Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00703 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JDN6
MPF
TJ DE NIMES
30 janvier 2024
RG : 23/00437
[X]
C/
[M]
Copie exécutoire délivrée
le 22 mai 2025
à :
Me Lola Julie
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 22 MAI 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de Nîmes en date du 30 janvier 2024, N°23/00437
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire en service juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025 prorogé au 22 mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [S] [X]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] (13)
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Lola Julie de la Sarl Salvignol et associés, postulante, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Jean Boudot, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉ :
M. [E] [M]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 8] (30)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assigné à étude le 23 avril 2024
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE':
Par jugement du 15 mars 2022, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [E] [M] coupable d’avoir harcelé Mme [S] [X] d’avril 2019 au 24 décembre 2019 par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale et de compromettre son avenir professionnel.
Par acte du 25 novembre 2023, Mme [S] [X] a assigné M. [E] [M] aux fins d’obtenir réparation du préjudice causé par l’infraction devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement du 30 janvier 2024, l’a déboutée de ses demandes au motif qu’elle «'ne rapportait pas la preuve des éléments constitutifs de la responsabilité civile délictuelle'» du défendeur.
Elle a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025 et clôturée avec effet différé au 10 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES':
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 25 mai 2024, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris
et, statuant à nouveau,
— de condamner l’intimé à lui payer les sommes de
— 9 243,48 euros en réparation du préjudice financier subi à la suite de son changement d’affectation
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de sa demande d’indemnisation alors que celui-ci a été reconnu coupable par la juridiction pénale ds faits de harcèlement à l’origine de son préjudice. Elle fait observer que les faits se sont déroulés alors qu’elle était affectée au 17 ème régiment de parachutistes et percevait une prime mensuelle de saut'; que le médecin militaire ayant prescrit à la suite de la révélation des faits son affectation dans une autre unité, la perte de sa prime mensuelle est un préjudice directement causé par l’infraction dont elle a été victime.
L’intimé, auquel la déclaration d’appel a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice remis le 23 avril 2024 à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
Soldat de première classe affectée au 17ème régiment parachutiste lors d’une opération extérieure en Côte d’Ivoire, Mme [S] [X] a subi les brimades et les insultes de quatre caporaux de son unité dont M. [E] [M] qui la rabaissait systématiquement et lui subtilisait les clefs de sa chambre pour lui imposer des recherches vaines durant des heures.
Après avoir jugé les agissements du prévenu brutaux et humiliants, le tribunal correctionnel de Paris a par jugement du 15 mars 2022 déclaré M. [E] [M] coupable de faits de harcèlement commis sur la personne d'[S] [X].
Sur l’action civile, il a alloué à la victime la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
L’appelante soutient à juste titre que l’indemnisation de son préjudice moral par la juridiction pénale ne lui interdit pas de réclamer à la juridiction civile l’indemnisation d’un préjudice matériel découlant des mêmes faits dommageables.
La déclaration de culpabilité de M. [E] [M] prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 15 mars 2022 devenu définitif ne peut être remise en cause.
Les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l’action publique ont en effet au civil autorité absolue, à l’égard de tous, en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l’innocence de ceux à qui le fait a été imputé.
C’est donc à tort que le premier juge a jugé non rapportée la preuve de l’imputabilité des faits dommageables à M. [E] [M] en l’état des dénégations de ce dernier.
Il incombe seulement ici à la victime de rapporter la preuve du lien de causalité entre le préjudice financier allégué et la faute commise par l’intimé reconnu coupable de faits de harcèlement sur sa personne.
Le premier juge a jugé insuffisantes les preuves que celle-ci avait quitté son régiment par la faute de son caporal.
Cependant, l’appelante établit qu’à la suite de la révélation des faits lors d’une consultation auprès du médecin militaire, ce dernier a immédiatement prescrit son rapatriement en France afin qu’elle cesse de croiser quotidiennement M. [E] [M] et ses trois autres agresseurs et lui a également recommandé d’entreprendre des démarches pour obtenir sa mutation dans un autre régiment.
L’agresseur a été maintenu au 17ème régiment de parachutistes jusqu’au 3 février 2023, date à laquelle il a quitté l’armée et Mme [S] [X] a obtenu sa mutation dans une autre unité le 1er janvier 2021.
La preuve est donc rapportée que la présence de son agresseur au sein de la même unité est directement à l’origine de son départ de ce régiment et que les faits de harcèlement commis par lui sont la cause directe de la perte de primes directement liée à son changement d’affectation.
L’intimée produit les bulletins de salaire établissant qu’elle percevait une prime mensuelle pour services aériens parachutistes de 738,05 euros en 2019 et de 773,19 euros en 2020 pour solliciter la somme de 9 243,48 euros en indemnisation de la perte de revenus subie du 1er janvier au 14 décembre 2021.
Il est fait droit à sa demande par voie d’infirmation du jugement.
L’équité justifie de condamner M. [E] [M] à payer à Mme [S] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [E] [M] à payer à Mme [S] [X] la somme de 9 243,48 euros en indemnisation de son préjudice financier,
Y ajoutant,
Le condamne aux dépens,
Le condamne à payer à Mme [S] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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