Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 23/03810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03810 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JAVS
AG
TJ DE [Localité 11]
17 octobre 2023
RG : 22/01686
[V]
ALLIANZ IARD
C/
[S]
[N]
Copie exécutoire délivrée
le 09 octobre 2025
à :
Me Philippe Rey
Me Jean Lecat
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de Privas en date du 17 octobre 2023, N°22/01686
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
INTIMÉS SUR APPEL INCIDENT
M. [G] [V]
[Adresse 9]
[Localité 2]
La Sa ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe Rey de la Scp Rey Galtier, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentée par Me Alain de Angelis de la Scp de Angelis – Semidei – Habart Melki – Bardon – de Angelis – Segond – Desmure, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉS :
APPELANTS A TITRE INCIDENT
Mme [U] [S]
née le 28 mai 1954
M. [R] [N]
né le 19 septembre 1941 à [Localité 7]
demeurant tous deus
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentés par Me Jean Lecat de la Scp Beraud-Lecat-Bouchet, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 09 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 18 juillet 2008, M. [R] [N] et Mme [U] [S] ont acquis à [Localité 8] (07) une maison à usage d’habitation [Adresse 5].
Le diagnostic technique amiante réalisé le 20 février 2008 par le cabinet d’expertise [G] [V] a conclu à la présence de matériaux ou produits de construction contenant de l’amiante 'sur un tuyau fibre ciment amianté de ventilation, en extérieur, sur le mur de la façade nord (mur du salon) en bon état de conservation.'
Les acquéreurs informés de la présence d’amiante en toiture le 10 octobre 2019 ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, qui par ordonnance du 17 juin 2021, a ordonné une expertise, désigné pour y procéder M. [B] et condamné M. [G] [V] à communiquer les coordonnées de son assureur dans le délai d’un mois, sous astreinte.
L’expert a déposé son rapport le 20 janvier 2022.
Par acte des 22 et 24 juin 2022, M. [R] [N] et Mme [U] [S] ont assigné M. [G] [V] et son assureur la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Privas qui, par jugement contradictoire du 17 octobre 2023:
— a condamné in solidum M. [G] [V] et la société Allianz IARD à leur payer les sommes de
— 36 343,83 euros au titre des travaux,
— 940 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a déboutés de leur demande de réparation au titre du préjudice moral,
— a condamné in solidum M. [G] [V] et la société Allianz IARD aux dépens.
M. [G] [V] et la société Allianz IARD ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 8 décembre 2023.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, la procédure a été clôturée le 23 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 6 février 2025.
Par arrêt contradictoire du 13 mars 2025, la cour
— a ordonné la réouverture des débats sans rabat de l’ordonnance de clôture, et invité les intimés à remettre à la cour un dossier comportant exclusivement les pièces visées au bordereau de communication de pièces régulièrement notifié par le RPVA le 29 mars 2024,
— a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes,
— a renvoyé la cause et les parties à l’audience du 11 septembre 2025,
— a réservé les dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 28 juin 2024, M. [G] [V] et la société Allianz IARD, appelants, demandent à la cour :
A titre principal
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer aux requérants les sommes de 36 343,83 euros au titre des travaux, de 940 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— de condamner les intimés à leur rembourser les sommes versées en exécution du jugement avec intérêts au taux légal à compter de ladite exécution,
— de les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
A titre subsidiaire
— d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés in solidum à payer aux requérants les sommes de 36 343,83 euros au titre des travaux, de 940 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— de condamner ceux-ci à leur rembourser les sommes versées en exécution du jugement avec intérêts au taux légal à compter de ladite exécution,
— de les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
A titre très subsidiaire
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’opposabilité de la franchise stipulée au contrat d’assurance RCP aux requérants,
— de juger la franchise prévue au contrat opposable à ceux-ci,
En tout état de cause
— de condamner les intimés à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent :
— que le diagnostiqueur n’a commis aucune faute, l’examen des plaques sous toiture ne faisant pas partie du programme de repérage en vigueur lors du diagnostic, éléments de surcroît inaccessibles lors de sa réalisation,
— que la seule découverte de matériaux amiantés n’impose ni ne justifie leur retrait, sauf à ce que soit dûment consigné leur mauvais état de conservation et, partant, leur dangerosité,
— à titre subsidiaire, que le préjudice ne peut en tout état de cause constituer qu’une perte de chance
— à titre infiniment subsidiaire, que la clause de franchise est opposable aux intimés.
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 mars 2024, M. [R] [N] et Mme [U] [S] demandent à la cour :
— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de réparation du préjudice moral,
Statuant à nouveau
— de condamner in solidum les appelants à leur payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral subi,
— de débouter ceux-ci de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— de les condamner in solidum à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance intégrant notamment les frais d’expertise judiciaire.
