Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 12 déc. 2024, n° 22/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 30 juin 2020, N° 15bi/2020;46/00023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° 357
CG
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Bertin,
le 20.12.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Mestre,
le 20.12.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 décembre 2024
RG 22/00191 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 15 bi/2020, rg n° 46/00023 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, du 30 juin 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 juin 2022 ;
Appelante :
Mme [X] [D], née le 11 juin 1961 à [Localité 2], Algérie, de nationalité française, bijoutier exerçant en nom propre une activité commerciale à l’enseigne TRES H’OR TENDANCE, insrite au Rcs de Papeete sous le n° 071 395 A, demeurant à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Marion BERTIN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [W] [Z], né le 12 juillet 1960 à [Localité 3], de nationalité française, entrepreneur de construction, [Adresse 1] ;
Mme [R] [V] épouse [Z], née le 14 août 1966 à [Localité 3], de nationalité française, [Adresse 1];
Représentés par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 26 septembre 2024, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme BOUDRY, Vice présidente placée aupres du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [X], exerçant en son nom propre une activité commerciale à l’enseigne Tres H’or Tendance a, suivant acte sous seing privé en date du 09 décembre 2008 (contrats de vente n°0406 et n°0407), vendu à Mme [V] épouse [Z] divers bijoux d’une valeur de 5.449.000F CFP.
Les bijoux lui ont été livrés le 9 décembre 2008.
Par requête enregistrée au greffe le 20 avril 2016 et assignations délivrées les 25 mars 2016 et le 15 février 2017 Mme [D] a saisi le tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Raiatea aux fins de voir condamner les époux [Z] à lui payer la somme principale de 4 957 408 FCFP.
Elle exposait que cette somme représentait le solde du montant non réglé sur l’achat des bijoux et sollicitait en outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre la capitalisation des intérêts et la somme de 169 500 FCFP au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement en date du 30 juin 2020 le tribunal a :
Débouté THT Tres H’or Tendance, prise en la personne de Mme [X] [D] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné THT Tres H’or Tendance, prise en la personne de Mme [X] [D] aux dépens.
Par requête en date du 22 juin 2022 Mme [D] [X] a relevé appel de cette décision demandant à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé contre le jugement n°16/00023 rendu par la section détachée de Raiatea du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 30 juin 2020,
Infirmer le jugement rendu par la section détachée de Raiatea du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 30 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [W] [Z] et Mme [R] [V] épouse [Z] à payer solidairement à Mme [D] la somme de 4.312.408F CFP au titre du contrat de ventes du 9 décembre 2008, outre intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2016,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner les époux [Z] à payer solidairement la somme de 180.000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française,
Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître Marion Bertin.
Par requête en date du 22 juin 2022 Mme [D] [X] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé contre le jugement n°16/00023 rendu par la section détachée de Raiatea du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en date du 30 juin 2020,
Infirmer le jugement rendu par la section détachée de Raiatea du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en date du 30 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [W] [Z] et Mme [R] [V] épouse [Z] à payer solidairement à Mme [D] la somme de 4.312.408F CFP au titre du contrat de ventes du 9 décembre 2008, outre intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2016,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner les époux [Z] à payer solidairement la somme de 180.000 F CFP en application de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître Marion Bertin.
Par ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2024 Mme [D] [X] demande à la cour :
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel formé contre le jugement n°16/00023 rendu par la section détachée de Raiatea du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en date du 30 juin 2020,
Infirmer le jugement rendu par la section détachée de Raiatea du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete en date du 30 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [W] [Z] et Mme [R] [V] épouse [Z] à payer solidairement à Mme [D] la somme de 4.312.408F CFP au titre du contrat de ventes du 9 décembre 2008, outre intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2016,
A titre infiniment subsidiaire, si le contrat dont d’agit devait être annulé,
Condamner M. [W] [Z] et Mme [R] [V] épouse [Z] à la restitution de la marchandise au bénéfice de Mme [D],
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner les époux [Z] à payer solidairement la somme de 180.000 F CFP en application de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française,
Les condamner solidairement aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître Marion Bertin.
Par leurs dernières conclusions en date du 4 mars 2024 M. [W] [Z] et Mme [R] [V] épouse [Z] demandent à la cour de :
Vu les dispositions du Code de la consommation applicables en Polynésie française,
Vu les dispositions de la délibération n°89-61/AT du 02 juin 1989 modifiée,
Vu les dispositions de l’arrété n°845/CM du I8 juillet l989 modifié,
Vu les dispositions de l’arrêté n°846/CM du 18 juillet 1989,
Vu les stipulations des contrats de vente à crédit à domicile n°406 et n°407 du 09 décembre 2008,
Débouter Mme [X] [D] de l’intégralité de ses moyens et demandes,
A titre principal,
Dire et juger forclose l’action en paiement de Mme [X] [D],
Subsidíairement, au fond,
Prononcer la nullité des contrats de vente à crédit à domicile n°406 et n°407 du 09 décembre 2008,
A titre très subsidiaire,
Dire et juger Mme [X] [D] déchue de son droit à intérêts sur les sommes prétées stipulés aux contrats susvisés,
Condamner Mme [X] [D] à payer à M. [W] [Z] et à Mme [R] [V] épouse [Z] la somme de 250.000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
La condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Me François Mestre.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la forclusion :
En l’état des éléments fournis devant la cour il ressort que le contrat de vente des bijoux a été souscrit par Mme [V] [R] épouse [Z] seule ne comportant que sa seule signature. Les deux offres préalables à la vente à crédit à domicile sont en date du 9 décembre 2008 et portent les numéros
de contrats 406 et 407 pour un montant total de 5 444 200 XPF regroupé sur le seul contrat n° 407.
