Infirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 26 mai 2025, n° 24/00673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 7 février 2024, N° 24/00328 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV, Société EOS FRANCE |
Texte intégral
26/05/2025
ARRÊT N° 286/2025
N° RG 24/00673 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBIE
PB/IA
Décision déférée du 07 Février 2024
Juge de l’exécution de TOULOUSE
( 24/00328)
[H][N]
Société EOS FRANCE
C/
[I] [W]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Société EOS FRANCE
venant aux droits de la société ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Eric BOHBOT, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurie DELAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
[H] GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 7 mars 2008 du tribunal d’instance de Muret, M. [W] [I] a été condamné à payer, sous exécution provisoire, à la société Atradius, venant aux droits de la banque Accord, la somme de 3.422,21 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 20 décembre 2007, outre 152 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette décision a été signifiée le 1er avril 2008, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En exécution du jugement, et par acte du 6 novembre 2023, la SAS EOS France a notamment fait signifier à la Préfecture de Haute Garonne un procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule KTM appartenant à M. [W] [I], immatriculé [Immatriculation 7], procès-verbal dénoncé le 14 novembre 2023.
Par acte du 19 décembre 2023, M. [W] [I] a fait assigner la société Eos France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en nullité du procès verbal d’indisponibilité et mainlevée.
La SAS Eos France n’a pas comparu ni été représentée.
Par jugement réputé contradictoire du 7 février 2024, le juge de l’exécution a :
— prononcé la nullité du procès-verbal d’indisponibilité signifié le 6 décembre 2023 et grevant le véhicule de M. [I] immatriculé [Immatriculation 7], pour défaut de qualité à agir de la SAS Eos France,
— ordonné la mainlevée des mesures d’indisponibilité grevant le véhicule de M. [I] immatriculé [Immatriculation 7],
— condamné la SAS Eos France à la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration en date du 26 février 2024, la SAS EOS France a relevé appel de la décision en critiquant l’ensemble des dispositions sauf celle ayant débouté de toute demande plus ample et celle ayant trait à l’exécution provisoire.
La SAS EOS France, dans ses dernières conclusions en date du 27 février 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, aux termes des articles L.111-2 et L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 1690 et 2244 du code civil, de :
— débouter M. [W] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 février 2024 (RG n° 24/00328) en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— dire et juger que la SAS Eos France se trouve aux droits du créancier d’origine et est créancière de M. [W] [I],
— dire et juger que la SAS Eos France dispose d’un titre exécutoire valide constatant une créance certaine, liquide et exigible, définitif et non prescrit, constitué par le jugement rendu par le tribunal d’instance de Muret le 7 mars 2008 et revêtu de la formule exécutoire le 10 mars 2008 (RG n° 11-08-000043),
— valider le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule KTM immatriculé GP 879 TF appartenant à M. [W] [I], du 6 novembre 2023, et qui a été dénoncé le 14 novembre 2023,
— condamner M. [W] [I] aux entiers dépens de première instance et aux dépens d’appel,
— condamner M. [W] [I] à payer à la société Eos France la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [W] [I], dans ses dernières conclusions en date du 27 février 2025, auxquelles il est fait référence pour un exposé complet de l’argumentaire, demande à la cour, au visa des articles L111-2, L111-4 et L223-1 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 1689 et suivants anciens, de l’article 1343-5 du code civil, et des articles 122, 503, 654 et suivants et 701 et suivants du code de procédure civile, de :
— à titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 7 février 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire,
— juger que la SAS Eos France ne justifie pas d’un titre exécutoire à l’égard de M. [W] [I],
— prononcer par conséquent la nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifié le 6 novembre 2023 à la requête de la SAS Eos France à l’encontre de M. [W] [I],
— ordonner la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation signifié le 6 novembre 2023 à la requête de la SAS Eos France à l’encontre de M. [W] [I],
— à titre très subsidiaire,
— limiter la créance de la SAS Eos France à l’égard de M. [W] [I] à la somme de 3123,23 euros,
— autoriser M. [W] [I] à se libérer de toute condamnation qui serait mise à sa charge en 24 mensualités,
— déclarer que, durant les délais de paiement accordés, les sommes dues ne produiront point d’intérêt,
— en toutes hypothèses,
— débouter la SAS Eos France de l’intégralité de ses demandes,
— condamner le SAS Eos France à payer à M. [W] [I] la somme de 2400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le SAS Eos France aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appelante, qui n’a pas été représentée en première instance, fait valoir qu’elle justifie de sa qualité à agir en produisant le titre exécutoire délivré à Atradius Credit Insurance, sa signification, l’acte de cession de la créance à Eos Credirec, aux droits de laquelle elle vient, avec son annexe identifiant la créance litigieuse ainsi qu’une attestation de cession émanant d’Atradius.
