Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 6 mai 2025, n° 22/00228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 4 janvier 2022, N° 21/05391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MAI 2025
N° RG 22/00228
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6HU
AFFAIRE :
S.A.S. HOLISTEA
C/
[E] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Janvier 2022 par le TJ de PONTOISE
N° Chambre : 1
N° RG : 21/05391
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Julie GOURION-RICHARD
Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. HOLISTEA
N° SIRET : 441 398 617
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANTE
****************
Monsieur [E] [O]
né le 02 Avril 1999 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine BOSQUET de la SCP BERGER BOSQUET SAVIGNAT, Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 février 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
M. [E] [O] était scolarisé en en formation initiale post-bac d’ostéopathie pour l’année 2021-2022 au sein de Holistea, établissement d’enseignement supérieur privé sous contrat.
Le 7 octobre 2021, il lui a été remis en mains propres et sans autre préalable, un avertissement de comportement motivé comme suit : « Suite à l’incident survenu le 06 octobre 2021 en Amphi 1, à savoir un manque de respect à l’égard de l’enseignant et un comportement / propos inappropriés ».
Le même jour, il lui a été remis en mains propres une convocation sans mention d’aucune date devant le conseil de discipline qui devait se tenir le lundi 11 octobre 2021 à 12h00.
A l’issue de ce conseil de discipline, il était remis en mains propres à M. [O] la notification de son exclusion définitive de l’établissement, sans qu’aucune voie de recours ne soit mentionnée sur cette notification.
Par courrier en date du 14 octobre 2021, le conseil de M. [O] a sollicité sa réintégration sans délai au sein de l’établissement.
Le 25 octobre 2021, la société Holistea écrivait qu’elle n’entendait pas annuler les sanctions prononcées et refusait la réintégration de M. [O] au sein de l’établissement.
Par requête en date du 2 novembre 2021, M. [O] a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe la société Holistea devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir prononcer l’annulation des sanctions disciplinaires prononcées les 7 et 12 octobre 2021, d’ordonner la réintégration sans délai de M. [O] au sein de la société Holistea à compter du prononcé du jugement à intervenir et de voir supprimées du dossier scolaire les sanctions prononcées.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2021, M. [O] a été autorisé à assigner la société Holistea devant le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
— prononcé la nullité de l’avertissement du 7 octobre 2021 et de la décision d’exclusion prise par le conseil de discipline le 11 octobre 2021,
— ordonné leur retrait du dossier administratif de l’élève,
— ordonné la réintégration sans délai de M. [O] au sein de l’établissement Holistea,
— débouté la société Holistea de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Holistea à verser à M. [O], les sommes suivantes :
*au titre de la réparation de son préjudice moral''''''''''..1 500 euros,
*au titre du remboursement des frais du week-end d’intégration'''''165 euros,
*au titre de l’article 700 du code de procédure civile''''''''…1 800 euros,
— condamné la société Holistea aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
— rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Par acte du 13 janvier 2022, la société Holistea a interjeté appel.
Par ordonnance du 4 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
— désigné Mme [J] demeurant [Adresse 3] à [Localité 6] en qualité de médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose,
— fixé à trois mois la durée initiale de la mission du médiateur à compter de la première réunion de médiation,
— fixé à 2 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
— dit que cette provision sera remise, au plus tard le 5 mai 2022, à concurrence de moitié par les parties, directement entre les mains du médiateur, à peine de caducité de la désignation du médiateur,
— dit qu’à l’expiration de sa mission le médiateur fera connaître par écrit à la cour si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose,
— dit que le rapport de mission ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties,
— dit que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du 19 mai 2022,
— dit que copie de la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur,
— réservé les dépens.
Par ordonnance du 17 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a prorogé pour une durée de trois mois la mission du médiateur jusqu’au 17 février 2023.
Le médiateur a informé la cour de ce que les parties n’avaient pas trouvé de solution à leur litige le 12 juillet 2023.
