Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 16 déc. 2025, n° 24/03985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03985 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 septembre 2024, N° 21/04672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03985
N° Portalis DBVM-V-B7I-MPGY
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU MARDI 16 DECEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/04672)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
en date du 12 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 19 novembre 2024
APPELANTS :
M. [R] [V]
né le 18 mars 1953 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 10]
Mme [L] [V]
née le 15 août 1954 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentés par Me Kremena MLADENOVA de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOULIN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. 2C IMMO , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Raphaële Faivre, conseillère,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 novembre 2025, Madame Clerc a été entendue en son rapport.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 1990, Mme [M] [I], propriétaire d’une parcelle sise à [Localité 14] (Isère), cadastrée BK [Cadastre 6], a procédé à sa division en deux parcelles cadastrées BK [Cadastre 5] et BK [Cadastre 6]. Courant 1993, elle a cédé à M. [U] [O] la parcelle BK [Cadastre 5], elle-même conservant la parcelle BK [Cadastre 6], l’acte de vente précisait que « le mur séparatif de la propriété de la venderesse sera mitoyen ».
A la suite du décès de M. [O], M. [R] [V] et Mme [L] [V] ont acquis la propriété de la parcelle BK [Cadastre 5] par jugement d’adjudication du 3 juillet 2001.
Par acte authentique en date du 5 mars 2021, les héritiers de Mme [I] ont cédé à la SARL 2C Immo la parcelle BK175 devenue BK [Cadastre 7], BK [Cadastre 8] et BK [Cadastre 9] dans les suites du projet immobilier de l’acquéreur.
La société 2C Immo a mandaté la société CEMAP, géomètre-expert, pour procéder au bornage de la parcelle BK [Cadastre 6] ; les époux [V] ne se sont pas présentés aux opérations de bornage amiable fixée au 15 décembre 2020 et un procès-verbal de carence a été établi le 16 décembre suivant.
Par acte d’huissier du 17 septembre 2021, les époux [V] ont assigné la société 2C Immo devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d’obtenir avant dire droit l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de bornage soutenant que leur propriété initialement d’une superficie de 746m² a été réduite à 720m² par la construction du muret.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a fait droit à la demande d’expertise et a désigné à cette fin M. [B] [Z] géomètre-expert du cabinet Cemap, remplacé ultérieurement par M. [S] [Y].
Le rapport d’expertise a été déposé le 25 mai 2023.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal précité a :
— fixé la limite séparative des propriétés de M. et Mme [V] avec celle de la société 2C Immo, à la mitoyenneté du muret existant entre les points l, 7, 6, 5, 9, conformément au rapport d’expertise judiciaire en date du 25 mai 2023 de M. [Y] (SARL Isageo) et dit qu’une une copie sera annexée au jugement,
— condamné M. et Mme [V] à payer à la société 2C Immo la somme de 1.200€ euros sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme [V] à supporter les dépens de l’instance dont les frais d’expertise,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La juridiction a retenu en substance que :
— il ne ressort d’aucune pièce que le muret n’a pas été construit avant 1993 ou qu’il aurait été construit pour empiéter sur la propriété [V],
— il ne ressort d’aucun acte que la superficie de la parcelle des époux [V] serait de 746 m2 .
Par déclaration déposée le 19 novembre 2024, M. et Mme [V] ont relevé appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 22 septembre 2025 sur le fondement des articles 232 et suivants et 908 du code de procédure civile, et de l’article 646 du code civil, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et les dire bien fondés en leurs demandes,
— infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu’il :
' a fixé la limite séparative de leur propriété avec celle de la SARL 2C Immo, à la mitoyenneté du muret existant entre les points 1, 7, 6, 5, 9, conformément au rapport d’expertise judiciaire en date du 25 mai 2023 de M. [Y] (SARL Isageo) dont une copie sera annexée au présent jugement et fera indissociablement corps avec lui,
' les a condamnés à payer à la SARL 2C Immo la somme de 1.200 euros sans intérêt en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' les a condamnés à supporter les dépens de l’instance dont les frais d’expertise,
' a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' a rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
et statuant à nouveau,
— écarter le rapport d’expertise du 25 mai 2023,
— juger que leur propriété a été spoliée à hauteur de 16 m² par la société 2C Immo,
en conséquence,
— condamner la société 2C Immo au paiement de la somme de 8.000€ (16 m² x 500€) à titre de dommages-intérêts,
— débouter la société 2C Immo de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
— condamner la société 2C Immo à leur payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société 2C Immo aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel lesquels comprendront les éventuels frais de signification et d’exécution de l’arrêt à intervenir ainsi que les frais d’expertise.
