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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 4 sept. 2025, n° 24/10104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
(n° 363 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10104 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQ7T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2024-Juge de l’exécution de [Localité 8]- RG n° 23/10414
APPELANT
Monsieur [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162
Ayant pour
Avocat Maître Grégory KERKERIAN , avocat associé de la SELARL [X]
KERKERIAN & Associé , Société d’avocats au Barreau de DRAGUIGNAN, ayant son siège
INTIMÉS
Maître [W] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire des Sociétés ORION CABLING et ORION [Localité 10] SUD
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Plaidant par Maître Isilde QUENAULT
Avocat à la Cour d’appel de Paris
S.A.S. ORION CABLING représentée par son Mandataire Liquidateur Maître [W] [I] demeurant [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. ORION [Localité 10] SUD Représentée par son mandataire Liquidateur Maître [W] [I], demeurant [Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller pour le président empêché et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***************
M. [M] [G] a créé en 2008 la société Groupe Orion, qui s’est structurée par la création successive des sociétés Ohm, Orion Cabling et des filiales opérationnelles de cette dernière, dont la société Orion [Localité 10] Sud.
Par jugements du 1er juin 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard des sociétés Orion Paris Sud et Orion Cabling, transformée en liquidation judiciaire par jugements du 26 juillet 2016. Ces derniers ont été infirmés par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 mars 2017.
Par jugements du 6 avril 2017, le redressement judiciaire des deux sociétés a été converti en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre, qui a désigné Me [W] [R] en qualité de mandataire-liquidateur. Ce dernier a fait assigner M. [G] et la société Groupe Orion devant le tribunal de commerce, en responsabilité pour insuffisance d’actif et sanctions personnelles.
Par arrêt du 3 novembre 2020, la cour d’appel de Versailles a notamment :
— condamné M. [G] à payer à Me [R] ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société Groupe Orion, la somme de 200 000 euros ;
— condamné solidairement M. [G] et la société Groupe Orion à payer à Me [R] ès-qualités, la somme de 100 000 euros ;
— dit que les intérêts échus depuis une année entière produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné solidairement M. [G] et la société Groupe Orion à payer à Me [R] ès-qualités, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt séparé du même jour, la cour d’appel de Versailles a :
— condamné M. [M] [G] à verser à Me [W] [R] ès-qualités de mandataire-liquidateur de la société Orion [Localité 10] Sud, la somme de 200 000 euros ;
— condamné solidairement M. [M] [G] et la société Groupe Orion à verser à Me [W] [R] ès-qualités la somme de 100 000 euros ;
— dit que les intérêts échus depuis une année entière produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné solidairement M. [M] [G] et la société Groupe Orion à payer à Me [W] [R] ès-qualités la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [G] et la société Groupe Orion ont formé un pourvoi à l’encontre de ces décisions. Par arrêt du 18 mai 2022, la Cour de cassation a rejeté leur pourvoi et les a condamnés à verser la somme de 3 000 euros à Me [W] [R] ès-qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 mars 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a condamné M. [G] à verser 800 euros à Me [W] [R] en qualité de liquidateur de la société Orion Cabling et 800 euros à Me [W] [R] en qualité de liquidateur de la société Orion Paris Sud, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Sur le fondement de ces décisions, les sociétés Orion Cabling et Orion [Localité 10] Sud, représentées par leur mandataire liquidateur, ont par actes du 3 août 2023, chacune fait délivrer à M. [G] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en recouvrement de la somme de 237 875,96 euros pour la société Orion Cabling et de 237 258,06 euros pour la société Orion [Localité 10] Sud.
Par actes du 5 octobre 2023, la société Orion [Localité 10] Sud a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente aux fins d’obtenir le recouvrement de la somme de 239 616,78 euros en principal et frais, et la société Orion Cabling a fait dresser un procès-verbal de saisie-vente converti en opposition-jonction, en recouvrement de la somme de 241 370,71 euros en principal et frais.
Par acte du 27 octobre 2023, M. [G] a fait assigner Me [W] [R] et les sociétés Orion Cabling et Orion Paris Sud devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de nullité des actes d’exécution.
