Infirmation partielle 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 9 sept. 2025, n° 24/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 22 janvier 2024, N° 22/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00655 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JDIO
ms eb
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
22 janvier 2024
RG :22/00272
[N]
C/
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS
Grosse délivrée le 09 SEPTEMBRE 2025 à :
— Me AUTRIC Thomas
— Me DIVISIA [B]-Michel
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 22 Janvier 2024, N°22/00272
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [D] [N]
née le 14 Juin 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER – JEROME PRIVAT – THOMAS AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A. LCL LE CREDIT LYONNAIS pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 09 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La SA Crédit Lyonnais, spécialisée dans le secteur d’activité des intermédiations monétaires, applique les dispositions de la convention collective de la Banque du 10 janvier 2000 (IDCC 2120).
Mme [D] [N] (la salariée) a été embauchée à compter du 19 février 2008 par la SA Crédit Lyonnais (l’employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de conseillère clientèle particulier, statut technicien, niveau F de la convention collective applicable.
Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de conseillère d’accueil et services, statut technicien, niveau F, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 270 euros.
A l’issue d’une visite médicale en date du 31 janvier 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte à son poste dans les termes suivants : 'L’état de santé de Mme [N] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise et ses filiales.'
Le 1er février 2022, l’employeur a informé Mme [N] de son inaptitude médicale ainsi que de son impossibilité de tout reclassement.
Le 16 février 2022, l’employeur a convoqué Mme [N] à un entretien préalable fixé le 02 mars suivant.
Le 10 mars 2022, la SA Crédit Lyonnais a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude médicale à son poste de travail et impossibilité de reclassement.
Par requête du 25 mai 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle et de voir condamner l’employeur au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 22 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
'
DIT que la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) n’a pas manqué à son obligation de sécurité ;
DIT que l’inaptitude de Madame [D] [N] est d’origine non professionnelle ;
DÉBOUTE Madame [D] [N] de l’intégralité de ses autres demandes
DÉBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [N] aux entiers dépens.'
Par acte du 22 février 2024, Mme [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 22 janvier 2024.
En l’état de ses écritures en date du 16 mai 2024, la salariée demande à la cour de :
'
— JUGER [D] [N] recevable en son appel, bien fondée en ses demandes et y faisant droit,
— INFIRMER le jugement du 22 janvier 2024 en ce qu’il déboute [D] [N] de l’intégralité de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— CONSTATER que la SA CREDIT LYONNAIS a manqué à son obligation de sécurité,
— LA CONDAMNER à la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— JUGER que l’inaptitude est d’origine professionnelle,
— CONDAMNER en conséquence la SA CREDIT LYONNAIS aux sommes suivantes :
— 4 540 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 454 € à titre de rappel de congés payés afférents
— 12 258 € au titre du solde de l’indemnité spéciale de licenciement
— JUGER également le licenciement comme étant dépourvu de cause de réelle et sérieuse en l’état du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— CONDAMNER en conséquence la SA CREDIT LYONNAIS à la somme de :
— 27 240 € (12 mois) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SA CREDIT LYONNAIS à la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— REJETER tous autres moyens, demandes et conclusions contraires.'
