Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 30 mai 2025, n° 23/01003
CPH Lille 28 juillet 2023
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CA Douai
Infirmation 30 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir la surcharge de travail de la salariée, ce qui a contribué à son inaptitude.

  • Accepté
    Non-communication des objectifs

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles en ne communiquant pas les objectifs, rendant la demande de rappel de rémunération variable fondée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, justifiant ainsi le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'exécution loyale

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas respecté ses obligations, ce qui a causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Conditions d'application de l'article L. 1235-4

    La cour a constaté que les conditions d'application de l'article L. 1235-4 étaient réunies, justifiant le remboursement.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 2, 30 mai 2025, n° 23/01003
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01003
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 28 juillet 2023, N° F21/00638
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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