C’est ainsi que par dernières écritures du 12 octobre 2022, la société Holistea prie la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son appel,
Y faisant droit,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il :
*a prononcé la nullité de l’avertissement du 7 octobre 2021 et de la décision d’exclusion prise par le conseil de discipline le 11 octobre 2021,
*a ordonné leur retrait du dossier administratif de l’élève,
*a ordonné la réintégration sans délai de M. [O] au sein de l’établissement,
*l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
*l’a condamnée à verser à M. [O] les sommes suivantes :
°au titre de la réparation de son préjudice moral''''''''''..1 500 euros,
°au titre du remboursement des frais du week-end d’intégration'''''165 euros,
°au titre de l’article 700 du code de procédure civile''''''''…1 800 euros,
*l’a condamnée aux dépens, dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
*a rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire,
Statuant à nouveau,
— débouter M. [O] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [O] des fins de son appel incident,
Plus particulièrement,
— débouter M. [O] en sa demande de condamnation au paiement de la somme de 25 000 euros titre de dommages et intérêts pour la perte de l’année scolaire 2021-2022 et la perte d’une année de revenus en qualité d’ostéopathe,
— débouter M. [O] en sa demande de suppression des deux sanctions de son dossier scolaire,
— débouter M. [O] en sa demande de confirmation du jugement entrepris en remboursement de la somme de 165 euros au titre de paiement du week-end d’intégration,
— débouter M. [O] en sa demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en portant le quantum de cette indemnisation à la somme de 5 000 euros en lieu et place de la somme de 1 500 euros,
— débouter M. [O] en toutes ses autres demandes,
A titre reconventionnel,
— prononcer la résiliation du contrat de scolarisation aux torts exclusifs de M. [O] conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 6 669 euros au titre du solde des frais de scolarité, avec intérêts, au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l’article 8 de la convention financière, et en application des dispositions de l’article 1103 du code civil,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] en tous les dépens en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile,
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 12 juillet 2022, M. [O] prie la cour de :
A titre principal, sur la nullité des procédures disciplinaires des 7 octobre 2021 et 12 octobre 2021,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les procédures ayant donné lieu à l’avertissement et à son exclusion sont entachées d’irrégularité et prononcer leur nullité,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les deux sanctions entachées de nullité devront être supprimées de son dossier scolaire,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il ne pouvait faire l’objet d’une nouvelle sanction disciplinaire en raison de l’avertissement déjà notifié du 7 octobre 2021,
— juger que les propos échangés sur WhatsApp sont des propos privés qui ne peuvent faire l’objet d’une sanction disciplinaire,
— juger qu’il n’a commis aucune faute justifiant son exclusion à titre définitif de l’établissement Holistea,
En conséquence,
— annuler tant l’avertissement notifié le 7 octobre 2022 que la mesure d’exclusion définitive prononcée le 12 octobre 2022 par le conseil de discipline,
En tout état de cause,
— condamner la société Holistea au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour la perte de l’année scolaire 2021-2022 et la perte d’une année de revenus en qualité d’ostéopathe,
— juger que ces deux sanctions devront être supprimées de son dossier scolaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le remboursement de la somme de 165 euros au titre de paiement du week-end d’intégration,
— en application de l’article 1240 du code civil, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Holistea au paiement d’une somme à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
Y ajoutant,
— fixer le quantum de cette indemnisation à la somme de 5 000 euros en lieu et place de la somme de 1 500 euros,
— débouter la société Holistea de sa demande de résiliation du contrat de scolarisation à ses torts exclusifs,
— débouter la société Holistea de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6 669 euros au titre du solde des frais d’inscription,
— débouter la société Holistea sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner la société Holistea aux entiers dépens (dont le timbre fiscal de 225 euros et les frais de consignation relatif à la médiation) ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline
Le tribunal a prononcé la nullité de l’avertissement donné à M. [O] le 7 octobre 2021 et de la décision d’exclusion prise par le conseil de discipline le 11 octobre. Il a considéré que l’établissement Holistea était « sous contrat avec l’Etat » de sorte que le code de l’éducation s’appliquait aux règles de sa procédure disciplinaire et qu’aucun élève ne pouvait faire l’objet de plusieurs sanctions à raison des mêmes faits. Il a, en outre, constaté que les procédures n’avaient pas respecté le principe du contradictoire.
