Infirmation partielle 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 20 mai 2025, n° 23/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Vienne, 6 février 2023, N° 22/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01650 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LZRW
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL URBAN CONSEIL
SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 MAI 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 22/00010) rendu par la Juridiction de proximité de Vienne en date du 06 février 2023, suivant déclaration d’appel du 27 Avril 2023
APPELANT :
M. [R] [U], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [U] [R], inscrite au répertoire des métiers sous le n°[Numéro identifiant 5], et dont l’établissement est sis
[Adresse 2]
[Localité 3],
représenté par Me Florence DAVID de la SELARL URBAN CONSEIL, avocat au barreau de VIENNE, substituée et plaidant par Me Sébastien BOURILLON de la SELARL URBAN CONSEIL, avocat au barreau de LYON
INTIM ÉS :
M. [L] [C]
né le 06 Mars 1960 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
venant aux droits de Madame [C] [J], [Adresse 1], décédée,
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et Me Sébastien BOURILLON en sa plaidoirie, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 5 mars 2019, [J] [C] a confié à l’entreprise [R] [U] des travaux d’aménagement d’un chemin d’accès à sa maison d’habitation, située [Adresse 1], à [Localité 4].
Le marché de travaux a été conclu pour un prix de 16 390,00 euros HT, soit 18 029,00 euros TTC.
Une première facture d’acompte a été réglée, un litige est ensuite survenu entre les parties.
M.[U] a fait assigner [J] [C] le 1er juin 2021 aux fins de solliciter le règlement des travaux effectués.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Vienne a :
— débouté l’entreprise [U] de ses demandes,
— condamné l’entreprise [U] à reverser l’acompte perçu majoré de 50%, au visa des articles L.216-1 et suivants et L. 241-4 du code de la consommation,
— condamné l’entreprise [U] aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’entreprise [U] a relevé appel suivant déclaration du 27 avril 2023.
[J] [C] est décédée le 12 décembre 2022.
Dans ses conclusions notifiées le 5 février 2024, l’entreprise [U] demande à la cour de :
Vu le code civil, notamment ses articles 1794, 1231-6 et 1154,
Vu le code de procédure civile, notamment son article 700,
Vu les pièces produites,
— confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a déclaré l’entreprise [U] [R] recevable en ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau,
— condamner Madame [C] à payer à l’entreprise [U] [R] une somme de 6 150 euros TTC au titre des dépenses et travaux réalisés,
— condamner Madame [C] au paiement des intérêts moratoires à compter du 3 juillet 2019, avec capitalisation desdits intérêts,
— fixer la résiliation du marché à la date du 6 juin 2019,
— fixer à cette même date la réception judiciaire des travaux réalisés par l’entreprise [U] [R],
— débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance d’appel, distraits au profit de la l’AARPPI Urban conseil avocats associés sur son affirmation de droit, ainsi qu’au versement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses demandes, M.[U] conclut d’abord à la recevabilité de son action. Il demande la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré prescrite sa demande en paiement de la somme de 1 050 euros correspondant à la TVA due au titre de la première facture d’acompte.
Il conclut à l’absence d’application de la prescription biennale du fait de la résiliation unilatérale opérée par le maître d’ouvrage dont il déduit que l’action qu’il a introduite, qui tendait à obtenir le dédommagement des dépenses et travaux réalisés en application de l’article 1794 du code civil, était soumise en son entier à la prescription quinquennale compte tenu de la résiliation du marché avant l’achèvement des travaux souhaitée par le maître d’ouvrage.
Subsidiairement, il fait valoir l’effet interruptif de prescription de la première assignation délivrée, et l’absence de prescription biennale, indiquant que l’effet interruptif de prescription est conservé lorsque le demandeur se désiste en vue de poursuivre ultérieurement son action, que de même, un vice de forme affectant l’assignation et ayant justifié un désistement suivi de la délivrance d’un nouvel acte conserve également l’effet interruptif attaché à la première demande en justice.
Sur le fond, il conteste avoir abandonné le chantier, ainsi qu’en attestent selon lui les messages échangés, et affirme que le maître d’ouvrage a bien modifié à deux reprises les conditions de paiement prévues au marché, une première fois en demandant un différé d’encaissement du chèque de règlement de la facture d’acompte, une seconde fois en faisant intervenir un tiers payeur dans l’opération, en l’occurrence la société d’un certain Monsieur [E] [T], voisin des [C], qu’en conséquence, il était légitime à suspendre l’exécution de ses prestations dans l’attente du règlement de sa seconde facture d’acompte, laquelle ne faisait que suivre au demeurant l’avancement du chantier.
