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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 23 avr. 2025, n° 24/06258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/06258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°83
N° RG 24/06258 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VMDK
M. [G] [P]
C/
S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES
Répare l’omission de statuer et rectifie les erreurs matérielles affectant l’arrêt n°298 du 5/6/2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Jean-David CHAUDET
— Me Marie VERRANDO
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR à la requête en omission de statuer :
Monsieur [G] [P]
né le 31 Mars 1960 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté à l’audience par Me Camille CLOAREC, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
DÉFENDERESSE à la requête en omission de statuer :
La S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me François HUBERT, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
M. [G] [P] a été engagé par la société Eiffage selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2000.
Au dernier état des relations contractuelles, il exerçait les fonctions de tuyauteur, statut ouvrier, niveau III, position 1, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie de [Localité 4].
Par requête en date du 19 décembre 2022, M. [P] a saisi la formation référé du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
— juger recevable et bien fondée la demande formée par M. [P],
— ordonner que soient communiqués :
— La liste nominative des salariés embauchés entre 1998 et 2002 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la société Eiffage Energie Systèmes – Clemessys Services, au sein de son établissement de [Localité 3] et [Localité 5] au 30.11.2019 avec mention :
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 30.11.2019,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 30.11.2019.
— La copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de novembre 2019 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle.
Le tout sous astreinte de 200 euros par jours de retard dans le délai d’un mois qui suivra le prononcé de l’ordonnance à intervenir.
— juger que le conseil se réserve la compétence pour liquider cette astreinte
— condamner la SAS Eiffage Energie Systèmes – Clemessy Services à verser à M. [P] la somme de 1.800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les intérêts se capitalisant en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter la SAS Eiffage Energie Systèmes- Clemessy Services de l’ensemble de ses demandes, y compris reconventionnelles ;
— condamner la sas eiffage energie systèmes- clemessy services aux entiers dépens
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, la formation référé du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— ordonné à la SAS Eiffage Energie Systèmes-Clemessy Services de remettre à M. [P] les documents suivants :
— la liste nominative des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la société Eiffage Energie Systèmes – Clemessy Services, au sein de son établissement de [Localité 5] au 30 novembre 2019 avec mention :
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 30 novembre 2019,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 30 novembre 2019.
— la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de novembre 2019 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle.
Le tout sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de 4 mois après la notification ou à défaut de la signification de la présente décision, pendant 2 mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué.
Le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée sur simple demande de M. [P] conformément à l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
— dit que les données personnelles des salariés concernés se rapportant à leur adresse, leur taux de prélèvement de l’impôt sur le revenu, leur salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et leurs coordonnées bancaires seront rendues illisibles.
— prend acte de l’engagement de M. [P] de ne pas diffuser ces documents ni au sein ni à l’extérieur de la SAS Eiffage Energie Systèmes- Clemessy Services
— condamné la société Eiffage Energie Systèmes- Clemessy Services à payer à M. [P] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la SAS Eiffage Energie Systèmes – Clemessy Services de ses demandes.
— mis les dépens à la charge de la SAS Eiffage Energie Systèmes – Clemessy Services, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présence décision.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La société Eiffage a interjeté appel le 31 octobre 2023. La procédure a été enregistrée sous le numéro 23/6171.
M. [P] a interjeté appel le 02 novembre 2023. La procédure a été enregistrée sous le numéro 23/6191.
Selon ses conclusions notifiées le 5 mars 2024, M. [P] sollicitait de la cour de :
Juger l’appel incident de Monsieur [G] [P] recevable et par conséquent :
Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné à la SAS Eiffage Energie Systemes ' Clemessy Services de remettre à Monsieur [G] [P] les documents suivants :
— la liste des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS Eiffage Energie Systemes ' Clemessy Services, au sein de son établissement de [Localité 5] au 30 novembre 2019, avec mention :
' de leur sexe,
' de leur date de naissance,
' des éventuels mandats occupés,
' des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
' des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
' du poste occupé et du coefficient au 30 novembre 2019,
' de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 30 novembre 2019,
— la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de novembre 2019 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle.
Et, statuant à nouveau :
Ordonner que soit communiqué :
— La liste nominative des salariés embauchés entre 1998 et 2002 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la société Eiffage Energie Systemes ' Clemessy Services, au sein de ses établissements de [Localité 3] et de [Localité 5], au 30.11.2019, avec mention :
' de leur sexe,
' de leur date de naissance,
' des éventuels mandats occupés,
' des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
' des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
' du poste occupé et du coefficient au 30 novembre 2019,
' de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 30 novembre 2019,
— La copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de novembre 2019 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle.