Elle ajoute que dès lors que la créance est identifiable, l’annexe au contrat de cession n’a pas à faire mention du titre exécutoire ou du montant de la créance, ni même du prix de cession, que la cession a été notifiée à l’intimé à l’en tête du cédant et du cessionnaire.
Elle expose encore qu’il s’agit d’une offre préalable de crédit souscrit auprès d’Egg Banking Plc, aux droits de laquelle est venue la société Banque Accord, aux droits de laquelle est venue la société Atradius ayant obtenu le titre exécutoire, qu’elle est fondée à ne produire qu’un extrait de l’annexe à la cession, pour des motifs de confidentialité, que la société Atradius Credit Insurance Nv dispose bien d’une succursale à [Localité 6], que l’intimé ne peut critiquer l’acte de cession auquel il est étranger.
Elle indique que la cession de la créance a été signifiée dans les formes de l’article 1690 du Code civil, que l’exécution du titre n’est pas prescrite, compte tenu d’actes interruptifs, à savoir un commandement de payer avant saisie vente du 6 octobre 2008, une saisie attribution du 30 mars 2017 et la présente mesure d’exécution.
Elle poursuit en indiquant que le fait que le procès verbal d’indisponibilité mentionne, par erreur, un jugement du 10 mars 2008, date à laquelle le jugement a été revêtu de la formule exécutoire, et non du 7 mars 2008, n’est pas de nature à entraîner nullité, faute de démonstration d’un grief.
Elle expose que la signification du jugement du tribunal d’instance est régulière, en application de l’article 659 du Code de procédure civile, n’étant pas établi que l’huissier y ayant procédé avait connaissance du lieu de travail de l’intéressé à cette époque, que l’intimé n’a jamais contesté le jugement, nonobstant les voies d’exécution entreprises, ni sollicité un relevé de forclusion pour en faire appel.
Elle s’en remet sur l’application de la prescription biennale des intérêts, exposant que le titre exécutoire inclut bien l’application du taux d’intérêt conventionnel, l’imputation des versements devant être effectuée d’abord sur les intérêts, sollicitant le rejet de la demande de délai, compte tenu de l’attitude du débiteur qui n’a eu de cesse de retarder tout paiement.
L’intimé fait valoir que la cession de créance émanant d’Atradius ne permet pas d’identifier le débiteur, que la référence de créance figurant en annexe est différente du numéro figurant sur l’offre préalable de crédit, que la production de l’annexe 1 de la cession est insuffisante en l’absence de production de l’annexe 2, que la société Atradius ayant une succursale à [Localité 6] est différente de celle de la société Atradius cédante, que l’attestation de cession émanant de Atradius Credito y Caucion Sa de Seguros y Reaseguros, qui n’est pas la cédante, n’est pas probante.
Il ajoute que le titre exécutoire du 10 mars 2008 dont se prévaut Eos n’existe pas, en l’état d’un jugement rendu le 7 mars 2008, que la signification du jugement sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile n’est pas régulière, faute d’avoir cherché le lieu de travail de l’intéressé, que la société Atradius disposait d’une adresse courriel et d’un numéro de téléphone portable qui n’ont pas été exploités par l’huissier, ce qui cause grief, ce qui l’a empêché d’interjeter appel dans les délais.
Il expose que, faute de signification régulière dans les 6 mois, le jugement est non avenu, que le titre, qui ne précise pas le taux d’intérêt conventionnel, ne permet pas de liquider le montant des intérêts, que la prescription biennale des intérêts prévue au Code de la consommation s’applique, les intérêts échus plus de deux ans avant la dénonciation de la saisie litigieuse, antérieurement au 14 novembre 2021, étant prescrits.
Il sollicite des délais de paiement, compte tenu de ses revenus et charges actuels.
Sur la qualité à agir et l’identification de la créance
Au visa de l’article 1690 du Code civil, le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport au débiteur cédé.
Cette formalité ne concerne que l’opposabilité de la cession et non sa validité.