Les modalités de règlement ont été prévues en 36 mensualités de 151 160 XPF à compter du 30 janvier 2009 et sans intérêts.
L’article 8 de ce contrat mentionnait que le tribunal d’instance connait des litiges nés de l’application de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ajoutant que les actions engagées devant lui doivent l’être dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance.
La loi n°78-22 du 10 janvier 1978 relative à l’information et à la protection des emprunteurs dans le domaine de certaines opérations de crédit est applicable en Polynésie française selon l’article 33 de cette loi portant mention expresse d’applicabilité et de l’arrêté de promulgation n°625 DRCL du 1er juin 1992 publié JOPF du 11 juin 1992.
Ce texte est applicable aux prêts consentis à compter du 11 juin 1992 entrant dans son champ d’application (articles 2 et 3), à savoir, notamment, les prêts, contrats et opérations de crédit non professionnels d’une durée supérieure à trois mois et d’un montant inférieur à la somme de 140.000 FF soit 2.546.843 FCP fixée par le décret n°88-293 du 25 mars 1988 (arrêté de promulgation n°625 DRCL du 1er juin 1992 publié au JOPF du 11 juin 1992)
S’agissant du délai de forclusion biennal, la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 a créé l’article L311-37 du code de la consommation reprenant les dispositions de l’article 27 de la loi du 10 janvier 1978 relative au délai biennal de forclusion des actions portant sur les crédits entrant dans son champ d’application. Ce texte, ainsi que les autres dispositions de la loi du 26 juillet 1993, n’est pas étendu à la Polynésie française.
La loi n°93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation (partie législative) n’a en effet pas été promulguée en Polynésie française et les lois de 1978 et 1979, qui ont été abrogées en métropole (article 4), demeurent en vigueur en Polynésie française (article 6).
A la suite de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 («loi Lagarde») portant réforme du crédit à la consommation publiée au JORF du 2 juillet 2010 et au JOPF du 22 juillet 2010) l’article L 311-37 est devenu l’article L311-52 du code de la consommation et en vertu de l’article 3, l’article L311-3 du code de la consommation a été modifié afin d’étendre le champ d’application des dispositions de ce code aux crédits pouvant aller jusqu’à 75.000 Euros.
L’article L315-1 'dispositions relatives à l’outre-mer’ prévoit que le chapitre 1er «Crédit à la consommation» au sein duquel notamment l’article L311-1 et l’article L311-52 relatif à la forclusion biennale dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 sont applicables en Polynésie française.
Selon l’article 61 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, le titre 1er de cette loi ««Crédit à la consommation », le titre II «Autres dispositions relatives au crédit» et le chapitre Ier du titre V («dispositions relatives à l’outre-mer/ dispositions relatives au crédit, soit l’article 53) «entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant celui de la publication de la présente loi» et s’appliquent aux contrats dont l’offre a été émise après cette date.
Il résulte de ces dispositions que les contrats de prêt conclus, comme en l’espèce, antérieurement au 1er mai 2011, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 (art. 61), demeurent régis par la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978.
Contrairement à ce que soutiennent M. [W] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z] à la date de la conclusions des contrats les dispositions du code de la consommation ne s’appliquaient pas en Polynésie française.
La loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 n’est cependant pas applicable au prêt souscrit par Mme [V] [R] épouse [Z] dont le montant de 5 444 200 XPF est supérieur au seuil fixé réglementairement (art. 3) de sorte qu’il ne résulte d’aucun texte que son action est soumise à un délai de forclusion d’ordre public.
Sur la nullité du contrat de prêt :
M. [W] [Z] et Mme [V] [R] épouse [Z] soutiennent que les contrats sont nuls au motif que l’annexe à l’offre préalable de crédit n’est pas signée par les parties , que le tableau d’amortissement ne mentionne pas le taux d’intérêt du crédit et n’est pas signé par Mme [Z], que le contrat n° 406 ne mentionne aucune stipulation de crédit et que les contrats de vente ne respectent pas les dispositions des articles 1 et 2 de l’arrêté n° 845/CM du 18 juillet 1989 relatif au contrat de vente par démarchage à domicile.
Il sera tout d’abord rappelé que seul le contrat n° 407 comporte une offre de crédit, ce contrat intégrant les marchandises qui avaient été détaillées au contrat n° 406 et que ce contrat mentionne une absence de taux d’intérêt en ce que 36 x 151 160 = 5'441'760, le tableau d’amortissement confirmant que ces mensualités correspondent au montant initial dû sans intérêts supplémentaires.
