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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 2 juil. 2025, n° 25/00538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 23 septembre 2024, N° 24/00109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 3]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00538 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JPUP
Ordonnance Référé, origine Tribunal d’Instance d’AVIGNON, décision attaquée en date du 23 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/00109
ORDONNANCE DE CADUCITE
(Article 906-1 du Code de Procédure Civile)
Mme [J] [O]
Représentant : Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
M. [D] [O]
Représentant : Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
M. [N] [O]
Représentant : Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
APPELANTS
M. [F] [O]
S.C.I. [E] LA SCI [E], société civile immobilière immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n°[N° SIREN/SIRET 1],prise en la personne de son représentant légal en exercice,
INTIMES
Le deux juillet deux mille vingt cinq
Nous, S. DODIVERS, Présidente de chambre, assistée de C. DELCOURT, Greffière,
Vu l’article 906-1 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 24 Février 2025 par Mme [J] [O], M. [D] [O] et M. [N] [O],
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 18 février 2025,
Vu l’avis d’observations écrites sur la caducité de la déclaration d’appel adressé à la SCP FORTUNET [2] le 12 mai 2025, faute par lui d’avoir dénoncé la déclaration d’appel dans le délai de 20 jours qui ont suivi de fixation à bref délai,
Vu l’absence de conclusions,
Attendu que l’appelant n’a pas procédé par voie de signification de sa déclaration d’appel dans le délai de 20 jours ;
Attendu qu’il convient en application de l’article 906-1 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Nous, S. DODIVERS, Présidente de chambre, statuant contradictoirement et publiquement,
Vu les articles 906 et 906-1 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Disons que l’appelant supportera les dépens d’appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé par application des dispositions de l’article 906-3 du code de procédure civile selon les modalités prévues à l’article 913-8 alinéa 9.
Le Greffier La Présidente
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