Irrecevabilité 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 28 mai 2025, n° 23/03353 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CRAMA CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D ' OC DITE GROUPAMA D' OC c/ S.A.R.L. MERYSOL, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A. GENERALI IARD, S.A. AXA FRANCE IARD, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.C.I. JERNA, S.A.R.L. IFECC, S.A.S.U. RAMERY BATIMENT, S.A. SMABTP, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S., S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD PYRENEES ATLANTIQUES |
Texte intégral
CF/HB
Numéro 25/1665
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 28 Mai 2025
Dossier :
N° RG 23/03353
N° Portalis DBVV-V-B7H-IW6R
Affaire :
[Z] [WV] [L], [V], [HS], [D] [I], [J] [X] épouse [I], [HI] [F], [M] [F], [DL] [B] épouse [F], [Z], [R] [S] épouse [LF], [DV] [LF], [JC] [G], [E] [WC], [N] [G]
C/
[K] [W],[FF] [T],[JV] [U] épouse [W],[O] [NI],[Y] [SO] épouse [T], [P] [VB] épouse [NI], [H] [PV] épouse [LO],S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD PYRENEES ATLANTIQUES, S.A. MMA IARD, S.C.I. LA FERIA, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, S.A.R.L. MERYSOL, S.A.S.U. RAMERY BATIMENT, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. SMABTP, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL, S.A. GENERALI IARD, S.D.C. RESIDENCE LA FERIA, [SY] [AV], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. IFECC, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. FORBETON, CRAMA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D’ OC DITE GROUPAMA D’OC, S.C.I. JERNA
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 07 Mai 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Madame [Z], [WV] [L]
née le 06 décembre 1951 à [Localité 50]
de nationalité française
[Adresse 54]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Monsieur [V], [HS], [D] [I]
né le 06 juillet 1947 à [Localité 37]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 25]
Madame [J] [X] épouse [I]
née le 13 décembre 1948 à [Localité 46]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 25]
Monsieur [HI] [F]
né le 11 février 1991 à [Localité 38]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 35]
Monsieur [M] [F]
né le 05 août 1959 à [Localité 38]
de nationalité française
[Adresse 16]
[Localité 24]
Madame [DL] [B] épouse [F]
née le08 avril 1960 à [Localité 38]
de nationalité française
[Adresse 16]
[Localité 24]
Madame [Z], [R] [S] épouse [LF]
née le 23 novembre 1951 à [Localité 51]
de nationalité française
[Adresse 53]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Monsieur [DV] [LF]
né le 07 décembre 1940 à [Localité 38]
de nationalité française
[Adresse 53]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Monsieur [JC] [G]
né le 01 juillet 1965 à [Localité 38]
de nationalité française
[Adresse 53]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Madame [E] [WC]
née le 03 janvier 1965 à [Localité 38]
de nationalité française
[Adresse 53]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Madame [N] [G]
née le 21 janvier 2000 à [Localité 38]
de nationalité française
[Adresse 53]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentés par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître François FROGET, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTS
ET :
Monsieur [K] [FO] [W]
né le 03 septembre 1943 à [Localité 42]
de nationalité française
[Adresse 53]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Madame [JV] [U] épouse [W]
née le 26 août 1941 à [Localité 40]
de nationalité française
[Adresse 53]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Monsieur [FF] [T]
né le 07 mars 1948 à [Localité 57]
de nationalité française
[Adresse 49]
[Adresse 52]
[Localité 23]
Madame [Y] [SO] épouse [T]
née le 18 juin1952 à [Localité 39]
de nationalité française
[Adresse 49]
[Adresse 52]
[Localité 23]
Monsieur [O] [NI]
né le 18 avril 1955 à [Localité 45]
de nationalité française
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 15]
Madame [P] [VB] épouse [NI]
née le 22 août 1957 à [Localité 38]
de nationalité française
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 15]
Madame [H] [PV] épouse [LO]
née le 25 juillet 1953 à [Localité 58]
de nationalité française
[Adresse 55]
[Adresse 1]
[Localité 21]
Madame [SY] [AV]
née le 25 25 août 1947 à [Localité 48]
de nationalité française
[Adresse 55]
[Adresse 1]
[Localité 21]
S.D.C. RESIDENCE LA FERIA
agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FONCIA BOLLING LE BATIMENT immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 384 681 953, agissant elle-même poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualite audit siège
[Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 22]
S.C.I. JERNA
