Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 18 déc. 2025, n° 24/03279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03279 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2024, N° 20/00749 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03279 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLMH
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 13]
26 septembre 2024
RG :20/00749
[10]
C/
[E]
Grosse délivrée le 18 DECEMBRE 2025 à :
— La [9]
— Me JAPAVAIRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 13] en date du 26 Septembre 2024, N°20/00749
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
[10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par M. [G] [U] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [T] [E]
née le 25 Juin 1974 à [Localité 7]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES substituée par Me DEBUICHE Jodie
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 avril 2009, Mme [T] [E] a été victime d’un accident de travail pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le certificat médical initial établi le jour même de l’accident par le Dr [R] [J] mentionnant 'lombalgie réactionnelle (port de charge lourde), distance doigt sol de 40 cm'.
L’état de santé de Mme [T] [E] suite à cet accident du travail a été déclaré consolidé au 24 juillet 2009 et des soins post consolidation lui ont été accordés de façon continue jusqu’au 1er juin 2020.
Mme [T] [E] a adressé à la [8] ([9]) du Gard un certificat médical de rechute établi le 28 janvier 2020 mentionnant 'suite chirurgie rachidienne', laquelle en a, par décision du 19 mai 2020, refusé la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif qu’ 'il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.'
Sur contestation de Mme [T] [E], la [10] a confié une expertise technique au Dr [Z] [Y] qui a conclu le 07 août 2020 qu’ 'il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 20 avril 2009 et les lésions et troubles invoquées à la date du 26 janvier 2020. L’état de santé de l’assurée est en rapport avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ou des soins.'
Le 13 août 2020, la [10] a notifié à Mme [T] [E] les résultats de l’expertise et la confirmation de sa décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée par certificat médical du 26 janvier 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Sur recours de Mme [T] [E] en date du 1er septembre 2020, la Commission de recours amiable ([11]) de la [10] par décision du 29 octobre 2020 a confirmé le refus de prise en charge de la rechute.
Contestant cette décision de rejet, le 05 novembre 2020, Mme [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel, par jugement avant dire droit du 15 novembre 2021, a ordonné une expertise médicale d’office et a commis pour y procéder le Dr [M] [K], avec pour mission de :
* se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* procéder à l’examen de Mme [T] [E] laquelle demeure au [Adresse 1],
* décrire les lésions qu’elle a subies lors de l’accident de trajet survenu le 20 avril 2009,
* indiquer les soins et traitements dont elle a fait l’objet et de donner tous les éléments susceptibles d’apprécier les séquelles de l’accident et leur évolution prévisible,
* dire s’il existe une relation de causalité directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat médical du 28 janvier 2020 et les certificats médicaux des Dr [A] et [F] et l’accident du travail du 20 avril 2009,
* faire toutes remarques utiles favorisant la résolution du litige.
Le Dr [M] [K] a déposé son rapport d’expertise le 03 mai 2022.
Par jugement du 26 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré irrecevable la contestation de la décision de la [10] portant sur le refus d’indemnisation des soins post consolidation, rendue le 30 novembre 2020,
— confirmé la décision rendue le 30 novembre 2020 par la [10],
— déclaré sans objet la demande de rejet portant sur la réévaluation du taux d’incapacité,
Avant dire droit,
— ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire et a désigné à cet effet le Dr [W] [D], avec pour mission de :
* entendre les parties ainsi que tout sachant,
* se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* examiner Mme [T] [E] demeurant au [Adresse 3],
* décrire les lésions,
* dire si les lésions constatées le 26 janvier 2020 sont constitutives d’une aggravation des séquelles initiales ou correspondent à de nouvelles lésions en lien avec l’accident du travail du 20 avril 2009,
* dans la négative, dire si en l’absence de traumatisme initial, ces lésions constatées le 26 janvier 2020 seraient apparues,
* préciser si l’état de santé de l’assuré est en relation avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte,
* faire toutes remarques utiles favorisant la résolution du litige.
Par ordonnance du 03 avril 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné en remplacement du Dr [W] [D] empêché, le Dr [H] [O], qui a déposé son rapport d’expertise médicale définitif le 04 septembre 2023.