Le tout sous astreinte de 200 ' par jour de retard dans le délai d’un mois qui suivra le prononcé de l’arrêt à intervenir ;
Condamne la SASU Eiffage Energie Systemes ' Clemessy Services à verser à Monsieur [P] la somme de 3 000 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les intérêts se capitalisant en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Confirmer l’ordonnance rendue pour le surplus ;
Débouter la SAS Eiffage Energie Systemes ' Clemessy Services de l’ensemble de ses demandes, y compris reconventionnelles ;
Condamner la Sasu Eiffage Energie Systemes ' Clemessy Services aux entiers dépens.
Par arrêt du 05 juin 2024, la cour d’appel de Rennes a :
— ordonné la jonction des procédures 23/6171 et 23/6191 sous le numéro 23.6171.
— confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société à remettre à M. [P] la liste des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS Eiffage Energie Systèmes – Clemessy Services, au sein de établissement de [Localité 5] au 31 décembre 2021, avec mention :
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021.
— infirmé le jugement en ce qu’elle a condamné la société de remettre à M. [P] la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour les mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle,
Statuant à nouveau de ce chef,
— condamné la société Eiffage Energie Systèmes – Clemessy Services à remettre à M. [P] une copie des bulletins de paie des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services, au sein de son établissement de [Localité 5] au 31 décembre 2021, après occultation du numéro de sécurité sociale, de l’adresse, du taux et du montant de l’imposition, leur salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et des coordonnées bancaires, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et au-delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois.
— condamné la société Eiffage à payer à M. [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société aux dépens d’appel.
Le 20 novembre 2024, M. [P] a saisi la cour d’appel de Rennes par une requête en rectification d’une omission de statuer aux termes de laquelle il sollicite de :
— compléter l’arrêt rendu le 05 juin 2024,
— remplacer l’actuel dispositif en sa mention :
'- confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société à remettre à M. [P] la liste des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS Eiffage Energie Systèmes – Clemessy Services, au sein de établissement de [Localité 5] au 31 décembre 2021, avec mention :
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021.
— Infirme en ce qu’elle a condamné la société de remettre à M. [P] la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour les mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamne la société Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services à remettre à M. [P] une copie des bulletins de paie des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présent au sein de la SAS Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services, au sein de son établissement de [Localité 5] au 31 décembre 2021, après occultation du numéro de sécurité sociale, de l’adresse, du taux et du montant de l’imposition, leur salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et des coordonnées bancaires, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et au-delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois'
par :
'- infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société à remettre à M. [P] la liste des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services, au sein de établissement de [Localité 5] au 30 novembre 2019, avec mention :
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 30 novembre 2019,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 30 novembre 2019.
— Infirme en ce qu’elle a condamné la société de remettre à M. [P] la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour les mois de novembre 2019 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamne la société Eiffage Energie Systèmes – Clemessy Services à remettre à M. [P] une copie des bulletins de paie des salariés embauchés entre 1998 et 2002 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présent au sein de la SAS Eiffage Energie Systèmes – Clemessy Services, au sein de ses établissements de [Localité 3] et [Localité 5] au 30 novembre 2019, avec mention :
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 30 novembre 2019,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 30 novembre 2019.
— Condamne la société Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services à remettre à M. [P] une copie des bulletins de paie des salariés embauchés entre 1998 et 2002 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présent au sein de la SAS Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services, au sein de ses établissements de [Localité 3] et [Localité 5] au 30 novembre 2019, après occultation du numéro de sécurité sociale, de l’adresse, du taux et du montant de l’imposition, leur salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et des coordonnées bancaires, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et au-delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois'
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 février 2025, la société Eiffage énergie systèmes – Clemessy services intimée sollicite :
— déclarer M. [P] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondé en sa requête en omission de statuer et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et, partant, les rejeter,
En tout état de cause,
— juger M. [P] mal fondé en sa requête en omission de statuer et en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [P] à verser à la société Eiffage Energie Systèmes- Clemessy Services la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner également aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit
M. [P] soutient que la cour a omis de statuer sur ses demandes présentées dans le cadre de ses appels principal et incident quant à la délimitation du panel des salariés auxquels il souhaite pouvoir se comparer à savoir entre 1998 et 2002 et non 1998 et 2000.
Il indique que lors du rappel des prétentions dans l’arrêt, il n’est pas fait état de ses demandes s’agissant de l’astreinte, de sa liquidation, ou au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] soutient qu’aux termes du rappel tant des demandes du salarié devant la Cour, de la motivation de sa décision que dans le dispositif de celle-ci, la cour a fait état d’un panel limité aux salariés embauchés entre 1998 et 2000 alors qu’à la lecture de la motivation et des deux autres décisions relatives à ses collègues (leurs demandes variaient), la cour a commis une omission, d’autant plus qu’aucune explication n’a eu lieu sur une possible limitation du panel sollicité.
