Infirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 3 nov. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 21 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HOIST FINANCE AB ( PUBL ), Société HOIST FINANCE AB ( PUBL ) Société Anonyme de droit Suédois, S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE c/ S.A.R.L. IPMT IMMOBILIER |
Texte intégral
ARRÊT DU
03 Novembre 2025
ALR/CH
— -------------------
N° RG 25/00090 -
N° Portalis DBVO-V-B7J-DKA3
— -------------------
Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
C/
S.A.R.L. IPMT IMMOBILIER,
S.E.L.A.R.L. LMJ
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) Société Anonyme de droit Suédois, immatriculée à l’Office Suédois d’enregistrement des Sociétés de Stockholm sous le n° 556012-8489, dont la succursale en France est sise [Adresse 4], agissant en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social,
Société venant aux droits de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE en vertu d’un acte de cession de créances en date du 29 juillet 2024
[Adresse 11]
[Localité 2]
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE, agissant en la personne de son Directeur Général actuellement en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
RCS DE [Localité 14] 775 670 284
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Hélène GUILHOT, SCP TANDONNET ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Victoria CABAYE, CABINET ROUSSEL-CABAYÉ ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de TOULON
APPELANTE d’une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce d’AGEN en date du 21 Janvier 2025, RG 2024009833
D’une part,
ET :
S.A.R.L. IPMT IMMOBILIER, agissant par son gérant, domicilié es qualité au dit siège social,
RCS [Localité 10] 878 324 300
[Adresse 13]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. LMJ prise en la personne de Maître [C] [D] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société IPMT IMMOBILIER
[Adresse 9]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat,
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 01 Septembre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseur : Anne Laure RIGAULT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience,
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Nelly EMIN, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2020, la SARL IPMT IMMOBILIER a souscrit auprès de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE un contrat de prêt n°953036811751 d’un montant initial de 1.125.000,000 €, d’une durée de 180 mois au taux fixe de 1.80% l’an, avec garanties.
Par jugement en date du 14 février 2024, le tribunal de commerce d’Agen a prononcé le redressement judiciaire de la SARL IPMT IMMOBILIER, et a désigné la SELARL LMJ, prise en la personne de Maître [C] [D] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte en date du 29 février 2024, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a déclaré sa créance entre les mains de Maître [C] [D], ès qualités, au titre du contrat de prêt « pour la somme de 1 046 314.97 euros à titre échu outre intérêts au taux conventionnel de 1.80% l’an, majoré de trois points, à compter du 14/02/2024 jusqu’à parfait paiement,bénéficiant d’un privilège de préteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle ayant effet jusqu’au 10/04/2036 pris sur un bien immobilier appartenant à la Société IPMT IMMOBILIER consistant en un immeuble à usage d’entrepôt et de bureaux, situé à [Adresse 12], figurant au cadastre de ladite commune section AP n°[Cadastre 3] d’une surface d'01ha 09a 90ca ».
Par jugement du 17 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Agen a converti la procédure de redressement judiciaire et prononcé la liquidation judiciaire de la société IPMT IMMOBILIER, désignant la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [C] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IPMT IMMOBILIER.
Par courrier du 18 juillet 2024, réceptionné le 22 juillet 2024, le débiteur a contesté la créance déclarée.
Par courrier en date du 23 juillet 2024, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a maintenu les termes de sa déclaration.
Selon bordereau de cession de créance en date du 29/07/2024, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a cédé sa créance à la société HOIST FINANCE AB.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 17 septembre 2024, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a actualisé sa créance, déclarant être admise au passif « à titre privilégié : pour la somme de 1 066 375.97 euros à titre échu outre intérêts au taux conventionnel de 1.80% l’an, majoré de trois points, à compter du 17/07/2024 jusqu’à parfait paiement, bénéficiant d’un privilège de préteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle ayant effet jusqu’au 10/04/2036 pris sur un bien immobilier appartenant à la Société IPMT IMMOBILIER consistant en un immeuble à usage d’entrepôt et de bureaux, situé à [Adresse 12], figurant au cadastre de ladite commune section AP n°[Cadastre 3] d’une surface d'01ha 09a 90ca ».
