Confirmation 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 28 nov. 2024, n° 23/07889 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07889 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 juin 2023, N° 2022F01772 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC c/ S.A.S. B2B4U |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50D
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/07889 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WGRV
AFFAIRE :
S.A.S. CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC
C/
S.A.S. B2B4U
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2023 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 5
N° RG : 2022F01772
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CHANTIER NAVAL NAVY CLASSIC
RCS Nanterre n° 790 424 287
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Franck BEAUDOIN de la SELARL FB JURIS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 767
APPELANTE
****************
S.A.S. B2B4U
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée à l’étude le 26 janvier 2024
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La SAS Chantier Naval Navy Classic (la société Navy Classic) est un chantier naval dont l’activité principale consiste à réaliser l’entretien, la réparation, la remise en état, l’amélioration des navires de ses clients.
Le 30 novembre 2017, la société Navy Classic a acquis, en Allemagne, un bateau datant de 1967, pour un prix de 4.600 euros en vue de le revendre à sa clientèle.
Le 13 août 2020, la société Navy Classic a vendu ce bateau à la SAS B2B4U au prix de 6.000 euros augmenté du coût des travaux de remise en état d’un montant de 12.046,80 euros, soit un montant total de 18.046,80 euros.
Le 19 août 2020, la société B2B4U s’est acquittée auprès de la société Navy Classic de la somme de 12.023,40 euros à titre d’acompte et du solde le 28 septembre 2020.
Le 5 novembre 2020, M. [S], dirigeant de la société B2B4U, a fait procéder à une visite d’évaluation du bateau par la SARL Shamrock Marine, spécialisée dans l’expertise maritime et fluviale qui a relevé que « L’unité présentée peut être qualifiée collector. Ce runabout apparaît en ses parties visibles et/ou accessibles en bon état de conservation eu égard à son âge ». (55 ans).
Le bateau a été livré par la société Navy Classic à la société B2B4U le 30 mars 2021.
Le 12 avril 2021, à la suite d’une panne, le bateau a été renvoyé au chantier naval de la société Navy Classic. La société B2B4U a récupéré le bateau le 10 juin 2021.
Le 26 juillet 2021, une nouvelle panne du bateau est survenue. Ce dernier a été renvoyé à la société Navy Classic. Cette dernière a identifié un problème technique affectant l’embase du moteur (ndlc : dispositif de propulsion submergé transférant l’énergie du moteur à l’hélice). Le bateau a été de nouveau livré le 22 avril 2022.
Le même jour, après une heure d’utilisation, le bateau est de nouveau tombé en panne et renvoyé au chantier naval.
La société B2B4U a refusé de s’acquitter de la facture correspondante à la réparation de l’embase du moteur et a refusé de récupérer son bateau.
Par lettre reçue le 23 mai 2022 la société B2B4U a mis en demeure la société Navy Classic de rembourser les sommes perçues en garantie des vices cachés et inexécution du contrat, en vain.
Par acte d’huissier de justice déposé en étude le 25 octobre 2022, la société B2B4U a assigné la société Navy Classic devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— prononcé la résolution judiciaire du contrat du 13 août 2020 ;
— condamné la société Navy Classic à rembourser intégralement à la société B2B4U la somme de 18.046,80 euros ;
— débouté la société B2B4U de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
— débouté la société B2B4U et la société Navy Classic de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires ;
— condamné la société Navy Classic au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 23 novembre 2023, la société Navy Classic a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, la société Navy Classic demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat du 13 août 2020 et l’a condamnée à rembourser intégralement à la société B2B4U la somme de 18.046,80 euros ; en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement de la facture du 13 avril 2022 et des pénalités de retard et de sa demande de paiement au titre du gardiennage du bateau ; en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle demande la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société B2B4U de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Elle sollicite de la cour, statuant à nouveau, de condamner la société B2B4U à lui payer :
— la somme de 3.738 euros TTC due aux termes de la facture du 13 avril 2022 et un montant de 28,80 euros TTC par jour de retard de paiement à compter du 29 avril 2022 et jusqu’au règlement intégral de la facture ;
— la somme de 1.152 euros TTC au titre du gardiennage du bateau de la société B2B4U depuis mai 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2023 ;
— une somme de 144 euros TTC par mois au titre du gardiennage du bateau à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à enlèvement du bateau ;
et à la condamner :
— aux dépens de première instance et d’appel et à la somme de 6.000 euros, en première instance, et 6.000 euros, en appel, le tout en application des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile ;
— pour la procédure abusive qu’elle a introduite en première instance et le dénigrement à son encontre, à lui payer des dommages-intérêts d’un montant de 10.000 euros, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
La déclaration d’appel a été signifiée à la société B2B4U le 26 janvier 2024 par acte remis à l’étude de l’huissier instrumentaire. Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur la résolution du contrat de vente du bateau pour vice caché
Pour prononcer la résolution du contrat de vente aux torts de la société Navy Classic, le jugement a retenu l’existence d’un vice caché non décelable par l’acheteur quoique amateur éclairé et conscient de la vétusté de l’unité, relevant que les désordres ont rendu le bateau impropre à l’usage auquel son acquéreur le destinait.