Il expose concernant les établissements concernés que la cour n’a pas mentionné l’établissement de [Localité 3], et seulement celui de [Localité 5] sans doute par inspiration des deux autres décisions rendues le même jour sur des problématiques identiques s’agissant des deux autres collègues.
Selon la société Eiffage Energie Systèmes – Clemessy services, M. [P] est irrecevable et en tout état de cause pas fondé en sa requête en omission de statuer en application de l’article 463 du code de procédure civile dans la mesure où l’examiner reviendrait à porter atteinte à ce qui a été jugé sur appel d’ordonnance de référé par la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 5 juin 2024 et qu’elle a exécuté.
La requête en omission de statuer a été examinée à l’audience du 13 février 2025.
La cour a sollicité les observations des parties sur l’existence d’erreurs matérielles affectant l’arrêt concernant notamment le visa de l’ordonnance en page 2 de l’arrêt et le dispositif de l’arrêt.
Par note en délibéré reçue le 27 février 2025, M. [P] a constaté que l’arrêt était entaché d’erreurs matérielles affectant la retranscription du dispositif de l’ordonnance déférée et d’une erreur entachant le dispositif dans ses chefs de confirmation et d’infirmation.
Par note en délibéré reçue le 6 mars 2025, la société Eiffage Energie Systèmes -Clemessy services a réitéré sa contestation de la requête, considérant qu’y faire droit reviendrait à porter atteinte à ce qui a été jugé et à inverser le sens du dispositif de l’arrêt en modifiant la mention 'confirme’ par celle de 'infirme’ et l’étendue du panel de comparaison.
Elle ajoute que s’agissant de l’éventuelle rectification d’une erreur matérielle en page 2 dudit arrêt, portant sur la période à prendre en compte pour la liste des salariés avec qui Monsieur [P] entend se comparer, elle ne peut pas être retenue car elle conduirait à modifier en particulier les pièces dont la communication a été demandée sous astreinte par ce dernier.
La société considère qu’il en va de même des autres erreurs matérielles que Monsieur [P] estime devoir faire corriger par ce biais, aux termes de ses observations du 27 février 2025, alors qu’il a initialement saisi la cour d’une requête en omission de statuer.
Par message adressé via la voie électronique, la cour a sollicité les observations des parties au plus tard le 16 avril 2025 quant à l’existence d’erreurs matérielles affectant les termes de la requête et ceux de l’ordonnance s’agissant des périodes et dates concernées par les demandes en ce que la date du 31 décembre 2021 a été mentionnée par erreur par la cour au lieu de celle du 30 novembre 2019 lorsqu’elle a retranscrit les termes de la requête et ceux de l’ordonnance et que la période d’embauche des salariés dont la liste était sollicitée a également été mentionnée par erreur comme étant comprise entre 2000 et 2004 au lieu de la période entre 1998 et 2002.
Les observations des parties ont également été sollicitées s’agissant de l’erreur affectant l’énoncé des chefs de jugement dont l’infirmation était sollicitée, en page 3, lors du rappel des demandes dont la cour était saisie par l’appelant.
Par note reçue le 8 avril 2025, les conseils de M. [P] ont sollicité la réparation des erreurs matérielles identifiées par la cour ainsi que celle affectant le nom de M. [P] en page 3 de l’arrêt lequel mentionne M. [L] [C] au lieu de M. [G] [P].
La société Eiffage Energie Systèmes – Clemessy services a formulé le 11 avril 2025 des observations conformes à celles reçues le 6 mars 2025.
SUR CE :
Sur l’existence d’erreurs matérielles :
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il résulte de la lecture de la requête initiale présentée devant le conseil de prud’hommes et de l’arrêt du 5 juin 2024 que ce dernier n’a pas retranscrit de manière exacte les termes de la requête et ceux de l’ordonnance s’agissant des périodes et dates concernées par les demandes. La date du 31 décembre 2021 a été mentionnée par erreur par la cour au lieu de celle du 30 novembre 2019 lorsqu’elle a retranscrit les termes de la requête et ceux de l’ordonnance. La période d’embauche des salariés dont la liste était sollicitée a également été mentionnée par erreur comme étant comprise entre 2000 et 2004 au lieu de la période entre 1998 et 2002.