Par jugement du 26 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— confirmé la décision rendue le 26 janvier 2023 ayant déclaré irrecevable la contestation de la décision de la [10] portant sur le refus d’indemnisation des soins post consolidation, rendue le 30 novembre 2020,
— dit que cette décision est devenue définitive,
— dit que la demande est irrecevable sur le principe 'non bis in idem',
— homologué le rapport du Dr [O],
— dit que la rechute constatée médicalement le 26 janvier 2020 résulte de l’aggravation des séquelles objectivées le 20 avril 2009,
— confirmé le caractère professionnel des lésions du 26 janvier 2020,
— ordonné à la caisse primaire la prise en charge de la rechute au titre des risques professionnels,
— invité la caisse primaire à procéder à la liquidation des droits de Mme [T] [E],
— rejeté les autres demandes,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [10] aux dépens.
Par lettre recommandée du 11 octobre 2024, la [10] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la [10] demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement du 26 septembre 2024 en ce qu’il retient que la rechute médicalement constatée le 26 janvier 2020 est imputable à l’accident du travail dont Mme [T] [E] a été victime le 20 avril 2009,
— confirmer le jugement du 26 septembre 2024 en ce qu’il déclare irrecevable la contestation portant sur le refus d’indemnisation des soins post consolidation;
A titre subsidiaire :
— ordonner une mesure de consultation médicale hors audience avec pour objet de dire si les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 26 janvier 2020 sont en lien direct, certain et exclusif avec l’accident du travail dont Mme [T] [E] a été victime le 20 avril 2009,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [T] [E].
L’organisme soutient essentiellement que la rechute du 26 janvier 2020 n’est pas en lien direct, certain et exclusif avec le fait accidentel du 20 avril 2009, mais imputable à un très important état antérieur évoluant pour son propre compte.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles elle entend se reporter à l’audience, Mme [T] [E] demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la [9] mal fondé,
— rejeter l’appel de la [9],
— confirmer le jugement du pôle social en ce qu’il a :
* réformé la décision de rejet de prise en charge de la rechute de la [9] ensemble la décision de rejet de la Commission de recours amiable,
* homologué le rapport d’expertise du Dr [O] du 4 septembre 2023 et enjoint à la [9] de liquider les droits de l’assurée ;
En tout état de cause,
— débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la [10] à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
Si la cour faisait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire de la [9], elle la condamnerait au paiement des frais d’expertise, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [T] [E] fait valoir que :
— même sans le rapport d’expertise favorable du Dr [O], les pièces médicales qu’elle produit démontrent que sa rechute du 26 janvier 2020 est liée à son accident du travail,
— le simple fait que l’opération chirurgicale ait été prise en charge dans le cadre du protocole de soins post consolidation démontre que sa rechute est en lien avec son accident de travail,
— les lésions mentionnées sur le certificat médical de rechute du 26 janvier 2020 sont une aggravation de ses lésions initiales, de sorte qu’elles doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle,
— la [9] n’apporte aucun élément nouveau qui justifierait que soit ordonnée une troisième expertise médicale.
Par courriel du 13 octobre 2025, Mme [T] [E] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève que le jugement n’est pas remis en cause en ce qu’il déclare irrecevable la contestation de la décision de la [10] portant sur le refus d’indemnisation des soins post consolidation, rendue le 30 novembre 2020.
Sur l’imputabilité de la rechute invoquée à l’accident du travail :
Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail institué par l’article L411-1 de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l’accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter toute aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutif à l’accident, même s’il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l’état, même s’il subsiste encore des troubles.
Une rechute suppose quant à elle un fait nouveau, survenu postérieurement à une consolidation ou une guérison, en relation avec l’accident du travail.
Seuls sont pris en charge au titre de la rechute d’un accident du travail les troubles, lésions ou douleurs nés d’une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, et non ceux qui ne constituent qu’une manifestation de ces séquelles ou qui résultent d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail prévue à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas en cas de déclaration de rechute.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
En l’espèce, le 20 avril 2009, Mme [T] [E] a été victime d’un accident de travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la lésion décrite dans le certificat médical initial étant 'lombalgie réactionnelle (port de charge lourde), distance doigt sol de 40 cm'.
L’état de santé de Mme [T] [E] suite à cet accident du travail a été déclaré consolidé au 24 juillet 2009.
Mme [T] [E] a sollicité la prise en charge, au titre d’une rechute de son accident du travail du 20 avril 2009, des lésions mentionnées aux termes du certificat médical établi par le Dr [N] [F] le 28 janvier 2020 lequel mentionne 'suites chirurgie rachidienne'.
A ce titre, il ressort des conclusions de l’expertise technique pratiquée par le Dr [Z] [Y] le 07 août 2020 qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 20 avril 2009 et les lésions et troubles invoqués à la date du '26 janvier 2020", et que l’état de santé de Mme [T] [E] est en rapport avec un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ou des soins.
