Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 8 avr. 2026, n° 24/03477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 1 août 2024, N° 23/00947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03477 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JY4H
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 8 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00947
Tribunal judiciaire de Rouen du 1er août 2024
APPELANT :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Nathalie TIMOTEI de la SELARL CABINET TIMOTEI ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substituée par Me ETANCELIN
INTIMEES :
MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
CPAM [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 12 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 7 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER, cadre greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 7 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 8 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 juin 2011, M. [S] [L], alors âgé de 15 ans, a été victime d’un grave accident de la circulation à bord d’un véhicule automobile assuré par la Matmut. Son cousin, également passager du véhicule, est décédé dans l’accident.
Suivant certificat médical descriptif initial, à son arrivée aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 8]-[Localité 9], M. [L] présentait des plaies et écorchures multiples de la face, du nez et de la lèvre supérieure, des douleurs du coude droit et des douleurs au genou gauche, une fracture ouverte des os propres du nez, des plaies multiples du visage et écorchures, une contusion du coude droit et une contusion du genou gauche.
Par jugement du 3 novembre 2011, le tribunal correctionnel de Rouen a déclaré le conducteur coupable d’homicide involontaire et de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par conducteur d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et ordonné une expertise médicale de M. [L] confiée au Dr [T] [K].
Le 23 mars 2012, le Dr [K] a conclu à l’absence de consolidation psychique de M. [L] et renvoyé ses conclusions à plus tard.
Par ordonnance du 18 décembre 2014, le Dr [K] a été remplacé par le Dr [J], qui, le 3 mai 2016, a conclu à la non consolidation de la victime au plan physique en attente de la rhinoplastie et à la persistance d’un syndrôme post-traumatique majeur aggravé par les cicatrices du visage.
Désigné par ordonnance du 20 juillet 2018, le Dr [K] a déposé son rapport le 19 novembre 2018, fixant la date de consolidation au 8 septembre 2018.
Sur la base des conclusions du Dr [K], le 15 mai 2019 la Matmut a formulé une offre d’indemnisation à laquelle aucune suite n’a été donnée.
Suivant actes de commissaire de justice du 6 mars 2023, M. [S] [L] et Mme [H] [L], sa s’ur, ont fait assigner la Matmut & Co et la Cpam de Rouen-Elbeuf-[Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La Matmut est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 9 janvier 2024, le juge de la mise en état a condamné la Matmut à verser à M. [L] une somme provisionnelle de 5 000 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 1er août 2024, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et fixé la clôture de la procédure à l’audience de plaidoiries du 6 mai 2024,
— reçu l’intervention volontaire de la Matmut, et mis hors de cause la Matmut & Co,
— dit que le droit à indemnisation de M. [S] [L] est intégral,
— rejeté la demande d’expertise psychiatrique formée par M. [S] [L],
— dit que la Matmut est tenue d’indemniser intégralement M. [S] [L] des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 12 juin 2011,
en conséquence,
— condamné la Matmut à payer à M. [S] [L] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
. 24,96 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
. 1 350 euros au titre des frais divers,
. 14 169,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. 44 000 euros au titre du préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
. 74 633,05 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
. 15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
. 8 675,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 8 000 euros au titre des souffrances endurées,
. 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. 23 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
. 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
. 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
dont à déduire les provisions déjà versées pour un montant total de 9 800 euros,
— rejeté la demande d’indemnisation formée par M. [S] [L] au titre des dépenses de santé futures,
— condamné la Matmut à verser à Mme [H] [L] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
— dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
— déclaré le jugement commun à la Cpam de [Localité 10]-[Localité 6],
— condamné la Matmut aux dépens de l’instance lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire,
— condamné la Matmut à payer à M. [S] [L] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Matmut à payer à Mme [H] [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit.
Par déclaration au greffe le 4 octobre 2024, M. [S] [L] a interjeté appel du jugement.
La Matmut a constitué avocat le 11 décembre 2024, après avoir reçu la déclaration d’appel par signification à personne habilitée le 12 novembre 2024.
