Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 5 juin 2025, n° 22/01488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 septembre 2021, N° 19/02389 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 22/01488
N° Portalis DBV3-V-B7G-VB2B
AFFAIRE :
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE HAUTE NORMANDIE
C/
[C] [G]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Septembre 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 19/02389
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Stéphanie SCHWEITZER
Me Pascale REGRETTIER
GERMAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE DE HAUTE NORMANDIE
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
APPELANTE
****************
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Madame [U] [E] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Monsieur [O] [G]
né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentant : Me Stéphanie SCHWEITZER du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J040
Représentant : Me Fabienne HUOT SOUDAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
exerçant sous l’enseigne 'ENGIE COFELY'
N° SIRET : 552 046 955
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R050
INTIMEE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 février 2025, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE':
La société Sodineuf, bailleur social situé en Normandie, a conclu en 2005 un marché d’exploitation de chauffage de plusieurs résidences, dont celle [Adresse 11] à [Localité 15] (76), avec la société Cofathec Services, devenue Cofely, filiale du groupe GDF Suez, devenue Engie Energie Services (ci-après, la «'société Engie'»), situé à [Localité 13] (76). Le contrat prévoyait l’exploitation, la conduite et la maintenance de la chaufferie de la résidence.
La société Sodineuf a conclu en 2008 avec la coopérative Forestière de [Localité 14] (ci-après, la «'CFR'»), dirigée par M. [H] [G] et située à [Localité 16] (76), un contrat de fourniture de copeaux de bois, destiné à alimenter en combustible la chaufferie, prévoyant également l’évacuation des cendres hors de la chaufferie pour qu’elles soient recyclées par les agriculteurs membres de la coopérative.
Le 17 décembre 2011 la société Engie écrivait à la société Sodineuf pour lui faire part de difficultés d’exploitation de la chaufferie, liées au traitement des cendres en l’absence de dispositif adapté pour leur évacuation et leur recueil en vue de leur élimination.
En 2012, il a été décidé de moderniser et d’équiper la chaufferie de bennes, afin de faciliter l’évacuation des cendres ; ces bennes (ou cendriers) ont été livrées par le fabricant (ASPI) dans les locaux de l’entreprise Cofely à [Localité 13]. Un des salariés de cette entreprise, M. [D] ' au vu de l’urgence à leur installation à l’approche de la mise en route du chauffage dans la résidence
' a fait appel à M. [G] pour transporter deux bennes jusqu’à la chaufferie de [Localité 15], où un autre employé de l’entreprise Cofely, M. [P], devait décharger et installer l’un des cendriers à l’intérieur.
La CFR réservait un camion avec hayon élévateur le 1er octobre 2012 auprès de la société Car Go.
Le 2 octobre 2012, jour prévu pour le transport et l’installation des cendriers, M. [P], préposé itinérant de la société Engie, n’a pas pu faire entrer le cendrier – pesant 400 kg – à l’intérieur de la chaufferie en l’absence de chariot élévateur. Il a procédé à son rechargement dans le camion loué par M. [G], lequel est alors rentré sur le site de la coopérative, a garé le camion, baissé le hayon arrière et ouvert les portes de la camionnette.
En attendant l’arrivée d’un collègue, M. [G] a été victime d’un grave accident': il a été retrouvé allongé au sol, inconscient, aux côtés de l’un des cendriers, renversé.
Grièvement blessé, il a été transporté au service des urgences du CHR de [Localité 14], où il a été établi un bilan lésionnel initial faisant état de nombreuses fractures (fémur, crane, nez, thorax) et d’un AVC responsable d’une hémiplégie droite avec aphasie.
Imputant la responsabilité de cet accident à l’entreprise Cofely pour imprudence et négligence du fait de ses préposés, M. [G] s’est vainement rapproché d’elle en mars 2016, aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par ordonnance du 11 décembre 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté les demandes d’expertise et de provision de M. [G], l’éventuelle responsabilité de la société Engie dans la survenance de l’accident nécessitant un débat au fond afin de déterminer la partie responsable du transport des cendriers.
