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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 28 avr. 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 5 décembre 2025, N° 25/00870 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 26/00010 – N° Portalis DBWB-V-B7K-GPWJ
DECISION AU FOND DU 05 DECEMBRE 2025, RENDUE PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DE DU TJ DE [Localité 2] – RG 1ERE INSTANCE : 25/00870
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°26/
du 28 avril 2026
Nous, Fabienne LE ROY, Première Présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 26/00010 – N° Portalis DBWB-V-B7K-GPWJ
ENTRE :
Madame [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jordan MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEMANDEUR(S)
ET :
S.A.S. IQ EQ MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S)
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 17 mars 2026 à 9 heures devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 21 avril 2026 prorogé par avis au 28 avril 2026
GREFFIERE LORS DES DÉBATS
Nadia HANAFI, Greffière
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mars 2007, Mme [G] a souscrit auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (devenue la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de Mayotte) un prêt d’un montant de 32 000 euros moyennant un taux d’intérêt nominal conventionnel fixe de 8 % l’an remboursable sur une durée de 84 mois moyennant 84 échéances mensuelles.
Le même jour, Mme [J] [W] s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt par Mme [G], dans la limite de la somme de 41 600 euros.
Par jugement du 28 janvier 2011 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (La Réunion), confirmé par un arrêt d’appel du 20 avril 2012 prononcé par la cour d’appel de Saint-Denis (La Réunion), Mme [W] a été solidairement condamnée à payer à la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion (devenue la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de Mayotte) la somme de 28 228,48 euros, au titre du prêt souscrit par Mme [G], outre les intérêts.
Par suite de plusieurs cessions, dont la dernière est intervenue par bordereau de cession de créances du 21 décembre 2023, le fonds commun de titrisation Absus (le « FCT Absus ») a acquis la créance détenue sur Mmes [G] et [W] par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Réunion et de Mayotte. Conformément à l’article L214-172 du code monétaire et financier la société IQ EQ Management en sa qualité de société de gestion du FCT Absus a confié à la société MCS TM le suivi et le recouvrement des créances cédées au fonds.
Le FCT Absus a, par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2025, fait pratiquer une saisie-attribution des comptes de Mme [W] détenus à la Banque Postale, ladite saisie lui ayant été dénoncée le 4 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2025, Mme [W] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (La Réunion) aux fins de prononcer la nullité de la saisie-attribution.
Par jugement contradictoire du 5 décembre 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (La Réunion) a notamment débouté Mme [W] de ses prétentions relatives à la nullité du procès-verbal de dénonciation, au défaut de qualité à agir du FCT Absus et au caractère abusif de la saisine et a constaté la prescription des intérêts de retard antérieurs au 12 avril 2020.
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe formée par son conseil, le 19 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 4 février 2026, reçu au greffe de la cour d’appel le 11 février 2026 et valant dernières écritures, Mme [W], se prévalant d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, a fait assigner la société IQ EQ Management, en sa qualité de gestionnaire du FCT Absus, devant le premier président aux fins de surseoir à l’exécution de la décision rendue par le juge de l’exécution. Elle sollicite en outre la condamnation de la société IQ EQ Management aux dépens.
Le conseil de la société IQ EQ Management s’est constitué le 16 février 2026.
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 2 mars 2026 valant dernières écritures, la société IQ EQ Management demande au premier président de rejeter car non fondées les prétentions de Mme [W] et de la condamner à payer la somme de 3 000 euros au FCT Absus en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 3 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 17 mars 2026, date à laquelle les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers de plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026 prorogé par avis au 28 avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à exécution
Conformément à l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, il est possible de solliciter le sursis à exécution de la décision du juge de l’exécution lorsqu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi du détail de l’argumentation des parties, ni trancher le litige dont l’appréciation reviendra à la cour saisie de l’appel du jugement critiqué.
En l’espèce, la demanderesse argue de ce que le délai de prescription biennal prévu par le code de la consommation trouve à s’appliquer aussi bien à la créance au principal qu’aux créances périodiques. Elle affirme qu’en tout état de cause la créance est prescrite au titre du droit commun, puisque plus de 10 ans se sont écoulés entre la décision de justice et la saisie-attribution sans que les paiements de Mme [G] aient pu interrompre la prescription, cette dernière n’ayant plus la qualité de débitrice en raison de l’effacement de ses dettes. La demanderesse indique en outre que le juge de l’exécution a omis de statuer sur sa demande de prescription.
La défenderesse avance que le délai biennal ne s’applique pas dès lors qu’il ne s’agit pas d’un prêt à la consommation, que l’avis sur lequel s’appuie Mme [W] pour dire applicable le délai biennal, ne trouve à s’appliquer qu’aux créances périodiques et que s’agissant du délai de droit commun les paiements volontaires de Mme [G] ont interrompu la prescription.
Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que si le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation d’une somme payable à termes périodiques, le recouvrement des arriérés échus avant la date de sa demande et non encore exigibles à celle arrêtée par le jugement est soumis au délai de prescription applicable en raison de la nature de la créance. Ainsi, le délai d’exécution d’un titre exécutoire n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire.
Dès lors, Mme [W] ne peut se prévaloir d’un moyen sérieux de réformation de la décision du juge de l’exécution tiré de l’application de la prescription biennale laquelle ne trouve à s’appliquer qu’aux créances périodiques, comme l’a relevé le juge de l’exécution.
En outre, l’article 2246 du Code civil dispose que l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
Or, le décompte des sommes dues par Mme [G], et donc par Mme [W], produit par la défenderesse permet d’établir que la première a effectué un paiement partiel en 2022, un tel paiement étant susceptible d’interrompre la prescription, ce qui a été relevé par le juge de l’exécution.
Il ressort de ces constations que, contrairement à ce qu’affirme Mme [W], en constatant la prescription des intérêts de retard antérieurs au 12 avril 2020, rejetant ainsi la demande de constatation de la prescription pour le surplus, le juge a bien statué sur la demande de prescription.
En conséquence, Mme [W] ne justifiant pas de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, sa demande tendant à voir surseoir à l’exécution de ladite décision ne saurait être accueillie.
Sur les autres demandes
En application de l’article 669 du code de procédure civile, les dépens sont laissés à la charge de la partie perdante, à moins que le juge ne les mette en tout ou partie à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [W], partie perdante, sera tenue aux dépens mais l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société IQ EQ Management qui sera donc déboutée de sa prétention de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, première présidente, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire :
— Déclarons recevable le recours de madame [J] [W] ;
— Déboutons madame [J] [W] de sa demande tendant à voir prononcer la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 5 décembre 2025 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (La Réunion) dans la procédure n°RG 25/00870 ;
— Déboutons la société de gestion IQ EQ Management de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons madame [J] [W] aux dépens.
La Greffière, La Première Présidente,
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