Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 avr. 2026, n° 25/01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Puy-en-Velay, 3 juin 2025, N° 21/00589 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI DU FER, SCI immatriculée au, ès qualités de c/ SA Inscrite au RCS de [ Localité 3 ] sous le numéro, Société WAKAM - anciennement dénommée La Parisienne |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 22 Avril 2026
N° RG 25/01291 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GMR2
ACB
Arrêt rendu le vingt deux Avril deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire du Puy en Velay, décision attaquée en date du 03 juin 2025, enregistrée sous le n° 21/00589
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SCI DU FER,
SCI immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 389 957 879
[Adresse 1]
et
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES – intervenante volontaire -
représentée par Me Caroline LEPRETRE
inscrite au R.C.S de [Localité 2] sous le numéro 830 490 413
[Adresse 2]
ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI DU FER
Représentées par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
APPELANTES
ET :
M. [L] [M]
[Adresse 3]
Représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et Me Yann GUITTET de la SELARL ISEE, avocat au barreau de LYON
Société WAKAM – anciennement dénommée La Parisienne
SA Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 562 117 085
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Victorine PIEROT de la SELARL VICTORINE PIEROT, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE – et Me Ariane GIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 19 Février 2026, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme DUBLED-VACHERON et Mme GAYTON, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré. L’affaire est mise en délibéré au 22 Avril 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI du Fer est propriétaire d’un tènement immobilier à usage industriel sis à Sainte- Sigolène (Haute-Loire) lieu-dit« [Adresse 5] »comprenant:
— un premier bâtiment à usage d’atelier, espace de stockage, vestiaires et réfectoire,
— un deuxième bâtiment à usage de poste de transformation de courant, hangar de stockage et abri à copeaux,
— et diverses parcelles de terrain.
Cette SCI, au capital de 60 000 euros, est divisée en 6 000 parts sociales de 10 euros chacune. M. [L] [M] est associé de cette SCI et dispose de 1 200 parts sociales.
Par acte authentique en date du 22 décembre 1992, la SCI du Fer a donné à bail ces locaux à la société Eurotransmissions laquelle a exploité le site au titre d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), jusqu’à sa cessation d’activité le 27 février 2001. Elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire suivant jugement du 27 septembre 2007 puis une clôture pour insuffisance d’actif le 12 janvier 2012.
Depuis 2004, le site n’est plus exploité.
Le Groupe Termoz intervenant pour différentes SCI dont il est propriétaire dont la SCI du Fer a souscrit un contrat groupe multirisques des entreprises n°469 ADPF 2018-151 2019 auprès de La Parisienne Assurances (désormais la société Wakam) ayant pris effet le 12 janvier 2018 et suivant avenant du 1e janvier 2019. Ce contrat a été résilié le 31 décembre 2019.
Le 10 septembre 2019, le président du Syndicat des Eaux [Localité 5] [Localité 6] (SELL) a informé les services de l’Etat que la station d’épuration « [Adresse 6] » de la commune de [Localité 7] était touchée par une pollution aux PolyChloroBiphényles (PCB).
Il était constaté que deux transformateurs du site, dont l’un contenant du PCB, avaient été vandalisés dans le but de dérober le cuivre qu’ils contenaient.
Le 22 octobre 2019, la préfecture a émis un arrêté à l’encontre de la SCI du Fer l’enjoignant à éliminer ou décontaminer le ou les appareils non conformes contenant du PCB, sécuriser son site (portail d’entrée, clôture, fermeture des portes d’accès') et inerter les cuves de fioul encore présentes sur site.
A la suite de cette mise en cause par la préfecture, la SCI du Fer a effectué une déclaration de sinistre auprès de la société La Parisienne Assurances.
Par courrier du 26 juin 2020, La Parisienne Assurances a indiqué qu’elle refusait de mobiliser sa garantie.
Suivant exploit du 3 juillet 2020, la commune de Sainte-Sigolène et le SELL ont assigné la SCI du Fer devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins de voir nommer un expert pour notamment déterminer l’origine de la pollution et sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 819 023,91 euros sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile.
Suivant acte d’huissier du 31 août 2020, la SCI du Fer a fait délivrer à la SA Wakam une assignation devant la juridiction des référés aux fins que l’ordonnance lui soit déclarée commune.
Par ordonnance du 17 septembre 2020, le juge des référés a ordonné un sursis à statuer quant à la demande de médiation et de provision et a désigné M. [T] [G] en qualité d’expert.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2020, les demandes de médiation et de provision du SELL et de la commune de [Localité 8] ont été rejetées.
