Irrecevabilité 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 12 juin 2025, n° 25/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00302 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO3D
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], décision attaquée en date du 18 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01663
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
Madame [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Perrine LAFONT de la SELARL COUDURIER-CHAMSKI-LAFONT-RAMACKERS, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocat au barreau de NIMES
S.C.I. LE BOURGUET La SCI LE BOURGUET, société civile immobilière au capital de 115.000 Euros, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 444 742 969 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de C. DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 12 Mai 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00302 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO3D,
Vu les débats à l’audience d’incident du 12 Mai 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 juillet 2010, Madame [H] [E] et Monsieur [T] [E] ont pris à bail un logement sis [Adresse 2].
Par exploit du 28 décembre 2023, la SCI Le Bourguet a fait assigner Madame et Monsieur [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins, notamment, de résiliation du bail, de condamner les locataires au paiement de diverses sommes au titre de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 18 décembre 2024, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
Jugé la demande formée par la SCI Le Bourguet à l’encontre de Monsieur [E] [T] et Madame [E] [H] aux fins de prononcer la résiliation du contrat de bail recevable.
Condamné Madame et Monsieur [E] à payer à LA SCI LE BOURGUET la somme de 526,03 € au titre des loyers impayés au 11 septembre 2024.
Condamné Madame et Monsieur [E] à payer à la SCI LE BOURGUET la somme de 5 145,53 € au titre des charges locatives des exercices 2021-2022-2023.
Condamné Madame et Monsieur [E] à payer à la SCI LE BOURGUET la somme de 936,00 € au titre de la réparation du volet.
Ordonné à Madame et Monsieur [E] de démonter le four à pizza installé sur la terrasse et ce sous astreinte de 30,00 € par jour de retard suivant le dixième jour de la signification du présent jugement.
Débouté Madame et Monsieur [E] de leur demande de dommages intérêts tenant à l’indécence du logement.
Débouté la SCI LE BOURGUET de sa demande de dommages intérêts.
Constaté que Madame et Monsieur [E] ont manqué à leurs obligations envers la SCI LE BOURGUET.
En conséquence,
Prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties le 5 juillet 2010.
Constaté que Madame et Monsieur [E] ne disposent plus de titre pour occuper les lieux et se trouve occupant sans droit ni titre.
Condamné Madame et Monsieur [E] à évacuer de corps et de biens, ainsi que tous occupants de leur chef les lieux loués dans le délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
A défaut de libération volontaire dans ce délai,
Ordonné à l’expulsion de Madame et Monsieur [E] avec, si nécessaire, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Condamné Madame et Monsieur [E] à payer à la SCI LE BOURGUET une indemnité d’occupation égale au montant du loyer des charge,
Condamné Madame et Monsieur [E] à payer la SCI LE BOURGUET 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné Madame et Monsieur [E] aux entiers dépens.
Rappelé le caractère exécutoire de la présente décision.
Par déclaration du 30 janvier 2025, Madame [H] [E] et Monsieur [T] [E] ont interjeté appel de cette décision.
Selon acte du 19 Février 2025 Madame et Monsieur [E] ont saisi la Chambre de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NIMES en s’adressant dans l’acte au Juge de l’exécution aux fins de solliciter :
Le sursis à statuer sur la saisie attribution en l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel,
Le sursis à statuer sur la résiliation du bail et l’expulsion à l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel,
A titre subsidiaire, l’octroi d’un délai d’une année pour quitter le logement,
Une demande réduction de la saisie attribution et la mainlevée partielle de la saisie attribution,
En tout état de cause, une condamnation de la SCI Le Bourguet pour sa mauvaise foi, à 4 000,00 € de dommages et intérêts pour résistance abusive en exécution d’une décision de justice et 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure est actuellement pendante devant la chambre de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par conclusions d’incident en date du 14 février, auxquelles il est expressément référé, Madame et Monsieur [E], appelants, ont saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 19 mars 2025, ils sollicitent du magistrat de la mise en état, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Constater que l’exécution provisoire du jugement du 18 décembre 2024 est de nature à créer une situation intolérable et irréversible pour les consorts [E] ;
Constater que les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont réunies ;
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu les le 18 décembre 2024 par le juge des contentieux et de la protection de [Localité 7].
Au soutien de leurs demandes, ils invoquent l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance dans la mesure où le calcul de l’indexation du loyer est incorrect, le calcul de la révision de ce même loyer par le bailleur et la juridiction de première instance est incorrect, celle-ci ayant procédé sans l’accord des locataires à l’augmentation des loyers, de sorte que la somme de 168,28 € devra être restituée aux locataire et que la demande en résiliation du bail sera rejetée.
Ils indiquent également que le calcul effectué au titre de la demande de paiement des charges locatives est erroné dans la mesure où : la SCI Le Bourguet ne justifie pas des millièmes de charges de chaque lot composant la SCI en ce qu’il utilise le revenu cadastral qui est en fait le revenu net normal moyen que le bien immobilier rapporterait à son propriétaire en un an, or le revenu cadastral ne correspond pas au millième de charges indispensables pour le calcul des charges locatives ; l’agent d’entretien est employé non pas par la SCI [Adresse 6] mais par la SELARL [L] [O] et [Y] [O] huissiers de justice, celui-ci procédant au nettoyage du hall d’entrée sur demande de son employeur, de sorte que la demande en remboursement des frais de ménage doit être rejetée ; il appartient à l’intimé d’apporter la preuve de la mise en place d’un compteur ou sous compteur différent pour l’étude d’huissier de la SELARL de Monsieur et Madame [O].