Par actes d’huissier de justice en date des 13 et 14 février 2019, M. [H] [G], Mme [U] [E] [V], épouse [G], et leurs deux enfants majeurs, [C] et [O] [G] (ci-après, «'les consorts [G]'») ont assigné la société Engie et la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie (ci-après «'la MSA'») devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour voir déclarer la société Engie entièrement responsable de l’accident dont a été victime M. [G], ordonner une mesure d’expertise et obtenir des indemnités provisionnelles à valoir sur la réparation des préjudices de M. [G], outre la réparation du préjudice moral subi par ses proches.
La MSA, défenderesse non comparante et quoique régulièrement assignée n’a formé aucune demande en sa qualité de tiers payeur.
Par jugement réputé contradictoire du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a':
— débouté les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société Engie,
déclaré le présent jugement commun à la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie,
condamné in solidum les consorts [G] à verser à la société Engie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les consorts [G] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 14 mars 2022, la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie a interjeté appel de la décision.
Par déclaration du 15 décembre 2022, les consorts [G] ont également interjeté appel de la même décision.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance de jonction du 14 septembre 2023 sous le même numéro RG 22/01488.
Par ses dernières écritures du 10 janvier 2025, la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie prie la cour de':
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— juger que la société Engie est responsable de l’accident survenu à M. [H] [G], son assuré social, le 2 octobre 2012,
— ordonner une expertise judiciaire de M. [H] [G] aux frais avancés par la société Engie et désigner tel expert spécialisé en neurologie et/ou traumatologie qu’il plaira, avec la mission habituelle basée sur la nomenclature Dintilhac, aux fins de détermination des postes de préjudices subis en lien avec l’accident du 2 octobre 2012,
— condamner la société Engie à lui payer la somme provisionnelle de 194'068,90 euros au titre des prestations servies et à parfaire, en lien avec l’accident du 2 octobre 2012, imputables notamment sur les postes suivants':
*au titre du poste de dépenses de santé actuelles'''''' 35 594,49 euros,
*au titre du poste perte de gains professionnels actuels'''158 474,41 euros,
condamner la société Engie à lui payer l’indemnité forfaitaire de gestion applicable au jour du prononcé de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Engie à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 10 janvier 2025, les consorts [G] prient la cour de':
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer la société Engie entièrement responsable de l’accident survenu à M. [G] le 2 octobre 2012,
Avant dire droit,
— désigner tel expert spécialisé en neurologie / traumatologie dans le ressort de la cour d’appel de Rouen qu’il plaira à la cour avec l’autorisation de s’adjoindre les compétences nécessaires de tout sapiteur dans une autre spécialité que la sienne, avec la mission habituelle Dintilhac, dont notamment de :
*convoquer les parties et leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
*prendre connaissance de l’entier dossier médical,
*déterminer l’état de M. [G] avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser, le cas échéant, si cet état a été révélé ou aggravé par l’accident,
*relater les contestations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation,
*examiner M. [G], enregistrer ses doléances et décrire les contestations ainsi faites en précisant la nature, le siège et l’importance,
*déterminer, compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, la durée de l’incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions,
*décrire les gestes, mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
*décrire d’une part les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leurs répercussions dans la vie courante et d’autre part les déficits neuropsychologiques et leur incidence sur les facultés de vie et d’insertion socio-économique,
*préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits,
*chiffrer le taux de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits,
*si un barème a été utilisé, préciser lequel ainsi que les raisons de son choix,
*préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de M. [G],
*dire si M. [G] a perdu son autonomie personnelle. Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne et pendant quelle durée l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état a nécessité ou nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes etc'),
*donner un avis sur la difficulté ou l’impossibilité pour M. [G] de poursuivre l’exercice de sa profession ou d’opérer une reconversion,
*préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de M. [G] à son nouvel état et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
*donner un avis sur l’importance des souffrances physiques et morales, des atteintes esthétiques temporaires et permanentes ainsi que sur l’existence d’un préjudice sexuel,
*dire s’il y a un préjudice d’agrément et, notamment, une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité pour M. [G] de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs,
— dire que l’expert pourra recueillir les informations, orales ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ou s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
— dire et juger que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
— fixer la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire et dire qu’elle devra être mise à la charge de la société Engie,
— condamner la société Engie, ayant établissement secondaire à [Localité 13] sous l’enseigne Cofely, à verser à M. [G] la somme de 75 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices non soumis à recours des organismes sociaux,
En tout état de cause,
— condamner la société Engie à verser à chacun des consorts [G] la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation de leur préjudice moral,
— condamner la société Engie à payer à M. [G] de la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné les consorts [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre en appel.
