Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 18 avril 2024, n° 24/00021
CA Poitiers 18 avril 2024

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation

    La cour a estimé que l'EURL BRASSOTEL a démontré l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision, notamment en raison de son acquittement des condamnations mises à sa charge.

  • Accepté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a jugé que l'exécution de la décision de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives pour l'EURL BRASSOTEL, affectant son fonds de commerce et son personnel.

  • Rejeté
    Absence de justification d'un moyen sérieux de réformation

    La cour a débouté la SCI de sa demande, considérant que l'EURL BRASSOTEL avait démontré des moyens sérieux d'annulation ou de réformation.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Poitiers a rendu une ordonnance dans une affaire opposant l'EURL BRASSOTEL à la SCI LES JARDINS DU LAC. L'EURL BRASSOTEL a interjeté appel d'une décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers qui avait notamment constaté la résiliation du bail commercial et ordonné son expulsion des lieux loués. L'EURL BRASSOTEL a demandé à la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire de cette décision. La cour d'appel a considéré que l'EURL BRASSOTEL avait un moyen sérieux de réformation de la décision et que l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle a donc ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision et débouté la SCI LES JARDINS DU LAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, réf. premier prés., 18 avr. 2024, n° 24/00021
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 24/00021
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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