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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 16 févr. 2026, n° 24/20060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 21 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 16 FEVRIER 2026
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20060 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOL5
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Octobre 2024 -Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [J] [D] épouse [S]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2]
représentée par Me Cécile LABRUNIE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1286
INTIME
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 2]
représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dorothée DIBIE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre
Madame Dorothée DIBIE, Conseillère
Madame Bérengère D’AUZON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, Présidente de chambre, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
[Y] [S], né le [Date naissance 2] 1934, a été exposé aux poussières d’amiante dans le cadre de son activité professionnelle et a souffert d’abestose diagnostiquée le 17 février 2014.
Il est décédé des suites de sa pathologie le [Date décès 1] 2015, à l’âge de 80 ans.
Le 19 novembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (CPAM), organisme social de [Y] [S], a reconnu la qualité de maladie professionnelle.
Le 26 octobre 2015, ses ayants droit ont saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation des préjudices du défunt résultant de sa maladie ainsi que de leurs préjudices personnels.
Par offre du 14 mars 2016 acceptée par les consorts [S], le FIVA a indemnisé leurs préjudices personnels et les frais funéraires ainsi qu’au titre de l’action successorale, les préjudices moral, physique et d’agrément et l’incapacité professionnelle subis par [Y] [S].
Le 4 septembre 2023, les ayants droit de [Y] [S] ont saisi le FIVA d’une demande d’indemnisation de son préjudice économique et de celui subi par ricochet par son épouse, Mme [J] [D] veuve [S].
Par lettre recommandée du 6 octobre 2023, le FIVA a rejeté la demande formulée par les ayants droit de [Y] [S] au titre de son préjudice économique dans la mesure où il avait cessé toute activité professionnelle à partir de 1995 soit avant la date de constatation médicale de sa pathologie liée à une exposition à l’amiante.
Cette décision n’a pas été contestée.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2024, le FIVA a proposé à Mme [J] [S] la somme de 85 180,04 euros en indemnisation de son préjudice économique pour la période du 11 mai 2015 au 31 décembre 2022 et n’a pas retenu de préjudice économique à compter du 1er janvier 2023.
Par lettre recommandée du 27 novembre 2024, reçue au greffe le 6 décembre 2024, Mme [J] [S] a contesté l’offre du FIVA du 21 octobre 2024.
***
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience du 15 décembre 2025 par son conseil, Mme [J] [S] demande à la cour de :
— dire que le FIVA devra lui verser les sommes suivantes :
— en réparation de son préjudice économique par ricochet au titre des arriérés du 11 mai 2015 au 31 décembre 2023 : 127 897 euros,
— en réparation du préjudice économique par ricochet futur à compter du 1er janvier 2024 : 44 517 euros,
— condamner le FIVA à lui verser les sommes complémentaires avec intérêts au taux légal à compter de son arrêt,
— dire que les dépens resteront à la charge du FIVA,
— condamner le FIVA à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 4 décembre 2025 et soutenues à l’audience du 15 décembre 2025 par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
* Sur le préjudice indemnisable
— juger que Mme [J] [S] ne peut pas prétendre à l’indemnisation de son préjudice économique au-delà du [Date décès 1] 2023 au regard de l’espérance de vie de son époux au jour de son décès conformément aux tables de mortalité 2008-2010 de l’INSEE établies sur des projections arrêtées au 31 décembre 2011 et après déduction du nombre d’années d’arriérés déjà indemnisées,
* Sur le préjudice économique subi du 11 mai 2015 au [Date décès 1] 2023
— sur le revenu de référence du foyer et sa méthode de revalorisation
— confirmer les revenus de référence du foyer [S] tels qu’il les a calculés à savoir :
— Pour [Y] [S] : 17 916 euros
— Pour Mme [S] : 17 113 euros
— confirmer la méthode de revalorisation des revenus de référence selon l’indice des prix à la consommation, établi sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac depuis 1998,