Le 8 septembre 2021, pendant les opérations d’expertise, la SCI du Fer a fait assigner la SA Wakam devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay aux fins d’obtenir sa condamnation à mobiliser sa garantie.
Suivant ordonnance d’incident du 22 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport de l’expert.
M. [G] a déposé son rapport définitif le 2 novembre 2022.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a :
— condamné la SCI du Fer à payer :
— à la commune de [Localité 8] la somme provisionnelle de 2.620.997,63 euros TTC au titre des sommes engagées par elle pour réparer les conséquences de la pollution outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— au SELL la somme provisionnelle de 20.864,36 euros au titre du surcoût en personnel, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— à la SMACL la somme provisionnelle e 434.533,22 euros HT au titre de l’indemnisation au bénéfice de Véolia en raison de la pollution de la station d’épuration de l'[Etablissement 1], outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;c
— à la SA Suez Organique, la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels pour procédure abusive, outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance;
— rejeté toutes les demandes dirigées à l’encontre de la SAS Wakam, la SAS Suez Organique et la SA Linamar Montfaucon Transmission en raison de contestations sérieuses ;
— condamné la SCI du Fer à payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2 000 euros à la commune de [Localité 7],
— 2 000 euros au syndicat des eaux [Localité 5] [Localité 6],
— 2 000 euros à la SMACL ;
— condamné la SCI du Fer aux dépens de l’instance.
Par jugement en date du 3 juin 2025, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a notamment:
— rejeté la demande de nullité du contrat d’assurance souscrit par le groupe Termoz auprès de la SA Wakam ;
— rejeté l’intégralité des demandes de la SCI du Fer et M. [M] de condamner la SA Wakam à garantir SCI du Fer ;
— condamné la SCI du Fer à verser à la SA Wakam la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SCI du Fer et de M. [L] [M] ;
— condamné la SCI du Fer aux dépens avec distraction au profit de maître [K] Perot ;
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 18 juillet 2025, la SCI du Fer a interjeté appel du jugement.
Par jugement du 22 juillet 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SCI du Fer. La Selarl MJ Alpes, représentée par maître [S] [Q], a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire et est intervenue volontairement à la présente instance.
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe le 12 février 2026, la Selarl MJ Aples, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI du Fer ,demande à la cour, au visa des articles L.113-1, L.113-2, L.113-8, L.113-9 du code des assurances, 1190 du code civil et L.211-1 du code de la consommation, de :
— confirmer le rejet de la demande de nullité du contrat formée par la société Wakam en application de l’article L.113-8 du Code des assurances, faute de preuve d’une fausse déclaration intentionnelle ;
— confirmer l’affectation des transformateurs au service de l’immeuble ;
— infirmer le jugement rendu le 3 juin 2025 par le Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce
qu’il l’a déboutée de sa demande en garantie,
— infirmer le jugement rendu le 3 juin 2025 par le Tribunal judiciaire du Puy-en-Velay en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuant à nouveau,
— juger que les conditions particulières 2015-11 lui sont inopposables en ce qu’elles sont en dehors du champ contractuel et n’ont jamais été acceptées par elle ;
— juger à défaut qu’en l’absence de définition de la notion d’entretien mais surtout d’obligation contractuelle ou légale précisant contenant les opérations à effecteur et leur fréquence, il ne peut lui être reproché un quelconque défaut d’entretien,
— juger qu’en l’absence de clause définissant la notion d’entretien normal, le contrat doit être interprété en faveur de l’assuré et compte tenu que l’expert a confirmé le bon état des transformateurs, il appartenait à la SA Wakam de prouver le défaut d’entretien de l’assuré ;
— juger que dès lors qu’elle a placé les transformateurs dans des locaux à l’abri de l’air froid et de l’humidité elle a satisfait à son obligation d’entretien pour du matériel hors de fonctionnement';
— juger que les conditions de garantie étaient remplies ;
— juger que la garantie RC propriétaire immeuble est mobilisable ;
— juger que le plafond d’indemnisation applicable est de 9.100.000 euros ;
— condamner la société Wakam à la relever et la garantir des condamnations provisionnelles prononcées par ordonnance de référé du 25 mai 2023 ;
Si la cour venait à juger que la mise au sec dans un local constituait un entretien des transformateurs mais insuffisant,
— juger qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le défaut d’entretien et le dommage qui est lié au vandalisme ;