Ils prétendent par ailleurs qu’il n’existe pas de dégradation locative dans la mesure où : le rapport d’expertise produit le 22 novembre 2023 n’est qu’une note partiale, non contradictoire et sans argument technique ; que les bailleurs n’ont pas communiqué aux locataires de règlement intérieur ; que l’attestation du voisin des locataires, Monsieur [V] ne peut être prise en compte, ce dernier ayant eu des problèmes avec la police pour consommation de drogues et une plainte ayant été déposée par Monsieur [E] à son encontre pour menaces et violences le 16 juin 2020 ; le tribunal a effectué une fausse interprétation à la fois des pièces de Monsieur Madame [E] concernant les volets du local, ceux-ci ayant été montés à l’envers, raison pour laquelle leur fixation a cassé, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue à cet égard contre les locataires.
Ils soulèvent enfin l’indécence du logement loué dans la mesure où la caisse des allocations familiales atteste par un courrier en date du 28 janvier 2025 que l’indécence n’a pas été levée ; que Madame et Monsieur [E] ont 1 enfant mineur et souffrent de rhinite et bronchite en raison des moisissures présentes à leur logement ; le bailleur a fait installer des échafaudages qu’il a recouvert dans leur totalité par une bâche opaque noire, de sorte que cette ingérence a créé un trouble de jouissance important mais aussi de salubrité empêchant les locataires de pouvoir aérer leur domicile convenablement et les laissant dans le noir total durant plus de 10 jours.
Dans ses dernières écritures communiquées par RPVA en date du 8 mai 2025, la SCI Le Bourguet, intimé, sollicite du magistrat de la mise en état, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Déclarer Monsieur et Madame [E] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Subsidiairement,
Déclarer Monsieur et Madame [E] mal fondés en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Débouter Monsieur et Madame [E] de toutes leurs demandes fins et conclusions,
Condamner Monsieur et Madame [E] au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de la SCI Le Bourguet,
Condamner Monsieur et Madame [E] à payer à la SCI Le Bourguet une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, elle soulève d’abord l’irrecevabilité de la demande de suspension de l’exécution provisoire en raison de la compétence exclusive du premier président statuant en référé sur cette question de sorte qu’en l’espèce, assignation devant le premier présent de la cour d’appel de Nîmes statuant en référé aurait dû être délivrée. Il indique que le conseiller de la mise en état ne peut pas examiner une telle demande dans la mesure où l’exécution provisoire assortie au jugement de première instance était de droit.
Elle indique, subsidiairement, que l’exécution provisoire n’a pas été demandée en première instance, de sorte que l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance doit être démontrée, ce qu’échouent les appelants.
Elle soutient par ailleurs que les conditions cumulatives de l’article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies, Monsieur et Madame [E] invoquant des motifs ne pouvant constituer des conséquences manifestement excessives au sens où l’entend la jurisprudence, tels que : le fait qu’ils sont restaurateurs avec des horaires atypiques, que leur fille en cours de scolarité ne peut subir un déménagement, que le marché de la location de biens dans la Commune de [Localité 8] est hors de prix, sans justificatifs. Elle indique que la vente de leur fonds de commerce de restauration leur permet de faire face financièrement à un déménagement.
Elle soutient également que Monsieur et Madame [E] multiplient les actions à son encontre, ceux-ci ayant notamment saisi la chambre de l’exécution pour demander un sursis à statuer à la suite d’une saisie d’attribution qui a été pratiquée en paiement des sommes objet de la condamnation de première instance ainsi que des délais pour quitter les lieux.
À l’audience, il a été autorisé une note en délibéré les consorts [E] ayant indiqué souhaiter se désister en l’état les écritures adverses. Un délai de 8 jours a été imparti au demandeur pour produire une note en délibéré actant sa volonté de se désister de l’incident, et 8 jours en suivant pour le défendeur aux fins de réponse.
MOTIFS
Sur le désistement
Aux termes des dispositions des articles 394 demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le défendeur n’a pas conclu en réponse à la note en délibéré autorisée, en conséquence de quoi le désistement ne peut être accepté.
Sur la compétence du conseiller de la mise en état s’agissant de la demande de suspension de l’exécution provisoire
Il y a lieu de relever et cela n’est pas contesté par les parties que seul le premier président est compétent en matière de suspension de l’exécution provisoire.
En conséquence de quoi la demande doit être déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
La demande de dommages et intérêts doit être examinée au regard des dispositions de l’article 1382 devenu 1240 du Code civil.
Or, en application des dispositions dudit article, l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une action constitue un droit et cet exercice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grossière équipollente au dol.
Les pièces produites aux débats ne permettent pas d’établir une faute commise par les consorts [E] de nature à entraîner une quelconque indemnisation de la SCI [Adresse 5] sur ce fondement, étant au surplus rappelé que le simple fait d’ester en justice n’est pas constitutif d’un abus de droit en l’absence d’intention de nuire ou de légèreté blâmable, et que s’étant aperçus de leur erreur, ils ont immédiatement conclu au désistement.
La SCI Bourguet sera déboutée de la demande formulée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifie qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI [Adresse 5] et déboutée de la demande formulée en ce sens.
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort des dépens fond.
PAR CES MOTIFS
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
DECLARE la demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le juge des comptes à ceux de la protection de [Localité 7] le 18 décembre 2024 irrecevable ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 5] de sa demande d’octroi de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE la SCI [Adresse 5] de sa demande fondée sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’incident sont réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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