Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 28 nov. 2024, n° 22/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 16 mai 2022, N° 19/00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00348 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FAOO.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d’ANGERS, décision attaquée en date du 16 Mai 2022, enregistrée sous le n° 19/00315
ARRÊT DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
Société CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Stéphanie CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SELARL VITAE AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame GENET chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 28 Novembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 janvier 2019, [G] [E] a été victime d’un malaise mortel dans les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail établie par son employeur, la société [4], le 7 janvier suivant : « il reconstituait des poutres métalliques à partir de tôles d’acier posées sur un ripper. Il s’est appuyé sur le bout du ripper et a glissé sur le sol. Il était inconscient avec des convulsions ».
[G] [E] est décédé sur place à 15h15 malgré l’intervention des pompiers et du SAMU.
La déclaration d’accident du travail était assortie de réserves et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a diligenté une enquête administrative à la suite de laquelle, elle a notifié à l’employeur le 27 février 2019 une décision de prise en charge de l’accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [4] a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident, laquelle a rejeté son recours lors de la séance du 4 avril 2019. Elle a ensuite saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Angers par requête envoyée le 10 mai 2019.
Par jugement en date du 16 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers désormais compétent a :
— déclaré inopposable à la SAS [4] la décision de prise en charge de l’accident de travail mortel de [G] [E] survenu le 4 janvier 2019 ;
— débouté la SAS [4] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 15 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 17 mai 2022.
Le dossier a été examiné à l’audience du conseiller rapporteur du 15 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 22 juillet 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
— infirmer le jugement ;
statuant à nouveau :
à titre principal,
— déclarer que l’accident mortel du 4 janvier 2019 est un accident du travail ;
— déclarer opposable à la société [4] sa décision de prise en charge de l’accident mortel ;
dans l’hypothèse où la juridiction ordonnerait une expertise,
— ordonner à l’expert désigné de :
— convoquer les parties ;
— se conformer aux dispositions de l’article L. 442 ' 4 du code de la sécurité sociale et demander l’accord des ayants droits de la victime quant à la mise en 'uvre de cette expertise ;
— le cas échéant, recueillir les observations et/ou documents auprès de l’ensemble des parties convoquées avec pour objet de répondre à la question suivante : le décès de [G] [E] survenu le 4 janvier 2019 trouve-t-il exclusivement son origine dans un état pathologique évoluant pour son propre compte '
en tout état de cause :
— condamner la société [4] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— débouter la société [4] de sa demande de condamnation sur ce même fondement.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire soutient que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail ne peut être détruite que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des lésions. Elle fait valoir que [G] [E] a été victime d’un malaise mortel au temps et au lieu du travail, dans des conditions de travail habituel. Elle remarque que l’employeur invoque l’existence d’une cause étrangère précisée par la veuve du salarié (diabète et problèmes respiratoires) mais sans démontrer en quoi elle serait la cause exclusive de l’accident.
**
Par conclusions reçues au greffe le 22 juillet 2024, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [4] conclut :
à titre principal :
— à l’irrecevabilité de la demande d’expertise judiciaire présentée par la caisse ;
— à la confirmation du jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 ;
— à la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire, si la cour devait ordonner une expertise médicale :
— qu’il soit jugé que les frais d’expertise seront avancés par la caisse ;
— qu’il soit fait injonction à la caisse de communiquer à l’expert l’entier dossier médical de [G] [E] en sa possession ;
— qu’il soit fait injonction aux ayants droits de [G] [E] de communiquer à l’expert désigné les résultats des examens pratiqués en octobre 2018.
Au soutien de ses intérêts, la SAS [4] fait valoir que la cour n’est pas saisie, en raison des termes de la déclaration d’appel, d’une demande d’expertise judiciaire. Elle considère qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable.
Sur le fond, elle soutient que l’accident est dû à un état pathologique préexistant sur lequel le travail a été sans incidence. Elle invoque les déclarations de l’épouse du salarié qui précise que l’état de santé de ce dernier se détériorait de manière significative, qu’il avait rencontré des problèmes respiratoires ayant conduit à son hospitalisation pendant 3 jours, avec la réalisation d’examens complémentaires (I.R.M. et électrocardiogramme). Elle ajoute que le salarié dans les suites de son hospitalisation, a bénéficié d’un arrêt de travail du 5 au 21 octobre 2018 mettant en exergue sa pathologie. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir attendu les résultats des examens médicaux pratiqués en octobre 2018 et de ne pas avoir accompli avec loyauté et de manière approfondie son devoir d’instruction en ne faisant pas réaliser une autopsie. Elle précise également que le salarié n’effectuait jamais d’efforts importants lors de sa journée de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Par application de l’article 70 du code de procédure civile, il est possible de présenter des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ce qui relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire présente pour la première fois une demande d’expertise judiciaire. Toutefois cette demande avait été présentée en première instance par la société [4] à titre subsidiaire. Elle n’a pas été examinée par les premiers juges qui ont fait droit à la demande principale de l’employeur.