Par dernières conclusions du 14 janvier 2025, la société Engie prie la cour de':
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles et l’entier appel formé par la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie en application de l’article 564 du code de procédure civile,
en conséquence de l’irrecevabilité de l’appel principal formé par la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie, déclarer irrecevables l’appel incident et les demandes formées par les consorts [G], aux termes de leurs conclusions d’intimés et d’appelants incident du 12 septembre 2022,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie,
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement déféré en ce qu’il a rejeté toute demande présentée à son encontre :
*débouté les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
*déclaré le présent jugement commun à la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie,
*condamné in solidum les consorts [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné in solidum les consorts [G] aux dépens,
*dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
*rejeté pour le surplus,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie en cause d’appel,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par les consorts [G],
— condamner la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 560 du code de procédure civile, et subsidiairement en application de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive,
— condamner in solidum la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie et les consorts [G] à lui payer à la société Engie la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner in solidum la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie et les consorts [G] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la société Hadengue Associés représentée par Maître Arnaud Ginoux et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes et de l’appel de la MSA
La société Engie soulève, sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité des demandes formulées pour la première fois à hauteur d’appel par la MSA. Eu égard à la jurisprudence de la Cour de cassation, elle fait valoir que n’ayant formé aucune demande ou défense en première instance, le recours de la MSA repose sur des demandes nouvelles qui ne peuvent être considérées comme le prolongement ou l’accessoire des demandes formées en première instance par une autre partie.
La MSA rappelle qu’elle est fondée en tant qu’organisme de sécurité sociale ayant servi à son assuré des prestations à la suite de l’accident, à en réclamer le remboursement à l’encontre du tiers responsable. Elle indique avoir notifié ses débours à l’assureur de la société Engie, le 2 janvier 2017, à cette fin. Elle fait valoir qu’il est de jurisprudence constante que l’application de l’article 564 du code de procédure civile suppose que la partie à laquelle on l’oppose ait été constituée en première instance.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile dispose que «'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'».
L’article 567 du même code prévoit quant à lui que «'les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'».
Lorsqu’une partie n’a pas comparu en première instance, la recevabilité des demandes qu’elle forme pour la première fois en appel doit être justifiée au regard des dispositions des article 564 et 567 du code de procédure civile (Civ 2e, 20 mai 2021, 20-14.339).
En l’espèce, il est constant que la MSA n’a pas comparu devant le premier juge et n’a donc formé aucune demande.
Devant la cour, elle formule en qualité de tiers payeur des demandes aux fins de remboursement de ses débours, à l’encontre de la société Engie qu’elle tient pour responsable des dommages subis par M. [G], son assuré.
Or, ces demandes se rattachent par un lien suffisant aux prétentions originaires de la société Engie, tendant à voir écartée sa responsabilité dans l’accident dont a été victime M. [G]'; prétentions qui, si elles devaient être accueillies, sont de nature à remettre en cause le recours subrogatoire de la MSA.
Ainsi, quoique non constituée en première instance, la MSA formule à hauteur d’appel des demandes reconventionnelles, recevables en tant que telles, par application de l’article 567 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Engie est rejetée.