La Cpam de [Localité 4]-[Localité 5]-[Localité 6], qui a reçu la déclaration d’appel par signification à personne habilitée le 12 novembre 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2025, M. [S] [L], au visa des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, demande à la cour de :
— dire et juger M. [S] [L] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu le 1er août 2024 par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu’il a :
* fixé le taux de déficit fonctionnel permanent à 10 %,
* condamné la Matmut à régler à M. [L] les sommes suivantes :
. au titre des PGPA : 14 169,60 euros,
. au titre des PGPF : 74 663,05 euros,
. au titre de l’incidence professionnelle : 15 000 euros,
. au titre du DFP : 23 000 euros,
statuant à nouveau :
— fixer le taux de déficit fonctionnel permanent à 20 % ;
— condamner la Matmut à régler à M. [L] les sommes suivantes :
. au titre des PGPA : 42 525,00 euros,
. au titre des PGPF et de droits à la retraite :
. principalement : 602 683,27 euros,
. subsidiairement : 511 022,99 euros,
. plus subsidiairement encore : 100 819,83 euros,
. au titre de l’incidence professionnelle : 75 000 euros,
. au titre du DFP : 57 000 euros,
— confirmer le jugement de première instance pour le surplus,
— condamner la Matmut à payer à M. [S] [L] une somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Matmut au paiement des dépens d’appel.
Il expose avoir été examiné par le Dr [G] en 2025, et que son rapport du 25 février 2025, doit être pris en compte dans l’évaluation de son préjudice dès lors qu’il est décrit comme en état de prostration chez ses parents avec abandon de tout projet scolaire, universitaire ou professionnel depuis l’accident.
Il conteste à la fois le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par le tribunal et l’indemnisation allouée pour certains postes de préjudice.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2025, la Matmut demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen du 1er août 2024 en ce qu’il a :
* reçu l’intervention volontaire de la Matmut et a mis hors de cause Matmut & Co,
* fixé les préjudices de M. [S] [L] comme suit :
. dépenses de santé actuelles : 24,96 euros,
. frais divers : 1 350 euros,
. préjudice scolaire, universitaire ou de formation : 44 000 euros,
. déficit fonctionnel temporaire : 8 675,10 euros,
. souffrances endurées : 8 000 euros,
. préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 23 000 euros,
. préjudice esthétique permanent : 6 000 euros,
. préjudice d’agrément : 8 000 euros,
dont à déduire les provisions déjà versées pour un montant total de 9 800 euros,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
* rejeté la demande de M. [L] au titre des dépenses de santé futures,
* déclaré le jugement commun à la Cpam de [Localité 11][Localité 6],
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a alloué à M. [L] les indemnités suivantes :
. pertes de gains professionnels futures : 74 633,05 euros,
. incidence professionnelle : 15 000 euros,
. pertes de gains professionnels actuels : 14 169,60 euros,
et statuant à nouveau :
— débouter M. [L] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs,
— à titre subsidiaire sur ce poste de préjudice, lui allouer la somme de 74 633,05 euros,
— débouter l’appelant de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle,
— à titre subsidiaire, sur ce poste de préjudice, lui allouer la somme de 6 000 euros,
— débouter l’appelant de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— à titre subsidiaire, sur ce poste de préjudice, lui allouer la somme de 14 169,60 euros,
— débouter M. [S] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer l’arrêt à intervenir commun à la Cpam de [Localité 11][Localité 6],
— débouter M. [S] [L] de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle conteste toute capitalisation de préjudice telle que sollicitée par M. [L] dès lors que l’expert judiciaire n’a retenu l’existence d’aucun préjudice patrimonial futur.
Elle conteste à titre principal le principe de l’indemnisation de certains postes de préjudices, et, à titre subsidiaire les montants alloués par le tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
L’appelant demande l’infirmation des dispositions du jugement entrepris relatives aux sommes retenues au titre des préjudices suivants :
. la perte de gains professionnels actuels,
. la perte de gains professionnels futurs,
. l’incidence professionnelle,
. le déficit fonctionnel permanent.
L’intimé demande l’infirmation des dispositions du jugement entrepris relatives aux sommes retenues au titre des préjudices suivants :
. la perte de gains professionnels actuels,
. la perte de gains professionnels futurs,
. l’incidence professionnelle.
1- Sur la date de consolidation
En se fondant sur le rapport de l’expert judiciaire, le tribunal a fixé la date de consolidation de l’état de M. [L] au 8 septembre 2018. Il a rejeté la demande de M. [L] de voir fixer cette date de consolidation au 31 décembre 2019 telle que proposée par l’expert psychiatre qu’il a consulté le 7 février 2022.