La société Holistea poursuit l’infirmation du jugement en critiquant notamment sa motivation fondée sur des textes, selon elle, inapplicables à l’espèce. Elle affirme ainsi que l’établissement n’est pas « sous contrat avec l’Etat » et souligne que le conseil de discipline d’un établissement d’enseignement privé n’est pas une juridiction au sens de la convention européenne des droits de l’Homme. Elle conclut que seule une application du règlement interne constituant un trouble manifestement illicite aux principes généraux du droit disciplinaire et au droit de la défense peut entacher de nullité une sanction disciplinaire. La société Holistea considère avoir respecté les procédures prévues au règlement intérieur tant s’agissant de l’avertissement administratif que de l’exclusion définitive.
En réponse, M. [O] conclut que toute sanction disciplinaire doit respecter les règles du droit disciplinaire, à savoir notamment le principe de légalité des fautes et des sanctions, la règle non bis in idem et le respect du principe du contradictoire. A ce titre, il soutient d’une part que la convocation devant le conseil de discipline était insuffisamment précise quant aux griefs invoqués, soulignant que les parties n’avaient pas pu prendre connaissance du dossier et n’ont pu en conséquence préparer leur défense et d’autre part que la notification de la décision du conseil de discipline ne comporte aucune indication concernant les recours éventuellement applicables.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour relève que l’Etat proclame et respecte la liberté de l’enseignement et en garantit l’exercice aux établissements privés régulièrement ouverts, ainsi que cela ressort des termes de l’article L151-1 du code de l’Education issu de la codification de la loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés, dite « loi Debré ».
Les écoles privées qui n’ont conclu aucun contrat d’association avec l’Etat restent libres du recrutement de leurs professeurs, de leurs programmes et contenus pédagogiques ainsi que de leurs méthodes éducatives.
Par application des articles L 442-1, L 442-5 et L 442-12 du code de l’Education, dans les établissements privés qui ont passé un des contrats avec l’Etat, l’enseignement placé sous le régime du contrat est soumis au contrôle de l’État. De même, ces établissements d’enseignement privés sont organisés selon les mêmes structures pédagogiques que celles des établissements d’enseignement publics.
Toutefois, la vie scolaire relève des pouvoirs du chef d’établissement et n’est pas soumise aux dispositions du code de l’Education en vertu de l’article R 442-39 dudit code. Il n’est pas soumis à la procédure disciplinaire opposable aux établissements d’enseignement publics.
Ainsi, les dispositions du code de l’Education relatives à la discipline, en particulier les articles R. 511-13 lequel énumère les sanctions possibles et R. 511-14, qui permet l’usage d’une procédure disciplinaire dérogatoire par le directeur académique en cas d’atteinte aux principes de la République, notamment au principe de laïcité, par le souci de garantir la sérénité de la procédure, ne sont pas applicables aux établissements privés qui fixent leur propre régime disciplinaire.
En l’espèce, la société Holistea est un établissement privé autorisé à enseigner l’ostéopathie selon un agrément délivré par le ministère des solidarités et de la santé en date du 22 juillet 2021. Les dispositions de l’article R 511-13 du code de l’éducation ne sont donc pas applicables, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, car cet agrément ne fait pas de l’établissement un établissement sous contrat.
En vertu du principe de la liberté contractuelle, l’école détermine les règles relatives à la procédure disciplinaire dans le règlement intérieur de l’école, lequel constitue la loi contractuelle des parties, étant précisé que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme n’est pas applicable à l’organe disciplinaire d’un établissement d’enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève (Cass Civ. 1e, 11 mars 2010 n°09-12.453).
Les documents contractuels, tels qu’ils vont être examinés ci-après, tendent, à juste titre, à mettre en 'uvre les principes généraux du droit, d’ordre public, que sont le respect du principe du contradictoire, l’impartialité et la proportionnalité de la sanction à la gravité de la faute.