— juger qu’en application de l’article 1104 du Code civil les parties n’ont pas entendu exclure la mobilisation de la police en cas de défaut mineur d’entretien ce qui est le cas en l’espèce ;
— juger que la société Wakam doit être condamnée à prendre en charge 90% du préjudice compte tenu de l’absence de lien entre l’entretien des transformateurs et le dommage ;
— condamner la société Wakam à lui verser la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Wakam aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 12 février 2026, M. [M] demande à la cour, de :
— infirmer les chefs du dispositif du jugement rendu le 3 juin 2025 en ce qu’il a :
— rejeté l’intégralité des demandes de la SCI du Fer et ses demandes de voir condamner la SA Wakam à garantir la SCI du Fer ;
— condamné SCI du Fer à verser à la SA Wakam la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SCI du Fer et sa demande ;
— condamné SCI du Fer aux dépens, avec distraction au profit de Maître [K]
[W] ;
— rejeté le surplus de ses demandes ;
— débouter la société Wakam de son appel incident et en conséquence ;
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société Wakam de sa demande en nullité du contrat d’assurance au visa de l’article L. 113-8 du code des assurances ;
— déclarer la société Wakam irrecevable en ses demandes d’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé :
— acquise la condition d’application de la garantie tenant au matériel de l’assuré ;
— acquise la condition d’application de la garantie tenant au matériel affecté au service de l’immeuble,
— et de sa demande tendant à faire juger par la cour que les conditions du contrat tenant au matériel de l’assuré et au matériel affecté au service de l’immeuble ne sont pas réunies ;
— en conséquence, statuant à nouveau ,
— condamner la société Wakam à relever et garantir la SCI du Fer des conséquences du sinistre à hauteur maximum de 9 100 000 euros outre le préjudice écologique dont le plafond est de 750 000 euros sous déduction de la franchise contractuelle ;
— condamner la société Wakam à relever et garantir intégralement la SCI du Fer des condamnations mises à sa charge au titre de l’ordonnance de référé du 25 mai 2023 et confirmée en appel dans la limite de ses garanties ;
— condamner la société Wakam à payer à la SCI du Fer une indemnité de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner la société Wakam à lui payer la somme de 7 500 euros au titre de ses frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, et pour un même montant au titre de la procédure d’appel';
— condamner la société Wakam aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 12 février 2026, la SA Wakam demande à la cour au visa des articles 1103 du code civil, L113-8 du code des assurance et 1108 alinéa 2 du code civil de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat d’assurance';
— statuant à nouveau, ordonner la nullité du contrat d’assurance souscrit par le groupe Termoz auprès de Wakam ;
— à titre subsidiaire:
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes de SCI du Fer et de M. [M] à son encontre au titre de la garantie du contrat ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes de SCI du Fer et de M. [M] ;
— en conséquence, rejeter toutes demandes formées à son encontre ;
— très subsidiairement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé acquise la condition d’application de la garantie tenant au matériel de l’assuré ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé acquise la condition d’application de la garantie tenant au matériel affecté au service de l’immeuble ;
Et statuant à nouveau :
— juger les conditions du contrat tenant au matériel de l’assuré et au matériel affecté
au service de l’immeuble non réunies ;
— rejeter les demandes formées à son encontre en raison du défaut d’application des conditions du contrat d’assurance ;
— plus subsidiairement encore,
— rejeter les demandes formées à son encontre au vu des exclusions contractuelles ;
— à titre infiniment subsidiaire :
— ordonner l’application des limites de garanties contractuelles, constituées par le plafond de 750.000 euros et la franchise de 75.000 euros,
— confirmer la condamnation de SCI du Fer à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le rejet des demandes de SCI du Fer et de M. [M] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer la condamnation de SCI du Fer aux dépens,
— rejeter les demandes émises à son encontre de devant la cour au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires à son encontre ;
— condamner in solidum SCI du Fer et M. [M] à lui payer la somme de 5.000 euros en cause d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum SCI du Fer et M. [M] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Victorine Pierot, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat d’assurance :
L’appelante sollicite la confirmation du jugement qui rejeté la demande de nullité du contrat formée par la société Wakam en application de l’article L. 113-8 du code des assurances, faute de preuve d’une fausse déclaration intentionnelle.