Le jugement du 7 mars 2008 du tribunal d’instance de Muret condamnant M. [I] a été rendu au profit de la société de droit néerlandais Atradius, venant aux droits de la Banque Accord, ainsi qu’il ressort des mentions de ce jugement.
Il est produit la convention de cession de créances intervenue entre la société Atradius Credit Insurance Nv, société de droit néerlandais, et la société Eos Credirec le 12 décembre 2014 par laquelle de nombreuses créances sont cédées 'dont la liste exhaustive figure à l’annexe de la présente convention’ (p.2 de la convention).
Les signataires de la convention ont également paraphé la page 22 de cette convention, dont un extrait figure dans les pièces produites et qui mentionne les nom et prénom du débiteur, M. [I], sa date de naissance, et un identifiant '0708070171".
Ce numéro se retrouve sur les courriers de relance adressés au débiteur, notamment celui du 22 janvier 2015 aux termes duquel Atradius Credit Insurance Nv et Eos Credirec ont conjointement informé M. [I] que 'la créance citée en référence a été cédée par la société Atradius Credit Insurance Nv à la société Eos Credirec en date du 12 décembre 2014".
Le seul fait que l’extrait d’annexe ne comporte pas, pour des motifs de confidentialité, le nom des autres débiteurs, est indifférent dès lors que la créance est identifiable.
De même, le fait que l’annexe 2 de la convention, établie sous format numérique, ne soit pas produite est également indifférent alors que l’annexe 1 est, aux termes de la convention de cession, exhaustive sur les cessions conclues.
Par ailleurs, l’intimé, qui n’est pas partie à la convention de cession, n’a pas qualité pour conclure à un éventuel défaut de pouvoir de la succursale de [Localité 6] pour conclure le contrat de cession des créances.
Une signification de la cession de créance par voie d’huissier est intervenue le 20 juin 2016, 'à la demande de la société Eos Credirec (…) venant aux droits de la société Atradius Credit Insurance Nv', à domicile.
L’appelante justifie par la production d’une annonce légale que la société Eos Credirec est devenue, par changement de dénomination, la société Eos France (pièce n°21).
Aux termes de la structure organisationnelle d’Atradius, dont il est justifié (pièce n°29 de l’appelante), Atradius Credit Insurance Nv est devenu Atradius Credito Y Caucion Sa de Seguros Y Reaseguros.
La société Atradius Credito Y Caucion Sa de Seguros Y Reaseguros a établi une attestation du 26 mars 2024 confirmant la cession de la créance de M. [W] [I] à la société Eos France le 12 décembre 2014, en mentionnant le jugement rendu le 7 mars 2008 par le tribunal d’instance de Muret (pièce n°1 de l’appelante).
Il est inopérant d’indiquer que le crédit a été souscrit initialement auprès d’Egg Banking Plc dès lors que le titre exécutoire, qui fonde l’exécution forcée, a été rendu au profit d’Atradius de sorte que l’appelante n’a pas à justifier de cessions antérieures au titre exécutoire.
Dès lors que tant le cédant, la société Atradius Credit Insurance Nv, que le cessionnaire, la société Eos Credirec devenue Eos France, attestent de cette cession, aux termes d’une convention produite, l’intimé, qui n’excipe d’aucune confusion possible avec d’autres dettes qu’il aurait, n’est pas fondé à invoquer un défaut de qualité à agir de l’appelante ni un défaut d’identification de la créance.
Sur la prescription du titre
Par application combinée des articles L 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution et 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription était acquise, sauf acte interruptif, dix ans après l’entrée en vigueur de cette loi, soit le 19 juin 2018.
Aux termes de l’article 2244 du Code civil, le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, le jugement a été signifié le 1er avril 2008 sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile, une saisie attribution a été pratiquée le 30 mars 2017 (pièce n°15 de l’appelante) et a été dénoncée le 6 avril 2017 (pièce n°17), ce qui a interrompu la prescription.
Au visa de l’article 659 précité, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En premier lieu, la cour observe qu’il n’est pas sollicité, dans le dispositif des conclusions, la nullité de la signification du jugement.
En second lieu, l’huissier chargé de la signification du jugement du tribunal d’instance, qui s’est transporté au [Adresse 3] à [Localité 8], a indiqué que la maison était vide, que les services de la mairie n’avaient pu lui fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle du débiteur, que les recherches effectuées sur les pages blanches pour retrouver ce dernier avaient été vaines.