Ils répliquent :
— que la faute dans la réalisation du diagnostic est établie dès lors que les plaques sous toiture amiantées se situaient au débord de la toiture et constituaient un plafond, qui faisait partie de la liste de repérage alors en vigueur ; que le diagnostiqueur était tenu d’un devoir d’information et de conseil portant sur ces éléments dès lors que les plaques étaient visibles et accessibles,
— que leur préjudice indemnisable consiste dans le coût total des travaux de remplacement des plaques amiantées et dans le préjudice de jouissance lié à l’impossibilité de poser les panneaux solaires sans procéder au désamiantage,
— que l’assureur ne justifie pas de l’opposabilité de la franchise en l’absence de conditions générales et particulières signées par l’assuré.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*responsabilité du diagnostiqueur
Pour retenir sa responsabilité, le tribunal a rappelé que si, à l’époque de la vente, les toitures n’étaient pas comprises dans le programme de repérage, l’opérateur en charge du diagnostic devait néanmoins procéder au repérage des produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante s’il en avait connaissance.
Il a jugé que les plaques en amiante sous toiture étaient particulièrement visibles sans effort depuis plusieurs emplacements, et notamment depuis la terrasse, qui faisait partie des lieux où l’opérateur devait se rendre.
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Il en résulte qu’un acquéreur ayant reçu une information erronée est fondé à rechercher la responsabilité délictuelle du diagnostiqueur en raison du dommage que lui a causé la mauvaise exécution, par ce technicien, d’un contrat conclu avec le vendeur.
La responsabilité du diagnostiqueur est engagée lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes en vigueur et aux règles de l’art.
Il est ici avéré et reconnu par les parties que lors de ses opérations de repérage, M. [G] [V] a signalé que le tuyau de ventilation, en extérieur, sur le mur de la façade nord (mur du salon) était en fibrociment amianté, mais non que des plaques sous tuiles en toiture de la maison étaient également en amiante ciment.
Pour déterminer si ce défaut de repérage est fautif, il convient de se reporter à la mission du diagnostiqueur telle qu’alors définie par l’article R.1334-26 du code de la santé publique et l’arrêté du 22 août 2002, pris pour l’application du décret n°96-97 du 7 février 1996 modifié, le diagnostic ayant été réalisé en 2008.
Le dossier technique « Amiante » devait alors être établi sur la base d’un repérage portant sur les matériaux et produits visibles figurant sur la liste définie à l’annexe 13-9 et accessibles sans travaux destructifs. Le contrôle des toitures elles-mêmes ne faisait pas partie du programme de repérage, mais l’arrêté susvisé précisait que l’opérateur « s’il a connaissance d’autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante, (il) les repère également ».
L’expert a expliqué que pour déterminer si M. [G] [V] devait mentionner à son rapport les plaques sous tuiles (PST) en amiante ciment présentes en toiture, il convenait de déterminer s’il en avait eu connaissance.
Il a précisé que cette connaissance était liée à leur accessibilité et leur visibilité sans travaux particuliers ou travaux destructifs, et qu’en l’occurrence, elles étaient visibles sans obligation de détuiler, et accessibles sans escabeau ni échelle via la terrasse du niveau 1 en levant simplement les yeux.
Il a ajouté que ces plaques sous tuiles pouvaient être ajoutées au repérage dans le cadre de l’arrêté du 22 août 2002 comme 'autre matériau ou produit réputé contenir de l’amiante repéré par le diagnostiqueur'.
Il a conclu que le diagnostic amiante réalisé « aurait logiquement dû intégrer dans son analyse la présence de ces PST en amiante ciment ».
Comme soutenu par l’appelant, l’obligation de repérer également, s’il en a connaissance, les autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante imposée à l’opérateur par l’arrêté de 2002 ne pouvait le contraindre à repérer des produits amiantés situés en dehors des composants de la construction qu’il était tenu d’examiner, sauf à l’obliger à visiter l’immeuble en son entier alors même que seule était obligatoire, selon la norme, la visite des locaux et installations inscrits dans le périmètre du repérage.
C’est donc dans le cadre du programme de repérage que celui-ci devait être mené de la façon la plus complète et rigoureuse.
Néanmoins, en réponse à un dire du conseil de M. [G] [V], l’expert a prévisé, en page 18 de son rapport, d’une part que « les PST de la maison de M. [N] sont parfaitement visibles et accessibles sur la terrasse à hauteur d’homme, sans toucher aucun élément du bâtiment en levant simplement les yeux (présence à moins de 50 cm) » et d’autre part que « la terrasse notée dans le rapport amiante de M. [V] fait bien partie » du périmètre de repérage.
Il en résulte que l’opérateur pouvait et devait voir et relever la présence de PST en amiante ciment, visibles et accessibles sans travaux destructifs, dès lors qu’elles se situaient sur une partie du bien située dans le périmètre de repérage, en l’occurrence la terrasse.