Ainsi, les règles applicables en matière de discipline dans le cas de la situation de M. [O] sont celles issues du règlement intérieur signé par ce dernier le 6 septembre 2021 (pièce n°8 Holistea). La cour observe que l’existence d’une autre version du règlement intérieur ne permet pas d’écarter l’application de la version signée par l’intimé dans la mesure où les différences ne sont pas de nature à porter confusion d’une part et que les textes diffèrent sur des points qui ne sont pas contestés en l’espèce d’autre part. En effet, les modifications se traduisent par une un changement de la numérotation dû à l’ajout d’un article relatif à l’exercice de l’ostéopathie et elles complètent les types de sanction, indiquent que la mention des avertissement et blâme sera faite dans le dossier de l’étudiant, et précisent l’assistance possible de l’élève au conseil de discipline (l’une des versions mentionne le délégué de promotion, l’autre, la personne au choix de l’étudiant).
Ainsi, le règlement prévoit en son article 8 que " le manquement à l’une de ces règles est sanctionné à proportion de l’erreur commise.
Les sanctions suivantes seront prises, si possible, après dialogue avec l’étudiant(e) :
— remise en état ou paiement pour la remise en état des lieux et des matériels si les dégradations constatées ont été volontairement commises par l’étudiant(e).
— admonestation, avertissement administratif, exclusion de 2 à 8 jours.
— conseil de discipline : exclusion temporaire supérieur à 8 jours, exclusion définitive ou tout autre forme de sanction (par exemple : effectuer une prestation au profit de l’établissement) sont prononcées par le conseil de discipline. En effet, tout étudiant ayant commis une faute grave ou intentionnelle, après avoir été sanctionné(e). Il pourra se faire assister par les délégués de sa promotion. L’avertissement, le blâme, l’exclusion sont par ordre croissant les sanctions éventuelles. ".
Il est constant que les poursuites disciplinaires ne font pas partie de la matière pénale (CEDH 8 juin 1976, Engel c. Pays-Bas, n° 5100/71) et le principe non bis in idem ne s’applique pas aux procédures disciplinaires (CEDH 29 septembre 2020, Faller et Steinmetz c France) contrairement à ce qu’à jugé le tribunal.
De plus, le conseil de discipline d’un établissement d’enseignement ne saurait être considéré comme une juridiction au sens de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass civ 1ère, 27 janvier 1998, n°95-12.600) de sorte que l’article 6.1 de la Convention ne lui est pas applicable (Cass. soc., 6 avril 2022, n° 19-252.44 et 19-25.994).
Néanmoins, la circonstance que le conseil de discipline ne soit pas une juridiction et que le caractère consultatif de ses avis soit facultatif pour l’autorité chargée de prendre une sanction s’il y a lieu, ne sauraient exclure les droits de la défense, qui ont été consacrés par le Conseil constitutionnel « principe fondamental reconnu par les lois de la République » (Cons. const., décision n° 76-70 DC du 2 décembre 1976 ), lequel est applicable à toute forme de punition, y compris disciplinaire (Cons. const., décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006).
Il en résulte que si l’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur est assimilée à la violation d’une garantie de fond, la sanction qui pourrait être prononcée serait illégale et encourt l’annulation.
En l’espèce, le règlement intérieur ne fait pas mention de la convocation de l’étudiant, mais elle mentionne le dialogue, si possible, avec l’étudiant en cas de sanction.
*S’agissant de l’avertissement du 7 octobre 2021
Si le code de l’éducation ne s’applique pas en l’espèce, le respect du droit à la défense exige pour l’établissement de respecter le principe du contradictoire.
Or, il ressort des pièces produites aux débats que l’établissement n’a eu aucun échange avec l’élève avant sa prise de décision et ne l’a pas informé au préalable des faits qui lui étaient reprochés et du délai dont il disposait pour préparer sa défense.
Dès lors, l’établissement, qui ne peut simplement considérer que « les faits reprochés étaient parfaitement connus de l’étudiant » pour considérer avoir rempli ses obligations dans le cadre de la procédure disciplinaire, n’a pas respecté les droits de la défense.
