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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 mars 2025, n° 23/01890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 11 mai 2023, N° 22/00242 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 9 ] c/ CPAM, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ARDECHE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01890 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I24D
POLE SOCIAL DU TJ DE PRIVAS
11 mai 2023
RG :22/00242
Société [9]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
— Me GUILLEMIN
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de PRIVAS en date du 11 Mai 2023, N°22/00242
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Société [9]
Service AT/MP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me GUILLEMIN Stéphane de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
dispensée de comparaître à l’audience du 15 janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Employée par la SAS [9], entreprise de travail temporaire et mise à la disposition de la société [8], en qualité de contrôleuse qualité, Mme [K] [J] a déclaré avoir été victime d’un accident le 09 octobre 2020, pour lequel son employeur a établi une déclaration d’accident du travail le 12 octobre 2020 qui mentionnait 'alors que Mme [J] était à genoux pour vérifier les soudures du véhicule. Elle a heurté une barre télescopique avec l’arrière de sa tête en se relevant. Elle aurait ressenti une douleur au cou.'
Le certificat médical initial établi le 09 octobre 2020 par le Dr [D] du service des urgences de l’hôpital d'[Localité 5] mentionne 'Cou : lésion musculo-tendineuse du trapèze. Tête : traumatisme crânien sans plaie : TC sans PC. Cou: contusion'.
Par courrier du 27 octobre 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a notifié à la SAS [9] sa décision de prendre en charge l’accident dont a été victime Mme [K] [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 09 juin 2022, la SAS [9] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) Auvergne-Rhône-Alpes afin de solliciter l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [K] [J] consécutivement à son accident, laquelle n’ayant pas répondu dans le délai imparti a implicitement rejeté son recours.
Contestant cette décision implicite de rejet, la SAS [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas par lettre recommandée du 14 novembre 2022, lequel a, par jugement du 11 mai 2023 :
— débouté la société [9] de sa demande tendant à l’inopposabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [K] [J] à la suite de son accident de travail du 09 octobre 2020,
— condamné la société [9] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée du 06 juin 2023, la SAS [9] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 11/05/2023 par le tribunal judiciaire pôle social de Privas,
Statuant et jugeant à nouveau,
A titre principal :
— lui déclarer inopposables les soins et arrêts de travail délivrés à Mme [K] [J] qui ne sont pas imputables à l’accident du travail du 09/10/2020,
Dans ce cadre et avant dire droit,
— ordonner à la CPAM de l’Ardèche de solliciter, auprès de son service médical, la communication des rapports et certificats médicaux relatifs à l’accident du travail du 09/10/2020 de Mme [K] [J], au Dr [T] [I] (service médical employeur – [Adresse 2] – [Courriel 7]), médecin conseil désigné par la société [9],
— ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert aux fins de :
* faire remettre à l’expert l’entier dossier médical de Mme [K] [J],
* identifier les lésions de Mme [K] [J] imputables à l’accident du travail du 09/10/2020 et retracer l’évolution de ces lésions,
* dire si l’ensemble des arrêts de travail de Mme [K] [J] est ou non en relation directe et unique avec l’accident du travail du 09/10/2020 et les lésions résultant de l’accident du travail du 09/10/2020,
* déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 09/10/2020 et à la lésion initiale de l’assurée,
* le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l’accident du travail du 09/10/2020,
— demander au médecin conseil de la CPAM de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Mme [K] [J], outre à son médecin conseil, au médecin expert que la cour désignera,
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux sousmis à son examen,
— dire que l’expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d’éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
En tout état de cause,
— condamner la CPAM de l’Ardèche aux entiers dépens.