imnatriculée au RCS de Bayonne sous le n° Siret 83090192200013, representée par son gérant M. [M] [C] [JL],
[Adresse 56]
[Adresse 9]
[Localité 21]
Représentés par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître François FROGET, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. KAUFMAN & BROAD PYRENEES ATLANTIQUES
venant aux droits de la SCI LA FERIA
[Adresse 10]
[Localité 21]
Intervenant volontaire
S.C.I. LA FERIA
prise en la personne de sa gérante la SARL KAUFMAN et BROAD PYRENEES ATLANTIQUES (RCS Bayonne 485 265 136) prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représentés par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Vincent DELPECH de la SCP DELMA AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
S.A. MMA IARD
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 26]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 26]
S.A.R.L. INGENIERIE FINANCIERE ECONOMIE CONSTRUCTION COORDI NATION AQUITAINE (IFECC)
immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 481 615 078
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentées par Maître Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU, et assistées de Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
entreprise régie par le Code des assurances, Société d’assurance mutuelle à cotisation variable, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 784 647 349
[Adresse 6]
[Localité 30]
Représentée par Maître Nicolas PETIT de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. MERYSOL
immatriculée au RCS de DAX, n° 498 953 231
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Maître Stéphanie DULOUT de la SCP GUILHEMSANG – DULOUT, avocat au barreau de DAX
S.A.S.U. RAMERY BATIMENT
immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 445 950 074
[Adresse 27]
[Localité 19]
Représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
S.A. MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580
prise en la personne de son domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 44]
[Localité 31]
S.A. SMABTP
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, le Président du Conseil d’Administration, en cette qualité domicilié audit siège
[Adresse 32]
[Localité 29]
Représentées par Maître Richard ANCERET de la SARL ANCERET FAISANT DUPOUY, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n° 433 250 834
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 59]
[Adresse 59]
[Localité 34]
S.A. GENERALI IARD
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663
pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 28]
Représentées par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES, et assistées de Maître Brice LOMBARDO de la SOCIETE D’AVOCATS INTERBARREAUX SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 36]
Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Olivier LABATde la SCP COUDEVYLLE LABAT BERNAL, avocat au barreau de PAU
CRAMA CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLE D’ OC DITE GROUPAMA D’OC
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous ln° 389 851 557
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 43]
[Adresse 43]
[Localité 12]
Représentée par Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
S.A.S. FORBETON
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 17]
Assignée
INTIMES
* * *
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 6 novembre 2023 dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence la Feria à :
— la Société Civile Immobilière LA FERIA prise en la personne de sa gérante la SARL KAUFMAN et BROAD Pyrénées Atlantiques,
— la S.A.M. C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES (MAF),
— MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— CRAMA Caisse Régionale d’Assurance Mutuelles Agricole d’OC dite GROUPAMA D’OC,
— la SARL Etanchéité Rénovation Services,
— la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Ramery Bâtiment,
— la SAS Dekra Industrial, -la SA Generali IARD,
— la SAS Betec,
— la SMABTP,
— la SARL Merysol,
— la MAAF Assurances,
— la SASU Ramery Bâtiment,
— la SAS FORBETON,
— la société AXA France IARD en qualité d’assureur de la société Betec,
— la SELARL Benoit & Associés pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société ERS,
et intervenants volontaires :
— les consorts [F],
— M. [K] [W] et Mme [JV] [U] épouse [W],
— Mme [Z] [L],
— M. [JC] [G] et Mme [N] [G],
— M. [A] [LY],
— Mme [Z] [S],
— M. [FF] [T] et Mme [Y] [SO] épouse [T],
— M. [O] [NI] et Mme [P] [VB] épouse [NI],
— Mme [H] [PV] veuve [LO],
— Mme [SY] [AV],
— la SCI JERNA,
Par déclaration du 21 décembre 2023, Mme [Z] [L], M. [V] [I], Mme [J] [X], M. [HI] [F] , M. [M] [F], Mme [DL] [B], Mme [Z] [S], M. [DV] [LF], M. [JC] [G], Mme [E] [WC], Mme [N] [G] ont interjeté appel de ce jugement, dirigée contre la SCI Feria, la MAF Assurances, la SAS Merysol, la SA MAAF.
