Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 6 mars 2025, n° 24/13810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE J TRUCCO Prise la personnne de son représentant légal, S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE J TRUCCO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Chambre 4-5
Ordonnance n° 2025/M
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 6 MARS 2025
PA/KV
Rôle N° RG 24/13810 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN62M
S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE J TRUCCO
C/
[C] [S]
Copie exécutoire délivrée le 06/03/25 à :
— Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
— Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
APPELANTE
S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE J TRUCCO Prise la personnne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Cécile SCHWAL de la SELARL SCHWAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [C] [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, greffier.
Après débats à l’audience du 4 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2025 , l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [S] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par la SARL GESTIONIMOBILIERE J TRUCCO ( la société TRUCCO) le l3 janvier 2022 en qualité de gestionnaire de copropriété, statut de cadre (niveau Cl de la convention collective de l’immobilier) à temps plein 35h/ semaine.
Sa dernière rémunération mensuelle moyenne était de 4485 €.
Madame [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er Mars 2023.
La SARL GESTION IMMOBILIERE J TRUCCO a convoqué Mme [S] a un entretien préalable au licenciement le 21 décembre 2022.
Madame [S] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Nice le 8 août 2023 aux fins de requalification de sa prise d’acte en licenciement nul du fait du harcèlement moral et, à titre subsidiaire, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Devant le premier juge, Madame [S] sollicitait en outre:
— l0.000€ de dommages-intérêts en indemnisation du harcèlement moral ;
-34.501,30€ de dommages intérêts en indemnisation du licenciement nul, et à titre subsidiaire 15.000€ de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l3.453,32€ de délai-congé;
-1211,11€ d’indemnité de licenciement,
— 11.493,80 € au titre des heures supplémentaires non récupérées, outre 1149,38€ au titre des
congés payés afférents.
-2.495,5€ au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 249,55€ au titre des congés payés
afférents ;
-26.906,68 € d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
-3.000 € d’article 700 du CPC.
La société GESTION IMMOBILIERE J TRUCCO demandait de:
Débouter purement et simplement Madame [S] de l’ensemble de ses
demandes, fins et prétentions,
Condamner Madame [S] à payer à la Société, la somme de 4.000 € au titre
de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Par jugement du 3 octobre 2024, le Conseil de Prud’hommes de Nice a':
— Qualifié la rupture du contrat de travail de Mme [S] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamné la SARL GESTION lMi\/IOBILIERE J TRUCCO à payer à Mme [S]:
o 4 484 € de dommage et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
o11.154 € d’indemnité de préavis,
o 1115,40 € de congés payés afférents,
o 1121 € d’indemnité de licenciement,
o 6 000€ au titre des heures supplémentaires,
o 600 € de congés payés afférents,
o 2000 € d’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
La Société S.A.R.L GESTION IMMOBILIERE J TRUCCO a interjeté appel de ce jugement le 15 novembre 2024.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 28 novembre 2024.
L’appelante a déposé par RPVA ses conclusions d’appel au fond le 22 janvier 2025.
En date du 16 décembre 2024, Mme [S] a déposé par RPVA des conclusions d’incident tendant à la radiation de l’appel pour inexécution des condamnations exécutoires de droit à titre provisoire.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 décembre 2024, [C] [S] demandait de:
Ordonner la radiation de l’affaire au rôle de la Cour.
Rappeler que le conseiller de la mise en état pourra autoriser la réinscription de cette affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Condamner la SARL GESTION IMMOBILIERE J TRUCCO au paiement de la somme de 1.500 euros au profit de Mme [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter la SARL GESTION IMMOBILIERE J TRUCCO de toutes ses demandes.
Condamner la SARL GESTION IMMOBILIERE J TRUCCO aux dépens.
Elle faisait valoir que sont donc exécutoires de plein droit les condamnations au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents, d’indemnité de licenciement, au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, soit un total de 19.990,40 €, inférieur à la limite maximum de 9 mois de salaire.
La société TRUCCO n’a pas conclu sur l’incident.