Par jugement en date du 23 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— déclaré nulle l’assignation délivrée le 27 octobre 2023 ;
— condamné M. [G] aux dépens ;
— condamné M. [G] à payer à chacune des société Orion Cabling et Orion [Localité 10] Sud la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que la mention erronée de l’adresse du domicile du demandeur sur l’assignation, qui était différente de celle indiquée lors des procédures au fond et devant le premier juge de l’exécution et qui correspondait manifestement à l’adresse d’un entrepôt et de bureaux, constituait un risque de difficulté d’exécution, le demandeur contestant la remise des différents actes d’exécution forcée diligentés à son encontre ; qu’ainsi la preuve d’un grief était rapportée.
Par déclaration du 30 mai 2024, M. [G] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 24 juillet 2024, il conclut à voir la cour :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— débouter les sociétés Orion Cabling et Orion [Localité 10] Sud de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— prononcer l’annulation de la saisie-vente du 5 octobre 2023 et l’acte d’opposition-jonction du même jour ;
— prononcer l’annulation des commandements de payer délivrés les 3 août 2023 ;
— condamner les sociétés Orion Cabling et Orion [Localité 10] Sud à lui payer ensemble la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ;
En conséquence,
— condamner les sociétés Orion Cabling et Orion [Localité 10] Sud à lui payer ensemble la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Orion Cabling et Orion [Localité 10] Sud aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 7 août 2024, Me [W] [R], ès-qualités, demande à la cour de :
à titre principal,
— prononcer la nullité de la déclaration d’appel et subsidiairement, déclarer les conclusions de M. [G] irrecevables ;
à titre subsidiaire et en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulle l’assignation du 27 octobre 2023 ;
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— le recevoir en son appel incident,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [G] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour chacune des sociétés Orion Cabling et Orion [Localité 10] Sud ;
Y ajoutant,
— condamner M. [G] à lui verser, pour chacune des sociétés Orion Cabling et Orion [Localité 10] Sud, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Me Caroline Hatet, avocat.
SUR CE,
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
Me [W] [R] soutient que M. [G] ne démontre pas résider à l’adresse mentionnée sur sa déclaration d’appel, [Adresse 4] à [Localité 9], qui ne peut en outre, constituer son domicile puisqu’il s’agit du siège social de la société Groupe Orion ; que l’avis d’imposition 2020 de l’appelant mentionne son adresse à [Localité 12] (Seine-Saint -Denis) ; que tous les actes des procédures délivrés par le passé l’ont été à [Localité 12] ; que le fait que le fils de M. [G] résiderait à l’adresse de [Localité 12] n’empêche pas une occupation personnelle des lieux par le père ; qu’il est manifeste que M. [G] a fourni une fausse adresse pour échapper à toute saisie ; que l’impossibilité effective d’initier des voies d’exécution à cause d’une irrégularité dans l’adresse du débiteur constitue un grief justifiant que soit prononcée la nullité de l’assignation délivrée le 27 octobre 2023 ; qu’en conséquence, la déclaration d’appel sera déclarée nulle et les conclusions de l’appelant irrecevables.
En réplique, M. [G] se prévaut d’une facture de téléphone d’avril 2024 permettant d’établir que son adresse est bien [Adresse 4] à [Localité 9]. Il prétend que les seules photographies de l’immeuble provenant d’une capture d’écran « Google Maps » produites par l’intimé ne prouvent pas que l’immeuble ne comprend que des entrepôts et aucun logement ; que l’inexactitude de l’adresse dans l’acte introductif d’instance n’entraîne l’annulation de l’acte que si ce vice de forme cause un grief qui doit résulter de l’inexactitude même, ce qui n’est que pure hypothèse en l’espèce puisque les décisions fondant les poursuites mentionnant son adresse à [Localité 12] ont été rendues entre novembre 2020 et mai 2022 , et qu’il a pu déménager entre cette dernière date et celles des mesures critiquées pratiquées en 2023 ; qu’en outre, aucun acte ne lui a été remis en main propre à [Localité 12] ; que l’intimé ne prouve pas qu’il n’aurait pas communiqué son adresse dans le but d’échapper aux poursuites.
Réponse de la cour :
L’article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, dispose :
« La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le 5e alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle ».
