Désistement 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 8 avr. 2025, n° 24/05236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 13 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
DU 08 AVRIL 2025
(4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/05236 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBMU
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 août 2024
Date de saisine : 25 septembre 2024
Décision attaquée : n° rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Créteil le 13 juin 2024
APPELANTE
S.A.S. RICOH FRANCE
Représentée par Me Jérôme Daniel, avocat au barreau de Paris, toque : G0035
INTIMÉ
Monsieur [U] [N]
Représenté par Me Brigitte Nechelis, avocat au barreau de Paris, toque : P0349
Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Véronique Bost, magistrate en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2022, M. [U] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil afin de voir juger que sa démission était équivoque, de sorte qu’elle devait être requalifiée en prise d’acte aux torts exclusifs de son employeur, la société Ricoh France, devant ainsi produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 13 juin 2024, le conseil de prud’hommes a jugé que la démission de M. [U] [N] devait s’analyser comme une prise d’acte aux torts de l’employeur et a condamné la société Ricoh France à verser au salarié les sommes afférentes.
Le jugement a été notifié aux parties le 20 août 2024.
Par déclaration du 26 août 2024, la société Ricoh France a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, M. [U] [N] demande au conseiller de la mise en état de :
— radier l’affaire du rôle conformément à l’article 524 du code de procédure civile ;
— condamner la société Ricoh France au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société Ricoh France :
— aux entiers dépens ;
— aux intérêts au taux légal ;
— aux intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil (anatocisme).
Au soutien de ses demandes, M. [U] [N] fait notamment valoir que :
— la société Ricoh France a interjeté appel du jugement, sans s’être exécutée à hauteur de l’exécution provisoire de droit ;
— la mise en 'uvre de cette procédure a généré pour M. [N] des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, la société Ricoh France demande au conseiller de la mise en état de :
— recevoir la société Ricoh France dans ses conclusions d’appelante ;
— la déclarer bien fondée ;
— à titre principal :
— juger que la société Ricoh France justifie avoir régulièrement exécuté, au titre de l’exécution provisoire de droit, le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Créteil du 13 juin 2024 notifié aux parties le 20 août 2024 ;
— rejeter la demande de radiation formée par M. [N] le 25 septembre 2024 de la présente affaire enregistrée sous le n° RG 24/05236 ;
— en conséquence :
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre reconventionnel ;
— condamner M. [N] à 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— en tout état de cause ;
— condamner M. [N] à verser à la Société Ricoh France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la société Ricoh France fait notamment valoir que :
— la société Ricoh France justifie donc avoir exécuté la décision attaquée rendue par le conseil de prud’hommes de Créteil avec la plus grande diligence dans un délai très bref dès lors qu’elle a été rendue destinataire du RIB CARPA du conseil de M. [N] une fois le conseil de ce dernier informé de la déclaration d’appel (pièce n°3 et n°4) ;
— la présente demande de radiation abusive de M. [N] est de toute évidence dilatoire visant à retarder le cours de la présente instance ;
— par ailleurs, il serait pour le moins inéquitable de laisser à la charge de la société Ricoh France l’ensemble des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
Les parties ont été convoquées le 22 novembre 2024 pour une audience devant se tenir le 18 février 2025 à 10h30.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 janvier et le 11 février 2025, M. [N] demande au conseiller de la mise en état de :
— prendre acte du désistement de la demande de radiation formulée par M. [N] ;
— débouter la société Ricoh France de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— écarter des débats les pièces adverses n°3 et 4 ;
— débouter la société Ricoh France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge des parties chacune pour leur part respective.
Au soutien de ses prétentions, la M. [N] fait notamment valoir que :
— l’exécution de la société Ricoh France à hauteur de l’exécution provisoire de droit a rendu la demande de M. [N] sans objet ;
— les pièces adverses n°3 et n°4 sur lesquelles se fonde la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doivent être écartées car il s’agit de correspondances entre avocats qui ne peuvent être produites en justice ;
— la mise en 'uvre de cette procédure a généré pour les parties des frais irrépétibles qu’il y a lieu de laisser à leur charge chacune pour leur part respective.
Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l’exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 18 mars 2025.
Le dossier a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience du 25 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes d’ultimes conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, M. [N] a confirmé que la société Ricoh France avait exécuté le jugement en application de l’article R. 1458-28 du code du travail et que dès lors, il demandait au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement d’incident.
Il convient donc aujourd’hui de constater le désistement de M. [N] de sa demande portant sur l’incident d’instance. Dès lors, la procédure d’appel suit son cours.
La société Ricoh France a demandé la condamnation de M. [N] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.
Il convient néanmoins qu’apparaisse caractérisée l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
Si M. [N] apparaît avoir été prompt à solliciter la radiation de l’affaire dès le 25 septembre 2024, il reste qu’à cette date il n’avait pas été rempli de ses droits. En l’état des pièces du dossier, et notamment de la pièce 5, le virement apparaît avoir été effectué le 27 septembre 2024.
Dans ces circonstances, l’abus de droit n’apparaît pas caractérisé et la demande indemnitaire sera rejetée.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens d’incident et les demandes de ces chefs seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de mise en état, par ordonnance insusceptible de déféré.
CONSTATE le désistement de M. [N] de sa demande aux fins d’incident de radiation sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
DIT en conséquence que la procédure d’appel suit son cours à la mise en état.
REJETTE les demandes plus amples des parties.
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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