Confirmation 2 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 2 févr. 2024, n° 19/07259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 avril 2019, N° 17/04908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/07259 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAG6C
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/04908
APPELANTE
Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840 substitué par Me Marion PLANES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMES
SA [9] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Alix DUBOIS, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 26 janvier 2024, prorogé au 02 février 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par [K] [Z] (l’assurée) d’un jugement rendu le 23 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à la S.A. [9] (la société), en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val-d’Oise (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉVENTION ET MOYEN DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l’assurée, salariée de la société depuis 2020 en qualité, en dernier lieu, de conseillère de vente, a déclaré avoir été victime d’un accident le 22 mars 2014 (douleur au bas du dos), lequel a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle le 1er avril 2014. Le certificat médical initial du 24 mars 2014 mentionnait des « dorsolombalgies/port de charge ». Une nouvelle lésion a été prise en charge le
22 janvier 2015 (« lombosciatique aiguë hyperalgique, chirurgie pour hernie discale opérée le 22 décembre 2014 »). L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 31 mai 2016 avec un taux d’IPP de 15% pour des « lombalgies chroniques raideur rachidienne, limitation fonctionnelle à la marche, au port de charge et mouvement du tronc dans les suites d’un traitement chirurgical à deux reprises d’une hernie discale ». L’assurée a été licenciée le 14 février 2017 pour inaptitude sans possibilité de reclassement compatible avec son état de santé. En l’absence de possibilité de conciliation préalable, le
24 octobre 2017, l’assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Paris, lequel par jugement en date du 23 avril 2019, a débouté l’assurée de toutes ses demandes.
L’assurée a relevé appel de ce jugement le 19 juin 2019, lequel lui avait été notifié le
4 juin 2019.
Par arrêt du 2 décembre 2022, déclarant l’appel recevable, la cour d’appel de Paris a, principalement, infirmé le jugement déferré et statuant à nouveau reconnu la faute inexcusable de la société, fixé au maximum prévu par la loi la majoration de la rente allouée à l’assurée et, avant dire droit sur la réparation des préjudices personnels de l’intéressée, ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [Y], avec consignation par la caisse de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de ce dernier, alloué à l’assurée une indemnité provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux, rappelé que la caisse fera l’avance des réparations allouées à l’assurée et en récupérera le montant sur la société en ce compris les frais d’expertise, et a condamné la société à payer à l’assurée une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réservant les dépens.
Le 15 avril 2023, le médecin expert désigné a clos son rapport et l’a déposé au greffe de la cour le 4 mai 2023.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, l’assurée demande à la cour de :
À titre principal,
— Fixer comme suit ses préjudices personnels :
* 2 000 € au titre des honoraires d’assistance à expertise (Frais divers) ;
* 46 096 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire ;
* 4 387,50 € au titre déficit fonctionnel temporaire ;
* 10 000 € au titre des souffrances endurées ;
* 4 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 3 500 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 5 000 € au titre du préjudice sexuel ;
* 8 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
— Dire que la caisse fera l’avance de ces sommes ;
— Ordonner un complément d’expertise afin d’évaluer son déficit fonctionnel permanent ;
À titre subsidiaire,
— Ordonner un complément d’expertise afin d’évaluer :
* Son déficit fonctionnel permanent ;
* Le besoin spécifique de son fils en aide humaine spécialisée (fréquence et durée) ;
— Surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice dans l’attente du complément d’expertise ;
— Lui allouer une provision de 50 000 € à valoir sur la liquidation future de ses préjudices ;
— Dire que la caisse fera l’avance de cette somme ;
En tout état de cause,
— Condamner la société à lui payer la somme de 3 000 € au titre l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux éventuels dépens d’exécution afférents.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la société demande à la cour de :
À titre principal,
— Ordonner un complément d’expertise uniquement sur la description et l’évaluation des seules souffrances physiques et mentales ressenties par la victime après consolidation ;
— Débouter l’assurée de sa demande de complément d’expertise visant à évaluer le besoin spécifique de son fils en aide humaine spécialisée ;
— Débouter l’assurée de sa demande de provision ;
— Surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente du complément d’expertise ;
À titre subsidiaire,
— Ramener la demande de provision à la somme de 5 000 euros ;
En tout état de cause,
— Laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
La caisse, bien qu’ayant signé le 22 décembre 2022 l’accusé de réception de la notification de l’arrêt du 2 décembre 2022 lequel valait convocation à l’audience d 6 novembre 2023, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience de rappel de l’affaire sur ouverture du rapport d’expertise.