Les conclusions du Dr [Z] [Y] reposent sur la discussion suivante : 'Mme [T] [E] a bénéficié d’une prise en charge au titre d’un accident du travail survenu le 20 avril 2009. Cet accident a entraîné un traumatisme lombaire. Dès le 13 mai 2009 un premier scanner lombaire montrait des discopathies étagées au niveau des 3 derniers étages. Tous les examens iconographiques réalisés ultérieurement ont montré ce caractère dégénératif sans retentissement médullaire ou nerveux. Ce n’est que le 12 janvier 2019 lors de la réalisation d’une nouvelle IRM que les discopathies étagées déjà connues étaient accompagnées d’une petite hernie gauche en L4/L5. C’est dans ce contexte dégénératif que Mme [E] a bénéficié d’une intervention chirurgicale, s’agissant d’une arthrodèse, en date du 27 janvier 2020. Tenant compte du caractère dégénératif ancien (à partir de 2009) et confirmé ultérieurement par tous les autres examens iconographiques, nous estimons qu’il n’existe pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assurée a été victime le 20 avril 2009 et les lésions et troubles invoqués à la date du '26 janvier 2020. …'
Dans son rapport du 27 avril 2022, le Dr [M] [K], médecin expert désigné en première instance, répond à la question 'dire s’il existe un lien de causalité direct entre les lésions invoquées par le certificat médical du 28 janvier 2020 et les certificats médicaux des Dr [A] et [F] et l’accident de travail du 20 avril 2009" :
'Par la suite des soins post consolidation ont été accordés de façon continue jusqu’au 1er juin 2020. Pendant cette période, les douleurs croissantes ressenties ont motivé des traitements médicaux de plus en plus forts (antalgiques palier 3), prise en charge au centre anti douleur (2014), orthopédiques (dont port prolongé d’un corset) et ré-éducatifs spécialisés : au cours de plusieurs hospitalisations au Centre Spécialisé des Massues de [Localité 12] à partir de 2016. L’importance de ces traitements n’est pas en relation avec les suites d’un lumbago, mais avec le traitement de la pathologie vertébrale sous-jacente évoquée d’emblée sur l’irm du 13 mai 2009 (discopathie dégénérative des 3 derniers étages) et secondairement dans le compte rendu de consultation du Centre Spécialisé des Massues de [Localité 12] (…). En effet; sur les examens (scanner et irm lombaires), il a été d’emblée (13 mai 2009) mis en évidence des signes dégénératifs au niveau des vertèbres L3,L4,L5 donc anciens, témoignant d’un dysfonctionnement biomécanique du rachis lombaire. Ce dysfonctionnement est causé par une anomalie de la statique vertébrale globale étiquetée type 2 de la classification de Roussouly qui explique que les contraintes mécaniques soient mal réparties entre les différentes vertèbres et aboutissant à une usure prématurée des disques intervertébraux les plus bas situés soit L5-S1. Cette anomalie vertébrale est constitutionnelle et non acquise donc sans lien de causalité avec l’accident de travail.
C’est la persistance des phénomènes douloureux résistant à tout traitement médical et 'l’existence de quatre discopathies dégénératives lombaires avec un trouble postural en rectitude du rachis’ (courrier du 1er octobre 2020) qui conduiront le Dr [F] à proposer une intervention chirurgicale intitulée 'réduction de cyphose -arthrodèse -greffe iliaque intersomatique’ qui a consisté en une correction de l’anomalie vertébrale constitutionnelle (la rectitude du rachis) et ce faisant en un blocage du disque L5-S1. Le compte rendu opératoire mentionne la qualité du disque abordé : 'disque fortement dégénéré’ conséquence de la discopathie dégénérative. L’intervention chirurgicale a donc eu pour but et effet de corriger le trouble de la statique vertébrale et sa conséquence la discopathie. La rechute du 26 janvier 2020 afin de réaliser cette intervention est donc en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident et évoluant pour son propre compte. Il n’y a donc pas de relation de causalité directe ou par aggravation entre les lésions invoquées par le certificat de rechute du 26 janvier 2020, du 28 janvier 2020, les certificats médicaux des Dr [A] et [F] et l’accident de travail du 20 avril 2009'.