Par conséquent, en ne signalant pas dans son rapport la présence de plaques sous tuiles en amiante ciment, il a commis une faute et engagé sa responsabilité.
Le jugement est confirmé de ce chef.
*indemnisation des préjudices
*préjudice matériel et de jouissance
Le tribunal a retenu que le préjudice matériel des requérants correspondait aux travaux nécessaires à la réparation du dommage et que leur préjudice de jouissance était caractérisé par l’impossibilité de loger dans le bien litigieux durant les travaux, sans qu’il y ait lieu de retenir une perte de chance dès lors que le préjudice issu de l’incomplétude du diagnostic était certain.
Pour fixer l’indemnisation des préjudices des intimés que le diagnostiqueur fautif doit réparer, il convient au préalable de déterminer leur nature.
Soit le préjudice est certain, et le diagnostiqueur doit payer le coût des travaux de réparation, soit il constitue seulement une perte de chance, qui ne peut résulter que d’un événement futur et incertain.
Le préjudice est certain et doit être intégralement indemnisé quand la survenance de l’événement qui n’a pas été révélée à la victime était certaine avant la faute de l’auteur.
Lorsque le diagnostic établi n’est pas conforme aux règles de l’art et aux normes édictées, et qu’il se révèle erroné, comme ici, les préjudices subis du fait du caractère erroné de ce diagnostic ont un caractère certain.
En effet, le diagnostiqueur est tenu à une obligation de recherche de matériaux amiantés et doit pour ce faire, procéder à toutes mesures envisageables dès lors qu’elles ne sont pas destructrices.
Si l’inexécution de cette obligation n’est pas la cause de la présence d’amiante, elle est cependant la cause des frais supportés par l’acquéreur tenu au désamiantage de son bien.
L’expert a ici conclu, en ce qui concerne les solutions appropriées pour faire cesser les désordres que la présence de plaques ondulées en amiante ciment en toiture en sous tuile d’une maison ne constituait pas une anormalité en soi et ne créait pas non plus un danger pour la santé des occupants de la maison, de sorte qu’il n’y avait pas d’obligation de les retirer si elles étaient en bon état de conservation car les fibres d’amiante sont noyées dans le ciment, et les risques de libération de ces fibres liées en grande majorité à des opérations de perçage ou de découpe, des frottements ou des chocs. Il a ainsi conclu « il n’y a aucune obligation de travaux pour une seule remise aux normes de la maison ».
Il en ressort, comme le soulève à juste titre l’appelante, que les intimés n’ont aucune obligation de retirer ces matériaux et ne peuvent dans ces conditions prétendre à l’indemnisation de l’enlèvement et de la réfection de la toiture.
L’expert a précisé toutefois que la présence d’amiante peut générer un problème lors de travaux sur la toiture, par exemple pour l’installation de panneaux photovoltaïques ou de capteurs solaires, interdite en présence de PST en amiante ciment, d’où l’obligation d’enlever celles-ci et de reposer une toiture nouvelle génération avant de pouvoir fixer de telles installations.
Il a également précisé qu’elle peut générer une moins-value lors de la revente de la maison.
Les intimés, qui soutiennent que la pose de panneaux solaires les contraint à procéder au désamiantage de la toiture, ne démontrent pas les allégations selon lesquelles ils envisageraient de faire poser une installation photovoltaïque en toiture.
La seule référence à une telle installation figure dans un courrier de 2019, adressé par M. [R] [N] au diagnostiqueur, dans lequel il indique avoir sollicité la société EDF et qu’il lui a été indiqué que la pose n’était pas possible sur une toiture présentant de l’amiante.
Par conséquent, les intimés ne rapportent pas la preuve du préjudice occasionné par la faute du diagnostiqueur, et sont déboutés de leur demande indemnitaire, par voie d’infirmation du jugement.
*préjudice moral
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a débouté les intimés de leur demande indemnitaire en réparation d’un préjudice moral, dès lors qu’ils se bornent à faire état des diligences accomplies afin de voir reconnaître leurs droits, diligences qui se rattachent aux frais irrépétibles.
Le jugement est donc confirmé sur ce point
*opposabilité de la franchise
La faute du diagnostiqueur n’ayant causé aux intimés aucun préjudice, cette demande est sans objet.
*autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les appelants, qui succombent en ce que la responsabilité du diagnostiqueur est confirmée, doivent supporter les dépens d’appel.
Les intimés succombant dans leurs demandes indemnitaires, aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Privas, sauf en ce qu’il :
— a débouté M. [R] [N] et Mme [U] [S] de leur demande de réparation au titre du préjudice moral,
— a condamné in solidum M. [G] [V] et la société Allianz Iard aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [R] [N] et Mme [U] [S] de leurs demandes en indemnisation au titre de travaux et d’un préjudice de jouissance,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [V] et la société Allianz IARD aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°96-97 du 7 février 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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