Ainsi l’arrêt a indiqué de manière erronée en page 2 que :
'Par requête datée du 19 décembre 2022, M. [G] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire, statuant en sa formation de référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
— Juger recevable et bien fondée la demande formée par Monsieur [G] [P],
Ordonner que soient communiqués :
— La liste nominative des salariés embauchés entre 1998 et 2002 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la société Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services, au sein de son établissement de [Localité 5], au 31.12.2021, avec mention :
— de leur sexe
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 31.12.2021,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31.12.2021,
— La copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle,'
alors que par requête en date du 19 décembre 2022, M. [P] a saisi la formation référé du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
'juger recevable et bien fondée la demande formée par M. [P],
— ordonner que soient communiqués :
— La liste nominative des salariés embauchés entre 1998 et 2002 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la société Eiffage Energie Systèmes – Clemessys Services, au sein de son établissement de [Localité 3] et [Localité 5] au 30.11.2019 avec mention:
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 30.11.2019,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 30.11.2019.
— La copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de novembre 2019 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle'.
Il convient de réparer cette erreur matérielle en substituant la date du 30 novembre 2019 à celle du 31 décembre 2021 et le mois de novembre 2019 au mois de décembre 2021 concernant la copie des bulletins de paie sollicitée.
D’autre part, il résulte de la lecture de l’ordonnance du 10 octobre 2023 et de l’arrêt du 5 juin 2024 ayant statué sur l’appel interjeté contre cette ordonnance que l’arrêt n’a pas retranscrit de manière exacte le dispositif de l’ordonnance en page 2 et 3 de l’arrêt en mentionnant que cette décision avait ordonné à la société de remettre à M. [P] : 'la liste des salariés embauchés entre 1998 et 2002 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services, au sein de établissement de [Localité 5] au 31 décembre 2021, avec mention :
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021'
alors que l’ordonnance avait :
'ordonné à la SAS Eiffage Energie Systèmes-Clemessy Services de remettre à M. [P] les documents suivants :
— la liste nominative des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la société Eiffage Energie Systèmes – Clemessys Services, au sein de son établissement de [Localité 5] au 30 novembre 2019 avec mention :
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 30 novembre 2019,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 30 novembre 2019,
— la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de novembre 2019 ainsi que pour chaque mois où est
intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle'.
Il convient de rectifier l’arrêt en page 2 et 3 en substituant l’énoncé exact du dispositif de l’ordonnance à savoir :
'Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, la formation référé du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— ordonné à la SAS Eiffage Energie Systèmes-Clemessy Services de remettre à M. [P] les documents suivants :
— la liste nominative des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la société Eiffage Energie Systèmes – Clemessys Services, au sein de son établissement de [Localité 5] au 30 novembre 2019 avec mention :
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 30 novembre 2019,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 30 novembre 2019.
— la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de novembre 2019 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle.
Le tout sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de 4 mois après la notification ou à défaut de la signification de la présente décision, pendant 2 mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué.
Le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée sur simple demande de M. [P] conformément à l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
— dit que les données personnelles des salariés concernés se rapportant à leur adresse, leur taux de prélèvement de l’impôt sur le revenu, leur salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et leurs coordonnées bancaires seront rendues illisibles.
— prend acte de l’engagement de M. [P] de ne pas diffuser ces documents ni au sein ni à l’extérieur de la SAS Eiffage Energie Systèmes – Clemessy Services
— condamné la société Eiffage Energie Systèmes – Clemessy Services à payer à M. [P] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la SAS Eiffage Energie Systèmes – Clemessy Services de ses demandes.
— mis les dépens à la charge de la SAS Eiffage Energie Systèmes- Clemessy Services, ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présence décision.
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.'
En page 3 et 4, la retranscription des conclusions de l’appelant est également affectée d’erreurs matérielles en ce qu’elle cite le dispositif de l’ordonnance dont l’infirmation est sollicitée.
Alors que par ses conclusions notifiées et remises au greffe, la société sollicitait l’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle « Ordonne à la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES de remettre à Monsieur [G] [P] les documents suivants :
La liste des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES, au sein de son établissement de [Localité 5] au 30 novembre 2019, avec mention :
o De leur sexe,
o De leur date de naissance,
o Des éventuels mandats occupés,
o Des dates de passage de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés, – des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation et les montants accordés,
o Du poste occupé et du coefficient au 30 novembre 2019,
o De la rémunération (base, primes exceptionnelles et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 30 novembre 2019,
La copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de novembre 2019 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle.
Le tout sous astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard à compter de 4 mois après la notification ou à défaut de la signification de la présente décision, pendant 2 mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué.