Mme [N] soutient essentiellement que :
Sur l’obligation de sécurité
— l’employeur a mis en place une organisation du travail propre à dégrader sa santé et il s’est abstenu de prendre toutes mesures destinées à prévenir le risque ou à y mettre un terme, notamment en s’abstenant de tout aménagement de poste afin de préserver sa santé physique et mentale
— son dossier médical fait état du syndrome d’épuisement au travail et dépressif, réactionnel aux conditions de travail et de l’inertie de la SA Crédit Lyonnais, conduisant à la déclaration d’inaptitude faisant « obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise et de ses filiales »
— elle a dû faire face à une surcharge de travail procédant de la multiplication des tâches dévolues, aggravée par le regroupement des agences [Localité 6] Victor Hugo, [Localité 6] [B] [Adresse 5], [Localité 6] République et [Localité 6] Notre Dame
— dès 2013, elle dénonçait une situation de stress au travail
— elle a bénéficié d’un arrêt de travail pour dépression du 3 décembre 2016 au 15 janvier 2017
— à l’occasion d’une visite d’information et de prévention le 5 juillet 2017, le médecin du travail relevait une 'problématique travail'
— dès le mois de février 2019, le Dr [E], médecin généraliste, était amené à alerter le médecin du travail du fait des conditions de travail
— le médecin a alerté la médecine du travail également les 26 mai 2021 et 24 janvier 2022
— l’organisation des entretiens annuels l’empêchait de s’ouvrir de ces difficultés
— bien qu’alertée des risques psychosociaux encourus, l’employeur n’a pas réagi
— suite à sa fracture de la cheville en septembre 2020, elle devait limiter les déplacements et plus particulièrement « le piétinement ». Or, l’employeur n’a procédé à aucun aménagement de poste
— cette problématique a été relayée par les organisations syndicales représentatives.Il a été ainsi dénoncé « le harcèlement et le management toxique» ainsi que le mépris de la hiérarchie, entraînant une multiplication des arrêts de travail et des démissions
— elle produit des coupures de presse dénonçant les conditions de travail déplorables de la SA Crédit Lyonnais
— dans le DUER, les risques psychosociaux ont été quasiment multipliés par deux entre les années 2021 et 2022
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
— elle n’a eu de cesse durant la relation contractuelle de dénoncer une situation de stress au travail et plus encore d’épuisement professionnel
— l’inaptitude telle que médicalement constatée intervient à la suite d’arrêts de travail continus pour syndrome anxiodépressif réactionnel aux conditions de travail
Sur le licenciement
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité 'de résultat', rendant ainsi le licenciement pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de ses conclusions en date du 13 août 2024, l’employeur demande à la cour de :
'
CONFIRMER le jugement dont appel et ainsi :
— DEBOUTER Madame [N] de ses demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail ou, TRES SUBSIDIAIREMENT et si et seulement si la Cour en venait à infirmer même partiellement le jugement dont appel, LES REDUIRE TOUTES drastiquement à
de plus justes proportions et, à tout le moins, LIMITER strictement celle relative au rappel d’indemnité spéciale de licenciement à 6.447,92 euros ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens.'
La SA Crédit Lyonnais fait essentiellement valoir que :
Sur l’obligation de sécurité
— au cours de l’exécution du contrat de travail, la salariée ne l’a pas alertée de la moindre difficulté avec sa hiérarchie ou ses collègues de travail, notamment au cours des différents entretiens d’évaluation ou professionnels, et aucun élément ne vient corroborer les problèmes relationnels allégués par l’appelante
— elle n’a pas accès au contenu du dossier médical de la salariée et aux échanges qui peuvent intervenir entre le professionnel de santé et son patient, ceux-ci étant couverts par le secret médical
— les avis rendus par la médecine du travail ne font état d’aucun risque particulier, de préconisations ou d’adaptation du poste de travail
— les écrits des médecins personnels de Mme [N] sont fondés sur les seuls déclarations de la patiente
— les mobilités de Mme [N] ont été décidées en concertation avec la salariée
— elle n’a jamais été informée des difficultés liées à une surcharge de travail
— aucune de ces publications syndicales ou de presse ne concerne l’appelante et elles ne démontrent, en rien, la réalité des dires de cette dernière sur le déroulement de sa propre carrière au sein de la société
— elle n’a jamais reçu la moindre alerte émanant d’un représentant du personnel
— elle s’est dotée de dispositifs destinés à prendre en charge les difficultés liées à des risques psycho-sociaux
— ces moyens sont relayés sur le site intranet de la société :
un dispositif d’écoute et d’accompagnement
un document d’information détaillant le dispositif de prévention, et indiquant clairement les personnes auxquelles peut s’adresser un salarié
— les salariés disposent également, parmi d’autres contenus, sur le site intranet:
o De la plaquette relative à l’écoute et à l’accompagnement (pièce n°68-5),
o D’une page dédiée à la lutte contre le harcèlement ou le sexisme (pièce n°68-6)
o D’une page dédiée aux services de santé au travail (pièce n°68-7)
o D’une page dédiée au centre médical LCL, qui est une structure complémentaire à celle de la
médecine du travail (pièce n°68-8)
o D’une page dédiée à l’ergonomie du poste de travail (pièce n°68-9)
o D’une page dédiée au service social du travail
— elle est dotée, sur le sujet spécifique des incivilités et violences, d’un accord collectif conclu le 11 mars 2011 dont la mise en 'uvre comprend également un circuit de « compte rendu incivilités »
— l’appelante n’a mobilisé aucun de ces outils et se trouve dès lors mal fondée pour les critiquer au motif qu’ils seraient, notamment, inefficaces
— aucune difficulté relationnelle, dans l’environnement de travail, n’est démontrée
— Mme [N] n’était pas en parfaite maîtrise de son poste et elle a toujours été accompagnée par sa hiérarchie
— le médecin du travail n’a jamais émis la moindre alerte destinée à l’employeur sur la situation que décrit la salariée
— Mme [N] n’a pas été victime d’une fracture de la cheville mais d’une entorse, justifiant un arrêt de travail de 5 jours
— à ce titre, aucun aménagement de poste n’a été préconisé par le médecin du travail
— elle n’a pas manqué d’identifier les risques afférents au poste de Mme [N] et il incombe à cette dernière de démontrer l’exposition au risque allégué
Sur le licenciement
— elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité
— le licenciement est parfaitement valable.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 15 avril 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 15 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
· Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
· Des actions d’information et de formation ;
· La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes »
Pour la mise en oeuvre des mesures ci-dessus prévues, l’employeur doit s’appuyer sur les principes généraux suivants visés à l’article L.4121-23 du code du travail:
· Eviter les risques
· Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
· Combattre les risques à la source ;
· Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
· Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
· Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
· Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis par l’article L. 1142-2-1 ;
· Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
· Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Enfin, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité des salariés.
