Infirmation partielle 26 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 26 juin 2024, n° 23/06110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/06110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 juillet 2023, N° 23/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/06110 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PD5M
Décision du Tribunal de Grande Instance de Lyon en Référé du 03 juillet 2023
RG : 23/00159
[X]
[C]
C/
S.E.L.A.R.L. AJ [N] & ASSOCIES
Syndic. de copro. [Adresse 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 26 Juin 2024
APPELANTS :
M. [U] [X]
né le 31 Mars 1981 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Mme [J] [C]
née le 07 Avril 1983 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
INTIMÉS :
S.E.L.A.R.L. AJ [N] & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON, toque : 764
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA LYON SASU au capital de 721.429 euros, inscrite au RCS de LYON sous le n° 973502719, dont le siège social est [Adresse 1], pris en son établissement FONCIA CONFLUENCE sis lui-même au [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Mai 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Juin 2024
Date de mise à disposition : 26 Juin 2024
Audience présidée par Véronique MASSON-BESSOU, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
M. [X] et Mme [C] sont copropriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 6], immeuble soumis au régime de la copropriété.
Par requête du 22 février 2021, ensuite à l’expiration du mandat de syndic de l’agence Immobilière Soufflot, M. [X] et Mme [C] ont sollicité la désignation d’un administrateur provisoire au profit du syndicat des copropriétaires.
Par ordonnance du 3 février 2021 le Président du Tribunal judiciaire de Lyon a désigné la SELARL AJ [N] administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], avec mission de :
« Convoquer l’assemblée générale des copropriétaires, au plus tard dans les deux mois de sa nomination, en vue notamment de la désignation d’un syndic par l’assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 6] et de soumettre au vote les résolutions n° 3-2, 11, 13 et 15 contenues dans la convocation de l’assemblée du 18 novembre 2020 qui ne s’est pas tenue.
Administrer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] dans l’intervalle précédant cette désignation en application de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 avec pour mission notamment de se voir remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat des copropriétaires par l’ancien représentant légal,
Fixons la durée de la mission dudit administrateur provisoire à 18 mois.
Disons que ses fonctions cesseront de plein droit à compter de l’acceptation de son mandat par le syndic qui sera ensuite désigné par vote de l’assemblée générale de copropriété.
Disons enfin que ledit administrateur provisoire de copropriété notifiera l’ordonnance à intervenir dans le délai d’un mois à compter de la date de sa reddition à tous les copropriétaires qui pourront en référer au président du Tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de quinzaine à compter de la notification et en application de l’article 59 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967. »
Saisi par plusieurs copropriétaires d’une demande de rétractation de cette ordonnance, le président du tribunal judiciaire de Lyon l’a rejetée.
Par ordonnance du 24 février 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Lyon a, à la demande de la SELARL AJ [N] confié à celle-ci « tous les pouvoirs du syndic et tout ou partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, à l’exception de ceux prévus aux a et b de l’article 26, et du conseil syndical. »
Par ordonnance du 5 juillet 2021, le Président du Tribunal judiciaire de Lyon a complété la mission de l’administrateur provisoire en donnant à la SELARL AJ [N] tous les pouvoirs de l’assemblée générale, du conseil syndical et du syndic hormis ceux prévus à l’article 26 a et b de la loi du 10 juillet 1965 et par ordonnance du 15 septembre 2022, la mission de la SELARL a été prorogée jusqu’au 13 mars 2023.
Par acte du 24 janvier 2023, M. [X] et Mme [C] ont assigné en référé aux fins au principal, de révocation de ses fonctions de la SELARL AJM AJ [N] et désignation d’un nouvel administrateur provisoire.
Par procès-verbal des décisions prises le 6 mars 2023, la SELARL AJ [N] et associés a désigné l’agence Foncia aux fonctions de syndic.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, a :
Constaté que la demande initiale principale est devenue sans objet compte tenu de la désignation du syndic la société Foncia le 6 mars 2023.
Rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
Condamné [U] [X] et [J] [C] aux dépens.