Le Conseil de Prud’hommes de St Nazaire se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée sur simple demande de Monsieur [G] [P] conformément à l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que les données personnelles des salariés concernés se rapportant à leur adresse, leur taux de prélèvement de l’impôt sur le revenu, leur salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et leurs coordonnées bancaires seront rendues illisibles.
Prend acte de l’engagement de Monsieur [G] [P] de na pas diffuser ces documents ni au sein ni à l’extérieur de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES
Condamne la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES de ses demandes.
Met les dépens à la charge de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit », la cour a par erreur mentionné le dispositif de l’ordonnance concernant M. [C], autre salarié de la série formulant des demandes de même nature mais différente quant aux périodes concernées.
Le dossier révèle donc l’existence d’erreurs matérielles qu’il convient de corriger en substituant en page 3 et 4 les termes suivants :
'JUGER Monsieur [G] [P] infondé en son appel incident ;
— INFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
— ordonné à la SAS Eiffage Energie Systèmes-Clemessy Services de remettre à M. [P] les documents suivants :
— la liste nominative des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la société Eiffage Energie Systèmes – Clemessys Services, au sein de son établissement de [Localité 5] au 30 novembre 2019 avec mention :
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 30 novembre 2019,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 30 novembre 2019,
— la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de novembre 2019 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle.'
au paragraphe erroné suivant :
' JUGER Monsieur [G] [P] infondé en son appel incident ;
— INFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
Ordonné à la SAS EIFFA GE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SER VICES de remettre à Monsieur [L] [C] les documents suivants
— La liste des salariés embauchés entre 2004 et 2008 au coefficient 215 en qualité d 'ouvrier et toujours présents au sein de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES
— CLEMESSY SERVICES, au sein de son établissement de [Localité 5] au 31 décembre 2021, avec mention
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passage de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021,
— de la rémunération (base, primes exceptionnelles et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021,
— La copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois ou est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle.'
De même en page 6, l’arrêt mentionne que M. [G] [P] sollicite la communication de : '- La liste des salariés embauches entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d 'ouvrier et toujours présents au sein de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES- CLEMESSY SERVICES, au sein de son établissement de [Localité 5] au 31 décembre 2021, avec mention :
— De leur sexe,
— De leur date de naissance,
— Des éventuels mandats occupés,
— Des dates de passage de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés, – des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation et les montants accordés,
— Du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021,
— De la rémunération (base, primes exceptionnelles et globale à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021,
— La copie des bulletins de paie de ces salaries pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois ou est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle.'
alors qu’aux termes de ses conclusions devant le conseil de prud’hommes et devant la cour, il sollicitait la communication de :
'la liste nominative des salariés embauchés entre 1998 et 2002 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la société Eiffage Energie Systèmes – Clemessys Services, au sein de son établissement de [Localité 3] et [Localité 5] au 30.11.2019 avec mention :
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 30.11.2019,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 30.11.2019.
— La copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de novembre 2019 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle'
Il convient de rectifier l’erreur en ce sens.
Il résulte de la motivation de l’arrêt que ce ne sont pas sur les dates et périodes des documents dont la communication était sollicitée qu’a porté l’infirmation mais sur l’absence d’occultations ordonnée par le conseil de prud’hommes.
C’est en ce sens que dans ses motifs en page 7 et dans le dispositif, la cour a confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société à remettre à M. [P] la liste des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services, au sein de établissement de [Localité 5] au 31 décembre 2021 mentionné par erreur au lieu du 30 novembre 2019 figurant au dispositif de l’ordonnance, avec mention :
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021 mentionné par erreur au lieu du 30 novembre 2019 figurant au dispositif de l’ordonnance,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021 mentionné par erreur au lieu du 30 novembre 2019 figurant au dispositif de l’ordonnance.
Il en résulte que les rectifications opérées dans le dispositif de l’arrêt ne portent pas atteinte à la chose jugée qui consistait en la confirmation de l’ordonnance.
Il y a lieu de rectifier les erreurs de dates affectant les motifs en page 7 et le dispositif en page 8 en ce qu’il est formulé comme suit 'la liste des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS Eiffage Energie Systemes ' Clemessy Services, au sein de établissement de [Localité 5] au 31 décembre 2021, avec mention :
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021.
— Infirme en ce qu’elle a condamné la société de remettre à M. [P] la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour les mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamne la société Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services à remettre à M. [P] une copie des bulletins de paie des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présent au sein de la SAS Eiffage Energie Systemes ' Clemessy Services, au sein de son établissement de [Localité 5] au 30 novembre 2019, après occultation du numéro de sécurité sociale, de l’adresse, du taux et du montant de l’imposition, leur salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et des coordonnées bancaires, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et au-delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois'
alors qu’il doit être libellé comme suit :
'- la liste des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS Eiffage Energie Systemes ' Clemessy Services, au sein de établissement de [Localité 5] au 30 novembre 2019, avec mention :
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 30 novembre 2019,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 30 novembre 2019.