Pour un exposé complet des demandes et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs productions écrites développées oralement à l’audience du
6 novembre 2023, date à laquelle elles ont été visées par le greffe avant d’être déposées devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, la cour observe que la société ne forme aucune proposition d’indemnisations en relevant que le rapport avait été déposé « le 24 avril 2023 » et que ce n’était que trois semaines avant l’audience que l’assurée avait établi ses conclusions afin de chiffrer le montant de ses préjudices et solliciter un complément d’expertise afin d’évaluer son déficit fonctionnel permanent.
À l’audience, la société a formé une demande renvoi à laquelle l’assurée s’est opposée mais en acceptant oralement de ne plaider, malgré ses conclusions écrites, que sur la demande subsidiaire de complément d’expertise et de provisions afin d’éviter le renvoi.
Sur le complément d’expertise au titre du déficit fonctionnel permanent
L’assurée entend solliciter la réparation de son déficit fonctionnel permanent.
La société ne s’y oppose pas mais soutient que ce préjudice ne peut concerner que la description et l’évaluation des seules souffrances physiques et mentales ressenties par la victime après consolidation.
Il n’est plus discutable que ce poste de préjudice est indemnisable au titre de la réparation de la faute inexcusable de l’employeur. Ce préjudice ne répond pas cependant à la définition qu’en donne la société.
Ce poste de préjudice n’ayant pas fait l’objet d’une évaluation médicale, il convient d’ordonner, avant dire droit, un complément d’expertise sur ce point qui sera confiée au même médecin. La mission de l’expert sera exposée dans le dispositif, laquelle précisera les contours exact du préjudice recherché.
Il sera sursis à statuer sur cette demande comme sur les autres demandes indemnitaires déjà formulées.
Sur le complément d’expertise au titre du besoin spécifique du fils de l’assurée en aide humaine spécialisée
Moyens et demandes des parties
L’assurée sollicite l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire (DFT) du préjudice né de l’aide humaine spécialisée dont a besoin son fils et qui est affectée du fait de son propre handicap. L’assurée explique que son fils, [H], a été 'diagnostiqué TDAH’ (trouble déficit de l’attention avec hyperactivité) dès l’école maternelle, de sorte que sa prise en charge par des spécialistes n’a véritablement commencé que lorsqu’il a eu 7 ans. Elle poursuit en exposant qu’un enfant présentant un tel trouble a besoin que son temps et son environnement soient organisés et qu’il lui faut des routines et des repères, éviter les sources de distraction et d’excitation, favoriser les activités sportives et les jeux d’extérieur. L’assurée fait valoir dès lors que son propre handicap a nécessairement un « impact » direct sur le développement de son enfant et, dès lors, qu’en application du principe de réparation intégrale, il convient de compenser le déséquilibre créé par l’accident dont le parent a été victime. Elle rappelle que son fils a été reconnu en situation de handicap par la MDPH et que lorsqu’il est à l’école il bénéficie de l’assistance d’une aide humaine aux élèves handicapés. En revanche à la maison, elle devait l’assister pour l’organisation de son temps et notamment le suivi des devoirs. Or, à la suite de son accident, vivant seule avec son fils, elle n’a plus été capable de lui apporter cette aide dont il avait besoin.
Elle se prévaut d’un arrêt de la cour d’appel de Douai qui a défini l’aide à la parentalité comme étant un poste de préjudice permettant « l’indemnisation des frais relatifs à l’accompagnement et au soutien apportés à la victime directe pour lui permettre d’exercer son autorité parentale lorsque du fait de son handicap, elle n’est plus en mesure d’assurer de manière autonome son rôle parental, notamment sur les plans éducatif, moral et socioculturel » (Douai, 3e chambre, 26 janvier 2023, n° 21/05618 – sa pièce n° 22). Elle soutient que la Cour de cassation a reconnu que le préjudice en lien avec l’aide à la parentalité est bien subi par la victime directe, à savoir le parent, et qu’il doit être indemnisé.
La société rétorque que la mission de l’expert était précise et qu’il appartenait à l’assurée de transmettre à l’expert tous les documents utiles à sa mission. Or, comme l’a relevé l’expert, l’assurée ne lui a fourni aucun élément de nature médicale à justifier ce préjudice, d’autant que sa mission ne s’étendait nullement aux besoins spécifiques du fils de l’assurée. En l’absence d’observations de l’assurée dans un délai utile auprès de l’expert, l’intéressée ne peut pas solliciter, à l’occasion du complément d’expertise sollicité au titre du DFP, la possibilité de faire valoir a posteriori des observations relatives au préjudice spécifique de son fils.
Réponse de la cour
La cour observe à titre liminaire que l’assurée mêle dans ses écritures le préjudice né du besoin spécifique de son fils en aide humaine spécialisée qui serait « impacté » par son propre handicap et son propre préjudice né du besoin d’une tierce personne temporaire pour l’assister elle-même, ainsi que son DFT. L’assurée sollicite en conséquence la réparation intégrale de son préjudice.