L’employeur ne manque pas à son obligation de sécurité quand il ne pouvait anticiper le risque auquel le salarié a été exposé et qu’il a pris des mesures pour faire cesser la situation de danger.
Mme [N] reproche à l’employeur :
— d’avoir mis en place une organisation du travail propre à dégrader sa santé :
L’appelante fait état d’une surcharge de travail.
Elle produit les éléments suivants :
son dossier médical santé au travail qui fait état :
— de ses arrêts de travail
— de ses antécédents médicaux
— des visites auprès de la médecine du travail
— d’une problématique liée au travail mais également familiale
un certificat médical du Dr [B] [Y] [E], avec une écriture illisible, à destination du médecin du travail, la salariée indiquant qu’il est du mois de février 2019 et mentionne toujours selon Mme [N] un 'épuisement au poste de travail, syndrome anxiodépressif mixte sévère réactionnel, avec changement de poste de travail impérieux'.
un certificat médical du Dr [B] [Y] [E], du 26 mai 2021, à destination du médecin du travail, qui fait état d’un 'conflit au travail. Epuisement avec souffrance au poste de travail, anxiété généralisée'.
un certificat médical du Dr [B] [Y] [E], du 24 janvier 2022 selon la salariée, la lecture du document semblant indiquer le 24 février 2022, et dans lequel le médecin atteste que 'l’état de santé physique de Mme [D] [N] détermine une incapacité définitive de travail et ouvre les droits à l’établissement d’une pension d’invalidité à expertiser'.
une attestation du Dr [S] [L], psychiatre,qui 'certifie avoir en soin très régulièrement depuis le 12/07/2021 Mme [N] [D], née le 14/06/1980 pour dépression sévère dans un contexte de difficultés au travail.'
des alertes syndicales, des articles de presse sur le harcèlement moral au sein de LCL, les records de démission, un suicide dans les locaux d’une agence et une autre tentative de suicide. Toutefois, ces documents font référence à des difficultés collectives, l’employeur démontrant que la faute inexcusable du LCL n’a pas été retenue dans le suicide du salarié.
deux échanges de sms avec '[Z]' (M. [C],directeur de groupe d’agences bancaires selon Mme [N]) dont la date n’a pas été photocopiée, et dans lesquels elle écrit :
'…
Ces derniers temps j’ai été beaucoup en arrêt, d’après mon médecin mon corps somatise car je suis en état d’épuisement professionnel. Je fais un burn out. Et je t’avouerai que recevoir un message où l’on doute de la véracité de mon état et qu’en plus on essaie de me faire culpabiliser sur le fait de laisser une équipe dans l’embarras, ça ne contribue pas à ce que j’aille mieux '
'Bonjour [Z], je fais suite à l’entretien d’hier. Je suis ébranlée par ce qui a été dit par la non-reconnaissance de ce que je peux faire à titre professionnel et surtout le fait le canaliser quotidiennement les tensions des clients dirigés contre le manquement de certains conseillers ('). M’avoir rapporté leur propos m’a profondément touché. Je peux accepter les remontrances hiérarchiques mais ce que je refuse c’est d’avoir un entretien fondé à moitié sur le cancan des conseillères qui ne sont pas irréprochables. J’ai contacté mon médecin et clairement mes conditions de travail ne vont pas. J’ai 3 plaques de pelade et j’ai perdu du poids et ce n’est pas ma vie perso là. Clairement mon mal être est professionnel '
Ces sms peuvent néanmoins être datés dans la mesure où l’intimée précise que le second échange est du 29 avril 2021 et qu’à sa lecture, il fait suite au premier, de sorte que le supérieur hiérarchique de l’appelante était informé d’une difficulté sur les conditions de travail de la salariée dès cette date.