M. [M] fait valoir qu’en application de la jurisprudence de la Cour de cassation pour agir en nullité du contrat d’assurance et en application de l’article L.113-8 du code des assurances l’assureur doit être en mesure de prouver que la fausse déclaration de l’assuré procède d’une réponse apportée à une question précise qu’il lui a posée. Or, en l’espèce les déclarations de l’assuré auxquelles se réfèrent l’assureur sont des déclarations pré-rédigées ou pré-imprimées qui ne peuvent servir à démontrer l’existence d’une fausse déclaration.
La SA Wakam soutient que le contrat d’assurance doit être déclaré nul en application des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances pour fausse déclaration intentionnelle dès lors que, malgré la déclaration de l’assuré, le site n’était pas gardienné de sorte que l’assuré a contrevenu à ses propres déclarations effectuées lors de la souscription du contrat, et ce, alors au qu’au surplus précisément, une intrusion avait eu lieu avant le sinistre, objet de la présence procédure.
Sur ce,
L’article L. 113-2 2°du code des assurances dispose que l’assuré est obligé :
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
L’article L. 112-3 alinéa 3 du même code dispose que lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
L’article L. 113-8 alinéa 1 et 2 du même code précise que indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Ainsi, en application de l’article L. 113-2 2°, l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions précises posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel celui-ci l’interroge, lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à lui faire apprécier les risques qu’il prend en charge.
Par ailleurs, il résulte des article L. 112-3 alinéa 3 et L. 113-8 que l’assureur ne peut se prévaloir de la réticence ou de la fausse déclaration intentionnelle de l’assuré que si celles-ci procèdent des réponses qu’il a apportées à ces questions.
Si l’article L. 113-2, 2°, susvisé n’impose pas l’établissement d’un questionnaire préalable écrit et que, pour apprécier l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle du souscripteur, le juge peut prendre en compte les déclarations pré-imprimées consignées dans les conditions particulières du contrat, c’est à la condition, d’une part, qu’il estime que, par leur précision et leur individualisation, ces déclarations résultaient de questions précises posées par l’assureur ou qu’il constate que ces déclarations avaient été faites par l’assuré, à sa seule initiative, lors de la conclusion du contrat, d’autre part, que les conditions particulières aient été signées par le souscripteur. (Cass 2e Civ., 4 avril 2024, pourvoi n° 22-18.176, 22-18.316).
En l’espèce, les conditions particulières multirisques des entreprises mentionnent en page 6 qu’il est 'expressément convenu que les réponses apportées au questionnaire daté et signé servent de base à l’établissement du présent contrat’ et que 'à la souscription du contrat, l’assuré doit répondre exactement (…) aux questions posées par l’assureur pour lui permettre d’apprécier le risque'
Ces conditions particulières précisent ensuite que :
'L’assuré déclare :
— Agir en qualité de : propriétaire non occupant
— Agir tant pour son compte que pour le compte de l’ensemble des SCI figurant aux annexes 1 et 2 pour leurs intérêts aux adresses des risques assurés
— Que les établissements garantis sont à usage de : bâtiments industriels occupés, partiellement occupés ou inoccupés et immeubles ou maisons d’habitation, commerce
— Que les bâtiments sont construits et couverts en dur
— Que pour les locaux non occupés, l’eau, le gaz, l’électricité et tout autre fluide sont coupés (sauf électricité si nécessaire pour le fonctionnement de l’alarme si elle n’est pas en circuit autonome) et qu’ils sont : soit sous le contrôle d’une société de télésurveillance, soit gardiennés.
— Qu’il n’a pas été déclaré en état de liquidation ou de règlement judiciaire depuis au moins trois ans'.
Ces conditions particulières ont été signées par l’assuré de sorte qu’elles lui sont bien opposables.
Selon l’annexe 1 des conditions particulières, le site de la SCI du Fer a été déclaré comme faisant partie des locaux non occupés, toute la surface étant déclarée inoccupée. Par ailleurs, il ressort de l’enquête de gendarmerie que le site n’était pas clôturé et qu’il n’existait pas de système de vidéosurveillance de gardiennage, ce qui n’est pas contesté par la SCI du Fer.
Néanmoins, contrairement à ce qui est indiqué dans les conditions particulières, aucun questionnaire n’a été soumis à l’assuré et signé par lui et les mentions relatives à la surveillance ou au gardiennage des sites non occupés sont des mentions pré-imprimées.
En outre, l’annexe 1 établit que la garantie souscrite concerne de multiples sites situés en des zones géographiques différentes avec des caractéristiques différentes. Ainsi, l’assuré n’a pu répondre précisément aux questions posées par l’assureur et le questionnaire aurait dû induire des réponses individualisées pour chaque site. Ainsi, il ne peut être considéré que l’assuré a fait une fausse déclaration en l’absence de réponse à une question précise de l’assureur.
