Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 3 octobre 2023, n° 21/03208
CPH Vienne 15 juin 2021
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CA Grenoble
Infirmation partielle 3 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des heures supplémentaires

    La cour a constaté que la salariée a produit des éléments suffisamment précis pour justifier ses heures supplémentaires, et a infirmé le jugement sur ce point.

  • Accepté
    Non-paiement de la prime sur objectifs

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles concernant la prime sur objectifs, et a confirmé le jugement sur ce point.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a reconnu que les refus de l'employeur concernant les demandes de la salariée ont dégradé leurs relations, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Discrimination homme/femme

    La cour a jugé que la différence de traitement était justifiée par des éléments objectifs, et a rejeté la demande.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé le lien de causalité entre les conditions de travail et son état de santé, et a rejeté la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [R] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Vienne, qui avait partiellement accueilli ses demandes, notamment en matière de primes et de dommages-intérêts, mais avait débouté sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires. La cour d'appel a confirmé le jugement sur plusieurs points, notamment concernant les primes et les dommages-intérêts pour exécution déloyale, mais a infirmé la décision sur le rappel de salaire, reconnaissant que Mme [R] avait effectivement effectué des heures supplémentaires, pour lesquelles elle devait être indemnisée à hauteur de 16 000 euros, plus les congés payés afférents. La cour a également rejeté la demande de contrepartie en repos et les demandes liées à l'égalité homme/femme et à l'obligation de sécurité, confirmant ainsi le jugement de première instance sur ces points.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. a, 3 oct. 2023, n° 21/03208
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 21/03208
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Vienne, 15 juin 2021, N° 19/00305
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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