Il s’oppose aux demandes reconventionnelles formées par l’intimé puisqu’il estime ne pas être à l’origine de la rupture du contrat.
Dans ses conclusions notifiées le 3 novembre 2023, M.[C] venant aux droits de sa mère [J] [C] demande à la cour de :
Vu les articles L.216-1 et suivants, L.218-2 et L.241-4 du code de la consommation,
Vu l’article 2243 du code civil,
Vu les pièces produites, et notamment le devis du 5 mars 2019,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 6 février 2023 en ce qu’il a jugé recevable les demandes formées par l’entreprise [R] [U],
Et, statuant à nouveau,
— juger Monsieur [R] [U], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne Entreprise [R] [U] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription;
— confirmer le jugement pour le surplus,
En toute hvpothèse,
— juger, en tout état de cause, les demandes de Monsieur [R] [U], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne Entreprise [R] [U], mal fondées
En conséquence,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Monsieur [R] [U], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne Entreprise [R] [U];
— juger que Monsieur [R] [U], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne Entreprise [R] [U] n’a pas exécuté les travaux contractualisés dans les délais légaux;
En conséquence,
condamner Monsieur [R] [U], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne Entreprise [R] [U] à verser la somme de 8.100 euros correspondant à l’acompte versé majoré de 50%;
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Monsieur [R] [U], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne Entreprise [R] [U];
— condamner Monsieur [R] [U], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne Entreprise [R] [U] à verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [R] [U], entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne Entreprise [R] [U] aux entiers dépens de l’instance.
M.[C] énonce que la demande en paiement de M.[U] de la facture est prescrite, sur le fondement de l’article L.218-2 du code de la consommation. Il indique que l’interruption de la prescription résultant de la demande en justice est non avenue si le juge saisi de cette demande a constaté que le demandeur s’est désisté de sa demande.
Il déclare qu’à compter du 27 mars 2019, et sans en informer [J] [C], l’entreprise [R] [U] a refusé de poursuivre les travaux entrepris le 18 mars 2019, qu’en exécution des termes du devis, l’entreprise [R] [U] lui a communiqué le 5 avril 2019 une facture d’acompte d’un montant de 5.400 euros, laquelle a été dûment acquittée, puis qu’elle lui a adressé une seconde facture de 5.100 euros le 27 avril 2019 dénommée «facture d’acompte» mais qualifiée de facture d’avancement dans l’assignation délivrée par l’entreprise, de sorte qu’en l’espèce, l’action de l’entreprise [R] [U] se prescrivait au plus tard le 27 avril 2021.
Or, l’entreprise [R] [U] a assigné en paiement Madame [C] par acte extrajudiciaire signifié le 16 décembre 2021.
Il réfute toute résiliation unilatérale de la part de [J] [C], indiquant que la lecture des pièces démontre que ce n’est que le 3 juillet 2019, soit plus de trois mois après l’abandon de chantier par l’entreprise [R] [U] que sa mère a demandé que les barrières de sécurité, qui l’empêchaient d’accéder en toute sécurité à sa propriété, soient retirées.
Sur le fond, subsidiairement, il conclut au mal fondé des demandes, au motif qu’aux termes du devis, l’entreprise [R] [U] n’aurait dû facturer le solde du chantier qu’une fois les travaux entrepris terminés.
Il sollicite en conséquence, en exécution des articles L.216-1 à L.216-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable aux faits de l’espèce, faute d’exécution des travaux par l’entreprise [R] [U] dans les délais légaux, que cette dernière restitue l’acompte versé par sa mère à hauteur de 5.400 euros majoré de 50%, soit une somme totale de 8.100 euros.
La clôture a été prononcée le 3 juillet 2024.
En cours de délibéré, les observations des parties ont été recueillies sur l’application de l’article 564 du code de procédure civile s’agissant de la demande de réception judiciaire. Le Conseil de M.[U] a justifié du fait que cette demande figurait bien dans ses conclusions de première instance.
MOTIFS
En application des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Civ. 3e, 1er mars 2023, n° 21-23.176).