Enfin, c’est à juste titre que le premier juge a relevé qu’il n’est pas démontré que l’assuré a eu l’intention de tromper l’assureur, le seul fait que le site ne soit pas clôturé n’étant pas suffisant pour démontrer sa mauvaise foi.
Le jugement qui a débouté la SA Wakam de sa demande de nullité du contrat sera donc confirmé.
Sur la mobilisation de la garantie de la SA Wakam
Au soutien de ses demandes la SCI du Fer, représentée par maître [S] [Q] ès qualités de liquidateur judiciaire fait valoir que :
— les conditions spéciales 'responsabilité civile propriétaire de l’immeuble’ (référence 2015-11) prévoient une clause d’entretien ; or, cette clause n’a pas été portée à sa connaissance dès lors que les échanges se sont faits entre le courtier et la SA Wakam sans qu’elle soit mise en copie des échanges et le projet ne contenait aucune référence à ces conditions particulières ; le contrat qu’elle a souscrit mentionne expressément dans ses conditions particulières la référence aux conditions spéciales 2016-12 (relatives aux dommages), et non aux conditions spéciales 2015-11 (responsabilité civile propriétaire immeuble) ; en conséquence ces conditions spéciales 2015-11, qui contiennent l’obligation d’entretien, sont en dehors du champ contractuel; la garantie est donc mobilisable justifiant la prise en charge par la SA Wakam du sinistre qu’elle a subi ;
— en tout état de cause, la clause d’entretien et de maintenance n’est pas suffisamment précise; le défaut de définition rend cette clause inapplicable par application de l’article 1190 du code civil et de l’article L. 211-1 du code de la consommation qui prévoit qu’une clause doit s’interpréter en faveur de l’assuré ; en conséquence, en l’absence de définition de la notion d’entretien mais surtout d’obligation contractuelle ou légale précisant contenant les opérations à effecteur et leur fréquence, il ne peut lui être reproché un quelconque défaut d’entretien.
M. [M] fait valoir que :
— les demandes formées par la SA Wakam visant à voir remettre en cause les dispositions du jugement relatives à la propriété de l’assuré et de leur affection au service de l’immeuble sont irrecevables devant la cour en application des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile ;
— c’est à tort que le tribunal a jugé que la clause litigieuse devait s’analyser en une stipulation de condition de la garantie alors qu’il s’agit d’une clause d’exclusion de garantie car elle prive l’assuré de la garantie en fonction de circonstances particulières du sinistre ;
— elle ne peut donc recevoir application que si elle répond aux exigences de l’article L. 113-1 du code des assurances ; or, cette clause qui stipule une « exécution régulière des opérations normales d’entretien » est imprécise, non limitée et nécessite une interprétation ; elle est donc non conforme à l’article L.113-1 du Code des assurances ; c’est donc à tort que le premier juge a justifié le refus de garantie de l’assureur au visa de cette stipulation ;
— en outre, celle clause est inopposable à la SCI du Fer dès lors que les conditions spéciales 2015 11 ne lui ont jamais été remises ; à cet égard, un simple courriel envoyé au courtier ne suffit pas, l’article L112-2 du code des assurances imposant à l’assureur de prouver qu’il a porté à la connaissance de son cocontractant la clause litigieuse avant la signature du contrat';
— s’agissant des conditions d’application du contrat, le défaut d’aléa n’est pas démontré dès lors qu’il n’y a aucune preuve que le risque était déjà réalisé lors de la souscription ;
En réplique, la SA Wakam fait valoir que :
— le contrat est constitué des conditions particulières à effet au 12 janvier 2018, de l’avenant à effet au 1 er janvier 2019, des conditions générales, des conditions spéciales dommages et des conditions spéciales responsabilité civile propriétaire d’immeuble; or, suivant avenant du 1 er janvier 2019 (pièce 13), l’ensemble des garanties dommages, faisant l’objet des conditions spéciales « dommages », a été exclu du contrat pour certains sites, dont celui de la SCI du Fer et la franchise a été portée à 10 % de l’indemnité avec un minimum de 50.000 euros pour tout sinistre ; les conditions particulières, comme l’avenant, sont signées par l’assuré et les conditions spéciales dommages et responsabilité civile, comme les conditions générales, ont été portées à la connaissance de l’assuré, via son courtier mandataire, le cabinet [Y] après un échange en amont de la signature et une acceptation de leur contenu ;