Condamné [U] [X] et [J] [C] à payer à la société AJ [N] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [U] [X] et Mme [J] [C] ont interjeté appel par déclaration enregistrée le 2 octobre 2023 sur les dispositions suivantes :
« Condamné [U] [X] et [J] [C] à payer à la société AJ [N]
la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné [U] [X] et [J] [C] à supporter les dépens ;
Rejeté la demande de condamnation de la SELARL AJM AJ [N] à payer à [U] [X] et Mme [J] [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile tant au titre des frais de conseil que d’huissier,
Rejeté la demande de condamnation de la SELARL AJM AJ [N] aux dépens. »
En leurs dernières conclusions régularisées au RPVA le 2 octobre 2023, M. [U] [X] et Mme [J] [C] demandent à la cour d’appel :
Vu les articles 18 et 29-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure,
Infirmer l’ordonnance de référé du 3 juillet 2023 en ce qu’elle a condamné Monsieur [X] et Madame [C] à supporter les dépens et à régler à AJM [N] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Dès lors,
Débouter la SELARL AJM AJ [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamner la SELARL AJM AJ [N] à payer aux demandeurs la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile tant au titre des frais de conseil que d’huissier ;
Condamner la SELARL AJM AJ [N] aux dépens au profit de la SELAS Léga-Cité, Me Greffet, sur son affirmation de droits ;
Juger que la présente décision sera opposable au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6].
Au soutien de leurs prétentions, M. [U] [X] et Mme [J] [C] font principalement valoir :
La négligence de l’étude [N] à notifier les actes de procédure aux copropriétaires ;
Les carences de l’étude de Maître [N] concernant :
l’établissement et la diffusion de son rapport malgré les exigences de l’article 29-1 et 29-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
les réunions des copropriétaires.
La non-réalisation par Me [N] :
des travaux urgents ayant conduit à sa désignation ;
des étaiements malgré la confirmation de problèmes structurels.
L’inactivité de l’étude [N] quant à :
la réfection de la colonne de gaz très ancienne et sur laquelle plusieurs fuites ont été découvertes le 27 février 2022 ;
le traitement curatif des peintures au plomb ;
la reconstitution de la comptabilité et appels de charges ;
le règlement des créanciers.
L’inaction au regard de la présence de rats bien qu’avisée le 3 novembre 2022 ;
Le renouvellement tardif de l’assurance de l’immeuble.
En ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 16 janvier 2024, la SELARL AJ [N] demande :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Confirmer l’ordonnance rendue le 3 juillet 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’elle a :
Constaté que la demande initiale principale est devenue sans objet compte tenu de la désignation du syndic la société Foncia le 6 mars 2023,
Condamné [U] [X] et [J] [C] aux dépens,
Condamné [U] [X] et [J] [C] à payer à la société AJ [N] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Infirmer l’ordonnance rendue le 3 juillet 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de
Lyon en ce qu’elle a :
« Rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts. »
Statuant à nouveau,
Juger irrecevable et infondée la demande des consorts [X]/[C] ;
Juger infondée et sans objet la demande en révocation du mandat judiciaire de la SELARL AJ [N] en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], au regard de la désignation de la société FONCIA en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] par une décision du 6 mars 2023 ;
Débouter les consorts [X]/[C] de l’ensemble de leurs demandes ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à voir condamner la SELARL AJ [N] à lui verser 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Juger que la procédure des consorts [X]/[C] est abusive.
Condamner les consorts [X]/[C] à payer :
6 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que :
La désignation d’un nouveau syndic a été décidée pour trouver une solution amiable au conflit alimenté par les consorts [X]/[C].
Les reproches sont infondés. La diffusion du rapport aggraverait le coût de son intervention. Des travaux urgents auraient pu être mis en 'uvre si la SELARL AJ [N] avait disposé de la trésorerie suffisante.
Les préconisations du bureau d’étude structure consulté par l’expert portaient sur des parties privatives et ne relevaient pas de sa mission.
Elle a adressé le 14 mars 2022 un appel de fonds relatif aux travaux de remplacement de la colonne de gaz. Les travaux ont débuté en juin 2022 et après des mises au point les travaux ont été finalisés en février 2023.
Le traitement curatif des peintures au plomb ne pouvait intervenir en l’absence de trésorerie.
Elle a rencontré de grandes difficultés obtenir du précédent syndic les documents et archives. Les copropriétaires en ont été informés.
Elle a invité les créanciers à déclarer leur éventuelle créance détenue à l’égard du syndicat le 10 mai 2021 et la publicité au BODACC de sa mission a été faite le 10 juin 2021. Les dettes antérieures à sa désignation étaient gelées.
Sur le renouvellement tardif de l’assurance de la copropriété :
Les dispositions légales interdisant à l’administrateur provisoire de procéder à des avances pour le compte du syndicat, le règlement de l’assurance n’a pu se faire qu’ultérieurement.
Sur la demande de dommages intérêts pour procédure abusive :
Les consorts [X]/[C] ont participé activement au blocage de la mission de la SELARL AJ [N] et abusivement engagé une procédure pour s’en plaindre à tort.
