Rejet 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 18 janv. 2023, n° 2206609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 novembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2022, M. D A B, représenté par Me Derbali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 novembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à son conseil par application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour son conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de compétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 511-1 (I) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’elle ne mentionne pas ces attaches familiales et amicales en France, qu’il soutient financièrement ses enfants quand il le peut, qu’il est séparé de son épouse, qu’il est présent de manière stable et habituelle depuis 2016, qu’il a occupé de nombreux emplois au sein de sociétés de restauration et qu’il pratique la langue française ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a deux frères et une sœur présents régulièrement en France, qu’il vit chez un de ses frères actuellement, qu’il a le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, qu’il est séparé de son épouse depuis 9 ans, qu’il participe à l’entretien et l’éducation de ses enfants restés en Tunisie au seul moyen de ses activités professionnelles en France ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé sur les fondements des articles L. 313-11 (7°) et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de sa résidence habituelle depuis neuf ans en France, qu’il a d’importante relations privées et amicales sur le territoire, qu’il est inséré dans la société française, qu’il a un projet professionnel solide, qu’il a une expérience professionnelle acquise au fur et à mesure de ses différents emploi ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation au regard de l’article L. 511-1 III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Derbali, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant est arrivé en France en 2014, qu’il n’a pas déposé de demande en attendant de remplir les conditions de la circulaire Valls, que lors d’un incendie, M. A B a aidé des personnes victimes d’un incendie, que la préfecture l’a incité à demander un titre de séjour, que le dossier n’était pas complet, que la préfecture lui a refusé le titre de séjour, que cette décision a été confirmée par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel, qu’il a été interpelé alors qu’il souhaitait présenter une demande d’admission exceptionnelle de séjour, qu’il a ouvert un compte bancaire dès son arrivée, qu’il a travaillé jusqu’en décembre 2021, qu’il a acheté des parts dans une société, qu’il vit chez son frère à Saint-Gaudens, que le requérant est parfaitement intégré dans la société française, qu’il a certes son épouse en Tunisie, mais qu’il est séparé d’elle depuis neuf ans, qu’il subvient aux besoins de ses enfants en Tunisie, que la préfecture n’a pas tenu compte de sa situation professionnelle,
— les observations de M. A B, qui répond aux questions du magistrat désigné,
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né le 12 décembre 1979 à Djerba (Tunisie), de nationalité tunisienne, déclare être entré en France 16 janvier 2014, sous couvert d’un visa court séjour valable du 9 janvier au 9 février 2014. Il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Haute-Garonne le 18 mars 2018. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 26 févier 2019. Le préfet, par un arrêté du 6 juillet 2020, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La légalité de cet arrêté a été confirmée par une décision du Tribunal administratif de Toulouse du 25 novembre 2021 et une ordonnance de la Cour administrative d’appel de Toulouse en date du 7 juillet 2022. Par un arrêté du 14 novembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé M. A B à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa présente requête, M. A B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2022, publié au recueil administratif le lendemain, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme E, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers et notamment pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que le requérant est entré régulièrement sur le territoire français le 16 avril 2014 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa court séjour, que suite à sa demande de titre de séjour, il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours du 6 juillet 2020, notifié le 9 juillet 2020, et qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France. Il précise qu’il se déclare marié à une ressortissante de nationalité tunisienne, qu’il est sans enfant à charge et que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables. Il ajoute qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale du requérant qui n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des mentions figurant dans la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A B avant de prononcer la décision litigieuse.
5. En quatrième lieu, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais reprises à l’article L. 435-1 de ce code, qui ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour aux étrangers qui en remplissent les conditions, ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen soulevé par M. A B tiré de ce que le préfet aurait méconnu ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précédemment codifiées au 7° de l’article L. 313-11 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ».
7. M. A B fait valoir qu’il est présent sur le territoire depuis neuf années, qu’il a bénéficié de plusieurs contrats de travail, depuis l’année 2015 et qu’il a des attaches familiales en France, notamment sa sœur et de ses deux frères. Cependant, M. A B a conservé des attaches familiales très fortes dans son pays d’origine, où il a vécu la majorité de sa vie et où vivent ses deux enfants, mineurs, et son épouse. Ainsi, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir qu’en dépit de la durée de son séjour, il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, compte tenu des liens intenses, anciens et stables qu’il a conservés en Tunisie. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français, en date du 6 juillet 2020, dont légalité a été confirmée par une décision du Tribunal administratif de Toulouse du 25 novembre 2021 et une ordonnance de la Cour administrative d’appel de Toulouse en date du 7 juillet 2022. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point 8 doivent être écartées. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A B.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. La décision attaquée, qui tient compte de l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 14 novembre 2022.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Derbali la somme réclamée en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Derbali et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
F. C La greffière,
A. BACH
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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