutient que [O] a bien commis des manquements contractuels et que la demande en paiement formée à son encontre est fondée de sorte qu’elle doit lui régler la somme totale de 41.385,26 euros TTC. Elle considère qu’elle justifie du bienfondé de cette créance, notamment au vu de l’ensemble des lettres de change qui ont été signées par la société [O] AMENAGEMENT, laquelle n’avait en outre en outre émis aucune contestation à l’égard de ces factures avant l’engagement de l’instance.
L’affaire a été clôturée à la date du 2 février 2026 et appelée en dernier lieu à l’audience du 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
En application de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Le litige est donc né de la demande faite par la société [Localité 2] à la société [O] en vue du paiement d’une somme de 41.385,26€ au titre de factures qui seraient restées impayées. Selon la société [Localité 2], ces factures auraient été émises dans le cadre de la réalisation, pour le compte de la société [O], de travaux de pose de pavés et de dalles, notamment à [Localité 3], à [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6], [Localité 7] et [Localité 8].
Cette demande a été notamment formée par le Conseil de la société [Localité 2] le 25 juin 2020 et accompagnée d’une liste détaillée de factures (pièces dénommées EXTRACTO MOVIMENTOS que la société [Localité 2] qualifie de « compte courant client ») mentionnant une série de factures émises entre le 29 septembre 2018 et le 16 juin 2020. Cette liste de facturations se présente comme un état de compte dactylographié sur lequel des mentions manuscrites, non explicitées, sont apposées. Le solde indiqué est de 41.385,26€.
Son également versées à la procédure une partie des factures mentionnées dans cette liste :
Factures 002 / 136 ' 137 ' 172 ' 173 (pièce 5)
Factures 002 / 35 ' 38 ' 39 ' 88 ' 103 ' 104 ' 105 ' 107 ' 108 ' 109 (pièce 6)
Factures 002 / 12 ' 13 ' 14 (pièce 7).
Toutes les factures détaillées dans le document EXTRACTO MOVIMENTOS ne sont donc pas produites. Le montant total des factures produites, indiquées ci-dessus et qui concernent des prestations faites sur différents chantiers, ne correspond pas au montant de la demande, la société [Localité 2] expliquant en effet que ces factures auraient été laissées en souffrance ou n’auraient été que « partiellement payées ».
Sont également produits des échanges de courriels, en langue portugaise dont les parties proposent une traduction dans leurs écritures.
Ensuite, la société [Localité 2] verse aux débats sous le numéro unique de pièce 3.1 une série de lettres de change ainsi que des documents bancaires en langue portugaise faisant état de sommes à payer par [O] à [Localité 2]. Certaines de ces lettres sont toutefois peu lisibles et le montant de ces lettres de change ne correspond pas davantage aux sommes demandées par [Localité 2] dans le cadre de son action ; la société [Localité 2] indique qu’il n’est pas contesté que le recours aux lettres de change était le moyen de paiement mis en place entre elles au vu des difficultés de trésorerie rencontrées par la société [O] AMENAGEMENT au cours du dernier trimestre 2018. Aucun justificatif n’est cependant produit en ce sens.
La société [Localité 2] fait ainsi état de ce que les factures émises dans le cadre de ses relations contractuelles avec la société [O] n’ont été que partiellement payées, et elle conteste toute qualité de sous-traitante dans ses relations avec [O] ; elle conteste également le bienfondé des factures émises par la société [O] au titre de travaux de reprise et de malfaçons et qui sont invoquées en défense à titre de compensation.
La Cour ne peut que relever le caractère très imprécis des documents versés et l’absence de production des conventions initiales qui ont fixé les obligations respectives des parties et ont nécessairement servi de support à ces différentes facturations. Une série de factures est ainsi produite sans que les conditions dans lesquelles elles ont été émises ne soient démontrées, alors que différents marchés semblent avoir lié les parties ; en outre, les factures produites ne constituent qu’une partie de celles visées dans le décompte total et unilatéral allégué par [Localité 2] et ne suffisent donc pas à vérifier la réalité du solde de ce compte, pris en son intégralité.
S’il est fait mention de « paiements partiels », les pièces versées ne permettent pas de comprendre quelles factures ont été payées et lesquelles ne l’ont pas été.
Concernant la qualité de sous-traitante de la société [Localité 2], la société [O] expose qu’aucun contrat écrit n’est exigé en la matière et elle se prévaut d’un courriel en date du 6 octobre 2016 (sa pièce n°1) qu’elle a adressé à la société [Localité 2] avec pour objet « prix [Localité 2] pour [O] » mentionnant des tarifs applicables à la pose de pavés, réalisation de joints en sable et pose de dalles.
