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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 août 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00081 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JTGO
AFFAIRE : [N] C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ LA CALECHE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Août 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 11 Juillet 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [J] [N]
né le 31 Juillet 1960 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne,
assisté de Me Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, Postulant, avocat au barreau de NIMES,
assisté de Me Olivier COURTEAUX, Plaidant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDEUR
S.A.R.L. LA CALECHE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 310 245 774
représentée par son administrateur provisoire, la SELARL AMAJ, elle-même représentée par Maître [R] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1], désignée à cette fonction suivant ordonnance rendue en date du 17 octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de Nîmes
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Sonia HARNIST, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
Avons fixé le prononcé au 07 Août 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 11 Juillet 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société La Caleche, créée le 1er mai 17 par Monsieur [J] [N] (père), a, suivant acte sous seing privé en date du 2 janvier 1988, conclu un contrat de location-gérance du fonds de commerce de vente avec Monsieur [J] [N] (fils). Le montant de la redevance a été révisé par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2002 et a été ramené à la somme de 13 720,41 € par an.
Suite au décès de Monsieur [J] [N] (père) en 2020, son épouse Madame [U] [N] a hérité des parts sociales qu’il détenait. Par jugement du 30 août 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Alès, statuant en qualité de juge des tutelles, a placé Madame [U] [N] sous le régime de la curatelle simple. Par un arrêt en date du 7 juin 2022, la cour d’appel de Nîmes a réformé cette décision et placé Madame [N] sous le régime de la curatelle renforcée.
En raison de cette mesure de protection, la SELARL Amaj, représentée par Maître [R] [I], a été désignée par le tribunal de commerce de Nîmes en qualité de d’administrateur provisoire de la SARL La Caleche par ordonnance du 17 octobre 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, la SELARL Amaj a fait délivrer à Monsieur [J] [N] (fils) une sommation de payer visant la clause résolutoire
Par exploit de commissaire de justice du 27 décembre 2023, Monsieur [J] [N] a fait assigner la SELARL Amaj, pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la SARL La Caleche, devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de poursuivre l’annulation de la sommation de payer au principal et en tout état de cause son caractère infondé.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2025, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nîmes a :
— Débouté Monsieur [J] [N] de sa demande de nullité de la sommation du 28 novembre 2023,
— Débouté Monsieur [J] [N] de sa demande visant à se voir reconnaitre la propriété de l’usufruit du fonds de commerce de la SARL La Caleche que ce soit par donation directe ou « don manuel »,
— Débouté Monsieur [J] [N] de sa demande visant à se voir reconnaitre l’existence d’un prêt à usage portant sur le fonds de commerce de la SARL La Caleche,
— Jugé que c’est sans faute que la SELARL Amaj, es-qualité, a délivré à Monsieur [J] [N] une sommation d’avoir à payer les redevances,
— Débouté Monsieur [J] [N] de sa demande dommages et intérêts,
A titre reconventionnel,
— Déclaré infondée l’opposition de Monsieur [J] [N],
— Constaté l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 décembre 2023 à la suite de la sommation de payer du 28 novembre 2023 restée infructueuse,
— Prononcé la résiliation du contrat de location-gérance auto exclusive de Monsieur [J] [N] à compter du 28 décembre 2023,
— Ordonné l’expulsion de Monsieur [J] [N] des lieux ainsi que celles de tout occupant de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement,
— Condamné Monsieur [J] [N] à payer la somme de 68 602,05 € au titre des redevances dues de 2019 à 2023 outre les intérêts au taux légal applicables depuis la sommation de payer du 28 novembre 2023,
— Autorisé Monsieur [J] [N] à s’acquitter de sa dette en 24 versements mensuels égaux et successifs le premier devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et les suivantes à cette date anniversaire,
— Dit qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, le solde de la créance deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans mise en demeure,
— Ordonné la capitalisation desdits intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil au taux légal à compter du 28 novembre 2023,
— Condamné Monsieur [J] [N] à payer la somme de 1 143,37 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 28 décembre 2023, jusqu’à évacuation définitive et complète des lieux et remise des clefs,
— Condamné en conséquence Monsieur [J] [N] par provision à payer la somme de 14 863,81 € au titre de l’indemnité d’occupation pour la période courant du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2025, à parfaire au jour de l’évacuation définitive et complète des lieux et de la remise des clefs par Monsieur [J] [N], y compris de tout occupant de son chef,
— Débouté la SELARL Amaj de sa demande de condamnation de Monsieur [J] [N] à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— Débouté Monsieur [J] [N] de toutes ses demandes et prétentions,
— Condamné Monsieur [J] [N] à payer à la SELARL Amaj ès qualité d’administrateur provisoire de la SARL La Caleche la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
— Condamné Monsieur [J] [N] aux dépens de l’instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 € en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Monsieur [J] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 mai 2025.
