Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 15 mai 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 janvier 2024, N° 23/00881 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00361 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCK6
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
15 janvier 2024
RG :23/00881
[P]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES
Grosse délivrée le 15 MAI 2025 à :
— Me FUGIER
— La MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 15 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 15 Janvier 2024, N°23/00881
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [R] [P]
née le 25 Août 1972 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain FUGIER, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C30189-2024-1997 du 12/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante ni représentée, valablement convoquée
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision du 25 juillet 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Gard a rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) présentée par Mme [R] [P] le 28 février 2023, au motif que son taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 50%.
Contestant cette décision, par courrier du 28 août 2023, Mme [R] [P] a formé un recours auprès de la CDAPH du Gard, laquelle, par décision du 26 septembre 2023, a rejeté son recours.
Par requête du 26 octobre 2023, Mme [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes pour contester la décision de la CDAPH du Gard rendue le 26 septembre 2023.
Par ordonnance du 30 novembre 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une consultation médicale et a désigné pour y procéder le Dr [Y] [O], qui, lors de l’audience du 18 décembre 2023, a conclu que Mme [R] [P] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par jugement du 15 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— déclaré le recours recevable,
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [R] [P],
— condamné Mme [R] [P] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront assumés par la CPAM du Gard.
Par déclaration par voie électronique en date du 26 janvier 2024, Mme [R] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [R] [P] demande à la cour de :
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale confiée à un médecin psychiatre dans le but de déterminer précisément son taux d’incapacité,
— désigner tel expert psychiatre qu’il plaira à la cour ;
A l’issue de la mesure d’expertise,
— infirmer le jugement du 15 janvier 2024 en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée aux dépens de l’instance ;
Jugeant à nouveau
— annuler la décision de la CDAPH du 25.07.2023,
— annuler la décision de la CDAPH du 26.09.2023,
— ordonner à la CDAPH de réévaluer son taux d’incapacité,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [R] [P] soutient que :
— devant le premier juge, elle n’a pas été expertisée par un médecin psychiatre alors qu’elle souffre depuis de nombreuses années de troubles dépressifs récurrents sévères,
— les médecins qui la suivent attestent qu’elle n’est pas en capacité de travailler.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 25 octobre 2024 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2025.
MOTIFS
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79 %, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le Dr [Y] [O], qui a procédé à la consultation médicale de Mme [R] [P] lors de l’audience de première instance, le 18 décembre 2023, a retenu dans son rapport :
'51 ans,
Syndrome dépressif modéré suivie par un psychiatre (Dr [H]), aucune hospitalisation,
Thalassémie mineure sans retentissement majeur, vertiges, dyspnée, polypose nasale ;
A l’examen clinique : importante contracture de vigilance.
Taux inférieur à 50%'.
À l’appui de sa contestation, Mme [R] [P] produit :
— un certificat médical du Dr [W] [H] en date du 08 août 2023 qui indique que ' Mme [R] [P] vient le consulter régulièrement depuis le 28 avril 2023, la dernière consultation ayant eu lieu ce jour. Cette patiente souffre d’un état dépressif caractérisé associé à d’importantes angoisses. Cet état peut constituer une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.',
— un certificat médical du Dr [D] [Z] en date du 23 août 2023 qui indique que ' Mme [R] [P] présente un état dépressif caractérisé nécessitant une prise en charge spécialisée associée à des pathologies rhumatologique et hématologique avec une thalassémie entraînant une anémie chronique avec asthénie et malaises fréquents peu compatible avec une activité professionnelle.',
— un certificat médical du Dr [G] [V] en date du 28 août 2023 qui indique que ' Mme [R] [P] présente une thalassémie, une dépression anxieuse, des vertiges, une dyspnée, peut difficilement travailler',
— un certificat médical du Dr [D] [Z] en date du 26 février 2024: ' Mme [R] [P] est suivie pour troubles dépressifs récurrents sévères; elle est en incapacité de travailler et en ALD.',
— des prescriptions médicamenteuses.
Les pièces ainsi communiquées ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les conclusions du Dr [Y] [O], qui a fixé un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elles ne font que rappeler les pathologies déjà prises en compte par le médecin consultant et n’apportent aucune information ou indication sur la nécessité de fixer un taux supérieur.
Mme [R] [P] soutient que pour déterminer son taux d’incapacité un médecin psychiatre est indispensable.
Elle ne produit cependant aucun élément à l’appui de sa prétention. S’il est vrai que Mme [R] [P] souffre d’un syndrome dépressif et qu’elle est suivie par un psychiatre, aucun élément du dossier ne permet de considérer que le Dr [Y] [O], médecin désigné en première instance, n’était pas en mesure d’en analyser les conséquences sur son état de santé.
Ainsi, à défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions du Dr [Y] [O], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale présentée par Mme [R] [P].
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 15 janvier 2024,
Déboute Mme [R] [P] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne Mme [R] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Date ·
- Immeuble ·
- Successions ·
- Partage ·
- Indivision successorale ·
- Intimé
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration fiscale ·
- Contribuable ·
- Renonciation ·
- Département ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Bénéfice ·
- Désistement
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Maroc ·
- Déclaration ·
- Enregistrement ·
- Code civil ·
- Ministère public ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Urssaf ·
- Versement transport ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Intervention forcee ·
- Demande ·
- Recouvrement ·
- Contentieux ·
- Adresses
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Décès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Loyer ·
- Notaire ·
- Assurances ·
- Père ·
- Mère ·
- Prime
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Administration ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Péage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'aide ·
- Adresses ·
- Courrier électronique ·
- Appel ·
- Constitution ·
- Expulsion ·
- Déclaration
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Exclusion ·
- Alerte ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Consorts
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Commission de surendettement ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Contentieux ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Prolongation ·
- Représentation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Traitement ·
- Certificat médical ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Santé mentale ·
- Département ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.