La société Navy Classic fait valoir que le bateau était exempt de tout vice caché, qu’il s’agit d’un bateau « vintage » de 1967, que l’acheteur disposait des compétences techniques en tant que « passionné averti » et « professionnel », qu’il a refusé sa proposition de procéder à une révision du moteur alors que l’avarie trouve sa source dans l’embase du moteur, qu’elle n’est redevable d’aucune garantie de fonctionnement du moteur, que le bateau était en état de fonctionnement lors de sa réception par l’acheteur, qu’il a rempli ses obligations de vendeur, notamment de conseil, en proposant une remise en état du moteur et de l’embase à laquelle l’acheteur n’a pas donné suite.
Selon l’article 1640 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1645 du même code dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. ».
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, la société Navy Classic doit être considérée comme vendeur professionnel puisqu’elle exerce l’activité de chantier naval spécialisé dans la plaisance, qu’elle a acheté le bateau litigieux en Allemagne en vue de sa revente et qu’elle a procédé, dans son propre chantier, à certaines réparations sur cette embarcation à l’occasion de sa cession en France.
La vente du bateau est documentée, d’une part, par un devis du 13 août 2020 qui précise qu’il s’agit d’un bateau d’occasion, dont le prix de vente est de 6.000 euros augmenté du coût des interventions techniques évalué à 10.039 euros HT (12.046,80 euros TTC), soit un montant total de 16.039, euros HT ( 18.046, 80 euros TTC), d’autre part, par un acte de vente du même jour (13 août 2020) signé par le vendeur et l’acheteur précisant, notamment, que « Le vendeur déclare vendre la totalité du navire à la SAS B2B4U qui l’accepte aux clauses et conditions suivantes : – Etat du navire : L’acheteur déclare bien connaître le navire pour l’avoir visité et l’accepter dans l’état ou il se trouve ».
Le vendeur expose (page 2 de ses écritures) avoir proposé à l’acheteur de réaliser des « prestations de remise en état du bateau, notamment concernant le moteur » mais que celui-ci aurait refusé s’agissant du moteur. Le vendeur ne justifie pas de ce refus.
En revanche, le dossier révèle que l’acheteur a accepté d’autres interventions.
Ainsi il apparaît du devis du 13 août 2020 que les interventions techniques (évaluées à 12.046,80 euros TTC) se sont limitées à la remise en état de l’électricité, la pose d’éléments de sécurité, la peinture, la révision du capot moteur, la fourniture d’un taud (bâche). (pièce 5-3 ' Navy)
Il est constant que le bateau a été livré le 30 mars 2021 mais que des avaries sont apparues rapidement (12 avril 2021).
Celles-ci ont donné lieu à un compte rendu détaillé critique, poste par poste, par l’acheteur des interventions effectuées par le vendeur (pièce 8 ' Navy) avec indication, en préambule, qu’il n’avait pu naviguer qu'1h30 depuis qu’il disposait du bateau, qu’il avait rencontré notamment des problèmes liés à l’exploitation du moteur (« En vitesse rapide, il y a des trous dans l’accélérateur », « Le moteur chauffe trop rapidement », « Les durites reliant les cache culbuteurs et le filtre à air ne sont pas fixées », « L’échappement bâbord chauffe beaucoup plus que l’autre d’où un circuit de refroidissement qui pose problème »).
Il n’apparaît pas du dossier que le vendeur ait contesté ce compte rendu. Il a repris le bateau, effectué de nouvelles interventions techniques et remis l’unité de nouveau à disposition de l’acheteur le 10 juin 2021.
Une nouvelle panne est survenue le 26 juillet suivant.
Le vendeur expose avoir alors « identifié un problème technique concernant l’embase du moteur » ce qui le conduira à intervenir de nouveau avec émission d’une facture le 13 avril 2022 (sa pièce 10).
La description des interventions figurant à cette facture commence par un relevé des pannes (« Constat » : « Arrêt de la motorisation en navigation » ; « Embase non fonctionnelle et bruyante (mettant en arrêt la motorisation) » ; avec le rappel suivant : « Ce bateau étant d’occasion est vendu dans l’état (6.000 euros) il n’y a aucun SAV sur ce dernier, le client n’ayant pas choisi la révision complète moteur et embase. ».
Selon cette facture, les prestations portent notamment sur la manutention (sortie d’eau, essai et mise à l’eau), l’embase (avec un diagnostic de panne : décentrage de l’arbre primaire, pignon d’embase désaxé, tête d’embase hors service, arbre de sortie désaxé, et descriptifs ensuite des interventions pour y remédier), un changement total de la tête d’embase, le réglage des vitesses avec « essai bateau concluant ».
Ainsi le bateau n’a pas pu être utilisé conformément à sa destination (« Arrêt de la motorisation en navigation ») depuis sa mise à disposition initiale auprès de l’acheteur, le 30 mars 2021.
