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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 23 mai 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JQT4
AFFAIRE : [S] C/ [A], [V]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 Mai 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 25 Avril 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [W] [J] [H] [S]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocat au barreau d’ALES
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 23 Mai 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 25 Avril 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 23 Mai 2025.
Les consorts [S] sont propriétaires sur la commune de [Localité 15] des parcelles cadastrées secteur C n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 12], [Cadastre 9] et [Cadastre 10].
Monsieur [W] [S] a un droit d’usage pour l’exercice de son activité professionnelle sur la parcelle cadastrée secteur C n° [Cadastre 9].
Les parcelles cadastrées secteur C n° [Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 12] bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée secteur C n° [Cadastre 7] et [Cadastre 13].
Les consorts [A]-[V] sont propriétaires d’une parcelle sur la commune de [Localité 15] cadastrée secteur C n° [Cadastre 13], ils bénéficient d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée secteur C n° [Cadastre 7].
Sur assignation des consorts [A]-[V] le tribunal judiciaire d’Alès a par décision en date du 20 décembre 2023 :
' condamné Monsieur [W] [S] à payer aux consorts [A]-[V] la somme de 11 701 ' sur le fondement de l’indemnisation de la perte d’une chance ;
' condamné Monsieur [W] [S] à payer aux consorts [A]-[V] la somme de 5000 ' chacun sur le fondement de l’indemnisation du préjudice moral ;
' débouté les consorts [A]-[V] de leur demande de condamnation pour entraves futures sous astreinte ;
' interdit aux consorts [A]-[V] de stationner sur la servitude de passage constitué au profit des parcelles cadastrées secteur C n° [Cadastre 13], [Cadastre 8],[Cadastre 9] et [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 15] ;
' débouté Monsieur [W] [S] de sa demande de voir adjoindre une astreinte à cette interdiction ;
' débouté Monsieur [W] [S] de sa demande de condamnation pour procédure abusive ;
' condamné Monsieur [W] [S] à payer aux consorts [A]-[V] une somme de 3000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouté Monsieur [W] [S] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Monsieur [W] [S] aux entiers dépens en ce compris les constats dressés et sommations interprétatives, sous réserve des dispositions particulières relatives à l’aide juridictionnelle ;
' constaté l’exécution provisoire.
Par assignation en date du 12 mars 2025, Monsieur [W] [S] a assigné les consorts [A]-[V] devant le premier président aux fins de voir :
' ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire d’Alès du 20 décembre 2023 ;
' condamner les consorts [A]-[V] à payer à Monsieur [W] [S] la somme de 1800 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner les consorts [A]-[V] aux dépens de la présente instance.
À l’appui de sa demande, il fait valoir que les éléments retenus pour caractériser sa responsabilité sont inopérants, la preuve de la perte d’une chance n’étant pas rapportée et son attitude n’est pas empreinte de mauvaises intentions mais de celle d’informer sur les constructions éventuelles qu’il entend faire et sont liées à des difficultés de circulation qu’il a rencontrées.
Il indique avoir peu de revenus et des charges importantes et le paiement d’une somme de plus de 20 000 ' lui est impossible tenant l’existence de trois enfants à charge et d’une compagne qui ne travaille pas.
Par conclusions responsives communiquées par RPVA le 16 avril 2025, les consorts [A]-[V] sollicitent de voir :
À titre principal
' DECLARER IRRECEVABLE la demande de sursis à exécution provisoire de Monsieur [W] [S]
' SUBSIDIAIREMENT débouter Monsieur [W] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En toutes hypothèses
' CONDAMNER Monsieur [W] [S] à verser à Monsieur [A] et Madame [V] la somme de 2.000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
' CONDAMNER Monsieur [W] [S] aux entiers dépens.
À l’appui de leurs écritures, ils font valoir le caractère injustifié de l’opposition à l’exécution provisoire en ce que Monsieur [W] [S] n’a pas justifié de sa précarité financière devant le juge de première instance et ne peut donc démontrer que celle-ci serait survenue postérieurement à la décision déférée.
Ils concluent à l’absence de possibilité de réformation de la décision déférée en ce qu’il n’y a eu aucune entrave au libre accès des parcelles de Monsieur [S] ou de sa mère, le jugement étant par ailleurs parfaitement motivé sur la matérialité du comportement intentionnel de ce dernier et ses conséquences.
Ils informent par ailleurs la cour de l’existence de nouvelles difficultés constituées par le non-respect de la servitude ayant généré une nouvelle décision du juge des référés.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, les consorts [A]-[V] font remarquer que les factures de cantine ne correspondent pas à sa famille, ou à son adresse, les autres éléments produits étant parcellaires.
Les parties ont soutenu à l’oral le bénéfice de leurs conclusions auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des demandes et moyens soutenus.
SUR CE,
En l’espèce, la décision en date du 28 novembre 2024 dont appel est assortie de l’exécution provisoire de droit. A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
Monsieur [W] [S] fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 20 décembre 2023 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les circonstances de la cause et l’équité justifient de condamner Monsieur [W] [S] à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [X] [V] la somme de 1 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [S] qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS Monsieur [W] [S] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Alès le 20 décembre 2023,
CONDAMNONS Monsieur [W] [S] à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [X] [V] la somme de 1 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [W] [S] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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