Elle a cependant adressé le 27 janvier 2025 par RPVA copie d’un chèque de 13887,74€ en date du 20 janvier 2025, d’un chèque de 6484€ daté du même jour, d’un chèque de 4485€ en date du 22 janvier 2025 rectifiant le précédent à l’ordre de Mme [S].
Par courrier du 27 janvier 2025, l’intimée a maintenu sa demande de radiation.
L’affaire sur incident a été renvoyée au 4 février 2025 pour vérification du règlement, par la société appelante, des condamnations prononcées en première instance assorties de l’exécution provisoire de plein droit.
Par un courrier déposé par RPVA le 4 février 2025, l’avocat de l’intimée a fait savoir que les clients respectifs étant dans la même banque, à savoir la BANQUE PALATINE, la société TRUCCO doit être en mesure de virer instantanément à Madame [S] la somme de 13.887,74 €, qui constitue le montant des condamnations exécutoires après déduction des charges et de l’impôt prélevé à la source, que sa cliente n’a pas d’autre RIB ou compte bancaire que si cette somme de 13.887,74 € est effectivement reçue par Madame [S] avant |'audience du 4 février prochain, sa cliente ne maintiendra que sa demande en application de l’article 700 au titre de l’incident. Dans le cas contraire, elle maintiendra toutes ses demandes, dont le retrait de cette affaire du rôle de la Cour.
Par un message entrant reçu le 4 février, l’avocat de l’appelante a fait savoir que les deux parties considèrent l’incident clos, l’exécution provisoire du jugement étant intervenue et qu’il s’oppose à la demande au titre de l’article 700, dans la mesure où plusieurs incidents de règlement se sont succédé, indépendants de sa volonté et expliquant son retard
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant
l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911
Selon l’article R1454-28 du Code du travail, ''A moins que la loi ou le règlement n’en dispose autrement, les décisions du conseil de prud’hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud’hommes peut ordonner l’exécution provisoire de ses décisions.
Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment :
1° Le jugement qui n’est susceptible d’appel que par suite d’une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.''
Ce texte renvoie donc aux sommes visées au 2° de l’article R1454-14-2° du code du travail qui est relatif à celles dont le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes peut ordonner le versement, à savoir :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Nice dont appel a condamné entre autres la société TRUCCO à payer à [C] [S] les sommes suivantes:
-11 154 € d’indemnité de préavis,
-115,40 € de congés payés afférents,
-1121€ d’indemnité de licenciement,
-6 000€ au titre des heures supplémentaires,
-600 € de congés payés afférents, soit au total 18'990,4€.
Il en résulte que les sommes allouées au titre de l’indemnité de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis, au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, bénéficient de l’exécution provisoire de plein droit, dans la limite de neuf mois de salaire.
La société TRUCCO justifie s’être acquittée des dispositions exécutoires de droit du jugement dont appel dans la limite de neuf mois de salaire soit selon l’intimée la somme de 13.887,74 €, qui constitue le montant des condamnations exécutoires après déduction des charges et de l’impôt prélevé à la source .
Mme [S] ne se désiste cependant pas de son incident, étant observé que la procédure étant écrite le désistement doit être formalisé par conclusions écrites.
Il convient de constater le paiement par la société appelante des condamnations prononcées en première instance, assorties de l’exécution provisoire de plein droit.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la radiation de l’appel n°RG 24/13810.
La société GESTION IMMOBILIERE J TRUCCO dont le règlement tardif a contraint l’appelante à formaliser un incident de radiation, sera condamnée aux dépens de l’incident.
En revanche, sans qu’il y ait lieu à ce stade de se prononcer sur son bien fondée, la demande de Madame [C] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est réservée et suivra le même sort que celle formée dans le cadre de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président de la chambre statuant en sa qualité de magistrat de la mise en l’état:
Reçoit l’incident,
Constate le paiement par la société appelante des condamnations prononcées en première instance, assorties de l’exécution provisoire de plein droit,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la radiation de l’appel n°RG 24/13810,
Condamne la société GESTION IMMOBILIERE J TRUCCO aux dépens de l’incident,
Réserve la demande de Madame [C] [S] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et dit qu’elle suit le même sort que celle formée dans le cadre de l’instance au fond,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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