Dans son rapport du 04 septembre 2023, le Dr [H] [O], désigné par les premiers juges, pour réaliser une seconde expertise, répond à la question :
* 'décrire les lésions subies’ : 'Mme [E] travaillait depuis 8 ans comme manutentionnaire. Le 20 avril 2009, lors d’un mouvement banal en voulant soulever une charge dite comme lourde, elle a perçu une violente douleur lombaire. Le diagnostic initial que nous avons retenu est celui d’un lumbago aigu sur une discopathie dégénérative lombaire basse sous-jacente jusqu’alors ignorée et inconnue de la patiente. Le lumbago que l’on décrit communément comme 'un tour de rein’ est en définitive une fissuration de l’anneau fibreux qui constitue le disque inter-vertébral. Au centre de cet anneau se trouve le nucléus pulposus qui va s’engouffrer dans cette fissure. Sa migration va être la cause d’une entorse discale et d’une contracture musculaire. Au fil du temps, ce lumbago est passé en lombalgie chronique invalidante avec une altération lente et progressive de ses disques.'
* 'dire si les lésions constatées le 26 janvier 2020 sont consécutives d’une aggravation des séquelles initiales ou correspondent à de nouvelles lésions en lien avec l’accident du travail du 20 avril 2009" : 'l’analyse et la comparaison des IRM faites entre le 29 avril 2010 et 1er octobre 2019 montrent indiscutablement une aggravation des lésions dégénératives des 3 derniers disques lombaires (voir les 2 images d’IRM). Il ne s’agit donc pas de nouvelles lésions.'
* 'préciser si l’état de santé de l’assuré est en relation avec un état pathologique indépendant de l’accident évoluant pour son propre compte’ : 'Mme [E] présentait une discopathie dégénérative que l’on retrouve fréquemment dans cette catégorie de travailleur actif. Cette discopathie des 3 derniers étages lombaire était totalement inconnue et ignorée de la patiente. Il aura fallu un mouvement anodin pour en réveiller l’existence.',
* 'faire toutes remarques utiles à la résolution du litige’ : 'l’ensemble de la pathologie dégénérative lombaire de Mme [E] est à prendre pour le compte de l’accident du travail initial puisqu’il est démontré qu’il existe une continuité dans le temps au niveau des soins et des douleurs avec une aggravation progressive qui a abouti à une intervention chirurgicale.'
Le premier juge a entériné le rapport médical du Dr [H] [O] et a conclu à la prise en charge de la rechute du 28 janvier 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Pour contester cette appréciation, la [10] invoque l’argumentaire médical de son médecin conseil en date du 04 octobre 2024, qui indique :
'Le fait accidentel a révélé un état antérieur jusque-là silencieux et mis en évidence sur les nombreuses IRM et radiologies listées dans le rapport d’expertise avant dire droit. Le fait accidentel est constitué d’un effort de soulèvement, et aucune lésion traumatique n’a été constatée. De plus l’accident du travail sera consolidé après 3 mois de soins médicaux, ce qui démontre l’évolution favorable. La rechute du 26/01/2020, et l’intervention par arthrodèse sont manifestement en rapport avec l’état antérieur dégénératif rachidien évoluant pour son propre compte, compte tenu d’un fait accidentel à très faible cinétique lors d’un mouvement banal, il y a plus de 10 ans auparavant, et de l’importance des lésions dégénératives constatées lors d’un bilan initial et globalement inchangées par la suite, sous réserve de l’évolution naturelle de ces mêmes lésions chroniques.'
et conclut :
'Il résulte de ce qui précède que la rechute du 26 janvier 2020 n’est pas en lien direct, certain et exclusif avec le fait accidentel du 20 avril 2009, mais imputable à un très important état antérieur évoluant pour son propre compte.'
Force est de constater que la [10] procède par affirmation et n’apporte aucune critique pertinente au rapport d’expertise du Dr [H] [O].
Le fait que Mme [T] [E] a été victime d’un accident 'à très faible cinétique’ et que ses lésions dégénératives sont importantes ne suffit pas à démontrer que la rechute du 28 janvier 2020 est exclusivement en lien avec un état dégénératif évoluant pour son propre compte.
Il apparaît, par ailleurs, contradictoire pour la [10] de soutenir que la chirurgie de type arthrodèse L5 S1 qu’a subie Mme [T] [E] le 26 janvier 2020 ne présente aucun lien direct, certain et exclusif avec le fait accidentel, alors qu’elle l’a prise en charge dans le cadre du protocole post consolidation accident du travail qu’elle a accordé à Mme [T] [E] du 31 octobre 2009 au 1er juin 2020.
Il se déduit de ce qui précède que la [10] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les conclusions claires du Dr [H] [O] ou à justifier que soit ordonnée une mesure de consultation médicale.
Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
La [10], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la [10] à payer à Mme [T] [E] la somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Y ajoutant,
Déboute la [10] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la [10] à payer à Mme [T] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la [10] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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