M. [L] sollicite que soit retenue comme date de consolidation le 31 décembre 2019 compte tenu des conclusions du Dr [G], psychiatre qui a indiqué que jusqu’au 31 décembre 2019 il se trouvait dans l’incapacité psychique de trouver en lui les ressources suffisantes pour sortir du marasme psychopathologique imputable à l’accident.
La Matmut conclut à ce que la date de consolidation soit celle fixée par l’expert judiciaire relevant que M. [L] n’apporte aucun nouvel élément médico-légal, les attestations de ses proches comme le rapport unilatéral du médecin psychiatre ne constituant pas une analyse médico-légale.
La consolidation est une notion médico-légale.
Il s’agit du moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
Elle ne correspond à la guérison que dans le cas où la victime ne conserve aucune séquelle. A défaut, elle est retenue au vu du caractère chronique des troubles et de leur absence d’évolution, ainsi que de la fin de la thérapeutique active fondée sur le constat médical de son inefficacité ou de son inutilité.
En l’espèce, à la suite de l’accident M. [L] a reçu un traitement ORL et chirurgical en vue de la réduction des cicatrices qu’il présentait au visage et a subi un profond syndrome post-traumatique.
Pour fixer la date de consolidation le Dr [K] s’est fondé sur le certificat du médecin ORL du 7 septembre 2018 qui indique que les éléments cliniques sont les mêmes que ceux précédemment constatés. Considérant cette absence d’évolution, la consolidation a été fixée par l’expert au 8 septembre 2018.
Cependant, dans son rapport du 23 novembre 2018, le Dr [K] notait également que les troubles du sommeil et l’hypodynamie présentés par l’intéressé le jour de l’expertise entraient dans le cadre d’un syndrome post-traumatique. Au titre des doléances, M. [L] indiquait resté confiné, se déclarant bloqué et isolé.
L’expert relevait que le médecin généraliste avait d’ailleurs établi un courrier le 16 novembre 2018 sollicitant un suivi pour son patient qui a « du mal à avancer dans la vie ». Tout en indiquant que la survenue de l’accident « aura pu » entraîner une démotivation qui a entraîné une perturbation dans le cursus scolaire, l’expert ne situe nullement cette démotivation et cette perturbation dans leur durée, lesquelles font nécessairement partie des troubles liés à l’accident.
Par ailleurs, le Dr [K] indiquait dans son rapport que l’état de la victime était susceptible de s’améliorer grâce à des soins post-consolidation de consultation psychiatrique mensuelle pendant un an soit jusqu’en fin décembre 2019.
Courant 2022, M. [L] a sollicité le Dr [G], psychiatre qui a procédé à son examen et à une analyse des deux rapports du Dr [K] de 2012 et 2018 et du rapport du Dr [J] de septembre 2014. Contrairement à ce que soutient la Matmut ce rapport unilatéral du psychiatre ne se fonde donc nullement sur les seules déclarations de M. [L] qui lui a indiqué avoir pu reprendre des démarches de formation à partir de janvier 2020.
Concernant les faits, le psychiatre rappelle que lors de l’accident, l’un des passagers, cousin et ami de M. [L], est décédé et que M. [L] a vécu ces faits dans un climat de terreur et de mort imminente. Il en a développé une réaction de stress aigu qui s’est chronicisé, les deux experts judiciaires ayant relevé un stress post-traumatique et une fixation obsédante sur les cicatrices faciales.
Reprenant les constatations médico-légales figurant dans les rapports des experts évoquant toutes trois le même tableau de repli social, amical, scolaire, sentimental lié à la phobie du regard de l’autre sur les cicatrices, le Dr [G] indique que ce tableau se compliquait de troubles du caractère, d’une atteinte à l’estime de soi traduisant l’atteinte narcissique créée par la blessure faciale.
Selon le Dr [G], jusqu’au 31 décembre 2019, M. [L] était dans l’incapacité psychique de trouver en lui les ressources pour sortir du marasme psychopathologique imputable à l’accident.
L’expert ayant lui même noté que l’état de la victime était susceptible de s’améliorer jusqu’en décembre 2019, il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’état de M. [L] n’était nullement consolidé à l’issue des soins ORL entrepris pour soigner ses cicatrices au visage. Subsistaient les troubles psychopathologiques.
Il convient de retenir que la consolidation est intervenue le 31 décembre 2019.