L’article 54 du code de procédure civile dispose que :
« La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
(…)
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;(…). »
Aux termes de l’article 114 code de procédure civile, « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au cas présent, l’appelant a indiqué sur la déclaration d’appel qu’il résidait [Adresse 5] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine). Cependant, ainsi que les intimés le relèvent à juste titre, cette adresse, où se situent des entrepôts et des immeubles de bureaux, correspond en réalité aux sièges sociaux de toutes les sociétés du groupe Orion ainsi que de la société FRM Domiciliation, dirigée par le fils de M. [G]. L’avis d’imposition 2021 de l’appelant mentionne son adresse à [Localité 12], celle qui a toujours été déclarée lors des précédentes procédures. Par ailleurs, l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2022 lui a été signifié le 20 juin 2022 à cette adresse par procès-verbal de remise en étude après que le domicile a été confirmé par l’huissier de justice et sans qu’il ne le conteste. Plus récemment, les actes de signification à l’adresse de [Localité 12] des deux commandements de payer du 3 août 2023 comportent la mention selon laquelle l’adresse a été confirmée par le facteur, par le voisinage et que le signifié est connu du clerc. Enfin et surtout, lors de l’établissement le 5 octobre 2023 du procès-verbal aux fins de saisie-vente au [Adresse 6] à [Localité 12] (93), la mère de M. [G] présente sur place, n’a pas prétendu que celui-ci ne demeurait pas à cette adresse mais a déclaré qu’il était « absent » et a accepté de recevoir le pli. Par ailleurs, par lettre du 15 février 2024, l’huissier instrumentaire a confirmé les circonstances dans lesquelles la saisie était intervenue, en indiquant que la mère de M. [G] lui a déclaré que son fils n’était pas là et qu’elle venait uniquement faire le ménage pour l’aider. Contacté par téléphone, ce dernier s’est opposé aux opérations en prétendant qu’il n’habitait pas là et qu’il fournirait des justificatifs. L’huissier a précisé n’avoir reçu aucune pièce en ce sens.
Devant la cour, M. [G] a communiqué une facture de téléphone du 6 avril 2024 émanant de l’opérateur « Bouygues Télécom » mentionnant l’adresse [Adresse 5] à [Localité 9]. Cependant, un contrat de téléphonie mobile peut être ouvert avec n’importe quelle adresse déclarée par le titulaire de la ligne sans qu’il ait à prouver qu’il y réside réellement et ne requiert pas d’installation physique au domicile. Cette facture ne peut donc constituer une preuve fiable du domicile de M. [G] et ce d’autant qu’il n’est corroboré par aucun autre indice alors que de nombreux éléments démontrent qu’il demeure toujours à [Localité 12] (Seine-[Localité 11]).
Il est donc établi que M. [G] a déclaré une adresse qui n’est pas la sienne, privant ainsi ses créanciers de la possibilité d’exécuter les décisions de justice rendues à son encontre. Or, le grief lié à la nullité de forme d’une déclaration d’appel est constitué dès lors que l’inexactitude de la mention du domicile est de nature à nuire à l’exécution du jugement déféré.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de la déclaration d’appel.
Sur les demandes en dommages-intérêts de Me [W] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Orion Cabling et de la société Orion [Localité 10] Sud
Au visa des articles 32-1 et 559 du code de procédure civile, les intimées sollicitent des dommages-intérêts pour procédure abusive en faisant que M. [G] n’a jamais réglé spontanément la moindre somme en exécution des décisions rendues à son encontre depuis 2020 et qu’il est à l’origine d’une insuffisance d’actif d’un montant de 1 978 064,31 euros pour la société Orion Cabling et de 2 424 993,75 euros pour la société Orion [Localité 10] Sud.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 559 alinéa 1er du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Mais l’application des textes précités suppose la démonstration d’une faute dans l’exercice du droit d’appel, qui ne saurait résulter de la seule mention d’une adresse sciemment inexacte dans la déclaration d’appel. La demande en dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige justifie la condamnation de l’appelant aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Caroline Hatet, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement aux sociétés Orion Cabling et Orion [Localité 10] Sud d’une indemnité globale de 4.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celles-ci à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité de la déclaration d’appel de M. [M] [G],
Déboute les sociétés Orion Cabling et Orion [Localité 10] Sud, représentées par Me [W] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire, de leurs demandes en dommages-intérêts,
Condamne M. [M] [G] à payer aux sociétés Orion Cabling et Orion [Localité 10] Sud, représentées par Me [W] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] [G] aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Caroline Hatet, avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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