Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 févr. 2026, n° 23/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 6 juillet 2023, N° F21/00697 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[P] [B]
C/
S.A.R.L. [1]
copie certifiée conforme délivrée
le 19/02/2026
à :
Me BRULTET
Me LOISELET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 23/00427 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHOP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Dijon, décision attaquée en date du 06 Juillet 2023, enregistrée sous le n°F 21/00697
APPELANT :
[P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me BRULTET, avocat au barreau de DIJON,
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me LOISELET, avocat au barreau de DIJON,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, président de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [B] a été embauché par la société [1] par un contrat de travail à durée indéterminée du 28 mai 2007 en qualité d’agent de sécurité conducteur de chiens.
Par un nouveau contrat de travail du 18 novembre 2011, il a été nommé agent de sécurité – maître-chien.
Par requête du 15 décembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de son employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté ses demandes.
Par déclaration formée le 19 juillet 2023, le salarié a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 octobre 2023, l’appelant demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du 18 novembre 2011,
— condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 36 400 euros à titre de dommages-intérêts,
* 3 200 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 320 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 200 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [1] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir, ainsi que la remise des documents légaux (solde de tout compte, fiche de paye, attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La société [1] n’a pas conclu.
Par lettre transmise par voie électronique le 2 février 2024, l’avocat de la société a informé la cour de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société [1] par jugement du tribunal de commerce de Dijon du 28 novembre 2024, précisant par ailleurs que faute d’être mandaté par le mandataire liquidateur il n’intervenait plus.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025.
Par arrêt du 22 mai 2025, cette cour a, au regard de cet élément nouveau et de la nécessité de régulariser la procédure, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, renvoyé la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état aux fins de mise en cause, par l’appelant, des organes de la procédure.
Par courrier reçu au greffe le 5 juin 2025, le conseil de l’appelant indiquait ne plus intervenir pour Monsieur [B] depuis de nombreux mois.
Par message transmis, par voie électronique le 17 octobre 2025, au conseil de l’appelant le conseiller de la mise en état, constatant l’absence de régularisation de la procédure à la suite de l’arrêt du 22 mai 2025, lui a fait injonction de régulariser la procédure dans un délai d’un mois.
Par message transmis, par voie électronique le 17 octobre 2025, le conseil de l’intimé rappelait ne plus intervenir à raison de la procédure collective en l’absence de mandat donné par le liquidateur.
A défaut de régularisation de la procédure dans le délai de l’injonction une ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
A l’audience du 7 janvier 2026 aucune partie n’a comparu et aucun dossier ne fut transmis.
MOTIFS
Aux termes de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties et emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
En l’espèce, la cour ne peut que constater que nonobstant l’arrêt rendu le 22 mai 2025, notifié aux parties le même jour et courrier de rappel du conseiller de la mise en état délivré aux parties par RPVA le 17 octobre 2025, aucune régularisation de la procédure n’est intervenue. De même les parties, régulièrement informées de la fixation de l’affaire à l’audience du 7 janvier 2026, n’ont pas comparu à l’audience.
Le défaut de diligence des parties est manifeste et il doit être sanctionné par la radiation de l’affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de l’une ou l’autre des parties avec dépôt au greffe de ses conclusions et régularisation de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Prononce la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours, étant rappelé qu’en vertu de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption d’instance sera acquise si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ;
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle, sur dépôt de conclusions au greffe de la cour de l’une ou l’autre des parties avant un délai de deux ans à peine de péremption ;
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Apprentissage ·
- Message ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Référé ·
- Demande ·
- Démission ·
- Médiateur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Congé ·
- Prêt à usage ·
- Consorts ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Titre
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- État ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Extrait ·
- Versement ·
- Compte
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société fiduciaire ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Expertise ·
- Intérêt de retard ·
- Plus-value ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Préjudice moral ·
- Jugement
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Décès ·
- Lésion ·
- Rapport ·
- Procédure civile ·
- État antérieur ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- Matériel ·
- Jurisprudence ·
- Détention provisoire ·
- Auto-entrepreneur ·
- Peintre ·
- Demande ·
- Titre ·
- Contrôle judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Police judiciaire ·
- Contrôle de régularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Réseau ·
- Prix ·
- Devis ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Renard ·
- Activité économique ·
- Europe ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Autriche ·
- Sociétés ·
- Constitution ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Demande ·
- Ags ·
- Additionnelle ·
- Liquidation judiciaire ·
- Salaire ·
- Mandataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- Aide ·
- Handicap ·
- Mission ·
- Réparation ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.