Or cet empêchement trouve son origine dans une avarie affectant l’embase (décentrage d’axe, pignon, tête) qui n’a pu être décelée par l’acheteur, ainsi que les photographies jointes au rapport de l’expert maritime du 29 janvier 2021 le démontrent (pièce 7 ' Navy), ni par l’expert qui n’a pas identifié ce vice alors que le bateau était placé hors d’eau lors de ses opérations de sorte que l’embase n’était plus submergée.
L’acheteur n’est pas un professionnel de l’achat et de la vente de bateau mais un amateur intéressé par les bateaux de plaisance anciens.
Le vice préexistait à la vente puisque le vendeur a regretté qu’au moment de la vente, l’acheteur ne suive pas ses conseils de procéder à une révision du moteur en même temps que les autres réparations.
Enfin, la cour relève que la mention « vente en l’état » n’affranchit pas le vendeur de sa garantie à raison des défauts cachés en l’absence de toute renonciation expresse par l’acheteur à cette garantie.
Le jugement qui a prononcé la résolution du contrat de vente du 13 août 2020 pour vice caché sera confirmé.
En conséquence de cette résolution, la société Navy Classic doit restituer le prix acquitté par la société B2B4U. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Navy Classic à payer à la société B2B4U la somme de18.046,80 euros.
Sur les demandes en paiement de la société Navy Classic
La société Navy Classic demande le paiement de la facture de réparation du 13 avril 2022 d’un montant de 3.738 euros TTC et de la somme de 28,80 euros TTC par jour de retard de paiement à compter du 29 avril 2022 et jusqu’au règlement intégral de la facture et le paiement des sommes de 1.152 euros TTC, au titre du gardiennage du bateau de la société B2B4U depuis mai 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, et de 144 euros TTC par mois au titre du gardiennage du bateau à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à enlèvement du bateau.
Ces frais de réparations et de gardiennage ont été engagés postérieurement à la vente résolue pour vice caché alors que la société B2B4U n’avait pas la qualité propriétaire du bateau par l’effet de cette résolution.
Il n’est en outre pas établi que la société B2B4U ait donné son accord sur les réparations facturées le 13 avril 2022.
Compte tenu de la résolution de la vente du bateau pour vice caché, la société B2B4U n’a pas à en assumer les frais de gardiennage.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
La procédure abusive et le dénigrement
Au regard de la solution retenue, le caractère abusif de la procédure initiée par la société B2B4U n’est pas démontré.
La société Navy Classic prétend également avoir été victime d’un dénigrement de la part de la société B2B4U. Elle produit à cette fin un extrait d’avis sur la messagerie Instagram (sa pièce 16).
Le dénigrement désigne le fait de jeter publiquement le discrédit sur une personne ou une entreprise, par la critique de ses produits ou services, dans le but de lui nuire, et ce même en l’absence de toute situation de concurrence, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
Le message litigieux est ainsi rédigé : « A éviter malgré la bonne impression de votre première visite’Rien ne se passera comme on vous l’avait promis avec toujours d’excellentes excuses qui vous feront perdre votre temps, votre argent votre patience ».
L’émetteur de cet avis, répond au nom de « Capitaine [H] ». Il ne se présente pas, dans cet avis, comme agissant en qualité de représentant légal de la société B2B4U et la société Navy Classic n’établit pas que la société B2B4U est l’utilisateur de ce pseudonyme.
La société Navy Classic ne démontrant pas que la société B2B4U est l’auteur de l’avis dont elle se prévaut, sa demande ne peut en toute hypothèse prospérer. Le jugement sera confirmé sur ce point
Sur les dépens et l’article 700 code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La société Navy Classic sera condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, en appel, de prononcer de condamnation au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Navy Classic sera déboutée de ses demandes à cette fin.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Confirme en ses dispositions frappées d’appel le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 juin 2023,
Y ajoutant,
Condamne la SAS Chantier Naval Navy Classic aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute, en conséquence, la SAS Chantier Naval Navy Classic de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Cuir ·
- Acheteur ·
- Biens ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service après-vente ·
- Résolution ·
- Garantie
- Désistement ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Appel ·
- Ministère public ·
- Réserve ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Date ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Salaire ·
- Préavis ·
- Code du travail ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Délai ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Charges ·
- Risque ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Holding ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Conversion ·
- Restitution ·
- Demande ·
- Montant ·
- Titre ·
- Bail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Bailleur ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Gestion ·
- Congés payés ·
- Radiation ·
- Titre ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Indemnités de licenciement ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Procédure abusive ·
- Désistement ·
- Incident ·
- Charges ·
- Homme ·
- Titre ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Mise à pied ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Licenciement pour faute ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Omission de statuer ·
- Paiement ·
- Urssaf ·
- Instance
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Trésorerie ·
- Consignation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Risque ·
- Résolution abusive ·
- Mesures d'exécution ·
- Séquestre ·
- Ordre des avocats ·
- Terme
- Drainage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Inondation ·
- Expertise ·
- Arbre ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.