Par exploit en date du 28 mai 2025, Monsieur [J] [N] a fait assigner la SARL La Caleche, représentée par la SELARL Amaj, devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 juillet 2025, il sollicite du premier président de :
Arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes (RG 2024J16),
Condamner la SELARL Amaj es-qualité d’administrateur provisoire de la SARL La Caleche à payer à Monsieur [J] [N] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SELARL Amaj es-qualité d’administrateur provisoire de la SARL La Caleche aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [J] [N] prétend qu’il existe un moyen sérieux d’infirmation du jugement du 25 mars 2025 en ce que, d’abord, la sommation de payer délivrée le 28 novembre 2023 est nulle puisque la désignation de la SELARL Amaj n’avait à cette date pas été publiée au RCS, ni dénoncée à Monsieur [J] [N] alors que les actes concernant la vie d’une société commerciale ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur mention au RCS même s’ils font l’objet d’une publicité légale.
Il soutient ensuite que la preuve de la propriété du fonds de commerce par la SARL La Caleche n’est pas rapportée, ce qui l’empêche de réclamer le paiement des redevances de location-gérance.
Il fait par ailleurs valoir l’existence d’une donation du fonds de commerce à son profit qui appartenait en réalité à son père et non à la SARL La Caleche, ce qui ressort du journal intime que ce dernier tenait.
Il soutient en outre la requalification du contrat de location-gérance en prêt à usage à compter du 1er juillet 2015, date à laquelle Monsieur [J] [N] (père) a cessé d’exiger le versement des redevances et résilié le mandat de recouvrement de la société Foncia.
Il allègue l’existence d’une donation indirecte portant sur les redevances au moyen de l’interposition de personne de la société La Caleche, ce qui est attesté par l’absence d’autonomie juridique de la société par rapport à son père, la renonciation de ce dernier à percevoir les redevances, la compensation de la non-perception de ces redevances par des apports en trésorerie et le paiement des charges de copropriété par Madame [U] [N] suite au décès de son mari jusqu’au 31 décembre 2021. Il prétend ainsi que les conditions de la donation indirecte par l’intermédiaire de la société La Caleche sont réunies.
Il fait enfin valoir que la responsabilité contractuelle de la SARL La Caleche est engagée dans la mesure où la délivrance d’une sommation portant sur cinq ans de redevance constitue une violation de l’obligation d’exécuter les contrats de bonne foi.
S’agissant du risque de conséquences manifestement excessives, il soutient ne pas être en capacité de payer le montant total de ses condamnations et être ainsi menacé, en sa qualité de commerçant, d’état de cessation de paiement puisque son seul actif disponible ne lui permet pas de s’acquitter de son passif exigible. Il indique avoir déclaré en 2024, au titre de l’année 2023, un bénéfice de 6 378 € et percevoir une retraire mensuelle de 1 488,31 €. Il précise devoir honorer le règlement de quatre crédits ainsi que d’un prêt garanti par l’état et qu’une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite sur sa résidence principale le 24 juin 2024. En réponse à la SARL La Caleche, il soutient que son état de cessation des paiements ne sera caractérisé que si le premier président rejette sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire. Il ajoute qu’il existe une séparation des patrimoines personnel et professionnel pour les entrepreneurs individuels. Il conclut en indiquant que la SARL La Caleche a cessé d’honorer ses charges en raison du décès de Monsieur [N] (père) qui avait pris l’initiative de financer ses charges.
Par conclusions notifiées par RPVA le 08 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL La Caleche, représentée par la SELARL Amaj, elle-même représentée par Maître [R] [I], sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, de :
Juger que Monsieur [J] [N] ne fait la démonstration, ni d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, ni des conséquences manifestement excessives que l’exécution risquerait d’entraîner ;
Que d’un autre côté, la situation financière de la SARL La Caleche est obérée par les manquements de Monsieur [J] [N] ;
Par conséquent, juger infondée la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour et en débouter Monsieur [J] [N] ;
Condamner Monsieur [J] [N] à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses écritures, la SARL La Caleche prétend que le jugement entrepris est parfaitement motivé et qu’il n’existe, contrairement à ce que prétend l’appelant, aucun moyen sérieux de réformation de cette décision puisque les premiers juges ont répondu de manière circonstanciée et motivée à ses prétentions et moyens qui ne constituaient que des tentatives d’échapper à ses obligations et de devenir le propriétaire du fonds de commerce de la SARL La Caleche.