La société HOIST FINANCE AB est intervenue volontairement en lieu et place de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à la procédure.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 21 janvier 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Agen a :
· Dit que la créance de HSBC CONTINENTAL EUROPE SA est admise pour la somme de 1 046 314,97 € à titre chirographaire.
· Dit que l’ordonnance sera déposée au greffe du tribunal de commerce d’Agen.
· Ordonné la notification de la présente ordonnance à :
— SELARL LMJ prise en la personne dc Maître [C] [D]
— HSBC CONTINENTAL EUROPE SA
— IPMT IMMOBILIER (SARL),
· Liquidé les dépens dont frais de greffe pour la présente ordonnance à la somme de 86,46 €.
Par acte du 7 février 2025, la société HOIST FINANCE AB et la société HSBC Continental Europe ont déclaré former appel de l’ordonnance en désignant la SARL IPMT IMMOBILIER, la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [C] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IPMT IMMOBILIER, en qualité de parties intimées.
La déclaration d’appel mentionne que «L’appel tend à la réformation de l’ordonnance. Les chefs du dispositif de l’ordonnance critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice de l’application du premier alinéa de l’article 915-2 du code de procédure civile, limité, sont les suivants : "disons que la créance de HSBC CONTINENTAL EUROPE SA est admise pour la somme de 1 046 314,97 € à titre chirographaire" en ce que le dispositif de l’ordonnance rejette par là même le surplus des demandes portant notamment sur la prise en compte de l’intervention volontaire de HOIST FINANCE AB, de l’admission des intérêts déclarés à échoir et du caractère privilégié de la créance. ».
La clôture a été prononcée le 2 juillet 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la cour du 1er septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions uniques enregistrées au greffe le 20 mars 2025, la société HOIST FINANCE AB et la société HSBC Continental Europe demandent à la cour, par application de de l’article R622-33 du Code de commerce, de :
· Réformer l’ordonnance dont appel rendue le 21 janvier 2025 par le Juge Commissaire du tribunal de commerce d’Agen quant aux chefs expressément critiqué suivants, à savoir, en ce qu’elle a dit «que la créance de HSBC CONTINENTAL EUROPE SA est admise pour la somme de 1046 314,97 € à titre chirographaire" et dès lors en ce qu’elle rejette la même le surplus des demandes portant notamment sur la prise en compte de l’intervention volontaire de HOIST FINANCE AB, de l’admission des intérêts déclarés à échoir et du caractère privilégié de la créance,
· Par conséquent ;
o Réformer l’ordonnance rendue le 21/01/2025, par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Agen en ce qu’elle n’admet pas les intérêts à échoir.
o Réformer l’ordonnance rendue le 21/01/2025, par le juge commissaire du tribunal de commerce d’Agen en ce qu’elle ne prend pas en compte le caractère privilégié de la créance.
o Réformer l’ordonnance rendue le 21/01/2025 par le juge commissaire près le tribunal de commerce d’Agen en ce qu’elle ne prend pas en compte l’intervention volontaire de HOIST FINANCE AB (Publ),
· Et Statuant à nouveau :
o Constater que par l’effet de cette cession, la Société HOIST FINANCE AB (Publ) est bien fondée et a intérêt à intervenir volontairement dans la procédure de contestation de créance.
o Adjuger à la Société HOIST FINANCE AB (Publ) le bénéfice des précédents actes et écritures de HSBC CONTINENTAL EUROPE.
o Juger recevable et recevoir l’intervention volontaire à l’instance de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE en vertu d’un acte de cession de créances en date du 29/07/2024.