Ce courriel ne caractérise aucune contractualisation d’une relation de sous-traitance entre les parties ; il ne définit aucune prestation précise ni ne permet de définir le chantier auquel il se rapporte. C’est donc de façon manifestement infondée que la société [O] prétend à l’existence d’un contrat de sous-traitance l’ayant lié à la société [Localité 2].
Quant aux sommes dont la société [O] sollicite le paiement, elle se prévaut des pièces suivantes :
Un courriel en date du 22 octobre 2019 faisant état d’inachèvements de regards et de bouches à clés qui n’ont pas été remontées sur un chantier d'[Localité 3] (pièce n°3)
Des photographies de regards non circonstanciées et un échange de courriels faisant état de la nécessité de nettoyer des regards pour le chantier [Localité 9] (pièce n°10 et 11),
D’une facture n°2020/06/41 d’un montant de 4.380€ adressée à la société [Localité 2] au titre de l’inspection et du nettoyage de regards.
Outre les factures adressées à la société [Localité 2], elle produit également un courriel du 9 février 2021 adressé par le conducteur de travaux (agence [T]) à différentes parties et faisant mention de réserves à reprendre (pièce n°14). Comme précédemment, l’absence de production des marchés conclus entre ces deux sociétés ne permet pas d’appréhender le bien fondé des prestations dont le paiement est sollicité et la réalité des manquements allégués dans l’exécution des obligations.
Dès lors, il ressort des éléments des débats et des conclusions que les parties s’opposent au titre des sommes dues entre elles suite à différents chantiers qui ont donné lieu à l’émission de factures partiellement payées ou impayées. Leurs prétentions et contestations reposent sur l’établissement de ces factures et sur différents courriels qui démontrent en effet que des difficultés sont intervenues au cours de la réalisation de chantiers, mais sans permettre de déterminer les sommes dues entre elles, tant dans leur principe que dans leur montant.
En effet, les pièces produites sont insuffisamment circonstanciées et les éléments comptables non contradictoires dont il est fait état ne sont pas vérifiables, notamment en l’absence de justification des conditions initiales de leurs engagements respectifs ; la société [O] indique ainsi à juste titre dans ses écritures que la consistance du chantier ayant donné lieu au litige est inconnue.
Par ailleurs, il ne saurait se déduire des écritures de la société [O] que celle-ci reconnait de façon explicite ou par son silence, comme étant dues les sommes sollicitées par la société [Localité 2]. En effet, il ressort des pièces produites et notamment du courriel du 28 février 2020 que la société [O] s’est également prévalue de sommes lui étant dues par la société [Localité 2] et d’une éventuelle compensation à opérer entre elles. En outre, les conditions dans lesquelles les factures alléguées ont été portées à sa connaissance ne sont pas documentées. De sorte qu’il ne peut pas être considéré qu’elles auraient été implicitement acceptées.
De la même façon, le courriel du 16 juin 2020 dans lequel la société [O] a indiqué :
« Bonjour,
S’il vous plait, envoyez-moi le détail des factures que nous devons.
Avec le confinement, on est en retard dans le traitement du courrier.
Cordialement » (traduction non contestée faite par la société [Localité 2]),
ne fait pas état des factures en question, ni de leur origine ou de leur montant et ne peut donc pas être considéré comme valant reconnaissance des sommes demandées par la société [Localité 2].
Ainsi, la société [Localité 2] fonde ses prétentions sur la force obligatoire des conventions mais ne justifie pas des conventions applicables en l’espèce et ne démontre pas que la société [O] aurait reconnu être redevable des sommes qui lui sont demandées. De la même façon, la société [O] ne justifie pas de manquements commis par la société [Localité 2] qui impliqueraient que celle-ci soit redevable de sommes dues au titre de travaux d’achèvement ou de reprise qui auraient été nécessaires.
Il en résulte que le jugement du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE doit être infirmé en toutes ses dispositions et que les parties doivent être déboutées de l’ensemble de leurs prétentions.
Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution donnée au litige, il convient également d’infirmer la décision du Tribunal de commerce en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau, il convient de condamner la société [Localité 2] à payer à la société [O] une somme totale de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel.
La société [Localité 2] sera également condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le juge du Tribunal de commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 6 décembre 2021 ;
Statuant à nouveau,
Déboute les parties de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamne la société [Localité 2] – CONSTRUÇÕES, [Y] à payer à la société [O] [Localité 1] ET AMENAGEMENTS une somme totale de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d’appel ;
Condamne la société [Localité 2] – CONSTRUÇÕES, [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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