Cette adresse était également celle figurant dans l’assignation devant le tribunal d’instance de Muret et sur des courriers recommandés adressés à l’intimé avant assignation devant le tribunal, revenus avec la mention 'non réclamé', ce dont il se déduit que l’adresse postale était correcte.
Aucun élément n’établit que l’huissier ou son mandant connaissait le lieu de travail de l’intéressé et il ne peut être reproché à cet huissier de ne pas avoir exploité la fiche de renseignement d’octobre 2003, signé lors de la souscription du crédit auprès d’Egg Banking, dont on ne sait si elle a été transmise à Atradius, et où figurait un numéro de téléphone et une adresse courriel dont il n’est pas démontré qu’ils étaient encore valides à la date de la signification du jugement.
Il n’est pas démontré que l’exploitation de ces éléments aurait permis d’avoir la nouvelle adresse de l’intimé.
L’intimé ne produit aucune pièce établissant le lieu où il demeurait à la date de signification du jugement ni où il travaillait.
Dès lors qu’il n’est pas sollicité la nullité de la signification du jugement et que, de surcroît, l’huissier a effectué plusieurs diligences pour rechercher l’intéressé, l’intimé n’est pas fondé à invoquer l’absence de titre exécutoire et un jugement non avenu faute de signification dans les six mois.
En l’état d’une interruption de la prescription résultant d’une saisie attribution du 30 mars 2017, dénoncée le 6 avril 2017, aucune prescription du titre n’est acquise et le fait que le procès verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation mentionne, par une simple erreur matérielle, que le jugement du tribunal d’instance est du 10 mars 2008, et non du 7, ne peut entraîner la nullité de ce procès verbal, faute de démontrer un grief, alors surtout que la dénonciation de ce même procès verbal mentionne bien que le jugement est du 7 mars 2008.
Sur les intérêts
Au visa de l’article L 218-2 du Code de la consommation, applicable depuis le 1er juillet 2016, anciennement L 137-2 du même code, du 19 juin 2008 au 01 juillet 2016, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée par un titre exécutoire en raison de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription biennale.
Le taux conventionnel applicable est contesté et il ne ressort pas du jugement du tribunal d’instance une détermination chiffrée du taux en ce qu’il a condamné, sur le principal, et sans autre précision, à un taux conventionnel à compter du 20 décembre 2007.
La société Eos France, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit par aucune pièce le taux conventionnel applicable qu’elle a fixé à 9,59 %.
Il sera donc appliqué le taux légal, majoré de 5 points, compte tenu de la date du jugement et de sa signification, sur deux ans d’intérêts, au regard de la prescription biennale sus visée, pour la période courant du 14 novembre 2021 au 14 novembre 2023, en l’absence d’acte interruptif dénoncé sur la période.
La créance s’établit donc comme suit :
— principal 3422,21 '
— article 700 152 '
— frais d’acte 1343,33 '
— intérêts sur deux ans et sur 3574,21 ' 332,40 '
à déduire :
— paiement du 30/03/2017 463,82 '
Solde 4786,12 '.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la mesure d’exécution forcée, en présence d’un titre exécutoire valablement signifié.
Sur les délais de paiement et les demandes annexes
La cour observe que les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil ne permettent pas la suspension pure et simple des intérêts lors de l’octroi de délais de grâce.
Nonobstant de nombreux actes d’exécution forcée, et notamment une saisie attribution fructueuse du 30 mars 2017, l’intimé n’a proposé aucun plan d’apurement ni versé, sauf exécution forcée, la moindre somme et a, d’ores et déjà, bénéficié de larges délais pour apurer sa dette, laquelle résulte d’un jugement rendu il y a plus de quinze ans.
Au regard de ces éléments, la cour déboutera M. [W] [I] de sa demande de délai avec suspension du cours des intérêts.
Partie partiellement perdante, M. [W] [I] supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Eos France les frais irrépétibles qu’elle a exposés de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2024 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [W] [I] de sa demande en nullité et en mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité signifié le 6 décembre 2023 et grevant le véhicule de M. [I] immatriculé [Immatriculation 7].
Cantonne les effets de ce procès-verbal à la somme de 4786,12 ', montant de la créance de la société Eos France.
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [I] de sa demande de délai de paiement.
Condamne M. [W] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la SAS Eos France de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER E. VET
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