Les appelants font valoir en substance que :
— le plan de bornage établi par M.[G], géomètre-expert, en 1990 a été remis au notaire lors de la vente de la parcelle BK [Cadastre 5] à M. [O] en 1993 et a été conservé dans les archivages notariales,
— l’expert judiciaire n’a pas accompli la mission qui lui avait été donnée en ne se procurant pas ce plan de bornage ; son rapport d’expertise doit être écarté des débats,
— le muret a été construit postérieurement à la signature de l’acte de vente du 27 septembre 1993 et empiète de 16 m2 sur leur terrain dont la superficie était de 746 m², car il est situé entre les bornes 7 et 9 sans relier la borne 8.
Dans ses uniques conclusions déposées le 22 avril 2025 au visa des articles 712, 2258 et 2272 du code civil la société 2C Immo entend voir la cour :
— confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judicaire de Grenoble le 12 septembre 2024,
— condamner les consorts [V] à lui verser la somme de 2.500€ en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, y compris les entiers dépens.
L’intimée répond que :
— l’expert judiciaire a rempli sa mission.
— les époux [V] ne démontrent pas que la superficie de leur terrain mesurerait 746 m² lorsqu’ils l’ont acquis,
— l’usage de la propriété jusqu’à la limite du muret remplit les conditions de la possession,
— Mme [I] ayant possédé de bonne foi cette parcelle jusqu’à la limite du muret en vertu de son acte de propriété, elle était fondée à se prévaloir de la prescription acquisitive décennale et l’a transmise ses héritiers.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2025.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir écarter des débats l’expertise judiciaire du 25 mai 2023
Il résulte clairement de cette expertise que l’expert a eu connaissance du document établi en 1990 par M. [G], géomètre-expert, auquel font référence les époux [V], en ce qu’il l’a annexé en pièce 4 à son rapport, ce document n’étant pas un « plan de bornage » comme soutenu par les appelants, mais un document d’arpentage daté du 17 août 1990.
Les époux [V] n’opposent pas d’éléments de discussion pertinent pour combattre le travail de l’expert judiciaire en l’état de leurs pièces communiquées 1 et 25, la première étant la photographie d’un plan comportant l’annotation manuscrite quasi illisible « cabinet [G], géomètre-expert, [Localité 13] » et un extrait du plan cadastral illisible s’agissant de sa date, la seconde étant un plan de division des parcelles BK [Cadastre 5] et BK175 qui n’est d’autre que le plan déjà produit dans leur pièce 1 sauf qu’il ne comporte pas l’annotation manuscrite précitée ; or, les indications portées sur ces pièces ont été reprises par l’expert judiciaire dans le cadre de ses investigations, à savoir dans son annexe 5 « application du plan [G] » et son annexe 6 (« Tableau recalage plan [G] »).
Enfin, les époux [V] affirment inexactement l’existence d’un plan de bornage qui aurait été réalisé par M. [G] en 1990 dont copie leur aurait été délivrée lors de leur acquisition, à savoir que la pièce qu’ils disent correspondre à ce plan de bornage s’avère être en réalité le plan communiqué dans leurs pièces 1 et 25 qui n’a pas valeur de bornage en l’absence de signatures des propriétaires des deux parcelles.
En conséquence, la demande des appelants tendant à voir écarter des débats le rapport d’expertise judiciaire est rejetée.