o Admettre la créance telle que déclarée par la société HOIST FINANCE au titre du contrat de prêt n°953036811751 d’un montant initial de 2 000 000.00€ en date du 31/03/2020 d’une durée de 180 mois au taux fixe de 1.80% l’an, au passif de la société IPMT IMMOBILIER, à titre privilégié, comme suit :
ECHU/ EXIGIBLE A ECHOIR
Principal comprenant le capital restant dû au 10/12/2022 et les échéances impayées 990 418,08 €
Intérêts sur le capital restant dû et les échéances impayées au taux conventionnel de 1.80% l’an, arrêtés au 13/02/202 55 899,89 €
Intérêts sur le capital restant dû et les échéances impayées au taux conventionnel de 1.80% l’an, du 14/02/2024 au 16/07/2024 20 058,00 €
Intérêts de retard sur le capital restant dû et les échéances impayées au taux de 1.80% l’an, majoré de trois points, à compter du 17/07/2024 jusqu’à parfait paiement, à titre indicatif :
1 046 317.97 € X 4.80% l’an = 50 223.26 € / an MEMOIRE
TOTAL DU COMPTE PRET 1 066 375,97 € MEMOIRE
o Condamner la société IMPT IMMOBILIER à payer à la société HOIST FINANCE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
o La condamner également aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société HOIST FINANCE AB et la société HSBC Continental Europe font valoir :
· Suite à la cession de créances du 29 juillet 2024, la société HOIST FINANCE AB intervient aux lieu et place de la société HSBC Continental Europe,
· Les modalités de calcul des intérêts conventionnels (taux et assiette des intérêts) ont été mentionnées dans la déclaration de créances et doivent être admis,
· La créance a été déclarée à titre privilégié.
Par conclusions du 13 juin 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Procureur Général s’en rapporte à la décision de la cour.
*****
A l’audience des plaidoiries, les parties ont été invitées par note en délibéré déposée au plus tard le 8 septembre 2025, en application de l’article 442 du code de procédure civile, de :
· – s’expliquer sur la régularité de la déclaration de créance par le cédant à la date du 17 septembre 2024 alors que la cession de créances est intervenue au profit de la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) selon bordereau de cession de créance du 29 juillet 2024.
· – communiquer cette déclaration de créances ou à tout le moins d’attester de la date de cession.
Par note en délibéré reçue au greffe le 5 septembre 2025, la société HOIST FINANCE AB a communiqué l’acte de cession et la déclaration de créance et fait valoir que le cessionnaire a procédé à la déclaration de créance au passif de la société IPMT.
*****
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d’appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées, par actes des 21 février 2025 et 26 mars 2025 à la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [C] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IPMT IMMOBILIER, par acte remis à personne habilitée (Mme [N] [F], secrétaire), et par actes des 24 février 2025 et 27 mars 2025 à la SARL IPMT IMMOBILIER selon procès-verbal de recherches infructueuses, indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, rappelant également les dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
La SELARL LMJ, prise en la personne de Me [C] [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL IPMT IMMOBILIER, et la SARL IPMT IMMOBILIER n’ont pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
*****
Sur l’intervention volontaire de la SA HOIST FINANCE AB (PUBL).
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité
La SA HOIST FINANCE AB (PUBL), qui n’était pas partie devant le juge commissaire, est intervenue volontairement à l’instance d’appel en relevant appel de la décision et en signifiant ses conclusions en qualité d’appelant.
Il lui appartient de justifier de son intérêt à intervenir en cause d’appel.
Par acte du 29 juillet 2024, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France, a cédé sa créance à la SA HOIST FINANCE AB (PUBL), société anonyme de droit suédois.
La régularité de la cession de créance n’est pas discutée, la société HSBC CONTINENTAL EUROPE n’est plus titulaire de créance envers la SARL IPMT IMMOBILIER.
Partant, la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) justifie de son intérêt à intervenir à la présente instance.
L’intervention volontaire de la SA HOIST FINANCE AB (PUBL) est déclarée recevable.
Sur le fond.
L’article 5 du code de procédure civile dispose que «le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé»
L’article L622-25 du code de commerce dispose, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, «La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers (')».
Selon l’article R. 622-23 du même code précise qu’outre « les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 2 les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ».
L’article L624-2 du code de commerce dispose «qu’au vu des propositions du liquidateur judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d’admission est recevable, décide de l’admission ou du rejet des créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission. ».