— or, l’assuré ne justifie pas avoir rempli la condition de garantie relative aux opérations normales d’entretien alors que la garantie « atteinte à l’environnement » exige qu’il justifie d’un entretien régulier ; en l’espèce, le site est laissé en friche depuis 2004, sans preuve d’entretien ; dès lors cette condition est non remplie ; cette clause est bien opposable à l’assuré qui a reconnu avoir eu connaissance des conditions spéciales responsabilité ;
— en outre la garantie responsabilité civile « atteinte à l’environnement » implique que les dommages soient causés « du fait du matériel de l’assuré ; or, la SCI du Fer a nié être propriétaire ou gardienne des transformateurs durant l’expertise ; il n’est donc pas démontré que les dommages proviennent du « matériel de l’assuré » ;
— ensuite, les transformateurs n’étaient pas affectés au service de l’immeuble ; ainsi en présence d’un site vacant, inexploité, le matériel de l’assuré n’est pas assuré, aucune activité n’existant désormais compte tenu de sa vacance ;
— il existe un défaut d’aléa quant à l’intrusion à l’origine de la pollution dès lors que plusieurs intrusions antérieures étaient connues, le site était ouvert et non sécurisé de sorte que le vandalisme n’était pas imprévisible ;
— enfin la garantie 'vol’ ne concerne pas les biens de la SCI du Fer puisqu’elle ne couvre que les occupants et que le site était vide ; en outre , les garanties dommages (dont vol) avaient été exclues par l’avenant de 2019.
— subsidiairement, il existe des exclusions contractuelles tenant aux dommages non garantis (vol), aux dommages causés par une occupation illégale du site et au défaut d’aléa ;
Sur ce,
L’article L. 113-1 du code des assurance dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Aux termes de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées.
En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet.
En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières.
Sont opposables à l’assuré les conditions générales dont il reconnaît avoir pris connaissance et qu’il a acceptées avant le sinistre.(Cass civ 3 21 septembre 2022 n°21- 21.014)
En l’espèce, le contrat est constitué :
— des conditions particulières à effet au 12 janvier 2018 ;
— des conditions générales ;
— des conditions spéciales dommages ;
— des conditions spéciales responsabilité civile propriétaire d’immeuble.
Suivant avenant à effet au 1er janvier 2019 (pièce 4 de l’appelante), l’ensemble des garanties dommages, faisant l’objet des conditions spéciales « dommages », a été exclu du contrat pour certains sites, dont celui de la SCI du Fer. Seule la garantie responsabilité civile propriétaire d’immeuble a été maintenue.
— sur l’opposabilité des conditions spéciales 'responsabilité civile propriétaire de l’immeuble’ (référence 2015-11) :
En l’espèce, il a été rappelé que l’assuré a signé les conditions particulières le 12 janvier 2018. Aux termes de celles-ci il est précisé que :
'les présentes Conditions Particulières complètent les Conditions Spéciales Responsabilité Civile et Les Conditions Générales ci-jointes, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire et en approuve les termes, et prévalent sur elles en ce qu’elles ont de contraire'.
En page 5 il est précisé que : 'le présent contrat est régi par :
— le Code des Assurances
— Les Conditions Générales 2015-11
— les Conditions Spéciales 2016-2
— Les présentes conditions particulières qui complètent, ou annulent et remplacent toutes stipulation contraires dont l’assuré reconnaît avoir eu connaissance et avoir reçu un exemplaire'.
Ainsi, comme le soulignent la SCI du Fer et M. [M], ne figure pas sur ce document la mention des conditions spéciales responsabilité civile du propriétaire (référence 2015-11). Cependant, postérieurement un avenant a été signé entre les parties le 19 novembre 2018. Or, aux termes de cet avenant, il est expressément mentionné que la SCI du Fer n’est garantie que pour la responsabilité civile propriétaire immeuble. Il s’ensuit que les conditions spéciales responsabilité civile propriétaire immeuble 2025-11 s’appliquent nécessairement.
La SA Wakam justifie par les échanges de mails avec le cabinet de courtage, mandataire de l’assuré, de la transmission de l’ensemble des documents contractuels (conditions particulières, conditions générales, conditions spéciales responsabilité civile propriétaire d’immeuble (RCPI) 2015-11 et conditions spéciales dommages 2016-12) par mails des 3 et 8 janvier 2018 ainsi que l’accord du cabinet de courtage le 12 janvier 2018 sur la base des documents envoyés le 8 janvier 2018 (pièces 17-18 et 20).
