Confirmation 8 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 8 févr. 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 FEVRIER 2025
N° RG 25/00252 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOK2O
Copie conforme
délivrée le 08 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 06 Février 2025 à 14H40.
APPELANT
Monsieur [K] [D]
né le 26 Octobre 1996 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Jean-baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [B] [S], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 08 Février 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Février 2025 à 15h30,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Nice en date du 16 décembre 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 2 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 février 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 17H01;
Vu l’ordonnance du 06 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Février 2025 à 14H11 par Monsieur [K] [D];
A l’audience,
Monsieur [K] [D] a comparu;
Il a été soulevé l’irrecevabilité du deuxième moyen de nullité formulé pour la première fois en appel ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; il soulève in limine litis la nullités de la procédure pour avis tardif du parquet du placement en garde à vue, nullité de la garde à vue pour détournement de procédure ; il fait valoir en outre que l’administration n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires en interrogeant pas la borne EURODAC ;
Monsieur [K] [D] ne souhaite pas s’exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la nullité de la procédure au motifs que le parquet a été avisé tardivement du placement en garde à vue :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article 63, I, al 2 du Code de procédure pénale, " Dès le début de la mesure, l’OPJ informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiés à la personne en application du
2° de l’article 63-1. "
Comme l’a retenu la Cour de cassation dans son arrêt du 7 février 2018 (pourvoi n°16-24.824), le délai d’information du procureur de la République du placement en garde à vue débute dès « le début de la mesure », c’est à dire à partir de la présentation devant l’OPJ qui notifie à la personne son placement en garde à vue et non au moment de son interpellation.
En l’espèce, la notification du placement en garde à vue de monsieur [D] a été effectuée à 17H59, monsieur le procureur de la république a été avisé de son placement en garde à vue à 18H13, un délai de 14 minutes ne saurait donc être considéré comme excessif ; le moyen sera rejeté ;
Sur le détournement de procédure :
Il résulte de l’Arrêt de la Cour (grande chambre) du 8 novembre 2022. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contre C et B et X contre Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. que le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.
Cela avait d’ailleurs été posé dès 1995 par la Cour de Cassation, il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002),
C’est ainsi que les arrêts de la cour de Justice doivent s’apprécier à l’aune des législations nationales, en l’espèce dans l’arrêt précité, la Grande Chambre de la Cour a voulu poser le principe que 'À cet égard, il ne saurait, en particulier, être admis que, dans les États membres où les décisions de placement en rétention sont prises par une autorité administrative, le contrôle juridictionnel n’englobe pas la vérification par l’autorité judiciaire, sur la base des éléments visés au point précédent du présent arrêt, de la satisfaction d’une condition de légalité dont la méconnaissance n’a pas été soulevée par la personne concernée, alors que, dans les États membres où les décisions de placement en rétention doivent être prises par une autorité judiciaire, cette dernière est tenue de procéder à une telle vérification d’office sur le fondement de ces éléments.
Or, l’interprétation retenue au point 88 du présent arrêt assure que la protection juridictionnelle du droit fondamental à la liberté soit garantie de manière efficace dans l’ensemble des États membres, que ceux-ci prévoient un système dans lequel la décision de placement en rétention est prise par une autorité administrative moyennant contrôle juridictionnel ou un système dans lequel cette décision est directement prise par une autorité judiciaire’ et ainsi de rappeler que 'dès lors que le législateur de l’Union exige, sans exception, qu’un contrôle de la satisfaction des conditions de légalité de la rétention ait lieu « à intervalles raisonnables », l’autorité compétente est tenue d’effectuer ledit contrôle d’office, même si l’intéressé n’en fait pas la demande… le législateur de l’Union.. a… instauré des normes communes procédurales, ayant pour finalité d’assurer qu’il existe, dans chaque État membre, un régime qui permet à l’autorité judiciaire compétente de libérer, le cas échéant après un examen d’office, la personne concernée dès qu’il apparaît que sa rétention n’est pas, ou plus, légale'.
Or en france l’autorité judiciaire en charge de ce contrôle est bien le juge judiciaire, et la législation nationale respecte ainsi les dispositions et recommandations du droits de l’union ;
Ainsi, si l’arrêt de la grande chambre peut être invoqué en première instance, en appel il convient de faire application des dispositions nationales rappelées par la Cour de Cassation qui selon les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile, exigent que 'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d’irrecevabilité des exceptions. Les dispositions de l’alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l’application des articles 103,111,112 et 118.'
Les irrégularités affectant toute la procédure préalable à la rétention sont des exceptions de procédure, il convient donc de les soulever avant toute défense au fond. Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en appel.
En l’espèce, l’ exceptions de nullité concernant la nullité de la garde à vue soulevée par le conseil du retenu ne l’a pas été devant le premier juge. Elle l’est pour la première fois en cause d’appel. Elle est donc irrecevable car n’ayant pas été soulevée avant toute défense au fond.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes et tunisiennes ont été saisies dès le 3 février 2025, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, qu’en outre il n’y aucune obligation quant à l’interrogation de la borne EURODAC, monsieur ayant seulement déclaré avoir déposé une demande d’asile sans en apporter la preuve ou même un commencement de preuve, en tout état de cause l’administration est toujours à temps d’interroger la dite borne n’étant tenu par aucun délai légal ; le moyen sera rejeté ;
En conséquence, il conviendra de confirmer l’ordonnance du 06 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevable l’exception de nullité relative au détournement de procédure
Rejetons l’exception de nullité quant à l’avis au parquet
Constatons la régularité de la procédure
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 06 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [D]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 08 Février 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du de [Localité 7]
— Maître Jean-baptiste GOBAILLE
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 08 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [D]
né le 26 Octobre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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