2. Sur la responsabilité de la société Engie
S’agissant des circonstances de l’accident, les consorts [G] exposent qu’une commande de cendriers a été passée au cours de l’été 2012 auprès de la société ASPI afin de fournir la chaufferie de contenants plus adaptés à l’évacuation des cendres'; que sous la pression de M. [D], préposé de la société Engie-Cofely, M. [G] a accepté d’effectuer le transport des cendriers qui avaient été livrés sur le site de la société Engie-Cofely, et a loué un camion à cette fin'; que le jour de l’accident, après avoir déchargé un cendrier sur le site de la chaufferie avec l’aide de M. [P], technicien itinérant de Engie-Cofely, il s’est révélé impossible d’entreposer le cendrier à l’intérieur de la chaufferie en l’absence de chariot élévateur'; que dans l’attente d’une solution, M. [P] et lui ont de nouveau chargé le cendrier dans le camion afin que M. [G] puisse le décharger sur le site de la coopérative et restituer le camion au loueur'; qu’une fois sur place et sachant qu’il ne pouvait descendre seul le cendrier, en attendant un collègue (M. [F]), M. [G] a abaissé le hayon du camion sur lequel il est ensuite monté avant d’ouvrir les portes'; que sans effectuer une manipulation quelconque, il a été entraîné dans la chute du cendrier dont les freins n’était pas actionnés et qui n’avait pas été correctement arrimé par M. [P].
S’agissant du cadre juridique de l’opération, les consorts [G] font valoir que la CFR n’était pas concernée par l’équipement interne de la chaufferie, mais uniquement par l’enlèvement des cendres, tandis que l’équipement en matériel de la chaufferie relevait du marché souscrit par Cofely auprès de Sodineuf.
Pour voir engager la responsabilité de la société Engie, ils invoquent successivement, à titre principal puis subsidiaire, quatre fondements juridiques':
— l’existence d’un contrat d’assistance bénévole passé entre la société Engie et M. [G], étant observé qu’il n’entrait pas dans ses fonctions de réaliser un tel transport pour lequel il n’a pas été rémunéré par la société Engie';
— l’existence d’une gestion d’affaires, en ce qu’il serait intervenu en tant que gérant d’affaires de la société Engie qui seule était contractuellement tenue d’effectuer le transport des bennes';
— la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de la société Engie, au titre d’un manquement contractuel à l’origine de l’accident, qu’il s’agisse du manquement à son obligation de maintenance et d’équipement de la chaufferie relevant du contrat passé entre Engie et Sodineuf, ou du manquement à son obligation d’informations et de mise en place d’un protocole de sécurité dans le cadre du contrat de transport prétendument passé entre la société Engie et la CFR';
— la mise en 'uvre de la responsabilité délictuelle de la société Engie, en raison de la fautes de négligence et d’imprudence de ses préposés, qu’il s’agisse de M. [D] qui a fait transporter les bennes par M. [G] sans aucune mesure de prévention des risques et sans mettre à sa disposition de personnel qualifié, ou de M. [P] qui a été laissé seul pour finir de mettre le cendrier dans le camion, sans l’avoir sanglé et sans avoir enclenché les freins.
La MSA indique faire sienne l’argumentation développée par les consorts [G].
La société Engie expose qu’elle a fait part à la Sodineuf en décembre 2011 des difficultés d’exploitation de la chaufferie concernant l’évacuation des cendres'; que la coopérative et M. [G] ont été associés à la réflexion portant sur un nouveau dispositif'; que la société Engie a proposé un matériel appelé’cendrier qui a été retenu par Sodineuf'; que c’est en application du contrat entre la CFR et Sodineuf aux termes duquel la première assure la manutention des cendres, que la société Engie a demandé à la CFR d’organiser le transfert des cendriers qui lui avait été livrés': un à la chaufferie et un autre en dépôt à la coopérative pour permettre une rotation des cendriers (un cendrier plein et un cendrier vide)';'que les informations avaient été données pour manipuler les cendriers qui avaient été correctement sanglés'; qu’une fois sur le site de la coopérative M. [G] a entrepris de décharger seul le cendrier et qu’il est tombé en le tirant vers le hayon.