Cette seule cause justifie le prononcé de la nullité de l’avertissement et le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
S’agissant de l’exclusion définitive et du retrait de cette mention dans le dossier de M. [O] :
Pour garantir le droit à la défense, l’élève convoqué à un conseil pédagogique appelé à statuer sur son expulsion définitive doit avoir été préalablement et clairement informé des motifs de sa convocation et de l’éventualité qu’une telle sanction soit prononcée et doit avoir été mis en mesure de faire valoir ses éventuelles observations en temps utile.
En l’espèce, la convocation non datée stipule " suite à l’avertissement du comportement émis du 7 octobre 2021, je vous informe par la présente de votre convocation auprès du conseil de discipline qui se réunira le lundi 11 octobre 2021 à 12h dans la salle de réunion (pôle administratif)
Vous pouvez à cette occasion vous faire accompagner par une personne de votre choix. ".
Or, comme l’a justement relevé le tribunal, la convocation ne comporte aucune mention précise relative aux faits qui sont reprochés à l’élève, la seule référence à l’avertissement de comportement émis le 7 octobre 2021 ne pouvant satisfaire à l’exigence susmentionnée en ce qu’il ne peut en résulter aucune déduction claire des faits reprochés dans le cadre d’une nouvelle sanction disciplinaire.
Il ressort de ces éléments que l’établissement n’a pas respecté le principe du contradictoire résultant du droit à la défense.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’exclusion définitive.
Par conséquent, du fait de la nullité qui a un effet rétroactif, le retrait de la mention des sanctions disciplinaires dans le dossier de M. [O] est ordonné et le jugement confirmé de ce chef
Sur la demande de résiliation du contrat
Le tribunal a débouté la société Holistea de sa demande subsidiaire de résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [O].
La société Holistea estime que l’exclusion définitive de M. [O] justifie la rupture unilatérale du contrat de scolarisation. Elle ajoute que la poursuite du lien contractuel n’est plus possible en raison du comportement de l’étudiant.
M. [O] répond que la procédure engagée est à titre principal entachée de nullité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1224 du code civil « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Le secteur privé de l’enseignement est basé sur une relation contractuelle entre l’établissement et l’étudiant.
Lorsque la poursuite du lien contractuel n’est plus possible en raison du comportement de l’élève, le contrat est résilié pour l’avenir, en sorte que l’intéressé ne peut prétendre au remboursement des frais de scolarité correspondant aux prestations dont il a bénéficié jusqu’à son exclusion. (Cass civ 1ère, 27 janvier 1998, n°95-12.600).
En l’espèce, aux termes de la convention financière FI post-bac signée des parties le 6 septembre 2021, la résiliation peut être décidée par lettre recommandée ou par simple déclaration contre récépissé pour des motifs ayant trait à l’absence d’obtention du baccalauréat, en cas d’absence non excusée de l’élève durant deux semaines consécutives, l’absence de paiement des frais de scolarité, un départ volontaire, en cas d’impossibilité de l’établissement de fournir les prestations pour d’autres causes que celles prévues par le règlement interne.
Le règlement interne de l’établissement rappelle que celui-ci est un lieu d’enseignement et de travail qui contribue à préparer les étudiants à leur vie professionnelle d’adulte responsable et qu’à ce titre sont obligatoires la ponctualité et la présence assidue à tous les cours, ainsi que « le respect du travail d’autrui » (article 1). Y sont interdits « les attitudes provocatrices, les manquements aux obligations d’assiduité et de sécurité, les comportements susceptibles de constituer des pressions sur d’autres étudiants, de perturber le déroulement des activités d’enseignement ou de troubler l’ordre dans l’établissement » (article 4).