2- Sur les préjudices patrimoniaux
a/ Les préjudices patrimoniaux temporaires
La perte de gains professionnels actuels
Le tribunal a alloué à M. [L] la somme de 14 169,60 euros.
M. [L] sollicite la somme de 42 525 euros, correspondant à la perte de chance de gains professionnels actuels. Il expose qu’il envisageait de s’orienter, dès la classe de seconde, vers un baccalauréat industriel chimie puis un BTS et qu’il avait ainsi le projet professionnel de devenir technicien dans le secteur de la chimie, projet qu’il a été contraint d’abandonner du fait de la démotivation générale dont il est resté atteint résultant du choc psychologique de l’accident. En prenant un revenu mensuel théorique équivalent à un technicien débutant, il estime ainsi avoir subi une perte de chance de gains professionnels actuels de la fin de ses études, en septembre 2017, jusqu’à sa consolidation psychique du 31 décembre 2019, perte de chance qu’il évalue à 75 %.
La Matmut conclut au débouté de cette demande en l’absence de lien de causalité établi entre les séquelles de M. [S] [L] et les pertes de revenus alléguées. Elle soutient ainsi que l’incapacité à travailler de M. [S] [L] n’est pas démontrée et que l’expert judiciaire n’a retenu une période d’incapacité que de 4 jours durant laquelle M. [S] [L] était scolarisé en classe de seconde et n’exerçait aucune activité rémunérée. Elle ajoute qu’aucun arrêt de travail n’a été prescrit à compter de 2017, date présumée de la fin d’études jusqu’à la consolidation ; que le projet professionnel de M. [S] [L] n’était ni précis ni sérieux ; que son redoublement était déjà prévu indépendamment des suites de l’accident survenu seulement deux semaines avant les congés d’été et que ses chances de réussite et son niveau scolaire ne sont pas établis.
A titre subsidiaire elle conclut à l’allocation de la somme retenue par le tribunal.
L’indemnisation de ce préjudice est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : il vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
Lorsque la victime a subi, durant la période temporaire, une limitation de ses possibilités professionnelles et la perte d’une chance de bénéficier d’un emploi, ces préjudices sont indemnisés au titre des pertes de gains professionnels actuels.
En l’espèce, le tribunal a justement retenu que le redoublement de la classe de seconde n’est nullement une conséquence de l’accident qui s’est produit deux semaines avant la fin de l’année scolaire.
Il a également justement retenu que selon le Dr [K], expert judiciaire, la survenance de l’accident a entraîné une démotivation qui a entraîné une perturbation et une désorganisation dans le cursus scolaire.
S’il n’en a pas tiré davantage de conséquences sur le plan scolaire et professionnel, le Dr [G], psychiatre, a rappelé l’incapacité de M. [S] [L] de s’engager dans une formation ou une recherche active d’activité professionnelle.
Le médecin psychiatre fait ainsi observer que l’arrêt de la scolarité est imputable au fait traumatique et précise que l’état clinique post-traumatique de M. [S] [L] a perduré à la fois dans la dimension d’état de stress post-traumatique mais surtout de façon obsédante sur les cicatrices faciales au prix d’un repli social, amical et scolaire sur fond de perte de l’estime de soi, d’affect dépressif et d’irritabilité.
Contrairement à ce que soutient la Matmut, ces dernières constatations témoignent de l’incapacité de M. [S] [L] à travailler médicalement jusqu’à la date de consolidation, peu important qu’aucun arrêt de travail ne lui ait été prescrit depuis 2017, date présumée de fin d’études.
Compte tenu de ces élements, la perte de chance pour M. [L] doit être évaluée à 75 % et non à 60 % comme retenu par le premier juge.
En considération des pièces établissant le choix d’orientation vers le métier de technicien chimiste dans l’industrie pharmaceutique à l’instar de son frère aîné et du salaire moyen de 1 968 euros nets par mois pour cet emploi, M. [L] n’ayant perçu aucun salaire de la fin présumée de sa scolarité le 1er septembre 2017 au 31 décembre 2019, date de sa consolidation, il convient de lui allouer la somme de 41 328 euros (1 968 euros × 28 mois × 75 % ).
b/ Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs
Le tribunal a alloué à M. [L] la somme de 74 633,05 euros.
M. [L] sollicite la somme de 602 683,27 euros capitalisée de façon viagère afin de tenir compte de l’impact du retard de son entrée dans la vie active et de l’impact sur ses droits à la retraite.