Contrairement aux allégations de Mme [N], M. [C] ne lui reproche pas ses absences pour cause médicale mais fait simplement état des difficultés organisationnelles engendrées par son absence.
Il résulte de ces éléments que Mme [N] a évoqué un stress au travail dès le 30 septembre 2013 (niveau de stress très grand, avec notamment 'Surcharge de travail – Pression du temps, Travail en urgence – Travail en zapping, Instabilité organisationnelle – Incertitude (restructurations, remaniement des organigrammes), Directives : contradictoires, paradoxales (quantité – qualité)'), puis le 26 mai 2015 (niveau de stress moyen). Elle a ensuite été arrêtée pour dépression du 3 décembre 2016 au 15 janvier 2017.
L’employeur soutient de son côté que Mme [N] n’a jamais fait état de la moindre difficulté lors de ses entretiens d’évaluation, la salariée n’établissant pas la moindre contrainte l’ayant empêchée de s’exprimer.
De plus, il résulte des entretiens de gestion produits par l’employeur que Mme [N] n’hésitait pas à faire état de certaines difficultés personnelles en 2009, 2010, 2014 et 2016.
La cour observe encore que l’employeur s’est doté d’un dispositif permettant à ses salariés de dénoncer les risques psycho-sociaux et les incivilités dont ils s’estimeraient victimes.
Ainsi qu’il a été relevé supra, aucun élément produit par la salariée ne démontre la connaissance par l’employeur d’une quelconque difficulté de cette dernière dans ses conditions de travail avant le mois d’avril 2021.
Il apparaît encore que M. [C] a répondu à Mme [N] dès réception du sms en lui faisant état de son absence mais de la possibilité d’un échange le lendemain ou le jour même avec un autre cadre, aucune réponse n’étant apportée par l’appelante.
Enfin, la cour constate que l’employeur ne pouvait prendre aucune mesure en raison de l’arrêt de travail de Mme [N], laquelle n’a jamais repris ses fonctions.
Aucun manquement de l’employeur dans l’organisation du travail propre à dégrader la santé de Mme [N] ne peut dans ces circonstances être retenu.
— s’est abstenu de prendre toutes mesures destinées à prévenir le risque ou à y mettre un terme, notamment en s’abstenant de tout aménagement de poste afin de préserver sa santé physique et mentale
La cour reprend ses développements sur les meures ayant pu être prises par l’employeur dès lors qu’il a eu connaissance des difficultés de la salariée.
Par ailleurs, Mme [N] indique avoir été victime d’une fracture de la cheville le 29 septembre 2020 alors que l’ensemble des pièces médicales font état d’une entorse 'de gravité 2 cheville droite', l’appelante le confirmant par sms à Mme [G] [I], bien qu’étant dans l’attente d’une radiographie le lendemain.
De plus, le 19 octobre 2020, la CPAM informe Mme [N] que son état en rapport avec l’accident de trajet du 29 septembre 2020 est considéré comme guéri à la date du 6 octobre 2020.
En outre, la salariée ne démontre aucune préconisation médicale ou aménagement de poste à la reprise du travail de sorte qu’aucun manquement ne peut être imputé à l’employeur à ce titre et il n’avait pas plus d’obligation à faire d’autres démarches.
En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas manqué à son obligation de sécurité, justifiant le rejet des demandes présentées par la salariée sur ce point et au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
L’article L. 1226-14 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008 dispose que l’inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 du code du travail, ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9 du code du travail.
L’inaptitude est professionnelle lorsqu’elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et ce, dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En cas de litige à ce sujet, il appartient au salarié d’établir l’origine professionnelle de son inaptitude.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
— l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie,
— l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La prise en charge par la sécurité sociale de l’arrêt de travail au titre des accidents du travail n’est qu’un élément de preuve parmi d’autres, laissé à l’appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l’inaptitude et l’accident du travail. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge.
L’appréciation de l’origine professionnelle de l’inaptitude, donc du lien de causalité entre la lésion et le travail ainsi que de la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels doivent apprécier par eux-mêmes l’ensemble des éléments qui leurs sont produits, sans se limiter aux mentions figurant sur l’avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses.