Il n’a jamais été contesté que le cabinet de courtage [Y] représentait le groupe Termoz dans le cadre de la souscription de ce contrat. A cet égard, celui-ci avait adressé une déclaration des risques auprès de la société ADPF, partenaire de Wakam, en vue de garantir les biens de son client. En outre, dans son mail du 12 janvier 2018 ce cabinet mentionnait expressément l’accord de son client pour établir le contrat multirisques bâtiment sur la base du projet du 8 janvier 2018 qui contenait l’ensemble des documents contractuels.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions spéciales responsabilité civile propriétaire immeuble 2025-11 étaient donc bien entrées dans le champ contractuel et sont opposables à la SCI du Fer.
— sur les conditions d’application du contrat :
Les conditions spéciales responsabilité civile du contrat disposent que :
« Sous réserve des exclusions prévues par ailleurs, sont garanties les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile que l’Assuré peut encourir à l’égard des tiers, y compris les locataires (.), du fait des dommages énumérés ci-après :
1. Les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, causés par un accident et
imputables :
— Au bâtiment, à ses dépendances, aux embellissements,
— A tous matériels affectés au service de l’immeuble à l’exclusion des véhicules terrestres à moteur,
— (.)
— Aux mobiliers à l’usage de l’immeuble,
— A une atteinte à l’environnement d’origine accidentelle dans la mesure où ces phénomènes se créent, se développent, propagent fortuitement, du fait du matériel de l’Assuré, de ses installations ou de ses activités non professionnelles, sous réserve qu’il justifie au jour du sinistre avoir procédé à l’exécution régulière des opérations normales d’entretien.
Par atteinte à l’environnement on entend :
— L’émission, la dispersion, le rejet ou le dépôt de toute substance solide, liquide ou gazeuse,
diffusée par l’atmosphère, le sol ou les eaux (.) »
Le rapport d’expertise de M. [G] établit que la pollution survenue pour laquelle la SCI du Fer sollicite la garantie de la SA Wakam est due notamment à une pollution en lien avec le vandalisme des transformateurs au pyralène du site, dont l’un au moins a vu son contenu se déverser dans le réseau des eaux usées.
Pour dénier sa garantie, la SA Wakam oppose à la SCI du Fer, en premier lieu, le fait qu’elle n’a pas, en sa qualité d’assurée, rempli la condition relative aux opérations normales d’entretien, en deuxième lieu, le fait que les transformateurs, source de la pollution, n’appartenaient pas à la SCI du Fer et n’étaient pas affectés au service de l’immeuble et, enfin, un défaut d’aléa quant à l’intrusion à l’origine de la pollution.
' sur la condition de garantie relative aux opérations normales d’entretien :
L’article L. 211-1 du code de la consommation dispose que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Elles s’interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable aux consommateurs.
Aux termes de l’article L.112-3 alinéa 1er du code des assurances, le contrat d’assurance et les informations transmises par l’assureur au souscripteur mentionnées dans le présent code sont rédigés par écrit, en français, en caractère apparents.
Il résulte de l’article L. 113-1 du code des assurances que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge, tenu de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, de ne pas s’arrêter aux apparences et de rechercher si l’on a affaire à une clause d’exclusion ou une clause précisant les conditions de la garantie.
Constituent des conditions de la garantie les stipulations du contrat d’assurance qui, avant tout sinistre, définissent le risque pris en charge, en formulant des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée. ( Cass. 2e 25 janv. 2024, n° 22-15.595)
Ainsi, les conditions de la garantie portent généralement sur des mesures destinées à prévenir le risque ou à en amoindrir les conséquences. Pour que ces obligations puissent être considérées comme des conditions de la garantie et non des exclusions, il faut qu’elles puissent être distinguées du sinistre lui-même et qu’elles soient générales et précises.
En revanche, s’analyse en une clause d’exclusion de garantie la clause qui prive l’assuré du bénéfice de la garantie ['] en considération de circonstances particulières de réalisation du risque. (Cass 1re Civ., 26 novembre 1996,n°94-16.058).
En l’espèce, selon les termes du contrat est garantie 'une atteinte à l’environnement d’origine accidentelle dans la mesure où ces phénomènes se créent, se développent, propagent fortuitement, du fait du matériel de l’Assuré, de ses installations ou de ses activités non professionnelles, sous réserve qu’il justifie au jour du sinistre avoir procédé à l’exécution régulière des opérations d’entretien'.