Contestant avoir une part de responsabilité dans l’accident, la société Engie entend voir rejeter l’ensemble des moyens développés par les appelants, en faisant valoir que':
— la cause de l’accident est extérieure à la société Engie, puisque comme le retient l’enquête pénale, c’est le fait que M. [G] ait manipulé seul le cendrier qui est à l’origine exclusive de l’accident, lequel est’survenu en l’absence de tout préposé de la société Engie et sur le site même de la coopérative ;
— la prestation de déchargement de M. [G] s’inscrit dans le cadre d’un contrat de transport conclu entre la société Engie Cofely et la CFR, dont l’exécution relevait de la seule responsabilité de la CFR, en sa qualité de transporteur du cendrier, comme le prévoient les dispositions du contrat type de transport énoncées dans la loi ;
— M. [G] ne peut pas avoir rendu un service bénévole dès lors qu’il a agi dans le cadre de son emploi salarié au sein de la CFR'; la prestation a en outre été facturée à la société Engie Coffely';
— les circonstances de la cause font obstacle à la gestion d’affaires, dès lors que l’intervention de M. [G] n’est pas spontanée et que la prestation ne relève pas de «'l’affaire'» de la société Engie Confely mais bien des missions de la CFR ;
— aucun manquement contractuel de la société Engie Cofely à l’égard de Sodineuf n’est caractérisé, dès lors que l’évacuation des cendres et la reprise des contenants relevaient du contrat conclu entre la CFR et la Sodineuf';
— l’existence d’un contrat de transport exclut la mise en 'uvre de la responsabilité civile délictuelle'; c’est bien ce contrat qui a opéré un transfert de la garde des cendriers à M. [G] et aucun ordre de manipulation du cendrier n’a été donné par un préposé de la société Engie.
Sur ce,
Aux termes du marché de fourniture de combustible bois la liant à Sodineuf, depuis le 6 octobre 2008, la CFR était chargée d’approvisionner la chaufferie de la résidence [Adresse 11] en combustible bois et d’enlever les cendres.
En parallèle, dans le cadre du marché d’exploitation du chauffage passé avec la société Sodineuf, la société Cofathec était chargée d’assurer le planning des livraisons de bois auprès du fournisseur (la CFR) et de la manutention des cendres depuis le cendrier de la chaudière jusque dans les contenants prévus à cet effet «'stockés au niveau de la chaufferie jusqu’à reprise par le fournisseur de combustibles'» (avenant du 17 août 2009). La Cofathec devait également assurer la conduite, la surveillance et l’entretien courant de la chaufferie, ainsi que des prestations de gros entretien comprenant le remplacement de certains matériels dont ne faisaient pas partie ceux prévus pour l’évacuation des cendres.
Force est de constater qu’aucun des contrats conclus par la Sodineuf, qu’il s’agisse du marché de fourniture passé avec la CFR ou du marché d’exploitation de chauffage passé avec la Cofathec, n’a spécialement prévu de mettre à la charge de l’un ou l’autre des intervenants une prestation de livraison de contenants en cas de modification du système de manutention des cendres.
Il reste que devant les difficultés rencontrées dès les premières livraisons de combustibles pour procéder à l’évacuation des cendres, la Sodineuf a mis en relation les différents intervenants pour que soient recherchées ensemble des solutions techniques. Finalement,'par courrier du 27 décembre 2011, la société Cofely a proposé à la Sodineuf d’acheter auprès de l’un de ses fournisseurs des cendriers afin de remédier aux difficultés rencontrées.
Or, il ressort des courriels adressés à la CFR par M. [D] à compter du 13 septembre 2012, et du contrat de location d’une camionnette par M. [G] le 1er octobre 2012, soit la veille de l’accident, que la CFR a accepté d’exécuter une prestation de transport entre le site de la société Engie Cofely où le matériel avait été livré, la chaufferie de [Localité 15] où les cendres devaient être recueillies et au siège de la CFR où une deuxième benne devait être entreposée pour entamer un système de rotation utile au traitement des cendres («'1 au bleuets et l’autre a-t-on dépôt pour rotation'» (sic) ' courriel de M. [D] du 13 septembre 2012).
Les appelants soutiennent tout d’abord que cette prestation s’inscrit dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole mettant à la charge de l’assisté (la société Engie) l’obligation de réparer les dommages corporels dont l’assistant (M. [G]) a souffert lors de son intervention.
