Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 avr. 2025, n° 24/00623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 13 novembre 2024, N° 211/398759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 AVRIL 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 13 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/398759
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00623 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRI5
Vu le recours formé par :
Madame [F] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Maître [M] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparante en personne
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Monsieur Luc-Michel NIVÔSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Mars 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 Avril 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Mme [F] [Y] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 13 décembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 13 novembre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé les honoraires de Me [M] [Z] à la somme de 2.000 euros hors taxes et condamné Mme [F] [Y] à payer à Me [M] [Z] cette somme de 2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Mme [F] [Y] comparaît à l’audience et a déposé des conclusions aux termes desquelles elle sollicite l’infirmation de la décision et le rejet des demandes de Me [M] [Z] ; elle indique que la convention d’honoraires signée par l’avocate et son mari ne stipulait qu’un honoraire de résultat de 30 %, qu’elle-même n’a signé aucune convention d’honoraire et elle expose sa situation économique difficile ; à titre subsidiaire elle propose de ramener les honoraires à la somme de 1.500 euros hors taxes ;
Me [M] [Z] est présente à l’audience et a déposé des conclusions ; à titre principal elle soutient que l’appel est irrecevable, dès lors que l’avocat de Mme [F] [Y] avait donné son accord écrit pour payer les honoraires de 2.000 euros hors taxes, avec un échéancier ; à titre subsidiaire elle demande la confirmation de la décision du bâtonnier et une somme de 1.000 euros pour procédure abusive ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Il convient de rappeler les faits suivants : [N] [C], époux de Mme [F] [Y], vivait en concubinage avec Mme [O] [K] au moment où il a été victime d’un accident de moto le 4 décembre 2023 ;
[N] [C] a confié la défense de ses intérêts à Me [M] [Z] et a signé une convention d’honoraires prévoyant seulement le paiement d’un honoraire de résultat de 30 % sur les sommes qui lui seraient versées par l’assurance ;
[N] [C] s’est suicidé au domicile de son épouse le [Date décès 1] 2024 et après un rendez-vous au cabinet de Me [M] [Z] avec Mmes [F] [Y] et [O] [K], l’avocate a poursuivi ses diligences pour le compte de Mme [F] [Y] qui a accepté la succession de son mari et perçu une indemnité de la société d’assurance de l’auteur de l’accident ;
Me [M] [Z] soutient l’irrecevabilité du recours de Mme [F] [Y] dès lors qu’elle fait état d’un accord écrit de l’avocat de Mme [F] [Y] qui aurait accepté, après la décision du bâtonnier, de payer les honoraires de 2.000 euros hors taxes avec un échéancier ;
Cependant, la Cour ne peut retenir la certitude d’un accord de Mme [F] [Y] qui, sans son avocat, a formé un recours contre la décision du bâtonnier ;
Sur le fond, il est certain que Me [M] [Z], après le décès de [N] [C], a poursuivi ses diligences pour le compte de Mme [F] [Y] qui a obtenu une indemnisation après le décès accidentel de son mari ;
Mme [F] [Y] et Me [M] [Z] n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocate doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci » ;
Compte tenu des éléments versés aux débats, la Cour estime que la décision du bâtonnier ayant retenu 8 heures de travail à un taux horaire de 250 euros hors taxes est justifiée et doit être confirmée ;
Me [M] [Z] n’apporte pas la preuve d’une faute de Mme [F] [Y] qui lui permettrait d’avoir droit à une indemnisation pour procédure abusive et cette demande sera rejetée ;
La Cour décide de rejeter toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée, ayant fixé les honoraires de Me [M] [Z] à la somme de 2.000 euros hors taxes et condamné Mme [F] [Y] à payer à Me [M] [Z] cette somme de 2.000 euros hors taxes, soit 2.400 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision déférée,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Mme [F] [Y] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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