Outre le fait qu’une telle demande se rattache directement à la demande d’inopposabilité ou d’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la caisse et ne constitue pas une demande nouvelle, la société [4] est mal fondée à soulever ce moyen alors qu’elle a elle-même mis dans le débat en première instance la question d’une expertise judiciaire.
La demande d’expertise judiciaire présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire doit donc être déclarée recevable.
Sur l’opposabilité à la société [4] de la décision de prise en charge de la caisse de l’accident mortel
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-19.160, 2e Civ., 19 octobre 2023, pourvoi n° 22-13.275).
Lors de l’établissement de la déclaration d’accident du travail, la société [4] a émis des réserves sur l’existence d’une cause étrangère au travail. L’enquête administrative a permis d’établir que [G] [E], alors qu’il était à son poste de travail, est tombé et s’est mis à convulser. Il est décédé au sein de l’entreprise malgré l’intervention rapide des secours.
Le malaise s’est donc bien produit au temps et au lieu du travail. Par conséquent la présomption d’imputabilité du décès au travail trouve à s’appliquer.
Néanmoins, l’enquête administrative a permis d’établir, notamment avec l’audition de l’épouse du salarié, que ce dernier était suivi pour un diabète et que depuis quelques temps, il avait des problèmes respiratoires. Elle a expliqué qu’il avait été hospitalisé du 2 au 5 octobre 2018 à [Localité 5] suite à une détresse respiratoire et avait subi à l’occasion une I.R.M. et un électrocardiogramme dont elle n’avait pas encore les résultats. [G] [E] a bénéficié d’un arrêt de travail du 5 au 21 octobre 2018.
Par ailleurs, l’audition de l’employeur permet de préciser le poste de travail occupé par le salarié, lequel était affecté aux bancs de montage et à la fabrication de grosses poutres, de caissons et d’éléments de charpente avec manutention au pont roulant, et à la réalisation de soudures. Il est noté que le salarié ne procédait pas au port de charges manuelles, mais déplaçait simplement son poste à souder le long du banc de montage. M. [S], collègue de travail, confirme l’absence de manipulation manuelle. Il indique que l’accident est survenu le 2e jour de reprise de travail après les vacances de Noël, et que tout le service était en vacances et avait repris la veille. Il ne peut donner aucune information sur l’état de fatigue de [G] [E] le jour même, précisant que celui-ci « n’était pas le genre à parler de lui ».
Le contrat de travail indique que '[X]' [E] a été engagé à durée indéterminée à compter du 30 janvier 2017. Au moment de l’accident, il était âgé de 42 ans.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, l’enquête administrative a permis d’établir l’existence de difficultés de santé du salarié antérieurement au malaise, suffisamment importantes pour justifier une hospitalisation de 3 jours en octobre et un arrêt de travail de 15 jours. Il est avéré que le salarié souffrait de diabète et de problèmes respiratoires. Par ailleurs, au moment du malaise, il revenait la veille des congés de Noël et aucune action de travail ne peut expliquer ce malaise.
Les premiers juges ont conclu à juste titre que ces éléments permettent de renverser la présomption d’imputabilité du malaise au travail et d’établir l’existence d’une pathologie préexistante évoluant pour son propre compte. Ils ont reproché à juste titre à la caisse de ne pas avoir poussé ses investigations sur le plan médical pour recueillir des éléments plus précis sur la pathologie dont souffrait le salarié, se retranchant derrière la présomption d’imputabilité sans critique des éléments objectifs recueillis dans le cadre de l’enquête administrative.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire. Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré inopposable à la société [4] la décision de la caisse de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est également confirmé s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire est condamnée au paiement des dépens d’appel.
La demande présentée par la société [4] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande d’expertise judiciaire présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande présentée par la SAS [4] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire au paiement des dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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