Toutefois, par définition, une telle convention doit se traduire par l’accomplissement de la part de l’assistant d’un acte personnel et charitable, non d’un acte qui comme en l’espèce, a été réalisé à titre professionnel par M. [G], en sa qualité de directeur de la CFR et alors que cette dernière avait un intérêt évident à ce que les bennes soient livrées.
Selon les termes mêmes des appelants, le transport du matériel s’inscrit dans la «'relation de travail et de coopération'» qui s’est instaurée dans les faits entre M. [G], directeur de la coopérative, et M. [D], responsable de l’établissement secondaire Engie Cofely'; il ne poursuit donc pas un but altruiste. A cet égard, il doit être observé que si le marché de fourniture de combustible bois ne prévoit pas de prestation particulière tenant au remplacement du matériel utilisé pour l’évacuation des cendres, il n’en demeure pas moins que la livraison de nouvelles bennes est étroitement liée à la prestation d’évacuation des cendres assumée par la CFR et à l’accomplissement de laquelle M. [G] contribue dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Ainsi, la CFR et son directeur, M. [G], avaient tout intérêt à ce que les bennes soient livrées puisque le nouveau système mis en place devait faciliter la manutention des cendres.
A la suite du tribunal, le moyen tiré de l’existence d’une convention d’assistance bénévole est donc écarté, les éléments constitutifs d’une telle convention n’étant pas réunis.
Les appelants soutiennent ensuite que M. [G] est intervenu en qualité de gérant d’affaires, et qu’en tant que maître de l’affaire, la société Engie est tenue de réparer les dommages subis par le gérant à l’occasion de sa gestion.
Toutefois, l’article 1372 du code civil, qui prévoit que la gestion peut être ignorée ou connue du maître de l’affaire, est interprété comme excluant la gestion d’affaires toutes les fois où la prestation a été réalisée avec l’accord du maître de l’affaire, en ce que cette circonstance est propice à l’existence d’un contrat, non d’un quasi-contrat.
En l’espèce, la société Engie Cofely a sollicité M. [G] pour réaliser le transfert des cendriers du lieu où ils ont été livrés vers les sites utiles à la prestation dont est chargée la CFR. Cet accord ressort notamment du courriel que M. [D] a adressé à M. [G] le 27 septembre 2012': «'[H], peux-tu me confirmer le passage d’un de tes chauffeur pour la mis en place de la benne à cendre ce jour ou demain comme convenu, car nous avons effectué la mise en service de la chaufferie'» (sic). La société Engie ayant consenti à la gestion alléguée, il ne peut être valablement soutenu que sa responsabilité serait susceptible d’être engagée sur un fondement quasi-contractuel. Le moyen tiré de la gestion d’affaires est donc écarté, les conditions de celle-ci n’étant pas réunies.
Les consorts [G] invoquent encore la responsabilité délictuelle de la société Engie, en prétendant que le dommage corporel de M. [G] résulte de la violation des obligations d’un contrat auquel ce dernier serait étranger.
Il est mis en avant, d’une part, le contrat liant Engie à Sodineuf et mettant à la charge de la société Engie la maintenance et l’équipement de la chaufferie. Or, comme il a été relevé précédemment, ledit contrat n’imposait pas à Engie d’accomplir une quelconque prestation de livraison des cendriers ou de remplacement du matériel destiné à l’évacuation des cendres. Aucun manquement contractuel en lien de causalité avec l’accident n’est donc établi de ce chef.
Les appelants invoquent, d’autre part, les obligations pesant sur le donneur d’ordre dans le cadre d’un contrat de transport, si tant est que doive être reconnue l’existence d’un tel contrat entre la CFR et Engie Cofely, ce que les appelants contestent.
De fait, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier des courriels envoyés par M. [D] à la CFR et de la réponse qui y a été apportée par M. [G] en louant un camion et en procédant lui-même au transport du cendrier, qu’un contrat a été conclu entre la CFR, dont M. [G] est le directeur, et la société Engie pour assurer le déplacement des cendriers d’un lieu à un autre, ce qui correspond à la définition du contrat de transport.