S’agissant de la faute de M. [O]
Le tribunal a retenu que les propos tenus par M. [O] sur le groupe WhatsApp, groupe à caractère privé, ne pouvaient servir de base à une demande en résiliation aux torts exclusifs de l’étudiant. Il a estimé que les propos tenus et répétés dans l’amphithéâtre par M. [O] (« vous comprenez le français ' vous êtes de quelle nationalité ' ») n’étaient pas constitutifs d’une faute suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
La cour approuve le raisonnement du tribunal qui a relevé que les interactions de M. [O] avec sa promotion sur le groupe WhatsApp, application privée, ne peuvent justifier la résiliation du contrat avec l’établissement dans la mesure où la discussion est privée entre les étudiants. Il sera ajouté que l’établissement n’est ni membre de la liste de discussion ni à son origine, ce qui renforce son caractère privé, les membres pouvant à tout moment choisir de quitter le groupe par ailleurs. Les propos tenus sur cette discussion ne peuvent être opposés à l’étudiant par l’établissement, qui en a d’ailleurs été informé par des étudiants après les faits commis en amphithéâtre, et ce, même s’ils permettent de constater que M. [O] est familier des comportements déplacés et des propos porteurs de préjugés, que certains étudiants considèrent comme de l’humour et de l’ironie.
Il est patent que M. [O], a adopté un comportement inapproprié, en interpellant devant ses camarades, en plein cours, avec insistance, à deux reprises son enseignant M. [U], en lui demandant quelle était sa nationalité et s’il comprenait le français alors même que ce dernier a toujours fait cours en français. En effet, la répétition de la question confirme qu’il ne s’agit pas seulement de propos maladroits, comme le soutient M. [O], mais d’une action pleinement assumée d’humilier le professeur. Les excuses présentées à l’issue du cours au professeur, alors que ce dernier lui avait déjà demandé sa carte d’étudiant « pour faire le nécessaire », ne sont pas de nature modifier l’affront public.
Ce comportement, humiliant et irrespectueux a choqué certains de ses camarades qui ont ensuite témoigné, et son professeur, lequel affirmait dans son courriel du 6 octobre 2021 avoir été « surpris par ce comportement inapproprié, ce manque de respect » ce qui constitue une faute.
Toutefois, si M. [O] a, par son comportement outrancier, commis une faute, celle-ci, aussi déplorable soit-elle, ne revêt pas un caractère suffisamment grave permettant de prononcer la résiliation du contrat, du fait du caractère unique des propos, des excuses prononcées ensuite et de l’interprétation quant à l’intention animant réellement son auteur. L’exclusion définitive de celui-ci ayant été annulée, l’établissement a la charge de prouver que la poursuite du lien contractuel avec l’étudiant n’est plus possible, en ce que les propos tenus par celui-ci sont susceptibles de perturber le déroulement des activités d’enseignement ou de troubler l’ordre dans l’établissement et les apprentissages des étudiants au point de caractériser une mauvaise exécution du contrat telle que le lien contractuel ne pourrait plus être maintenu. Or l’établissement se contente d’affirmer que cela causerait un risque de chaos, et ne démontre pas la faute grave caractérisée de M. [O].
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a débouté l’établissement de sa demande de résiliation.
Sur la réintégration de M. [O]
Le tribunal a fait droit à la demande de réintégration de M. [O].
La société Holistea affirme qu’il n’était pas envisageable de réintégrer l’étudiant au risque de plonger l’école dans le chaos et demande l’infirmation du jugement déféré de ce chef.
Néanmoins, la procédure disciplinaire a été annulée et le contrat n’a pas été résilié. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la réintégration de M. [O].
Sur les demandes indemnitaires de M. [O]
Le tribunal a condamné la société Holistea à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice à n’avoir pu poursuivre sa scolarité depuis le 11 octobre 2011, et à la somme de 165 euros au titre du remboursement des frais du week-end d’intégration.
La société Holistea estime que M. [O] doit être débouté compte tenu de ses comportements outranciers et fait valoir qu’il pouvait s’inscrire dans l’une des sept autres écoles d’ostéopathie de la région parisienne. Elle ajoute que l’estimation du tribunal n’est pas justifiée et considère que M. [O] a manqué le stage d’intégration du fait de ses comportements inadmissibles sanctionnés à deux reprises.
Enfin, s’agissant du préjudice d’avoir perdu une année scolaire, elle souligne d’une part que l’exclusion a eu lieu en tout début d’année universitaire et ajoute que M. [O] qui en aurait la possibilité, ne justifie pas s’être inscrit dans l’une des sept autres écoles situées en région parisienne pour éviter de perdre son année.