Au 20 décembre 2022, les copropriétaires à l’exception d’un seul, présentaient un solde débiteur important ne permettant pas à la SELARL AJ [N] d’engager des frais pour la copropriété. Il a été démontré que la SELARL a mis en 'uvre tous les moyens dont elle disposait pour agir aux mieux dans l’intérêt de la copropriété malgré les obstacles de gestion rencontrés.
Le seul objectif de cette procédure est de nuire à la SELARL AJ [N] comme les consorts [X]-[C] ont tenté de le faire durant toute la mission d’administrateur provisoire, l’empêchant de mettre en place les diligences nécessaires par le défaut de trésorerie et les nombreuses procédures engagées à son encontre.
En ses dernières conclusions régularisées au RPVA le 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], demande :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu les pièces,
Constater que le Syndicat des Copropriétaires s’en rapporte à la décision de la Cour d’Appel s’agissant de la confirmation ou de l’infirmation de l’ordonnance de première instance.
Y ajoutant,
Condamner solidairement Monsieur [X] et Madame [C] ou la société AJ [N] à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6], la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamner la partie succombant aux dépens.
Au soutien de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires indique s’en rapporter sur la décision à intervenir. Il a cependant été contraint d’engager des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, lorsque les demandes des parties tendant à voir la cour « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La cour rappelle statuer dans les limites de l’appel.
Si le premier juge a constaté que la demande initiale principale était devenue sans objet compte-tenu de la désignation du syndic, la société Foncia le 6 mars 2023, la cour relève qu’au 24 janvier 2023, date de l’assignation, M. [X] et Mme [C] justifiaient du bien-fondé de leur demande en révocation de l’administrateur provisoire.
En effet, la SELARL AJ [N] s’est vue confier par l’ordonnance du 3 février 2021, la mission de convoquer l’assemblée générale au plus tard dans les deux mois de sa nomination en vue notamment de la désignation d’un syndic et avait mission d’administrer le syndicat.
Ses pouvoirs ont été étendus par ordonnance du 24 février 2021 à tous les pouvoirs du syndic, et partie des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires, puis par ordonnance du 5 juillet 2021 à tous les pouvoirs de l’assemblée générale du conseil syndical et du syndic hormis ceux prévus à l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [X] et Mme [C] ont évoqué des griefs précis et circonstanciés :
Non-information par l’administrateur de ce qu’il entendait solliciter la prolongation de sa mission et malgré son obligation n’en avait pas justifié ;
Carences de l’administrateur qui n’a pas établi et diffusé de rapport sauf un rapport succinct en fin de mission malgré les exigences de l’article 29-1 et 29-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Défaut de réunion des copropriétaires à l’exception d’une réunion en visioconférence le 5 octobre 2022 et annonce d’une autre réunion en novembre 2022, restée non organisée ;
Non-réalisation des travaux urgents à l’origine de la désignation de l’administrateur provisoire : affaissements, infiltrations affectant les parties communes nécessitant une sécurisation des gardes corps et réalisation de travaux urgents. Les appelants font ainsi valoir que l’administrateur provisoire n’a fait réaliser une visite des lieux que le 22 septembre 2022, que de plus, la recherche de fuites étant prise en charge par l’assurance de l’immeuble aucun appel de fonds n’était nécessaire ;
Attente près d’un an pour mandater un ingénieur structure malgré l’avis de l’expert judiciaire connu en juin 2021 puis alors que le bureau d’étude avait lors de sa visite du 18 janvier 2022 préconisé un étaiement, celui-ci n’avait pas été réalisé ;
Inaction pour la réfection de la colonne de gaz très ancienne après délivrance de l’assignation alors que plusieurs fuites ont été découvertes le 27 février 2022 ;
Inaction sur le traitement curatif des peintures au plomb sans appels de fonds qui auraient permis de financer ces travaux ;
Aucune reprise de comptabilité alors que l’immeuble n’était composé que de onze lots sans équipements communs de type chauffage ou ascenseur, aucun budget provisionnel et établissement que de deux appels de fonds pour les charges courantes que M. [X] avait réglé sans tarder. De plus, selon un document qui lui a été adressé en novembre 2022, lui-même n’avait rien à régler disposant d’un solde créditeur de 4 273,03 € ;
Le non-règlement des créanciers alors que la suspension des créances antérieures s’arrêtait au 24 février 2022 en l’absence de demande de prolongation. Malgré ses relances pour des prestations réalisées en 2020, la société Altimaître n’avait toujours pas été payée alors que l’administrateur devait procéder à des appels de charge. De même, la société en charge du nettoyage n’intervenait plus pour ne pas avoir été réglée de ses factures depuis février 2021 ;
L’inaction au regard de la présence de rats bien qu’avisé le 3 novembre 2022 ;
Le renouvellement tardif de l’assurance de l’immeuble alors que la dernière prime avait été réglée en retard le 16 décembre 2021. Le 9 janvier 2023, l’assureur confirmait que la prime d’assurance qui aurait dû être payée le 1er octobre 2022 n’avait toujours pas été réglée.