La cour rappelle cependant que le principe de la réparation intégrale du préjudice n’est pas applicable à la réparation des préjudices d’un accident du travail, laquelle reste forfaitaire.
La cour relève ensuite que l’arrêt de la Cour de cassation invoqué par l’assurée, rendu en droit commun dans le cadre d’un accident de la circulation, n’est pas transposable à la réparation des préjudices d’un accident du travail dont l’origine est la faute inexcusable de l’employeur, et qu’il en est de même pour l’arrêt de la cour d’appel de Douai qui a également été rendu en matière d’accident de la circulation dans un litige avec une compagnie d’assurance de droit commun.
La cour retient enfin que lors de l’expertise, conformément à la mission définie par la cour, la question du déficit personnel temporaire a été examinée ainsi que celle du besoin d’une tierce personne temporaire. Dans ce cadre, l’expert a précisé que pour « cette aide humaine non spécialisée, il convient de retenir, la nécessité pour l’enfant hyperactif de Madame qui est reconnu handicapé la nécessité d’assistance s’il n’y a pas d’indemnisation par la MDPH sur cette période, c’est-à-dire sur la période avant consolidation. » Il s’ensuit que l’aggravation des besoins de l’assurée en termes de tierce personne du fait de la nécessité de s’occuper de son enfant handicapé a été abordée lors de l’expertise et retenue par l’expert, son évaluation étant toutefois laissée à la production de preuves qui ne relèvent pas d’une expertise médicale et qui pourront, la cas échéant, faire l’objet d’une discussion lors de l’expertise au titre du DFP au regard de la définition qui en sera donnée dans la mission.
Au regard de tout ce qui précède, il n’y a pas lieu d’étendre le complément d’expertise médicale à la question relative au besoin spécifique du fils de l’assurée en aide humaine spécialisée telle qu’elle est posée par l’assurée.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes annexes
Au regard des éléments du dossier, il sera alloué à l’assurée la somme de 5 000 euros à titre de provision, étant rappelé qu’une première provision de 5 000 euros lui a été allouée par dans l’arrêt du 2 décembre 2022.
La société sera condamnée à payer à l’assurée la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
REJETTE la demande relative au complément d’expertise médicale sur le besoin spécifique du fils de [K] [Z] en aide humaine spécifique (fréquence et durée) ;
SURSOIT À STATUER aux demandes relatives à la réparation des préjudices de [K] [Z], y compris le déficit fonctionnel permanent ;
Et avant dire droit,
ORDONNE un complément d’expertise médicale judiciaire afin d’évaluer le préjudice fonctionnel permanent de [K] [Z] ;
DÉSIGNE à cette fin
le docteur [J] [Y],
demeurant [Adresse 4]
(Tél. : [XXXXXXXX01] ; Adresse de messagerie : [Courriel 7]) ;
DONNE mission à l’expert de :
* Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de [K] [Z] ;
* Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* Entendre les parties ;
* Examiner [K] [Z] ;
DIT qu’il appartient à [K] [Z] de transmettre sans délai à l’expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tout document utile à l’expertise, dont le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service médical de la CPAM du Val-d’Oise de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de la maladie professionnelle et de la rechute, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ;
DIT qu’il appartiendra au service administratif de la CPAM du Val-d’Oise de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tout document utile à son expertise ;
RAPPELLE que [K] [Z] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
DIT que l’expert devra, en complément de son rapport d’expertise du 15 avril 2023 :
— Indiquer si, après la consolidation, [K] [Z] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
— Dans l’affirmative, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
DIT que l’expert constatera le cas échéant que sa mission est devenue sans objet en raison de la conciliation des parties et, en ce cas, en fera part au président de la chambre 6.13 chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que la CPAM du Val-d’Oise devra consigner à la régie de la cour avant le
29 mars 2024 une provision de 750 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert devra communiquer ses conclusions aux parties dans un pré-rapport, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point dans un rapport définitif, et remettre son rapport au greffe et aux parties dans les quatre mois de sa saisine ;
RAPPELLE que si l’expert ne dépose pas son rapport dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, il peut être dessaisi de sa mission par le président de la chambre 6.13 à moins qu’en raison de difficultés particulières, il n’ait obtenu de prolongation de ce délai ;
ALLOUE à [K] [Z] une indemnité provisionnelle complémentaire d’un montant de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels et moraux ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de la chambre 6-13 en date du :
24 juin 2024 à 9h
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience ;
CONDAMNE la S.A. [9] à payer à [K] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière Le président
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