M. [O] sollicite outre le remboursement de la somme de 165 euros au titre du voyage d’intégration, qui lui a été interdit, l’octroi de la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et en cause d’appel, de la somme de 25 000 euros en indemnisation de
Sur ce,
* Sur le préjudice moral
M. [O] a participé à son hypothétique dommage dont la preuve n’est rapportée ni ici dans son existence ni dans son étendue, en tenant des propos inappropriés à l’égard d’un enseignant de manière publique et provocatrice. Il a ainsi provoqué les conséquences résultant de la procédure disciplinaire engagée par l’établissement.
Dans la mesure d’une part où nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et d’autre part que seul le manquement au respect du droit au contradictoire par l’établissement dans le cadre de la procédure disciplinaire a motivé l’annulation de cette procédure, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation notamment du préjudice moral allégué par M. [O].
* Sur l’indemnisation de la perte d’une année scolaire
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l’article 566 les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
M. [O] sollicite en cause d’appel l’indemnisation du préjudice résultant de l’année de scolarité perdue. Cette demande est recevable car elle poursuit la même fin d’indemnisation des préjudices résultant de son exclusion de l’établissement.
D’une part, M. [O], qui reprenait déjà des études et était plus âgé en moyenne de 4 ans que les autres élèves, a nécessairement subi un préjudice en perdant une année de scolarité qu’il convient d’indemniser.
D’autre part, plusieurs autres écoles de formation en ostéopathie sont accessibles en région parisienne, sans que M. [O], alors exclu d’Holistea, ne prouve l’impossibilité de s’inscrire ailleurs pour le même cursus.
Il convient de condamner l’école à lui verser la somme de 1500 euros en réparation de son préjudice d’avoir perdu une année de scolarité, la somme de 25 000 euros sollicitée étant excessive et calculée sur des revenus hypothétiques d’ostéopathe en sortie d’école.
S’agissant du remboursement des frais du week-end d’intégration, il convient de confirmer le jugement déféré par adoption de motifs en ce qu’il a, à juste titre, fait droit à la demande de remboursement dans la mesure où les sanctions disciplinaires ont été annulées.
Sur la demande d’Holistea de paiement des frais de scolarité
Le tribunal a débouté la société Holistea de sa demande au titre du paiement du solde des frais de scolarité dus pour l’année, en l’absence de faute suffisamment grave pour justifier la résiliation de la convention financière.
La société Holistea sollicite sur le fondement de l’article 1103 du code civil et de l’article 8 de la convention financière l’octroi de la somme de 6 669 euros correspondant précisément au solde des frais de scolarité.
M. [O] considère que cette demande est dénuée de fondement et ce d’autant plus qu’il ne dispose d’aucun revenu.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il ressort de la convention financière et notamment de son article 8 qu’en « cas de résiliation de l’inscription, à quelque moment que ce soit après la rentrée, le solde des sommes dues en application de la présente convention financière devient immédiatement exigible sauf si l’étudiant justifie d’un motif sérieux et légitime ».
En l’espèce, la résiliation de l’inscription n’a pas été prononcée de sorte qu’il n’y a pas lieu d’appliquer cette disposition contractuelle.
La cour relève en outre que la poursuite des cours a été interdite à M. [O], de sorte que les enseignements ne lui ont pas été dispensés après la décision d’exclusion.
La société Holistea est donc déboutée de sa demande portant sur le solde des frais de scolarité sur le fondement et le jugement confirmé.
Sur les autres demandes
La société Holistea succombant sera condamnée à payer, outre les entiers dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros à M. [O] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la société Holistea au paiement de la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [E] [O] de sa demande formulée au titre du préjudice moral,
Condamne la société Holistea à payer à M. [E] [O] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de perte d’une année scolaire,
Condamne la société Holistea aux dépens, dont distraction au profit de Maître Julie Gourion, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Holistea à payer à M. [E] [O] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, Pour la présidente
empêchée ,
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