S’agissant de la deuxième condition, il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour savoir si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail.
Le salarié ne peut se contenter d’arguer de la seule connaissance par l’employeur d’une demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail pour se prévaloir des dispositions protectrices, encore faut-il qu’il établisse la réalité d’un lien entre le sinistre et l’inaptitude (Cass. soc., 8 sept. 2021, n° 20-14.235).
En l’espèce, Mme [N] a fait l’objet d’un avis d’inaptitude le 31 janvier 2022 en ces termes :
« l’état de santé de Mme [N] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l’entreprise et de ses filiales ».
Il résulte du sms envoyé par l’appelante à M. [C] en avril 2021 qu’elle impute son arrêt de travail à ses conditions de travail, celle-ci ne reprenant pas le travail jusqu’à sa déclaration d’inaptitude.
Dès lors, la deuxième condition pour l’application des règles protectrices applicables aux victimes d’une maladie professionnelle est remplie.
Il résulte des pièces communiquées par les parties que :
— Mme [N] a fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie simple à compter du 29 avril 2021 jusqu’à la déclaration d’inaptitude du 31 janvier 2022
— la salariée a évoqué auprès du médecin du travail un stress au travail dès le 30 septembre 2013, puis le 26 mai 2015 et enfin en avril 2021 auprès de son supérieur hiérarchique
— le dossier médical santé au travail fait état de pathologies diverses et notamment une ablation de la thyroïde en avril 2013
— les certificats médicaux produits par Mme [N], même s’ils ne font que retranscrire les propos de la patiente, permettent de relever une souffrance, un épuisement et un syndrome anxiodépressif, ces constatations ne pouvant être imputées exclusivement à un état préexistant.
En outre, il sera rappelé qu’il est d’usage que les médecins du travail, au regard du secret médical qui les lie, ne mentionnent pas le caractère professionnel ou non de l’inaptitude.
Il est de plus sans incidence que la salariée ne se soit pas vu remettre le formulaire spécifique qui lui aurait permis de prétendre au versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude.
Il n’est pas nécessaire que l’évolution des lésions résulte exclusivement de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle pour qu’elle soit prise en charge au titre des risques professionnels. En effet, cette prise en charge est ouverte dès lors que l’évolution des lésions est due à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle dont le salarié a été victime et ce, même si d’autres facteurs extérieurs telle une pathologie préexistante ont concouru à l’aggravation de ces lésions (Cass. 2e civ., 1er déc. 2011, n° 10-21.919).
Il s’évince suffisamment de ce qui précède qu’il existe un lien, au moins partiel, entre la pathologie développée par Mme [N] et l’inaptitude constatée par le médecin du travail et elle peut prétendre à l’application des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail lui ouvrant droit au paiement d’une indemnité compensatrice ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L 1234-9.
L’appelante se verra en conséquence attribuer la somme de 4540 euros bruts équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis (non contestée par l’employeur) laquelle, de nature indemnitaire, ne génère pas de congés payés.
La somme réclamée par Mme [N] au titre de l’indemnité spéciale de licenciement est erronée.
En effet, cette indemnité est égale au double de l’indemnité légale ou, si cela est plus favorable, à l’indemnité conventionnelle de licenciement qui elle n’est pas doublée (Cass. soc., 22 févr. 2000, n° 98-40.137 ; Cass. soc., 10 mai 2005, n° 03-44.313) sauf si la convention collective le prévoit dans un tel cas de figure.
La convention collective de la banque étant taisante sur ce point, il convient d’accorder à Mme [N] la somme de 6447,92 euros correspondant au solde restant dû sur le doublement de l’indemnité légale de licenciement d’un montant de 18.705,92 euros (9352,96 x 2), après déduction de l’indemnité conventionnelle versée à hauteur de 12.258 euros.
Le jugement querellé sera infirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [D] [N] et de condamner la SA Crédit Lyonnais aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Nîmes en ce qu’il a débouté Mme [D] [N] de sa demande au titre de l’origine professionnelle de l’inaptitude et en ce que les dépens ont été mis à sa charge,
Le confirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SA Crédit Lyonnais à payer à Mme [D] [N] les sommes suivantes :
— 4540 euros bruts équivalent à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 6447,92 euros de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
— 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Déboute Mme [D] [N] de sa demande de congés payés sur l’indemnité compensatrice,
Condamne la SA Crédit Lyonnais aux dépens de première instance et d’appel,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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