— sur l’intégration de la rente FIVA
— confirmer l’intégration de la rente qu’il a déterminée au titre de l’incapacité fonctionnelle dans le calcul du préjudice économique, soit 18 939 euros, puis revalorisée annuellement à compter du 1er avril 2016,
En conséquence,
— confirmer les montants de rente FIVA à intégrer au calcul de préjudice économique de Mme [J] [S] tels qu’il les a retenus, à savoir :
— 18 939 euros au titre de l’année 2015,
— 18 953,23 euros au titre de l’année 2016,
— 19 000,79 euros au titre de l’année 2017,
— 19 158,08 euros au titre de l’année 2018,
— 19 248,37 euros au titre de l’année 2019,
— 19 392,84 euros au titre de l’année 2020,
— 19 450,58 euros au titre de l’année 2021,
— 20 118,59 euros au titre de l’année 2022,
— 20 836,79 euros au titre de l’année 2023,
— sur le coefficient du foyer
— confirmer qu’il convient de retenir les coefficients OCDE pour déterminer la part de consommation de Mme [J] [S] dans les revenus du foyer,
En conséquence,
— confirmer le mode de répartition du revenu de référence ainsi que le coefficient de 1,5 attribué au foyer de Mme [J] [S],
— sur l’actualisation du préjudice économique
— rejeter la demande de Mme [J] [S] au titre de l’actualisation du préjudice économique au jour de la décision,
— sur les revenus effectifs à prendre en considération
— confirmer l’accord des parties de ce que les revenus au titre des pensions de retraite et de réversion viendront en déduction de son préjudice économique subi,
— confirmer l’accord des parties sur les montants des revenus de pension effectivement perçus par Mme [J] [S] à déduire du préjudice économique qu’elle a subi, à savoir :
— 12 608 euros pour la période du 11 mai 2015 au 31 décembre 2015,
— 25 919 euros pour l’année 2016,
— 27 395 euros pour l’année 2017,
— 25 708 euros pour l’année 2018,
— 26 039 euros pour l’année 2019,
— 26 504 euros pour l’année 2020,
— 26 930 euros pour l’année 2021,
— 27 254 euros pour l’année 2022,
— 9 845,45 euros du 1er janvier au [Date décès 1] 2023,
— acter de ce que Mme [J] [S] n’a perçu aucune somme au titre d’un capital décès suite au décès de M. [Y] [S],
En conséquence,
— confirmer son offre rectificative établie dans les présentes écritures en réparation du préjudice économique subi par Mme [J] [S] pour la période du 11 mai 2015 au [Date décès 1] 2023 à hauteur de la somme de 89 890,52 euros,
En tout état de cause
— déduire des sommes éventuellement allouées par la cour la provision amiable qui a pu être versée,
— débouter la requérante de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,
Il résulte de l’article 53 I de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 et du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice subi par la famille proche du défunt doit être évalué en prenant en compte comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe et en tenant compte de la part de la consommation personnelle de celle-ci et des revenus que continue à percevoir le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant.
Il est constant qu’au décès de [Y] [S], les époux [S] n’avaient plus aucun enfant à charge et étaient tous les deux retraités.
Sur la période indemnisable
Mme [J] [S], née le [Date naissance 1] 1934, sollicite une indemnisation de son préjudice au titre des arriérés échus du 11 mai 2015 au 31 décembre 2023 et au titre des préjudices à échoir à compter du 1er janvier 2024 suivant un euro de rente de 3,371 pour un homme de 90 ans au 1er janvier 2025, âge qu’aurait eu [Y] [S].
Le FIVA limite son offre d’indemnisation uniquement à la période du 11 mai 2015 au [Date décès 1] 2023 en relevant qu’au regard de la table de mortalité de l’INSEE 2008-2010, l’espérance de vie de [Y] [S] au jour de son décès à l’âge de 80 ans était de 8 ans, de sorte qu’on ne saurait indemniser le préjudice économique de sa veuve à partir du 11 mai 2023, âge auquel la victime directe aurait eu 88 ans.
Sur ce, comme l’observe le FIVA, dès lors que l’indemnisation doit être allouée pour assurer la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime, le préjudice économique du conjoint survivant doit être réparé et calculé jusqu’à la date du décès théorique de la victime, en l’appréciant par rapport à son espérance de vie si elle n’était pas décédée de la maladie liée à l’amiante.
Dès lors que [Y] [S] est décédé le [Date décès 1] 2015, à l’âge de 80 ans, cette espérance de vie est justement évaluée sur la base de la table de mortalité de l’INSEE.