Subsidiairement il sollicite la somme de 92 113,23 euros.
La Matmut conclut au débouté de cette demande soutenant que M. [L] était lycéen et donc sans activité professionnelle au jour de l’accident ; qu’il n’est pas possible d’imputer l’arrêt de la scolarité à l’accident ; que l’expert judiciaire n’a retenu qu’une désorganisation et non une incapacité à poursuivre ses études et qu’en tout état de cause, il n’a relevé aucune incapacité à exercer une activité professionnelle. Elle ajoute que M. [S] [L] exerce désormais des missions d’intérim à temps plein, ce qui traduit objectivement une pleine capacité à travailler et que son choix de ne pas poursuivre dans le secteur de la chimie lui est strictement personnel. Elle s’oppose également à la capitalisation viagère.
A titre subsidiaire elle conclut à l’allocation de la somme retenue par le tribunal.
Ce poste de préjudice résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Il est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d’exercer une activité professionnelle.
Pour déterminer si la victime est apte à un autre emploi, il faut tenir compte des séquelles relevées par l’expert, de l’âge de la victime et de ses capacités.
Si la victime ne travaillait pas lorsque le dommage est survenu mais conserve des séquelles qui l’empêchent dorénavant d’exercer une activité professionnelle ou réduisent ses possibilités d’emploi, la perte de gains professionnels futurs ne peut être évaluée qu’en terme de perte de chance.
La situation de M. [L] est la suivante :
— il n’a perçu aucun revenu de la date de consolidation le 31 décembre 2019 jusqu’au 1er février 2022,
— selon ses avis d’imposition : il a perçu en moyenne : 1 544 euros par mois en 2022, 1 134,25 euros par mois en 2023, 814,42 euros par mois en 2024 et 562 euros par mois en 2025 ;
— il est âgé de 30 ans et est en capacité d’exercer une activité professionnelle.
Le retard pris dans l’entrée dans la vie professionnelle du fait de l’accident qui s’est produit en 2011 alors qu’il était âgé de 15 ans, ainsi que la moindre qualification engendrée par une absence de scolarisation liée à l’accident lui ont fait perdre une chance de percevoir une rémunération plus élevée, cette perte se manifestant également sur ses droits à la retraite.
Il convient donc de retenir une capitalisation viagère et non temporaire comme l’a fait le premier juge.
Cependant, M. [L] ne justifie par aucune pièce avoir entrepris de travailler dans la branche chimie/pharmaceutique qu’il cite en référence, avoir entrepris une formation dans ce secteur alors qu’il n’était âgé que de 24 ans à la date de la consolidation, ni rechercher activement un emploi alors que selon l’expertise il n’existe aucune contre indication à l’exercice d’un emploi.
En considération de ces éléments, la perte de chance de gains professionnels futurs sera donc évaluée à 20 % et non à 60 % comme retenu par le tribunal ou 75 % comme il le soutient.
La perte de chance de gains professionnels futurs qui en résulte sera donc indemnisée comme suit, sur la base d’un salaire moyen de 1 968 euros qui est celui d’un technicien salarié titulaire d’un BTS selon convention collective des industries chimique, tel que retenu par le premier juge, rien ne justifiant de retenir un salaire de 2 100 euros comme soutenu par M. [L].
— pour la période échue entre le 31 décembre 2019 date de la consolidation, et le 1er février 2022, date à laquelle il a commencé à percevoir des revenus :
1 968 euros × 25 mois × 20 % = 9 840 euros
— pour la période échue entre le 1er février 2022 au 8 avril 2026 (date du présent arrêt), M. [L] justifie avoir perçu en moyenne de 920,24 euros, soit une perte nette de
1 047,76 euros (1 968 euros ' 920,24 euros) :
(1 047,76 euros × 50 mois) + (1 047,76 euros × 8/30 jours) = 52 667,40 euros × 20 % = 10 533,48 euros
— pour la période à venir, à compter du 8 avril 2026 , après capitalisation avec application, suivant le barème de la Gazette du Palais 2025 de l’euro de rente viagère pour un homme âgé, au jour de la liquidation, de 30 ans :
(1 968 ' 920,24 euros × 12 mois × 44,259 × 20 % = 111 294,74 euros
Soit un total de 131 668,22 euros (9 840 euros + 10 533,48 euros + 111 294,74 euros).