— Infirme en ce qu’elle a condamné la société de remettre à M. [P] la copie des bulletins
de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour les mois de novembre 2019 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamne la société Eiffage Energie Systemes -Clemessy Services à remettre à M. [P] une copie des bulletins de paie des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présent au sein de la SAS Eiffage Energie Systemes ' Clemessy Services, au sein de son établissement de [Localité 5] au 30 novembre 2019, après occultation du numéro de sécurité sociale, de l’adresse, du taux et du montant de l’imposition, leur salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et des coordonnées bancaires, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et au-delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois'
Sur l’existence d’une omission de statuer :
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
La cour était saisie de conclusions de M. [P] sollicitant :
Juger l’appel incident de Monsieur [G] [P] recevable et par conséquent :
Réformer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— ordonné à la SAS Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services de remettre à Monsieur [G] [P] les documents suivants :
— la liste des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services, au sein de son établissement de [Localité 5] au 30 novembre 2019, avec mention :
' de leur sexe,
' de leur date de naissance,
' des éventuels mandats occupés,
' des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
' des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
' du poste occupé et du coefficient au 30 novembre 2019,
' de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 30 novembre 2019,
— la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de novembre 2019 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle.
Et, statuant à nouveau :
Ordonner que soit communiqué :
— La liste nominative des salariés embauchés entre 1998 et 2002 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la société Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services, au sein de ses établissements de [Localité 3] et de [Localité 5], au 30.11.2019, avec mention :
' de leur sexe,
' de leur date de naissance,
' des éventuels mandats occupés,
' des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
' des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
' du poste occupé et du coefficient au 30 novembre 2019,
' de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 30 novembre 2019,
— La copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de novembre 2019 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle
Le tout sous astreinte de 200 ' par jour de retard dans le délai d’un mois qui suivra le prononcé de l’arrêt à intervenir ;
Condamne la SASU Eiffage Energie Systemes ' Clemessy Services à verser à Monsieur [P] la somme de 3 000 ' à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, les intérêts se capitalisant en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
Confirmer l’ordonnance rendue pour le surplus ;
Débouter la SAS Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services de l’ensemble de ses demandes, y compris reconventionnelles ;
Condamner la SASU Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services aux entiers dépens.
Or, l’arrêt a omis d’énoncer ces demandes d’infirmation et n’a pas statué sur les demandes de communication de pièces rejetées par le conseil de prud’hommes en ce qu’elles portaient sur le site de Donges et sur la période 1998 à 2002 et non 1998 à 2000 comme retenu par le conseil de prud’hommes.
Il convient donc de statuer sur ces demandes.
A la lecture de ses conclusions, M. [P] n’explicite pas sa demande d’infirmation du jugement relative aux salariés embauchés sur le site de [Localité 3] de sorte que celle-ci, non justifiée, ne saurait prospérer.
S’agissant de la période 1998 à 2002 pour laquelle M. [P] sollicite la communication de la liste des salariés embauchés et leurs bulletins de paie, l’arrêt a confirmé la décision des premiers juges sur la période 1998 et 2000 sans rejeter expressément la demande relative à la période 2001 et 2002.
Dans la mesure où M. [P] n’explicite pas sa demande d’infirmation du jugement relative à la période 2001 et 2002, sa demande d’infirmation ne peut prospérer. Sa demande relative aux années 2001 et 2002 est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
par arrêt prononcé après débat public et contradictoire, par mise à disposition des parties au greffe,
statuant en omission de statuer et en rectification d’erreurs matérielles,
Rectifiant les erreurs matérielles en page 2, substitue en page 2 de l’arrêt la mention 'son établissement de [Localité 3] et [Localité 5]' à celle de 'son établissement de [Localité 5]', la date du 30 novembre 2019« à celle du 31 décembre 2021 » et le mois de 'novembre 2019« à celui de 'décembre 2021 »,
Dit qu’il y a lieu de lire :
' Par requête datée du 19 décembre 2022, M. [G] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire, statuant en sa formation de référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
— juger recevable et bien fondée la demande formée par M. [P],
— ordonner que soient communiqués :
— La liste nominative des salariés embauchés entre 1998 et 2002 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la société Eiffage Energie Systèmes – Clemessys Services, au sein de son établissement de [Localité 3] et [Localité 5] au 30.11.2019 avec mention :
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 30.11.2019,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 30.11.2019.