Selon cette table, [Y] [S] avait en 2015 une espérance de vie de 8,8 ans, de sorte que le préjudice économique de son épouse, doit être évalué sur la période comprise entre le 11 mai 2015 et le 31 décembre 2023, la cour observant qu’il n’est pas démontré que [Y] [S], en l’absence de maladie liée à l’amiante, aurait vécu au-delà du 31 décembre 2023, date à laquelle il aurait eu 88 ans et demi.
Sur le préjudice économique calculé entre le 11 mai 2015 et le 31 décembre 2023
Les parties s’accordent sur la détermination du revenu de référence du foyer des époux [S] à un montant de 35 029 euros pour l’année 2014, année précédant le décès de [Y] [S], ainsi que sur sa revalorisation, calculée selon l’indice annuel des prix à la consommation, établi par l’INSEE sur une série dont le chef du ménage est ouvrier ou employé hors tabac, de sorte que le montant revalorisé du revenu de référence est fixé comme suit :
— pour l’année 2015 : 35 029 euros x 125,79/125,73 = 35 045,72 euros
— pour l’année 2016 : 35 029 euros x 125,79/125,73 x 100,13/100 = 35 091,28 euros
— pour l’année 2017 : 35 029 x 125,79/125,73 x 101,05/100 = 35 413,70 euros
— pour l’année 2018 : 35 029 euros x 125,79/125,73 x 102,59/100 = 35 953,40 euros
— pour l’année 2019 : 35 029 euros x 125,79/125,73 x 103,48/100 = 36 265,31 euros
— pour l’année 2020 : 35 029 euros x 125,79/125,73 x 103,66/100 = 36 328,39 euros
— pour l’année 2021 : 35 029 euros x 125,79/125,73 x 105,24/100 = 36 882,12 euros
— pour l’année 2022 : 35 029 euros x 125,79/125,73 x 110,66/100 = 38 781,59 euros
— pour l’année 2023 : 35 029 euros x 125,79/125,73 x 115,87/100 = 40 607,47 euros
Les parties confirment également leur accord pour intégrer la rente FIVA aux revenus théoriques du foyer mais divergent sur le montant à retenir, Mme [J] [S] demandant que cette rente soit actualisée au montant en vigueur à la date de liquidation du préjudice, soit 22 249 euros (valeur en 2025) alors que le FIVA sollicite l’intégration du montant de la rente de l’année en cours au moment de l’évaluation chiffrée du préjudice fonctionnel de la victime, soit la somme de 18 939 euros qui est le montant de la rente en vigueur au 1er avril 2014, retenu lors de l’offre qu’il a faite le 14 mars 2016 au titre du préjudice fonctionnel.
Le préjudice économique subi par l’ayant droit d’une victime du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l’actualisation, au jour de leur décision, de l’indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonction de la dépréciation monétaire.
Par conséquent, les requérants sont fondés, sans surévaluation des revenus théoriques du foyer de ce fait, à solliciter que soit retenue, sur toute la période de 2015 à 2023, la somme de 22 249 euros, dont le FIVA ne conteste pas qu’elle correspond au montant en vigueur à la date de la liquidation du préjudice.
Aucune rente n’a été allouée à [Y] [S] par son organisme de sécurité sociale au titre de son incapacité.
La cour retient une part d’autoconsommation du défunt de 33 %.