M.[U] sollicite la somme globale de 6150 euros, se décomposant comme suit:
— un solde de TVA sur la première facture de 5400 euros
— une facture de 5100 euros, outre 510 euros de TVA
Sur le paiement de TVA de la première facture
Cette première facture a été réglée et il n’est pas contesté que les travaux ont été effectués.
En conséquence, le point de départ débutait le 1er avril 2019.
Le revirement de jurisprudence invoqué par M.[U] ne concerne pas le délai de prescription, qui reste à deux ans entre un professionnel et un consommateur, mais le point de départ du délai, qui débute à compter de l’achèvement des travaux.
Aucune demande n’a été formulée avant le 1er avril 2021, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la demande était prescrite.
Sur le paiement de la seconde facture
M.[U] se fonde sur l’article 1794 du code civil, toutefois cet article est inapplicable en l’espèce, dès lors qu’il résulte des débats que le maître d’ouvrage a résilié le contrat suite à un litige avec l’entreprise au sujet du paiement de la seconde facture.
M.[U] soutient que le 6 juin 2019, date à laquelle [J] [C] l’a contacté, doit constituer en tout état de cause le point de départ de la prescription, puisque c’est la date qui doit être retenue comme date de résiliation du contrat, toutefois, il résulte de ses propres conclusions que l’exécution des ouvrages en béton imposait un délai de séchage du béton de 28 jours et qu’il attendait d’être réglé de sa deuxième facture avant de reprendre le chantier.
S’agissant du motif invoqué, force est de constater que le délai de 28 jours pour le temps de séchage du béton n’était mentionné nulle part, et M.[U] ne démontre pas en avoir informé [J] [C]. Le devis précisait que 30% de la somme serait versée à la commande et le solde à la fin des travaux. Il résulte du courrier de [J] [C] qu’un chèque de 5400 euros a été versé le 11 mars et si M.[U] avait des doutes sur la solvabilité de sa cliente, il lui appartenait de ne pas débuter les travaux avant l’encaissement de ce chèque, intervenu le 7 avril. Quels que soient les échanges ultérieurs, M.[U] ne rapporte donc nullement la preuve que les conditions de paiement justifiaient de produire une deuxième facture en cours de travaux, non prévue au contrat.
En tout état de cause, M.[U] admet lui-même que les travaux n’ont pas repris après le 1er avril 2019, et même si l’on tient compte de la date de la facture du 27 avril 2019, la prescription était acquise au 27 avril 2021, le jugement sera infirmé.
Sur la demande reconventionnelle
Selon l’article L.216-1 du code de la consommation, « à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
L’article L.216-2 du même code dispose que: « En cas de manquement du professionnel à son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévus au premier alinéa de l’article L. 216-1 ou, à défaut, au plus tard trente jours après la conclusion du contrat, le consommateur peut résoudre le contrat, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un écrit sur un autre support durable, si, après avoir enjoint, selon les mêmes modalités, le professionnel d’effectuer la livraison ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
Le consommateur peut immédiatement résoudre le contrat lorsque le professionnel refuse de livrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il n’exécute pas son obligation de livraison du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat. »
L’article L.216-3 dispose que « lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-2, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »
L’article L.241-4 précise que « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé la totalité des sommes versées par le consommateur dans les conditions prévues à l’article L. 216-3, cette somme est de plein droit majorée de 10 % si le remboursement intervient au plus tard trente jours au-delà de ce terme, de 20 %jusqu’à soixante jours et de 50 % ultérieurement ».
[J] [C] a adressé un courrier de mise en demeure à M.[U] le 18 juillet 2019, courrier réceptionné le 7 août 2019, et auquel aucune suite n’a été apportée, sans que M.[U] ne se soit exécuté.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a condamné M.[U] à lui verser la somme de 8100 euros, le jugement sera confirmé.
Sur la demande de réception judiciaire
M.[U] sollicite de voir prononcer la réception judiciaire de l’ouvrage.
Toutefois, la réception judiciaire implique que l’ouvrage soit en état d’être reçu, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Il sera donc débouté de sa demande.
M.[U] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable la demande de l’entreprise [U] tendant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté l’entreprise [U] de ses demandes,
et statuant de nouveau,
Déclare irrecevable la demande de l’entreprise [U] tendant à obtenir la somme de 5610 euros au titre de la seconde facture,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne l’entreprise [U] à payer à M.[C] venant aux droits de [J] [C] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’entreprise [U] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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