S’agissant du risque de conséquences manifestement excessives invoqué par le demandeur, elle soutient que Monsieur [J] [N] est déjà en état de cessation des paiements, dès lors que son actif disponible ne lui permet pas de faire face à son passif exigible, constitué notamment desdites condamnations, raison pour laquelle le tribunal l’a autorisé à payer la somme de 68 065 € en 24 mensualités. Elle indique que l’aveu de son incapacité à régler la dette démontre en réalité que l’exécution du jugement entrepris n’est pas de nature à aggraver sa situation et à provoquer un état de cessation des paiements qui apparaît déjà établi et qu’en ce sens, s’il était en mesure de régler les sommes dues, il ne manquerait pas de solliciter l’autorisation de procéder à la consignation des condamnations. Elle souligne l’absence de mesure prise par Monsieur [N] suite à la sommation de payer du 28 novembre 2023 et précise qu’il ne produit pas ses bilans. Elle ajoute qu’il est propriétaire d’un bien immobilier alors que la SARL La Caleche est dépourvue de revenus en raison du refus de Monsieur [N] de régler les redevances, ce qui l’a conduite à être redevable de la somme de 10 452 € au titre des taxes foncières depuis 2020, outre 4 793 € au titre des charges et provisions de copropriété appelées et arrêtées au 10 avril 2024. Enfin, elle entend rappeler que le tribunal de commerce a rejeté la demande de voir écartée l’exécution provisoire au motif de « l’urgence à rétablir le recouvrement des redevances pour payer les taxes foncières et les charges de copropriété réclamées par le syndic, le tribunal prononce l’exécution provisoire du jugement » et que la situation familiale est sans emport sur ce litige dans la mesure où la SELARL Amaj agit dans le strict respect des missions qui lui ont été confiées, de sorte que la sommation de payer qu’elle a délivré à Monsieur [N] (fils) est indépendante des griefs qu’il a envers sa s’ur.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée
L’existence des conséquences manifestement excessives s’apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Monsieur [J] [N] fait valoir qu’il est dans l’incapacité de faire au paiement des sommes mises à sa charge par la décision déférée, exposant ' un bénéfice annuel de son commerce à hauteur de 6378 € et percevoir une retraite mensuelle de 1488,31 €, il indique qu’une hypothèque judiciaire a été prise sur son habitation.
La SARL société la calèche indique quant à elle se trouver sans revenus sous le coup d’une menace de saisie immobilière par l’administration des impôts, et avec une dette importante au titre des charges de copropriété dette qui menace l’équilibre de cette dernière.
Monsieur [J] [N] ne produit aucun document permettant de connaître les modalités d’exercice de son commerce il n’y a en effet aucun bilan comptable ou pièce permettant de connaître la situation financière de son commerce, ce qui empêche la vérification de l’état possible de cessation des paiements en cas d’exécution de la décision déférée. Par ailleurs la saisie immobilière dont il fait état n’est autre qu’une mesure d’exécution dilligentée par la SARL la société la calèche au titre de la décision déférée.
En l’état des pièces produites il y a lieu de relever qu’il est impossible même si la situation déclarée au service des impôts est produite de connaître la réalité de la situation de Monsieur [J] [N] notamment en qualité de commerçant et donc de dire que la preuve est rapportée de l’existence de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution de la décision ce d’autant que la menace de saisie par le fisc de l’actif de la SARL la calèche ( les murs du fonds de commerce) représente aussi une menace s’agissant de la poursuite de l’exploitation du commerce.
Dans la mesure où la preuve des conséquences manifestement excessives que causerait l’exécution provisoire de la décision rendue le 25 mars 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser aux moyens de réformation invoqués par Monsieur [J] [N], dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de la cause et l’équité justifient qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées des demandes formulées à ce titre.
Monsieur [J] [N] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S.Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [J] [N] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 25 mars 2025 ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [N] et la SARL société la calèche de leurs demandes fondées sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [J] [N] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Véronique PELLISSIER, Greffier, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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