La cour retient que les appelants ont appuyé leurs affirmations par de nombreuses pièces notamment le constat d’huissier qu’ils ont fait diligenter le mardi 30 août 2022 quant aux désordres sur les parties communes de l’immeuble, des documents techniques, courriers et courriels adressés à l’administrateur qui ne constituent pas du harcèlement puisque leur contenu vise l’administration de la copropriété dans l’intérêt de celle-ci, les travaux urgents, le paiement des fournisseurs notamment.
La cour relève d’ailleurs à la lecteure des pièces produites que M. [X] n’était pas le seul copropriétaire à évoquer la carence de l’administrateur provisoire.
La cour relève ensuite que l’étude AJ [N] & Associés qui fait valoir que la désignation d’un nouveau syndic était la finalité de sa mission n’a justifié de la désignation de l’agence Foncia en date du 6 mars 2023 qu’ensuite de l’assignation délivrée par M. [X] et Mme [C] le 24 janvier 2023 bien que disposant des pouvoirs nécessaires depuis le 5 juillet 2021. Selon ses propres pièces les copropriétaires ont été consultés le 2 mars 2023.
Elle invoque la tardiveté de la communication par l’ancien syndic des pièces nécessaires mais ne justifie pas de la demande et de sa date, ni de relances et a pourtant reçu le solde de trésorerie le 31 mars 2021. Si par ailleurs la copropriété a été placée sous le régime des copropriétés en difficulté, les dettes ne sont pas par la suite restées gelées.
L’intimée ne justifie d’aucun appel de fonds avant celui produit par M. [X] en date du 7 novembre 2022.
Elle ne justifie d’aucun ordre d’intervention au profit d’une entreprise, si ce n’est un courriel adressé à Hydrotech le 4 janvier 2022 leur demandant si elle pouvait s’adresser à elle pour la recherche de fuite signalée par l’expert, puis l’organisation d’une visite sur place le 18 janvier 2022 avec un ingénieur structure et l’entreprise de métallerie.
Elle justifie ensuite uniquement d’une demande de devis à l’entreprise Fauveau le 3 janvier 2022 pour les gardes corps parties communes en façade et gardes corps non fixées sur les coursives intérieures.
Le seul rapport établi est celui produit par M. [X] : rapport constatant la fin de la mission de l’administrateur provisoire et requête aux fins de taxation des frais et honoraires. Le contenu de ce rapport confirme le nombre succinct des diligences effectuées sur la période de l’administration provisoire. Si l’administrateur a justifié l’absence de rapport pendant sa mission au regard du coût pour la copropriété, il a pourtant demandé une rémunération de 7 630, 73 € TTC pour la période du 3 février 2021 au 3 février 2022, puis celle de 9 824,15 € pour la période du 4 février 2022 au 6 mars 2023.
Le dispositif des conclusions de la SELARL AJ [N] sollicite l’infirmation de la décision qu’en ce qu’elle a rejeté la demande reconventionnelle de dommages-intérêts.
La SELARL AJ [N] ne justifiant aucunement sa demande au paiement de la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en première instance et en appel, la cour confirme le rejet de sa demande par le premier juge et rejette toute nouvelle demande à hauteur d’appel.
Par ailleurs, en considération des précédents développements, la cour infirme la décision ayant mis les dépens à la charge de M. [X] et Mme [C]. La cour condamne la SELARL AJ [N] aux dépens de la première instance et de l’instance d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SELAS Léga-Cité, Me Greffet, pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sa demande d’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, tant en première instance qu’à hauteur d’appel ne peut qu’être rejetée.
L’équité commande de condamner l’intimée à payer à M. [X] et à Mme [C] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En équité également, la SELARL AJ [N] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l’appel,
La cour,
Confirme la décision attaquée en son rejet de la demande de dommages et intérêts au profit de la SELARL AJ [N] & Associés ;
L’infirme sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens ;
Stauant à nouveau :
Condamne la SELARL AJ [N] & Associés aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SELAS Léga-Cité, Me Greffet, sur son affirmation de droit ;
Condamne la SELARL AJ [N] & Associés, à payer à M. [U] [X] et à Mme [J] [C], pris ensemble, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel ;
Condamne la SELARL AJ [N] & Associés à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Rejette la demande d’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SELARL AJ [N] & Associés, à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Ordonnance n°2021-206 du 24 février 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
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