L’incidence professionnelle
Le tribunal a alloué à M. [L] la somme de 15 000 euros pour ce préjudice.
M. [L] sollicite la somme de 75 000 euros soutenant que l’accident l’a privé de la possibilité de poursuivre ses études puis d’obtenir le baccalauréat et le diplôme de BTS qu’il souhaitait, avec pour conséquence sa dévalorisation sur le marché du travail et une perte de chance professionnelle en raison de la nécessité d’abandonner son projet professionnel initial.
La Matmut s’y oppose et conclut au débouté de ce chef dès lors que rien n’établit que les chances de M. [L] d’accéder au diplôme de BTS étaient certaines, alors même que lorsque l’accident s’est produit il allait redoubler sa seconde. En outre, il ne justifie pas que la dévalorisation qu’il invoque serait liée à l’accident car les séquelles n’ont aucun impact sur sa capacité à travailler. Enfin, il est tout à fait à même de reprendre une formation. Elle relève que la somme de 44 000 euros lui a déjà été allouée au titre du préjudice scolaire et universitaire.
En tout état de cause il ne subit qu’une perte de chance résultant du changement de son orientation professionnelle qui serait raisonnablement indemnisée à hauteur de 6 000 euros.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, il résulte des pièces versées aux débats que M. [L] avait élaboré un projet professionnel dans le secteur de la chimie et que la perte de chance professionnelle résultant du changement de son orientation professionnelle alors qu’il avait entamé son cursus scolaire dans le secteur de la chimie, cursus auquel il a été mis un terme de par sa démotivation générale dans les suites de l’accident survenu le 12 juin 2011, constitue une incidence professionnelle subie du fait de l’accident.
Le tribunal l’a justement indemnisée à hauteur de 15 000 euros.
3- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le tribunal, en considération des constatations et conclusions de l’expert qui a retenu un taux de 10 % et au regard de l’âge de M. [L] au moment de sa consolidation, a, au vu des séquelles constatées, des douleurs persistantes, du trouble anxieux post-traumatique et des troubles induits dans les conditions d’existence de M. [S] [L], qui était âgé de 23 ans à la date de consolidation, évalué ce poste de préjudice à la somme de 23 000 euros (sur la base d’une valeur du point de 2 300 euros).
M. [L] demande à la cour de fixer à 20 % le taux de déficit fonctionnel permanent et de lui allouer la somme de 57 000 euros. Il fait valoir que le taux à retenir doit être fixé à 20 % pour correspondre au taux de 10 % fixé par l’expert judiciaire eu égard aux seules séquelles physiques conservées et au taux de 10 % évalué par le Dr [G] en lien avec l’atteinte psychique, la valeur du point étant de 2 850 euros compte tenu de son âge (23 ans) à la date de la consolidation.
La Matmut conclut à la confirmation du jugement.
Le poste de déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
En l’espèce, aux termes son rapport, l’expert a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 10 % et la lecture de ce rapport permet de constater qu’il a bien tenu compte, dans son appréciation, à la fois des troubles de la perméabilité nasale avec obstruction de la narine gauche et des éléments d’un syndrome post-traumatique.
Nonobstant les conclusions du Dr [G] et le taux de 10 % fixé par lui en lien uniquement avec l’état de stress post-traumatique, il n’y a donc pas lieu de majorer le taux ainsi retenu par l’expert judiciaire.
La date de la consolidation ayant été fixée au 31 décembre 2019, M. [L] était alors âgé de 24 ans.
C’est donc justement que le premier juge a retenu une valeur de point de 2 300 euros et alloué 23 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
4- Sur les frais du procès
Succombant pour l’essentiel, la Matmut sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La Matmut, ainsi condamnée aux dépens, devra payer à M. [S] [L], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 3 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la Matmut à payer à M. [L] les sommes suivantes :
— 14 169,60 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels,
— 74 633,05 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs,
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la date de consolidation de l’état de santé de M. [S] [L] au 31 décembre 2019 ;
Condamne la Matmut à payer à M. [S] [L] les sommes suivantes :
— 41 328 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels ;
— 131 668,22 euros au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
Déclare le jugement commun à la Cpam [Localité 4] [Localité 5] [Localité 6] ;
Condamne la Matmut aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la Matmut à payer à M. [S] [L] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, La présidente de chambre,
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