La SAS [9] soutient que :
— la durée des arrêts de travail est injustifiée au regard des circonstances de l’accident et de la lésion initiale de Mme [K] [J],
— le dossier médical de Mme [K] [J] n’a pas été communiqué à son médecin conseil, le Dr [I],
— la communication du rapport médical au médecin conseil de l’employeur est de droit afin de lui garantir la possibilité de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, la CPAM de l’Ardèche demande à la cour de :
— la recevoir en son intervention ;
— confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
— lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— dire et juger que la décision de prise en charge de l’intégralité des arrêts de travail dont a bénéficié Mme [K] [J] à la suite de l’accident du travail du 16 juillet 2021 (sic) est opposable à la société [9] ;
— rejeter la demande d’expertise formulée par la société [9] ;
— débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes.
L’organisme fait valoir que :
Sur le respect du principe du contradictoire :
— l’article L142-10 du code de la sécurité sociale ne concerne que les contestations relatives au taux d’incapacité permanente, et ne saurait s’appliquer à une contestation de la durée des arrêts prescrits à la suite d’un accident du travail ou une maladie professionnelle,
— le rapport invoqué par l’employeur au moyen de ce texte est un rapport qui évalue les séquelles d’un sinistre professionnel et uniquement cela, sans lien avec la durée des arrêts de travail,
— la prétendue violation du contradictoire doit être écartée pour défaut de recevabilité,
— par ailleurs, l’absence de transmission du « rapport », en l’occurrence des certificats médicaux dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable,
— seules les règles de fonctionnement de la CMRA n’ont pas été respectées et elles ne sont pas prescrites à peine de sanction et ne peuvent en aucun cas entraîner l’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge,
— la décision implicite de rejet est parfaitement régulière même en l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation ;
Sur la prise en charge des arrêts de travail :
— Mme [J] est en arrêt de travail depuis le 16 juillet 2021 (sic),
— dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit à l’assurée à la suite de son accident du travail, la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation/guérison de son état de santé, sans qu’elle ait à faire la démonstration de la continuité des symptômes et des soins,
— la continuité des arrêts de travail de Mme [J] ne peut pas être contestée,
— elle produit le relevé d’indemnités journalières versées à Mme [J] jusqu’au 30 juin 2024 et rapporte ainsi la preuve de la continuité d’arrêts de travail,
— l’employeur ne fournit aucun élément de preuve sérieux susceptible de remettre en cause l’imputabilité des arrêts au sinistre initial. Dès lors sa demande d’expertise doit être rejetée.
Par courrier en date du 14 juin 2024 adressé au greffe de la chambre sociale de la cour d’appel de Nîmes, la CPAM de l’Ardèche a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2024 puis renvoyée à l’audience du 15 janvier 2025.
MOTIFS
Il ressort des pièces versées aux débats que par courrier du 09 juin 2022 réceptionné le 14 juin 2022, la SAS [9] a indiqué à la CMRA d’Auvergne-Rhône-Alpes qu’elle avait désigné le Dr [T] [I] comme médecin-conseil afin qu’il reçoive l’entier dossier médical de l’assurée et notamment une copie du rapport médical.
La CPAM de l’Ardèche ne conteste pas l’absence de transmission du rapport médical au médecin conseil de l’employeur.
Eu égard aux éléments développés par la SAS [9] et afin de lui garantir son droit à recours effectif, il convient de rouvrir les débats et d’ordonner au service médical de la CPAM de l’Ardèche de communiquer au Dr [T] [I], médecin conseil de la SAS [9], l’entier dossier médical de Mme [K] [J] dans les conditions prévues aux articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Avant dire droit,
Rouvre les débats,
Ordonne au service médical de la CPAM de l’Ardèche de communiquer au Docteur [T] [I] (demeurant [Adresse 2] – [Courriel 7]), médecin conseil de la SAS [9], l’entier dossier médical de Mme [K] [J], dans un délai de 02 mois à compter de la notification du présent arrêt,
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur l’imputabilité des arrêts de travail et soins prescrits à Mme [K] [J] suite à son accident du travail du 09 octobre 2020,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 17 septembre 2025 à 14h,
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience,
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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