Par déclaration du 16 avril 2024, la SCI Feria a interjeté appel de ce jugement, dirigée contre M. [K] [W] et Mme [JV] [U] épouse [W], Mme [Z] [L], M. [JC] [G] et Mme [N] [G], M. [A] [LY], Mme [Z] [S], M. [FF] [T] et Mme [Y] [SO] épouse [T], M. [O] [NI] et Mme [P] [VB] épouse [NI], Mme [H] [PV] veuve [LO] , Mme [SY] [AV] , la SCI JERNA, la SA MMA IARD, la MAF, la SAS Ramery Bâtiment, le syndicat des copropriétaires de la résidence la Feria, la SAS Forbeton, la Groupama d’Oc, la SCI Jerna.
Par déclaration d’appel du 3 juin 2024, la SCI Feria a interjeté appel de ce jugement, dirigée contre la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS Forbeton.
Par déclaration d’appel du 8 octobre 2024, la MAF a interjeté appel de ce jugement, dirigée contre la SAS Dekra Industrial, la SA General IARD, la SARL IFECC Aquitaine, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Betec.
Par déclaration d’appel du 13 janvier 2025, la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société Betec a interjeté appel de ce jugement , dirigée contre la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risk.
Par ordonnances du 16 janvier 2025 et 15 avril 2025, la jonction des procédures a été prononcée sous le N°RG 23/3353.
Par conclusions d’incident des 17 et 23 janvier 2025, la SASU Ramery Bâtiment a soulevé la nullité de la déclaration d’appel de la SCI Feria, a demandé de voir rejeter l’appel de la SCI Feria comme irrecevable et de voir rejeter comme irrecevable l’intervention volontaire de la SAL Kauffman & Broad.
Au soutien de son incident, elle fait valoir que la SCI La Feria a fait l’objet d’une radiation du RCS le 18 décembre 2019, et qu’elle a donc perdu la capacité d’agir en justice et elle ne pouvait donc interjeter appel les 16 avril 2024 et son appel est nul et à tout le moins irrecevable. L’intervention volontaire de la SARL Kauffman & Broad pour la représenter est donc irrecevable.
Par conclusions du 6 mai 2025, la SMABTP sollicite également la nullité des déclarations d’appel de la SCI La Feria et voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Kaufman & Broad pour les mêmes motifs, et en conséquence de voir débouter la société Kaufman de ses demandes à l’égard de la SMABTP . Elle sollicite une somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 mai 2025, la MAAF sollicite également la nullité des déclarations d’appel de la SCI La Feria et voir déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Kaufman & Broad pour les mêmes motifs, et en conséquence de voir débouter la société Kaufman de ses demandes à l’égard de la SMABTP . Elle sollicite une somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 6 mai 2025, les MMA IARD et MMAR IARD Assurances Mutuelles et la société IFECC demandent à ce qu’il soit statué ce que de droit sur la demande de nullité de l’appel de la SCI La Feria, et demande à ce que tout succombant soit condamné aux dépens dont distraction au profit de la SCP Garreta.