Toutefois, les bons de commande, bon de livraison et facture versés aux débats, portant sur la livraison d’un cendrier, ont été établis après l’accident. Ils correspondent à une prestation facturée à la Cofely postérieurement à l’accident et ne permettent pas d’établir le caractère rémunéré du transport effectué le 2 octobre 2012 par M. [G]. De plus, M. [G] n’est pas un voiturier professionnel’et a exécuté cette prestation de manière seulement occasionnelle. Il s’ensuit que le contrat conclu par le CFR et Engie ne relève pas de l’application des règles du droit des transports, invoquées notamment par les appelants.
Dans ces circonstances, la responsabilité de la société Engie ne peut être engagée qu’à condition d’établir que le dommage résulte de la violation d’une obligation de sécurité pesant sur la société Engie. Or, cette obligation n’est ni invoquée en tant que telle, ni établie par les circonstances, dans la mesure où M. [G] avait la pleine maîtrise de la chose transportée et dont la garde lui avait été transférée. Rien n’indique, dans ces conditions, que la société Engie ait entendu prendre à sa charge une obligation que pas même les règles supplétives relevant du droit des transports n’instaurent.
Enfin, les appelants invoquent, sur le fondement délictuel, la faute de négligence et d’imprudence des préposés de la société Engie.
Il est ainsi reproché à M. [D] de ne pas avoir mis en 'uvre les «'principes généraux de prévention communs à toute activité de manutention'» qui auraient appelé de sa part la mise en 'uvre de certaines mesures de prévention des risques. Or, aucune obligation de cet ordre ne pesait sur celui-ci, a fortiori au siège de la CFR où a eu lieu l’accident. En outre, M. [D] avait transmis le croquis du cendrier à M. [G] qui avait donc été mis en position de mesurer les contraintes liées à la manutention de celui-ci, ainsi qu’il a pu le faire par ailleurs, peu de temps avant l’accident, au moment de décharger une première fois le cendrier, aux abords de la chaufferie, avec l’aide de M. [P].
S’il est également reproché à M. [P] de ne pas avoir enclenché les freins du cendrier et de ne pas l’avoir correctement arrimé lors du chargement dans le camion, force est de constater que ces circonstances ne ressortent aucunement de l’enquête pénale et que M. [G] ne rapporte aucun élément de preuve permettant d’établir ces circonstances. Il ressort tout différemment de l’enquête pénale, selon les termes du procès-verbal de synthèse que «'l’hypothèse la plus probable est que M. [G] aurait tenté de décharger le cendrier seul, et qu’en tirant l’objet vers le hayon, au moment de l’arrivée des roues sur le hayon du camion, celui-ci aurait pris de la vitesse, et fait tomber M. [G] au sol, tombant par la suite sur lui'». Les consorts [G], sur qui pèse la charge de la preuve de la faute commise par les préposés, échouent en conséquence à engager la responsabilité du commettant.
Le moyen pris de la responsabilité délictuelle de la société Engie est donc également écarté.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté’les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes. Les demandes de la MSA seront rejetées pour les mêmes motifs.
Les consorts [G] et la MSA succombant, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Les dépens de l’instance d’appel seront supportés chacun pour moitié par les consorts [G] d’une part, la MSA d’autre part, dont distraction au profit de la SCP Hadengue Associés représentée par Me Arnaud Ginoux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande formulée par la société Engie à l’encontre de la MMA pour procédure abusive, en l’absence de démonstration de ce que l’exercice de son droit d’agir aurait dégénéré en abus, il y a lieu, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et compte tenu de l’équité, de condamner les consorts [G] d’une part, la société MMA d’autre part, à régler à la société Engie la somme de 2'500 euros chacun, au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare recevable l’appel et les demandes de la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie,
Déboute la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie de ses demandes,
Partage les dépens par moitié entre la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie d’une part, M. [H] [G], Mme [U] [G], M. [O] [G] et Mme [C] [G] d’autre part,
Dit que la SCP Hadengue Associés représentée par Me Arnaud Ginoux, sera autorisé à recouvrer ceux dont elle a fait l’avance dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Mutuelle sociale agricole de Haute-Normandie à régler à la société Engie Energie Services la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [H] [G], Mme [U] [G], M. [O] [G] et Mme [C] [G] à régler à la société Engie Energie Services la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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