S’agissant des revenus effectivement perçus, les revenus déclarés sont justifiés par les avis d’imposition et ne font l’objet d’aucune réelle discussion, de sorte qu’il sera retenu :
— 12 608 euros pour la période du 11 mai au 31 décembre 2015,
— 25 919 euros pour l’année 2016,
— 27 395 euros pour l’année 2017,
— 25 708 euros pour l’année 2018,
— 26 039 euros pour l’année 2019,
— 26 504 euros pour l’année 2020,
— 26 590 euros pour l’année 2021,
— 27 254 euros pour l’année 2022,
— 27 643 euros pour l’année 2023,
En conséquence, les pertes de revenus subies par Mme [J] [S] entre le 11 mai 2015 et le 31 décembre 2023 sont calculées comme suit :
du 11 mai 2015 au 31 décembre 2015 :
* revenus théoriques
revenu annuel comme demandé : 35 045,72 euros soit du 11 mai 2015 au 31 décembre 2015 : 35 045,72 euros x 235 jours/365 jours = 22 563,68 euros
rente FIVA = 22 249 euros soit 11 mai 2015 au 31 décembre 2015 : 22 249 euros x 235 jours/365 jours = 14 324,70 euros
total = ( 22 563,68 euros + 14 324,70 euros) x 67 % = 24 715,21 euros
* revenus réels
revenus déclarés du 11 mai 2015 au 31 décembre 2015 : 12 608 euros
* Solde de perte = 24 715,21 euros – 12 608 euros = 12 107,21 euros
Année 2016 :
* revenus théoriques
revenu annuel comme demandé : 35 091,28 euros
rente FIVA = 22 249 euros
total = (35 091,28 + 22 249 euros) x 67 % = 38 417,99 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 25 919 euros
* Solde de perte = 38 417,98 – 25 919 euros = 12 499 euros
Année 2017 :
* revenus théoriques
revenu annuel comme demandé : 35 413,70 euros
rente FIVA = 22 249 euros
total = (35 413,70 + 22 249 euros) x 67 % = 38 634 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 27 395 euros
* Solde de perte = 38 417,98 euros – 27 395 euros = 11 239 euros
Année 2018 :
* revenus théoriques
revenu annuel comme demandé : 35 953,40 euros
rente FIVA = 22 249 euros
total = (35 413,70 + 22 249 euros) x 67 % = 38 995,60 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 25 708 euros
* Solde de perte = 38 995,60 euros – 25 708 euros = 13 287,60 euros
Année 2019 :
* revenus théoriques
revenu annuel comme demandé : 36 265,31 euros
rente FIVA = 22 249 euros
total = (36 265,31 euros + 22 249 euros) x 67 % = 39 204,58 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 26 039 euros
* Solde de perte = 39 204,58 euros – 26 039 euros = 13 165,58 euros
Année 2020 :
* revenus théoriques
revenu annuel comme demandé : 36 328,39 euros
rente FIVA = 22 249 euros
total = (36 328,39 euros + 22 249 euros) x 67 % = 39 246,85 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 26 504 euros
* Solde de perte = 39 246,85 euros – 26 504 euros = 12 743 euros
Année 2021 :
* revenus théoriques
revenu annuel comme demandé : 36 882,12 euros
rente FIVA = 22 249 euros
total = (36 882,12 euros + 22 249 euros) x 67 % = 39 617,85 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 26 590 euros
* Solde de perte = 39 617,85 euros – 26 590 euros = 13 027,85 euros
Année 2022 :
* revenus théoriques
revenu annuel comme demandé : 38 781,59 euros
rente FIVA = 22 249 euros
total = (38 781,59 + 22 249 euros) x 67 % = 40 890,50 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 27 254 euros
* Solde de perte = 40 890,50 euros – 27 254 euros = 13 636,50 euros
Année 2023 :
* revenus théoriques
revenu annuel comme demandé : 40 607,47 euros
rente FIVA = 22 249 euros
total = (40 607,47 euros + 22 249 euros) x 67 % = 42 113,83 euros
* revenus réels
revenus déclarés : 27 643 euros
* Solde de perte = 42 113,83 euros – 27 643 euros = 14 471 euros
Le préjudice économique subi entre 11 mai 2015 au 31 décembre 2023 est en conséquence de 116 176,74 euros (12 107,21 euros + 12 499 euros + 11 239 euros + 13 287,60 euros + 13 165,58 euros + 12 743 euros + 13 027,85 euros + 13 636,50 euros + 14 471 euros).
Il est équitable que Mme [J] [S] n’assume pas les frais qu’elle a dû engager dans la présente procédure. L’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est fixée à la somme de 1 500 euros et est due par le FIVA à la charge duquel resteront les dépens conformément à l’article 31 du décret du 23 octobre 2001.
PAR CES MOTIFS
Alloue à Mme [J] [D] veuve [S] la somme de 116 176,74 euros au titre du préjudice économique subi entre le 11 mai 2015 et le 31 décembre 2023,
Alloue à Mme [J] [D] veuve [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que de ces sommes seront déduites des provisions éventuellement déjà versées par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante,
Laisse les dépens à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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