Il résulte ainsi des conditions spéciales de la responsabilité civile propriétaire d’immeubles que la garantie 'atteinte à l’environnement’ est conditionnée par la justification par l’assuré au jour du sinistre de l’exécution régulière des opérations normales d’entretien.
M. [M] affirme qu’il s’agit d’une clause d’exclusion de garantie alors que la SA Wakam soutient qu’il s’agit d’une condition de garantie.
Cette clause formule des exigences générales et précises à la charge de l’assuré, auxquelles la garantie de l’assureur était subordonnée de sorte qu’elle constitue bien une condition de garantie. Dès lors, l’article L 113-1 du code des assurance invoqué par M. [M], qui a trait aux exclusions de garantie, n’est pas applicable en l’espèce.
Ensuite, cette clause est rédigée en caractère apparents conformément à l’article L.112-3 alinéa 1er du code des assurances. Enfin, la cour relève que nonobstant l’absence de définition invoquée par la SCI du Fer et M. [M] cette clause est libellée en des termes clairs et précis conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code de la consommation.
Il appartient donc à l’assuré de démontrer l’existence de cet entretien. Or, comme relevé à juste titre par le premier juge les locaux n’étaient plus utilisés depuis 2004 et si l’expert a retenu que 'très probablement les entretiens et précautions d’usage ont été observés par les exploitants successifs ', force est de constater que la SCI du Fer ne justifie depuis 2004 d’aucun entretien des matériels.
La SCI du Fer soutient qu’en l’absence dans le contrat de définition de la notion d’entretien et d’obligation contractuelle ou légale précisant les opérations à effectuer et leur fréquence, il ne peut lui être reproché aucun défaut d’entretien. Elle ajoute que s’agissant d’un appareil hors tension et hors fonctionnement depuis des années, l’entretien normal n’est pas la maintenance opérationnelle mais la conservation dudit matériel à savoir sa préservation face à la corrosion ou à l’usure et à cet égard les transformateurs étaient placés dans des locaux fermés à l’abri de l’humidité et de l’air froid de sorte que leur stockage au sec répond à l’obligation générale de diligence et donc d’entretien.
Néanmoins, le départ d’un exploitant depuis de nombreuses années n’est pas de nature à justifier une inaction du propriétaire relativement à la préservation, la conservation et l’entretien du site. A cet égard, il sera relevé que le gérant de la SCI du Fer lorsqu’il a déposé plainte a déclaré que 'des individus se sont introduits sur ma propriété où se trouve implanté un bâtiment industriel laissé en friche depuis de nombreuses années '. A la question posée 'Etes-vous sûrs que les portes des transformateurs étaient bien verrouillées ' il a été répondu ' je suis venu une fois ou deux du temps de Barbier, je ne sais vous dire quand elles ont été déverrouillées mais je suis sûr que oui'. De même à la question ' Vous étiez au courant que ce site était souvent visité’ il répondait ' en 2012 nous avions déposé plainte ' et à la question : ' suite à cela vous aviez fait quoi ' ' il était répondu 'nous avions refermé'.
Ces déclarations établissent que le site était laissé à l’abandon sans visite régulière et entretien régulier, comme les photos produites par l’appelante l’établissent, le site étant en friche et squatté (pièce 8 de l’appelante et pièce 25 de la SA Wakam) et contrairement à ce que la SCI du Fer affirme la mise au sec dans un local ne constitue pas une mesure d’entretien des transformateurs.
En conséquence, faute de justifier d’avoir procédé à l’exécution régulière des opérations d’entretien la garantie de la SA Wakam n’est pas applicable et il n’est dès lors pas nécessaire d’étudier les autres moyens invoqués par la société intimée pour refuser sa garantie.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI du Fer et M. [M] de leur demande de condamnation de la SA Wakam à garantir la SCI du Fer des sommes mises à sa charge au titre de l’ordonnance de référé du 25 mai 2023.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées.
La SCI du Fer, qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens par fixation au passif de la liquidation judiciaire.
Elle sera également condamnée à payer à la SA Wakam la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par fixation au passif de la liquidation judiciaire.
M. [M], qui succombe, sera débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Alloue à la SAS Wakam la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Fixe cette somme au passif de la liquidation judiciaire de la SCI du Fer ;
Laisse les dépens à la charge de la SCI du Fer et dit qu’ils seront fixés au passif de la liquidation judiciaire;
Dit que maître [K] [W] pourra recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans percevoir de provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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