Les pièces communiquées établissent que :
· Les taux et majorations ont été contractuellement prévus,
· Par déclaration en date du 16/09/2024, la société HOIST FINANCE AB, cessionnaire de créance en date du 29 juillet 2024, a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire de la société IPMT IMMOBILIER du 17 juillet 2024 «au titre du contrat de prêt n° 953[Immatriculation 1] d’un montant initial de 2 000 000.00 € en date 31 mars 2020 d’une durée de 180 mois au taux fixe de 1.80% l’an’ à titre privilégié pour la somme de 1 066 375.97euros à titre échu outre intérêts au taux conventionnel de 1.80% l’an, majoré de trois points, à compter du 17/07/2024 jusqu’à parfait paiement, bénéficiant d’un privilège de préteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle ayant effet jusqu’au 10/04/2036 pris sur un bien immobilier appartenant å la Société IPMT IMMOBILIER consistant en un immeuble à usage d’entrepôt et de bureaux, situé à [Adresse 12], figurant au cadastre de ladite commune section AP n°[Cadastre 3] d’une surface d'01ha 09a 90ca,»,
· La déclaration de créance liste le principal restant dû, les échéances impayées, les intérêts échus et exigibles, les intérêts de retard à échoir en reprenant la méthode de calcul,
· La déclaration renvoie aux dispositions contractuellement prévues,
Dès lors, eu égard aux termes de la déclaration de créance, au libellé même des conditions du prêt qui lie les parties, il convient de prononcer l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la société IPMT IMMOBILIER, à titre privilégié, la créance de la société HOIST FINANCE AB (PUBL) au titre du contrat de prêt n°953036811751 d’un montant initial de 2 000 000.00€ en date du 31/03/2020 d’une durée de 180 mois au taux fixe de 1.80% l’an, pour les sommes de :
o 990 418,08 € au titre du principal comprenant le capital restant dû au 10/12/2022 et les échéances impayées,
o 55 899,89 € au titre des intérêts sur le capital restant dû et les échéances impayées au taux conventionnel de 1.80% l’an, arrêtés au 13/02/2024,
o 20 058,00 € au titre des Intérêts de retard sur le capital restant dû et les échéances impayées au taux de 1.80% l’an, majoré de trois points, à compter du 17/07/2024 jusqu’à parfait paiement,
o Les intérêts de retard sur le capital restant dû et les échéances impayées au taux de 1.80 % l’an, majoré de trois points, à compter du 17 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, à titre indicatif : 1046317.97 € X 4.80 % l’an =50223.26 € / an.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance est infirmée sur les dépens.
La SARL IPMT IMMOBILIER succombe, elle supporte les dépens d’appel augmentés d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société HOIST FINANCE AB (PUBL),
Constate que la société HOIST FINANCE AB (PUBL), vient aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE au passif de la procédure collective de la SARL IPMT IMMOBILIER,
Infirme l’ordonnance du 21 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et Y ajoutant,
Prononce l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la société IPMT IMMOBILIER, à titre privilégié, de la créance de la société HOIST FINANCE AB (PUBL) au titre du contrat de prêt n°953036811751 d’un montant initial de 2 000 000.00€ en date du 31/03/2020 d’une durée de 180 mois au taux fixe de 1.80% l’an, pour les sommes de:
o 990 418,08 € au titre du principal comprenant le capital restant dû au 10/12/2022 et les échéances impayées,
o 55 899,89 € au titre des intérêts sur le capital restant dû et les échéances impayées au taux conventionnel de 1.80% l’an, arrêtés au 13/02/2024,
o 20 058,00 € au titre des Intérêts de retard sur le capital restant dû et les échéances impayées au taux de 1.80% l’an, majoré de trois points, à compter du 17/07/2024 jusqu’à parfait paiement,
o Les intérêts de retard sur le capital restant dû et les échéances impayées au taux de 1.80 % l’an, majoré de trois points, à compter du 17 juillet 2024 jusqu’à parfait paiement, à titre indicatif : 1046317.97 € X 4.80 % l’an =50223.26 € / an.
Condamne la SARL IPMT IMMOBILIER à payer à la HOIST FINANCE AB (PUBL), venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL IPMT IMMOBILIER aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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