— La copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de novembre 2019 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle'
au lieu du paragraphe erroné :
'Par requête datée du 19 décembre 2022, M. [G] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire, statuant en sa formation de référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de :
— Juger recevable et bien fondée la demande formée par Monsieur [G] [P],
Ordonner que soient communiqués :
— La liste nominative des salariés embauchés entre 1998 et 2002 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la société Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services, au sein de son établissement de [Localité 5], au 31.12.2021, avec mention :
— de leur sexe
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 31.12.2021,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31.12.2021,
— La copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle,'
Rectifiant les erreurs matérielles en page 2 et 3 substitue en page 2 et 3 de l’arrêt du 5 juin 2024 la période 'entre 1998 et 2000« à celle 'entre 1998 et 2002 », la date du '30 novembre 2019« à celle du '31 décembre 2021 » et le mois de 'novembre 2019« à celui de 'décembre 2021 »,
Dit qu’il y a lieu de lire :
'Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, la formation référé du conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire a :
— ordonné à la SAS Eiffage Energie Systèmes-Clemessy Services de remettre à M. [P] les documents suivants :
— la liste nominative des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la société Eiffage Energie Systèmes – Clemessys Services, au sein de son établissement de [Localité 5] au 30 novembre 2019 avec mention :
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 30 novembre 2019,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 30 novembre 2019.
— la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de novembre 2019 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle'
au lieu du paragraphe erroné :
'Par ordonnance en date du 10 octobre 2023, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint Nazaire a :
Ordonné à la SAS Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services de remettre à Monsieur [G] [P] les documents suivants :
— la liste des salaries embauches entre 1998 et 2002 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS Eiffage Energie Systèmes -Clemessy Services, au sein de son établissement de [Localité 5] au 31 decembre2021, avec mention :
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupes,
— des dates de passage de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés, – des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail et les montants accordés,
— du poste occupe et du coefficient au 31 décembre 2021,
— de la rémunération (base, primes exceptionnelles et globale à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021,
— la copie des bulletins de paie de ces salaries pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois ou est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle.';
Rectifiant l’erreur affectant l’arrêt du 5 juin 2024 en pages 3 et 4 quant à l’énoncé des chefs de jugement dont l’infirmation était sollicitée par les conclusions de l’intimé, substitue : la période 'entre 1998 et 2000« à celle 'entre 2004 et 2008 », le nom de 'M. [G] [P]' à celui de 'M. [L] [C]', la date du '30 novembre 2019« à celle du '31 décembre 2021 » et le mois de 'novembre 2019« à celui de 'décembre 2021 »,
Dit qu’il y a lieu de lire :
'« Ordonne à la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES de remettre à Monsieur [G] [P] les documents suivants :
La liste des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES, au sein de son établissement de [Localité 5] au 30 novembre 2019, avec mention :
o De leur sexe,
o De leur date de naissance,
o Des éventuels mandats occupés,
o Des dates de passage de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
o des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation et les montants accordés,
o Du poste occupé et du coefficient au 30 novembre 2019,
o De la rémunération (base, primes exceptionnelles et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 30 novembre 2019,
La copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de novembre 2019 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle.
Le tout sous astreinte provisoire de 50 ' par jour de retard à compter de 4 mois après la notification ou à défaut de la signification de la présente décision, pendant 2 mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué.
Le Conseil de Prud’hommes de St Nazaire se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte ordonnée sur simple demande de Monsieur [G] [P] conformément à l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution.
Dit que les données personnelles des salariés concernés se rapportant à leur adresse, leur taux de prélèvement de l’impôt sur le revenu, leur salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et leurs coordonnées bancaires seront rendues illisibles.
Prend acte de l’engagement de Monsieur [G] [P] de na pas diffuser ces documents ni au sein ni à l’extérieur de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES
Condamne la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES à payer à Monsieur [G] [P] la somme de 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES de ses demandes.
Met les dépens à la charge de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES ainsi que les éventuels frais d’huissier en cas d’exécution forcée de la présente décision.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit'
au lieu du paragraphe erroné :
'- JUGER Monsieur [G] [P] infondé en son appel incident ;
— INFIRMER l’ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2023 par le conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
Ordonné d la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SER VICES de remettre à Monsieur [L] [C] les documents suivants
— La liste des salariés embauchés entre 2004 et 2008 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS EIFFA GE ENERGIE SYSTEMES
— CLEMESSY SERVICES, au sein de son établissement de [Localité 5] au 31 décembre 2021, avec mention
0 De leur sexe,
0 De leur date de naissance,
0 Des éventuels mandats occupés,
0 Des dates de passage de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
0 des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation et les montants accordés,
0 Du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021,
0 De la rémunération (base, primes exceptionnelles et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021,
— La copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois ou est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle.'