Sur la superficie de la parcelle acquise par les époux [V]
C’est en vain que les époux [V] soutiennent avoir acquis une parcelle de 746m² en 2001 alors même que le jugement d’adjudication du 3 juillet 2001 comporte aucune référence de superficie du bien vendu et qu’ils n’ont pas communiqué le cahier des charges relatif à la vente comme cela leur était demandé par l’expert judiciaire.
Si l’acte de vente de la parcelle BK [Cadastre 5] régularisé entre Mme [I] et M.[O] le 20 septembre 1993 fait état d’une superficie de 746m², il mentionne également que le « le mur séparatif de la propriété de la venderesse sera mitoyen » et contient la mention selon laquelle « l’acquéreur s’oblige à prendre les biens immobiliers présentement vendus sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et pour raison soit de mitoyenneté, soit de défaut d’alignement, soit enfin d’erreur dans la désignation ou dans la contenance ci-dessus indiquée, la différence entre cette contenance et celle réelle, excédât-elle un vingtième en plus ou en moins devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur ».
Il s’induit de cette mention que la superficie annoncée de 746m² n’est pas garantie comme exacte.
Il est en outre à souligner que cet acte de vente de 1993 ne vise pas et ne comporte pas en annexe le document d’arpentage de M. [G] ni le plan de division établi à sa suite, et ne fait nulle référence à un quelconque bornage de la parcelle vendue.
De fait, il s’avère que la parcelle BK [Cadastre 5] n’a pas fait l’objet d’un bornage amiable tant en 1993 qu’à l’occasion de sa vente aux enchères en 2001 aux époux [V], ceux-ci ne communiquant pas le moindre commencement de preuve contraire.
La présence du mur mitoyen dont les époux [V] soutiennent qu’il a été construit sur leur parcelle en retrait du point 8 (39 sur le plan de M. [G]) ce qui l’aurait privée d’une superficie qu’ils évaluent à 16m² , existait déjà au moment de la vente de la parcelle BK [Cadastre 5] à M. [O], Mme [I] y ayant déclaré que ce mur séparatif de sa propriété serait mitoyen; or ce mur existait encore au jour de l’acquisition de la parcelle BK [Cadastre 5] par les époux [V] le 3 juillet 2001, lesquels n’ont pas revendiqué une perte de superficie jusqu’à ce que la société 2C Immo devienne propriétaire de la parcelle BK [Cadastre 6], sans qu’il soit établi que celle-ci a modifié le positionnement de ce mur ; en tout état de cause, les époux [V] ne peuvent pas être entendus dans leur affirmation selon laquelle « ce muret a été reconstruit au cours des années » , celle-ci étant faite sans offre de preuve.
Ce muret constitue un indice de bornage en l’absence d’autres indices matériels.
En outre, la société 2C Immo est fondée à opposer en défense à l’action en bornage des époux [V] concernant le triangle de terrain litigieux constitué entre les points 6,7 et 8 du rapport d’expertise, la prescription acquisitive abrégée de dix ans de l’article 2272 du code civile dès lors que son auteur, Mme [I] puis ses héritiers, ont possédé de bonne foi ce triangle de terrain depuis 1993, soit au moins dix ans, à la suite de la délimitation de cette portion de terrain par l’édification du mur séparatif dont il n’est pas démontré que son assiette a évolué depuis la vente de la parcelle BK [Cadastre 5] en 1993.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé par motifs ajoutés sur la prescription abrégée, point sur lequel le premier juge n’a pas statué, et les époux [V] déboutés de leurs demandes contraires.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, les époux [V] sont condamnés aux dépens d’appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour. Ils sont condamnés à verser à l’intimée une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Déboute M. [R] [V] et Mme [L] [V] de leur demande tendant à voir écarter des débats l’expertise judiciaire du 25 mai 2023,
Condamne in solidum M. [R] [V] et Mme [L] [V] à verser à la société EC Immo une indemnité de procédure de 2.000€ pour l’instance d’appel,
Déboute M. [R] [V] et Mme [L] [V] de leur demande présentée en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [V] et Mme [L] [V] aux dépens d’appel
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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