Par conclusions du 5 mai 2025, la MAF a sollicité également de voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel de la SCI La Feria, de voir rejeter l’appel de la SCI Feria comme irrecevable et de voir rejeter comme irrecevable l’intervention volontaire de la SARL Kauffmann & Broad.
Par conclusions du 14 avril 2025, la SAS Dekra Industrial, et la SA Generali IARD déclarent que rejetant toutes demandes formulées à l’encontre de la société Generali IARD et de la société Dekra Industrial comme on fondées, mal fondées ou injustifiées, voir juger que la société Dekra et la société Generali IARD s’en rapportent sur la demande de la société Ralery Bâtiment.
Par conclusions du 31 mars 2025, la SARL Kaufman & Broad venant aux droits de la SCI La Feria a conclu au débouté de la demande de la société Ramery Bâtiment, et la voir condamner à lui payer la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Elle fait observer que le jugement critiqué a fait mention que la SCI La Feria était représentée par la société Kaufman & Broad et que la personne morale est donc identifiée par son représentant légal. La déclaration d’appel mentionne bien ce représentant légal. Elle ajoute qu’il s’agit dune négation totale du sens des mots qui sont employés à dessein d’évidence d’empêcher l’exercice de la voie de recours de façon plutôt mal intentionnée et en l’absence en outre de démonstration de griefs.
MOTIFS
Les déclarations d’appel des 16 avril 2024 et 3 juin 2024 de la SCI Feria, sont intervenues avant le 1er septembre 2024, donc les dispositions de l’article 913-5 du code de procédure civile visées par la SASU Ramery Bâtiment ne sont pas opérantes dès lors que ces dispositions créées par le décret du 29 décembre 2023 ne sont entrées en vigueur que le 1er septembre 2024.
Les dispositions applicables sont celles de l’article 914 du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er septembre 2024 sur la compétence du conseiller de la mise en état, lequel est compétent en l’espèce pour statuer sur les demandes de la société Ramery Bâtiment.
Il résulte des articles 32 et 117 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir et que cette situation n’est pas susceptible d’être régularisée lorsque la prétention est émise contre une partie dépourvue de personnalité juridique, cette irrégularité ne pouvant être couverte par l’intervention volontaire à l’instance d’une autre partie (2e civ 08/09/2022 n°21-11.892).
En effet, il s’agit d’une irrégularité de fond entraînant la nullité de la déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer un grief. S’il résulte de l’article 121 du code de procédure civile, que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, en revanche, l’irrégularité d’une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.
En l’espèce, la SCI Feria a été radiée du RCS le 18 décembre 2019. Elle a donc perdu sa personnalité morale et ainsi son droit d’agir en justice. L’intervention volontaire de la société de la société Kaufman & Broad n’est donc pas de nature à couvrir la nullité de la déclaration d’appel de la SCI La Feria et pas plus sa représentation d’une personne morale comme indiqué dans la déclaration d’appel n’est opérante puisque cette personne morale n’existe plus.
En conséquence, les déclarations d’appel interjetées par la SCI La Feria doivent être annulées et du fait de cette annulation, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable l’appel et l’intervention volontaire de la société Kaufman doit être déclarée irrecevable.
La demande de débouté d’autres parties est sans objet du fait de cette nullité.
L’équité commande d’allouer à la SAS Ramery Bâtiment uniquement une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Kaufman & Broad.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat chargé de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARE nulles les déclarations d’appel de la SCI La Feria des 16 avril et 3 juin 2024,
DÉCLARE irrecevable l’intervention volontaire de la SARL Kaufman & Broad,
CONDAMNE la SARL Kaufman & Broad à payer à la SAS Ramery Bâtiment une indemnité de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Kaufman & Broad aux dépens,
DIT que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en déféré auprès de la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux avocats et aux représentants des parties par voie électronique.
Fait à PAU, le 28 mai 2025
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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