Rectifiant l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 5 juin 2024 en page 7 substitue la période 'entre 1998 et 2002« à celle de 'entre 1998 et 2000 », la date du '30 novembre 2019« à celle du '31 décembre 2021 » et le mois de 'novembre 2019« au lieu de celui de 'décembre 2021 »,
Dit qu’il y a lieu de lire :
'la liste nominative des salariés embauchés entre 1998 et 2002 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la société Eiffage Energie Systèmes – Clemessys Services, au sein de son établissement de [Localité 5] au 30.11.2019 avec mention :
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 30.11.2019,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 30.11.2019.
— La copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de novembre 2019 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle'
au lieu du paragraphe erroné :
'- La liste des salariés embauches entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d 'ouvrier et toujours présents au sein de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – CLEMESSY SERVICES, au sein de son établissement de [Localité 5] au 31 décembre 2021, avec mention :
o De leur sexe,
o De leur date de naissance,
o Des éventuels mandats occupés,
o Des dates de passage de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés, – des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation et les montants accordés,
o Du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021,
o De la rémunération (base, primes exceptionnelles et globale à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021,
— La copie des bulletins de paie de ces salaries pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour le mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois ou est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle.'
Rectifiant l’erreur affectant le chef de confirmation du dispositif, substitue : la date du '30 novembre 2019« à celle du '31 décembre 2021 »,
Dit qu’il y a lieu de lire :
'- Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société à remettre à M. [P] la liste des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services, au sein de l’établissement de [Localité 5] au 30 novembre 2019, avec mention :
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 30 novembre 2019,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 30 novembre 2019"
au lieu du paragraphe erroné :
'- Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société à remettre à M. [P] la liste des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présents au sein de la SAS Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services, au sein de établissement de [Localité 5] au 31 décembre 2021, avec mention :
— de leur sexe,
— de leur date de naissance,
— des éventuels mandats occupés,
— des dates de passages de coefficients intervenus au cours de la relation de travail et les coefficients accordés,
— des dates des augmentations individuelles octroyées au cours de la relation de travail, et les montants accordés,
— du poste occupé et du coefficient au 31 décembre 2021,
— et de la rémunération (base, primes exceptionnelles, et globale) à l’embauche, au mois de décembre de chaque année et au 31 décembre 2021.'
Rectifiant l’erreur affectant le chef d’infirmation du dispositif, substitue le mois de 'novembre 2019« à celui de 'décembre 2021 »,
Dit qu’il y a lieu de lire :
'- Infirme en ce qu’elle a condamné la société à remettre à M. [P] la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour les mois de novembre 2019 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle,'
au lieu du paragraphe erroné :
— Infirme en ce qu’elle a condamné la société à remettre à M. [P] la copie des bulletins de paie de ces salariés pour le mois de leur embauche, pour les mois de décembre de chaque année, pour les mois de décembre 2021 ainsi que pour chaque mois où est intervenu un changement de coefficient ou une augmentation individuelle,'
Rectifiant l’erreur affectant le chef du dispositif statuant après infirmation, substitue la date du '30 novembre 2019« à celle du '31 décembre 2021 »,
Dit qu’il y a lieu de lire :
'- Condamne la société Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services à remettre à M. [P] une copie des bulletins de paie des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présent au sein de la SAS Eiffage Energie Systemes- Clemessy Services, au sein de son établissement de [Localité 5] au 30 novembre 2019, après occultation du numero de sécurité sociale, de l’adresse, du taux et du montant de l’imposition, leur salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et des coordonnées bancaires, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et au-delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois'
au lieu du paragraphe erroné :
'- Condamne la société Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services à remettre à M. [P] une copie des bulletins de paie des salariés embauchés entre 1998 et 2000 au coefficient 215 en qualité d’ouvrier et toujours présent au sein de la SAS Eiffage Energie Systemes – Clemessy Services, au sein de son établissement de [Localité 5] au 31 décembre 2021, après occultation du numéro de sécurité sociale, de l’adresse, du taux et du montant de l’imposition, leur salaire net après prélèvement de l’impôt sur le revenu et des coordonnées bancaires, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent arrêt et au-delà sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois'
Statuant sur les chefs d’infirmation omis,
ajoutant au jugement ayant lui-même omis de statuer,
Rejette les demandes de communication de pièces formulées relatives au site de [Localité 3] et celles concernant les années 2001 et 2002,
Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et sera est notifiée comme l’arrêt,
Met les dépens à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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