D’autre part, s’il est exact que le modèle de formulaire de rétractation détachable annexé à l’arrêté n°845/CM du 18 juillet 1989 n’est pas établi recto verso, rien ne s’y oppose non plus, le bordereau de rétractation figurant au bas de la page du contrat n°407 reprenant intégralement les mentions prévues à cette annexe intégrant les dispositions de l’article 5 de la délibération n°89-61/AT du 2 juin 1989 et respectant de ce fait celles de l’article 7 de la délibération n°89-61/AT du 2 juin 1989.
Enfin il est indiqué au contrat que les bijoux sont en or 18 carats et le poids de chacun est mentionné sans omettre la chaine et la gourmette.
Mme [D] verse aux débats en pièce n° 10 le dépôt des prix et produits vendus par démarchage à domicile du stock général de Tres H’Or Tendance remis le 16 novembre 2007 au service des affaires économiques. L’arrêté n° 846 CM du 18 juillet 1989 relatif aux prix et marges de commercialisation des articles vendus par démarchage à domicile impose en son article 2 qu’à peine de nullité des contrats conclus, les prix de vente de tous produits ou services commercialisés par voie de démarchage à domicile doivent être déposés, préalablement à toute commercialisation, au service des affaires économiques qui dispose d’un délai de trois semaines, à compter de la date du dépôt, pour s’opposer, le cas échéant, à leur application sans imposer pour autant le visa du service sur l’ensemble des pages. D’autre part la nature du métal est indiqué par les initiales CT pour l’or, les pierres précieuses étant précisées pour les bijoux en contenant.
L’ensemble des bijoux figurant sur le contrat n°407 et n°406 figurent bien dans ce document dont la date est le 16/11/2007 sans que le début de chiffre 1 sur l’année, non finalisé ne puisse permettre d’avoir de doute sur cette date.
Sur la déchéance des intérêts :
Ainsi que cela a été rappelé ce contrat n’était assorti d’aucun intérêt de sorte qu’il ne saurait y avoir de déchéance à ce titre.
Sur la demande en paiement :
En première instance les intimés n’avaient pas contesté devoir une somme d’argent à Mme [X] [D] au titre de la vente des bijoux, mais déclaraient ne pas connaître le montant exact qu’ils devaient compte tenu de plusieurs règlements partiels effectués.
En l’état des éléments fournis devant la cour il ressort que le contrat de vente des bijoux n’a été souscrit que par Mme [V] [R] épouse [Z] seule et les deux offres préalables à la vente à crédit à domicile en date du 9 décembre 2008 portent les numéros de contrats 406 et 407 pour un montant total de 5 444 200 XPF regroupé sur le seul contrat n° 407.
Ces bijoux ont été livrés le même jour selon certificats de livraison n° 310 et 311 portant bien les références 406/407.
Les modalités de règlement ont été prévues en 36 mensualités de 151 160 XPF à compter du 30 janvier 2009 et sans intérêts.
Le 21 février 2012 M. [W] [Z] a pris l’engagement de régler la somme de 30 000 XPF par mois à compter du 30 mars 2012 et jusqu’à épuisement de la dette soit la somme totale de 4 957 408 XPF et ce au titre du dossier de crédit 406/407 du 9 décembre 2008.
Cette somme correspondait alors au reliquat restant dû sur la somme initiale soit 4 595 932 XPF à laquelle Mme [D] fait valoir qu’elle avait ajouté la somme de 363 676 XPF à titre de pénalité contractuelle de retard représentant 7,89% de la somme à devoir.
L’appelante expose dans ses conclusions que les époux [Z] se sont ensuite acquittés de la somme complémentaire de 95 000 XPF, laissant donc à devoir la somme de 4.862.408F CFP, puis entre le 26 février et le 28 août 2018 les époux [Z] ont acquittés la somme de de 550.000 F CFP, laissant donc à devoir au final sur ce contrat la somme de 4.312.408 F CFP.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [D]. M. [Z] [W] et Mme [V] [R] épouse [Z] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 4.312.408 F CFP, somme productrice d’intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française la capitalisation des intérêts dûs pour une année entière sera ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [V] [R] épouse [Z] et M [Z] [W] seront condamnés aux dépens d’appel sans qu’il y ait lieu d’infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a condamné THT Tres H’or Tendance, prise en la personne de Mme [X] [D] aux dépens, la décision rendue en première instance étant imputable à sa carence.
Aucune raison d’équité ne commande, en l’état, de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a ;
Débouté THT Tres H’or Tendance, prise en la personne de Mme [X] [D] de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum M. [W] [Z] et Mme [R] [V] épouse [Z] à payer à Mme [D] la somme de 4.312.408F CFP,
Dit que cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2016,
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts lorsqu’ils seront dûs pour une année entière,
Confirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
Condamné THT Tres H’or Tendance, prise en la personne de Mme [X] [D] aux dépens,
Y ajoutant :
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [W] [Z] et Mme [R] [V] épouse [Z] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Marion Bertin.
Prononcé à [Localité 3], le 12 décembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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